Objet
1 Le présent règlement contient les dispositions d’exécution de la loi, pour autant qu’il n’existe pas d’autres
dispositions particulières à ce sujet.
2 Il règle principalement la mise en œuvre :
a) de la gouvernance de la géoinformation;
b) de la constitution d'un catalogue des données d'intérêt cantonal (ci-après : catalogue);
c) des exigences qualitatives et techniques liées à ces données;
d) de l’accès aux données et de leur utilisation;
e) de l’organisation et de la tenue de la mensuration officielle;
f) de l’organisation et de la tenue du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière;
g) de l’organisation et de la tenue du cadastre du sous-sol;
h) de l'organisation du modèle virtuel du territoire;
i) de l'organisation du système d'information du territoire à Genève (SITG);
j) des dispositions financières et celles relatives à la formation et à l'innovation.
Art. 2 Chapitre II Compétences générales
Direction de l’information du territoire
1 La direction de l’information du territoire (ci-après : la direction), rattachée au département du territoire (ciaprès : département), est chargée d'appliquer le présent règlement.
2 Elle édicte les directives utiles.
3 Elle est dirigée par une ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté, qui porte le titre de
géomètre cantonale ou géomètre cantonal.
4 Elle veille à l'application de l'article 2 de la loi.
5 Elle collabore sur le plan technique avec les milieux privés et les institutions régionales, transfrontalières et
internationales concernées, notamment pour échanger des géodonnées, pour coordonner leur saisie, leur mise
à jour et leur gestion, ainsi que pour partager des expériences et des connaissances.
Art. 3
Centre de compétence en matière de géomatique et de géoinformation
1 Un centre de compétence interdépartemental au sens de l'article 13 du règlement sur l'organisation et la
gouvernance des systèmes d'information et de communication, du 26 juin 2013, est créé en matière de
géomatique et de géoinformation.
2 Il est rattaché à la direction.
3 Il est chargé :
a) d'informer, de conseiller et d'assister les entités compétentes et les services spécialisés en matière de
définition et de documentation, de saisie, de gestion, de mise à jour, de qualité, de traitement et de
transmission des géodonnées, ainsi que de la coordination avec leur système d’information;
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b) de proposer et de promouvoir les prestations géomatiques mises à disposition des usagères et usagers et
d'apporter un conseil et une expertise dans l'utilisation des services et fonctionnalités;
c) d'assurer une veille technique et sociétale en matière d'information géographique;
d) de concevoir et d'expérimenter, le cas échéant avec l'office cantonal des systèmes d'information et du
numérique, des solutions innovantes et de participer aux évolutions des services et des prestations
délivrées pour répondre aux besoins et aux usages.
Art. 4
Centre de compétence en matière de modélisation des informations du bâtiment et des
infrastructures (BIM)
1 Un centre de compétence interdépartemental au sens de l'article 13 du règlement sur l'organisation et la
gouvernance des systèmes d'information et de communication, du 26 juin 2013, est créé en matière de
modélisation des informations du bâtiment et des infrastructures (Building Information Modeling, BIM).
2 Il est rattaché à la direction.
3 Il est chargé :
a) d'informer, de conseiller et d'assister les offices de l'administration cantonale en matière de définition et de
documentation, de saisie, de gestion, de mise à jour, de qualité, de traitement et de transmission des
informations numériques du bâtiment et des infrastructures, ainsi que de la coordination avec leur système
d’information;
b) de proposer et de promouvoir les prestations en matière de modélisation des informations du bâtiment et
des infrastructures mises à disposition et d'apporter un conseil et une expertise dans l'utilisation des
services et fonctionnalités;
c) d'assurer une veille technique et sociétale en matière de modélisation des informations du bâtiment et des
infrastructures;
d) de concevoir et d'expérimenter avec l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique des
solutions innovantes et de proposer des évolutions des services et prestations délivrés pour répondre aux
besoins et aux usages.
Titre II Géoinformation
Art. 5 Chapitre I Compétences
Direction de l’information du territoire
1 La direction élabore et tient à jour la stratégie cantonale en matière de géoinformation et la soumet pour
approbation au Conseil d'Etat.
2 Elle est notamment chargée :
a) de proposer et de mettre à disposition un moyen numérique de consultation des données géographiques
et de leurs métadonnées, contenant notamment les données du catalogue au sens de l'article 5 de la loi
et de l'article 10 du présent règlement, et des produits qui en sont dérivés;
b) de définir les principes d'élaboration de la documentation des données, à savoir les modèles conceptuels
de données, les descriptions et niveaux de détail, les modèles de représentation, les métadonnées, ainsi
que les concepts de gestion et la méthodologie de suivi de la qualité des données du catalogue;
c) de veiller, en collaboration avec les entités compétentes et les services spécialisés, à la saisie, à la mise
à jour et à la gestion des données du catalogue et de leur documentation;
d) d'intégrer, de normaliser et d'assurer la cohérence des données du catalogue, ainsi que d'assurer leur
interopérabilité avec les autres géodonnées publiques et privées existant aux niveaux fédéral, régional,
transfrontalier et international;
e) d'effectuer les contrôles nécessaires des données du catalogue, de valider leur qualité et leur diffusion;
f) de veiller à ce que les données du catalogue, ainsi que leur documentation, soient accessibles à la
population et puissent être utilisées par chacune et chacun, conformément aux buts de la loi et aux
exigences en matière de transparence et de protection des données;
g) de promouvoir la géoinformation, de valoriser l'utilisation des données géographiques et d'encourager la
recherche, l'expérimentation et la formation dans le domaine de la géoinformation;
h) de favoriser l'innovation et d'assurer une veille sur l'utilisation de la géoinformation;
i) de collaborer avec l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique pour concevoir des
solutions innovantes liées à l'utilisation de la géoinformation;
j) d'organiser des événements de promotion et de veille ou des rencontres dans le cadre du système
d'information du territoire à Genève (SITG), au sens de l'article 38 de la loi, ces communautés d'échange
et ces événements s'adressant aux actrices et acteurs de tout horizon intéressés par la géoinformation et
visant un partage de compétences et d'expériences;
k) de collaborer avec les Archives d’Etat de Genève pour l’archivage des données du catalogue;
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l) de gérer les relations avec les utilisatrices et utilisateurs, en particulier dans le cadre de l’application des
conditions d’utilisation, de la conclusion de conventions de reversement avec des tiers, ainsi que de tout
contrat permettant un accès élargi à l'infrastructure cantonale de données géographiques.
3 Elle exerce toutes les compétences en matière de géoinformation qui ne sont pas attribuées expressément à
une autre autorité.
Art. 6
Entités compétentes
1 Une entité compétente est désignée pour la saisie, la mise à jour et la gestion de chacune des données du
catalogue, selon l'article 8 de la loi.
2 Le catalogue indique, pour chaque donnée d'intérêt cantonal, une entité compétente.
3 Si la saisie, la mise à jour et la gestion des données d'intérêt cantonal sont partagées entre plusieurs entités
compétentes, le catalogue les indique et mentionne celle qui en assumera la responsabilité.
4 Les entités compétentes sont responsables de fournir à la direction les données du catalogue et leur
documentation ainsi que leurs mises à jour, dans les délais prescrits et conformément aux exigences
qualitatives et techniques fixées.
5 A défaut, la saisie, la mise à jour et la gestion d'une donnée d'intérêt cantonal incombent à son service
spécialisé au sens de l'article 7.
6 Les entités compétentes désignent en leur sein une référente ou un référent en matière de géoinformation.
Art. 7
Services spécialisés
1 Le service de l’administration cantonale chargé du domaine relatif à une donnée est indiqué dans le catalogue
comme service spécialisé.
2 Il collabore avec la direction pour l'établissement des directives relatives à la documentation des données
ainsi qu'aux exigences de qualité nécessaires dans leur domaine, en veillant à faciliter l'interopérabilité des
données avec les autres géodonnées existant aux niveaux fédéral, régional, transfrontalier et international.
3 Il s'assure que les données d'intérêt cantonal qui relèvent de sa compétence, ainsi que leurs mises à jour,
sont fournies à la direction dans les délais prescrits et conformément aux exigences qualitatives et techniques
fixées.
4 Lorsqu'un service de l’administration cantonale est à la fois l'entité compétente au sens de l'article 6 et le
service spécialisé au sens de la présente disposition, il assume l’ensemble des tâches y relatives.
5 Les services spécialisés désignent en leur sein une référente ou un référent en matière de géoinformation.
Art. 8 Chapitre II Organisation
Comité interne de pilotage de la géoinformation
1 Le comité interne de pilotage de la géoinformation est l’organe décisionnel de l’administration cantonale pour
la géoinformation.
2 Il est chargé :
a) de préaviser les évolutions de la stratégie cantonale en matière de géoinformation et de veiller au respect
de celle-ci;
b) de veiller à la prise en compte des besoins et intérêts des politiques publiques de nature territoriale dans
le cadre de la stratégie cantonale en matière de géoinformation;
c) de fixer et d'évaluer les objectifs, les impulsions et les orientations générales de l’administration cantonale
en matière de géoinformation;
d) de définir les enjeux et de coordonner les moyens relatifs à la géoinformation;
e) de donner une orientation sur l'allocation des ressources en matière de géoinformation pour l'administration
cantonale;
f) de veiller à la cohérence de la mise en œuvre de la stratégie cantonale en matière de géoinformation avec
les stratégies, démarches, principes d'interopérabilité et normes en la matière aux niveaux suisse et
international.
3 Il est composé :
a) de la directrice ou du directeur de la direction, qui le préside;
b) de la déléguée ou du délégué au développement de la géoinformation;
c) de la directrice générale ou du directeur général de l'office cantonal des systèmes d'information et du
numérique;
d) de la directrice ou du directeur de l'unité chargée de l'organisation et de la sécurité de l'information pour le
département;
e) d'une autre représentante ou d'un autre représentant du collège spécialisé des systèmes d'information cité
à la section 5 du chapitre II du règlement sur l'organisation et la gouvernance des systèmes d'information
et de communication, du 26 juin 2013;
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f) de 5 directrices générales ou directeurs généraux d'offices chargés de politiques publiques de nature
territoriale, dont au minimum une ou un appartenant au département.
4 Il peut s'entourer d'expertes et d'experts.
5 Il peut mettre en place des comités thématiques internes à l'administration et s'appuyer sur des organes
existants.
Art. 9
Organe opérationnel technique interne en matière de géomatique
1 La direction et l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique mettent en place conjointement
un organe opérationnel technique interne en matière de géomatique (GeoTeam).
2 L’organe opérationnel technique interne en matière de géomatique gère et opère l'infrastructure cantonale de
données géographiques au sens de l'article 39 de la loi.
3 Il est composé de spécialistes des 2 entités mentionnées à l’alinéa 1.
4 Il est chargé :
a) de réaliser, de mettre en œuvre et d'assurer le fonctionnement permanent ainsi que l'évolution régulière
des plateformes et des services géomatiques de l'infrastructure cantonale de données géographiques,
conformément à l'article 90, alinéa 3;
b) d'en garantir la performance, l'efficacité et la qualité;
c) d'assurer l'intégration, le stockage, la gestion et la diffusion des données du catalogue;
d) de délivrer une offre de prestations géomatiques aux offices et services de l'Etat ainsi qu'aux autres
usagères et usagers adaptée à leurs besoins et à leurs retours;
e) d'assurer un support technique aux usagères et usagers;
f) d'assurer l'intégration des géodonnées et des services géographiques concernés dans l’infrastructure
nationale de données géographiques et d'autres plateformes d'échange ou d'agrégation;
g) de réaliser les projets géomatiques d’intérêt cantonal, de superviser et de soutenir sur le plan technique la
réalisation de projets de systèmes d'information de l’administration cantonale intégrant de la
géoinformation.
Art. 10 Chapitre III Catalogue des données d'intérêt cantonal
Contenu
1 Sont inscrits dans le catalogue les données ou produits à caractère géographique répondant à au moins un
des critères suivants :
a) données fondées sur un acte fédéral, cantonal ou communal;
b) données d'une entité administrative nécessaires au fonctionnement d'une autre entité exerçant une tâche
de puissance publique;
c) données de toutes origines entrant de manière indispensable dans un processus lié à l'exercice de la
puissance publique.
2 Le catalogue est composé des annexes au présent règlement suivantes :
a) l’annexe 1 comprend les géodonnées de base relevant du droit fédéral pour lesquelles le canton ou les
communes sont compétents;
b) l’annexe 2 comprend les géodonnées de base relevant du droit cantonal ainsi que les géodonnées et
données géoliées répondant aux critères établis à l'alinéa 1, lettres b et c;
c) l’annexe 3 comprend le catalogue des géodonnées et données géoliées d’intérêt général collectées par
des milieux privés;
d) l’annexe 4 comprend les géoproduits.
3 En application de l'article 5, alinéa 3, de la loi, lorsque les données du catalogue constituent des données
personnelles au sens de la législation sur la protection des données, l’obligation de déclaration au registre des
activités de traitement au sens de l'article 43 de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la
protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, ne s’applique pas au traitement de ces données.
Art. 11
Mise à jour du catalogue
1 Les services spécialisés au sens de l'article 7 peuvent, conjointement avec la direction, proposer l'ajout, la
modification ou la suppression d'une donnée du catalogue et de ses caractéristiques.
2 La direction transmet au Conseil d’Etat la demande, avec le préavis du comité interne de pilotage de la
géoinformation.
3 Le Conseil d'Etat arrête l’inscription de l'ajout, de la modification ou de la suppression d'une donnée du
catalogue et de ses caractéristiques.
Art. 12
Convention en matière de géodonnées d’intérêt général
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1 L'inscription au catalogue d'une géodonnée d’intérêt général au sens de l’article 3, alinéa 2, lettre b, de la loi
fait l'objet d'une convention passée entre l'entité privée détentrice ou productrice d'une donnée utile à l’exercice
de la puissance publique et le service spécialisé responsable au sens de l'article 7 du présent règlement.
2 La convention applique les dispositions du présent règlement relatives aux entités compétentes au sens de
l'article 6 ainsi qu'aux exigences qualitatives et techniques d'une donnée du catalogue et aux modalités d'accès
décrites aux chapitres IV et V.
3 La convention fixe la rétribution prévue à l'article 44 de la loi.
Chapitre IV Exigences qualitatives et techniques
Art. 13 Section 1 Cadre de référence et modélisation
Systèmes et cadres de référence géodésiques
1 Les références planimétrique et altimétrique des données du catalogue se fondent sur le système de référence
planimétrique CH1903+ avec le cadre de référence planimétrique MN95 et le cadre de référence NF02 pour
l’altimétrie.
2 Pour les géodonnées du catalogue qui utilisent d’autres systèmes de référence spatiaux, les services
spécialisés sont responsables de la transformation vers le système et le cadre de référence mentionnés à
l’alinéa 1.
Art. 14
Modèles conceptuels de données, descriptions et niveaux de détail
1 Pour chaque géodonnée de base répertoriée à l'annexe 1, le service spécialisé responsable peut étendre le
modèle de géodonnées minimal fédéral applicable et compléter si nécessaire la description et le niveau de
détail.
2 Pour chaque donnée répertoriée aux annexes 2 et 3, le service spécialisé responsable établit au moins un
modèle conceptuel de donnée et fixe la description et le niveau de détail du contenu selon la directive établie
par la direction.
3 Lorsqu'il y a plusieurs entités compétentes au sens de l'article 6 pour une donnée du catalogue, le service
spécialisé garantit que la donnée est décrite de manière homogène et que les exigences du présent chapitre
sont respectées.
4 Pour garantir une cohérence transversale et une homogénéité, ainsi que pour assurer l'interopérabilité des
données, chaque création ou modification de modèle conceptuel de donnée est soumise pour validation au
comité interne de pilotage de la géoinformation.
5 Les modèles conceptuels, les descriptions et les niveaux de détail des géodonnées sont mis à disposition
avec les données auxquelles ils se rapportent, selon les mêmes niveaux d'accès.
Art. 15
Modèles de représentation
1 Pour chaque donnée du catalogue, le service spécialisé responsable peut établir un ou plusieurs modèles de
représentation. Il les décrit et définit en particulier le degré de spécification souhaité, les signes conventionnels
et les légendes, en veillant à les différencier des autres représentations du même thème.
2 Les modèles de représentation sont mis à disposition avec les données, selon les mêmes niveaux d'accès et
y compris dans un format utilisable par un logiciel.
Art. 16
Métadonnées
1 Les métadonnées liées aux données du catalogue sont décrites par le service spécialisé responsable.
2 Le comité interne de pilotage de la géoinformation valide la norme applicable aux métadonnées. Celle-ci est
proposée par la direction, sur la base de la normalisation fédérale.
3 Les métadonnées sont accessibles au public. Leur accès ne peut être restreint que si le catalogue le prévoit.
Art. 17 Section 2 Saisie, mise à jour et gestion des géodonnées
Concept de gestion
1 Pour chaque donnée du catalogue, le service spécialisé responsable élabore un concept de gestion, en
collaboration avec la direction et la ou les entités compétentes au sens de l'article 6.
2 Le concept de gestion d'une donnée intègre son modèle conceptuel, sa description ainsi que son niveau de
détail et décrit a minima :
a) sa méthodologie de saisie ou d'acquisition et les éventuelles mesures prises pour établir l'historique;
b) sa précision spatiale;
c) son mode de mise à jour ainsi que les processus associés;
d) son délai de mise à jour, qui est indiqué dans le catalogue, et les moyens mis en place pour le respecter;
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e) sa fréquence de mise à jour et les opérations associées;
f) l'identification unique et sans équivoque de chacun de ses objets;
g) les exigences de qualité minimale des données et les éléments à contrôler;
h) si nécessaire, les mesures de sécurité des données particulières.
3 Le concept de gestion tient compte en particulier :
a) des exigences spécifiques au domaine et de la législation spéciale;
b) des usages tant internes qu'externes;
c) de l'état de la technique;
d) des coûts de gestion des données.
4 Pour garantir une cohérence transversale et une homogénéité et pour assurer l'interopérabilité des données,
chaque création ou modification importante du concept de gestion est soumise, pour avis, au comité interne de
pilotage de la géoinformation ou à un organe délégué.
Art. 18
Gestion des données et qualité
1 Les données du catalogue et leur documentation doivent être saisies, mises à jour et gérées par les entités
compétentes au sens de l'article 6, conformément à leur concept de gestion.
2 Les données du catalogue sont transmises à la direction de manière à pouvoir respecter le délai de mise à
jour fixé dans le catalogue.
3 La direction peut appliquer d'office aux données du catalogue qui le nécessitent toutes les transformations
mathématiques et toutes les améliorations des données de la mensuration officielle sur lesquelles elles se
fondent.
4 La qualité des données porte sur l'écart entre les exigences décrites dans la documentation ainsi que dans le
concept de gestion et la réalité des données. Elle se base en particulier sur les critères suivants :
a) le respect du modèle conceptuel, de la description et du niveau de détail de la donnée;
b) leur précision spatiale;
c) l'exhaustivité des objets;
d) l'exhaustivité attributaire;
e) leur homogénéité;
f) leur actualité.
5 La direction contrôle la qualité des données en fonction de leur documentation et des exigences du concept
de gestion et transmet les résultats aux entités compétentes et aux services spécialisés.
6 Pour chaque donnée, la direction, en concertation avec le service spécialisé responsable, évalue la qualité,
sur la base notamment des critères établis à l'alinéa 4 et de manière globale. Ces évaluations sont publiées
dans les métadonnées associées à chaque donnée.
Art. 19
Assistance
1 Lorsqu'une entité compétente détient des données utiles à la gestion d'une donnée du catalogue d'une autre
entité compétente, elle les transmet sans frais.
2 Lorsqu'un accès aux biens-fonds et aux bâtiments, tel que mentionné à l'article 11, alinéa 2, de la loi, n'est
pas nécessaire, l'entité compétente peut requérir de la part des propriétaires, des locataires ou des autres
occupantes et occupants une assistance sous forme d'informations à fournir, selon des directives qu'elle a
établies à cet effet.
Art. 20
Reversement
1 Lorsqu'une entité cantonale ou communale de droit public acquiert, génère ou met à jour des éléments, même
partiels, d'une donnée du catalogue, elle les reverse sans frais, dans leur format original, à l'entité compétente
visée à l'article 12, alinéa 1, de la loi.
2 Lorsqu'une personne privée acquiert, génère ou met à jour des éléments utiles à la gestion d'une donnée du
catalogue, le service spécialisé responsable, en collaboration avec la direction, convient avec cette personne
des modalités de reversement, qui font l'objet d'une convention approuvée par le Conseil d'Etat conformément
à l'article 12, alinéa 2, de la loi.
3 Les opérations de transformation des données transmises nécessaires au respect de la documentation et du
concept de gestion de la donnée du catalogue sont à la charge de l'entité compétente responsable.
Art. 21 Section 3 Historique, disponibilité, sécurité et archivage
Etablissement de l'historique
1 L’historique des données du catalogue relevant du droit fédéral ou cantonal, qui reproduisent des décisions
liant les propriétaires ou les autorités, est établi de façon à pouvoir reconstruire dans un délai raisonnable tout
état de droit avec une sécurité suffisante, moyennant une charge de travail acceptable.
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
2 Le concept de gestion des données soumises au présent article décrit les mesures prises pour établir leur
historique.
3 L'entité compétente est responsable de l’établissement de l’historique des données concernées.
Art. 22
Disponibilité assurée dans la durée
1 Pour chaque donnée du catalogue, les entités compétentes conservent leurs données, de façon à assurer le
maintien de leur état et de leur qualité.
2 Elles sauvegardent leurs données dans le respect des normes reconnues et conformément à l’état de la
technique et veillent au transfert périodique des données dans des formats appropriés. Elles sont tenues de
conserver les données ainsi transférées en toute sécurité.
3 L'organe opérationnel technique interne en matière de géomatique mentionné à l'article 9 conserve les
données pour les entités compétentes du canton.
Art. 23
Sécurité des données
1 Quiconque gère des données du catalogue veille à la sécurité des données et des informations conformément
aux normes ISO/CEI 27001 et 27005 dans leur version la plus récente.
2 Pour les données du catalogue figurant aux annexes 1, 2 et 4 et portant sur le territoire genevois, les données
originales doivent être gérées dans une infrastructure se trouvant en Suisse. L’exploitant de cette infrastructure
doit avoir son siège en Suisse. Si l'exploitant est un tiers, un contrat doit garantir à l'entité compétente qu'elle
peut accéder aux données à tout moment.
3 Les services spécialisés compétents et la direction contrôlent au besoin le bon respect de la sécurité des
données.
Art. 24
Archivage
1 L'archivage concerne les données qui, en application de la loi sur les archives publiques, du 1er décembre
2000, ont une valeur archivistique.
2 Les Archives d'Etat de Genève (ci-après : Archives d'Etat) sont compétentes pour l’archivage des données du
catalogue.
3 Pour les données concernées, les Archives d'Etat, en collaboration avec la direction et les services spécialisés,
établissent les modalités de versement.
4 La préparation et le versement des données sont de la responsabilité du service versant.
5 Pour le surplus, l’archivage est régi par la loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000.
Chapitre V Accès et utilisation
Art. 25 Section 1 Accès aux données par le public
Niveaux d'accès
1 Les niveaux d’accès suivants sont attribués aux données du catalogue :
a) données accessibles au public : niveau A;
b) données partiellement accessibles au public : niveau B;
c) données non accessibles au public : niveau C.
2 L’accès aux géodonnées de base répertoriées à l’annexe 1 est régi par l'annexe 1 de l’ordonnance fédérale
sur la géoinformation, du 21 mai 2008.
3 En application de l'article 13, alinéa 2, de la loi, le niveau d’accès aux autres données du catalogue est fixé
par le Conseil d'Etat, sur préavis du comité interne de pilotage de la géoinformation, après évaluation avec la
direction et les services spécialisés et entités compétentes concernés.
4 L’accès aux données du catalogue et l’utilisation de ces dernières par des autorités sont régis par les
dispositions établies à la section 2 du présent chapitre.
Art. 26
Accès aux données de niveau A
1 Les données de niveau A sont des données publiques ouvertes au sens de l'article 10 de la loi sur
l'administration en ligne, du 23 septembre 2016, et sont accessibles au public en libre accès.
2 Toute utilisation des données en libre accès est conditionnée au respect des conditions d’utilisation publiées
par la direction.
3 Exceptionnellement, l'accès à tout ou partie du jeu de données peut être limité, différé ou refusé par le Conseil
d'Etat, s'il :
a) risque de perturber sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des autorités;
b) risque de compromettre la sécurité ou l'ordre publics;
c) risque de perturber les relations entre entités publiques dans une mesure sensible;
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d) occasionne un travail manifestement disproportionné;
e) révèle des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
f) remplit une des exceptions prévues à l'article 26, alinéa 2, de la loi sur l’information du public, l’accès aux
documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.
4 En dérogation à l'alinéa 1, le catalogue indique les données de niveau A pour lesquelles une utilisation
commerciale peut donner lieu à une rétribution.
Art. 27
Accès aux données de niveau B
1 Les données de niveau B ne sont accessibles au public – pour la totalité du jeu de données ou certaines de
ses parties – que si :
a) aucun intérêt lié au maintien du secret ne s’y oppose; ou que
b) les intérêts liés au maintien du secret peuvent être sauvegardés par des mesures juridiques,
organisationnelles ou techniques;
c) aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose.
2 Des prescriptions d'utilisation sont établies par l'entité compétente si :
a) l’accès aux données peut être accordé;
b) l'intéressé est enregistré;
c) l’intéressé a déclaré le but, l’intensité et la durée de l’utilisation.
3 Elles fixent :
a) le nom de l'intéressé, le périmètre des personnes autorisées et le cadre de l'utilisation prévue;
b) si l'accès est donné :
1° sur l'ensemble du modèle de donnée ou sur une partie,
2° sur l'entier du territoire ou sur une zone restreinte,
3° de manière permanente ou temporaire;
c) les modalités convenues pour garantir le maintien du secret;
d) si une rétribution ou un émolument doit être perçu et sa nature;
e) l'obligation de respecter les conditions d'utilisation publiées par la direction;
f) les modalités techniques convenues avec la direction pour l'accès aux données.
4 En cas de refus d'accès ou d'utilisation d'une donnée du catalogue par l'entité compétente concernée ou par
des contrôles d’accès de nature organisationnelle ou technique, l'intéressé peut solliciter une décision écrite de
la part de la direction.
Art. 28
Accès aux données de niveau C
Aucun accès n’est garanti pour les données du catalogue de niveau C.
Art. 29
Utilisation prohibée des données
1 L’accès aux données du catalogue peut être restreint ou refusé en cas d’utilisation excessive, inappropriée ou
abusive.
2 L'organe opérationnel technique interne en matière de géomatique mentionné à l'article 9 peut surveiller le
libre accès à l’aide d’instruments adéquats, incluant la saisie d’adresses IP, en vue d’empêcher une utilisation
excessive, inappropriée ou abusive.
3 En cas d’utilisation prohibée des données du catalogue ou de violation des conditions d'utilisation applicables,
une procédure de régularisation est ouverte d’office a posteriori par l'entité compétente concernée au sens de
l'article 6.
4 Si aucune procédure de régularisation n'aboutit, l’entité compétente concernée sollicite la direction, qui :
a) prononce le retrait de tout ou partie des droits d’accès;
b) ordonne la destruction des données ou la confiscation des supports de données chez l'utilisatrice ou
l’utilisateur, indépendamment d’éventuelles poursuites pénales.
5 La direction peut appliquer pour le surplus les mesures et sanctions prévues par l’article 51 de l'ordonnance
fédérale sur la géoinformation, du 21 mai 2008.
Art. 30 Section 2 Echanges de données entre autorités
Accès accordé à des autorités fédérales, cantonales et communales
1 Les données de niveau A sont librement accessibles à l’ensemble des autorités fédérales, cantonales et
communales.
2 Un accès aux données de niveau B est accordé aux autorités fédérales, cantonales et communales
lorsqu’elles font valoir un intérêt public et qu’elles peuvent sauvegarder les intérêts liés au maintien du secret.
3 Un accès aux données de niveau C est accordé aux collaboratrices et collaborateurs des autorités fédérales,
cantonales et communales lorsqu'une disposition légale ou réglementaire le prévoit et qu'elles ou ils en ont la
nécessité pour s’acquitter de leur tâche légale.
Art. 31 Source SILGENEVE PUBLIC, 9
Modalités d'accès
1 Si l’accès aux données est accordé par l'entité compétente concernée, il s’effectue en principe via les
géoservices prévus à l’article 33. Lorsque cet accès n'est pas possible, il est accordé par un autre moyen.
2 En principe, l’accès aux données est sans frais, au même titre que leur transmission.
3 Lorsque l’accès aux données est accordé pour des données de niveau B ou C, les prescriptions d'utilisation
prévues à l'article 27 sont établies par l'entité compétente concernée.
4 En cas de refus d'accès ou d'utilisation d'une donnée par l'entité compétente concernée, l'autorité intéressée
peut solliciter une décision écrite de la part de la direction.
Art. 32
Protection des données et maintien du secret
Le service qui bénéficie de l’accès aux données s'assure du respect des conditions générales d'utilisation, des
dispositions relatives à la protection des données et au maintien du secret ainsi que des éventuelles
prescriptions d'utilisation établies.
Art. 33 Section 3 Géoservices
Accès via des géoservices
1 Les données du catalogue de niveau A sont rendues accessibles et utilisables au moyen de services de
consultation.
2 Les données du catalogue de niveau B sont rendues accessibles et utilisables uniquement pour les ayants
droit, au moyen de services de consultation.
3 En collaboration avec les services spécialisés, la direction détermine les données qui sont rendues disponibles
et utilisables au moyen de services de téléchargement.
4 Les métadonnées associées aux données du catalogue sont rendues accessibles au moyen de services de
recherche.
5 La direction peut proposer d'autres géoservices d'intérêt public, en particulier :
a) des services de recherche en réseau pour des métadonnées, des données et des géoservices;
b) un accès en réseau à des données;
c) des services de transformation;
d) des services de contrôle.
6 Elle peut édicter des prescriptions relatives aux exigences qualitatives et techniques des géoservices visés
par le présent article, en vue d'assurer une interconnexion optimale.
7 Elle peut renoncer à mettre en place un géoservice lorsque la charge de travail est disproportionnée.
Titre III Mensuration officielle
Art. 34 Chapitre I Généralités
Planification et mise en œuvre
1 La direction établit les plans de mise en œuvre qui servent de base pour conclure les conventions-programmes
visées à l’article 31, alinéa 2, de la loi fédérale sur la géoinformation, du 5 octobre 2007.
2 Elle établit le plan cantonal de mise en œuvre qui fixe des informations sur la nature, l’étendue, le calendrier
et le coût des travaux de la mensuration officielle.
Art. 35
Documentation
1 La direction gère et conserve les documents nécessaires à l’établissement et à la mise à jour de la mensuration
officielle au sens des articles 18 et 19 de l'ordonnance fédérale du DDPS sur la mensuration officielle, du 24
août 2023.
2 Les éléments et les documents des anciennes mensurations officielles sont archivés à la direction, en vue de
permettre les consultations nécessaires.
Art. 36
Numérotation des immeubles, des bâtiments et des adresses
1 La direction attribue les numéros des immeubles (parcelles ou droits distincts et permanents), par commune,
dans une série numérique unique. Elle attribue également les numéros des bâtiments et des adresses.
2 Lorsqu’un immeuble est divisé, son numéro est radié. Chaque nouvel immeuble prend un nouveau numéro.
Les anciens numéros ne sont pas réutilisés.
3 Il en va de même lorsque plusieurs immeubles sont réunis : leurs numéros respectifs sont radiés et le nouvel
immeuble créé par la réunion reçoit un nouveau numéro.
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
4 La direction attribue et gère les identifiants fédéraux des immeubles et ceux des bâtiments, ainsi que tout
autre identifiant caractérisant les données de la mensuration officielle.
Art. 37
Directives
1 La direction peut établir des directives sous forme de normes techniques destinées à assurer l’établissement
et le maintien de la qualité de la mensuration officielle.
2 Les ingénieures géomètres brevetées et ingénieurs géomètres brevetés sont tenus d'appliquer les directives
de la direction pour l'élaboration des dossiers et le respect du modèle de données et des règles de l'art.
Art. 38 Chapitre II Abornement
Définition
L'abornement consiste en la détermination et la matérialisation des limites. Il concerne :
a) les biens-fonds;
b) les droits distincts et permanents immatriculés comme immeubles au registre foncier, dans la mesure où
ils sont localisables;
c) les limites territoriales nationales, cantonales et communales.
Art. 39
Détermination de limites
1 Les ingénieures géomètres brevetées et ingénieurs géomètres brevetés procèdent à la détermination des
limites en vue de l'abornement :
a) d'office, à la suite d'une mise à jour;
b) si nécessaire avant un renouvellement;
c) obligatoirement lors d'une mutation aux limites;
d) à la suite d'une mutation de projet, au sens de l'article 18 de la loi.
2 L'action civile est réservée.
Art. 40
Amélioration de limites
1 Dans le cadre de l'abornement précédant un renouvellement, l'ingénieure géomètre brevetée ou l'ingénieur
géomètre breveté peut procéder à des améliorations de limites qui sont :
a) les modifications de limites prévues par la législation sur les améliorations foncières et sur l'aménagement
du territoire, ainsi que celles consécutives à des réunions parcellaires volontaires, au sens de l'article 167
de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012;
b) les modifications de limites destinées à adapter celles-ci à l'état des lieux et à réduire le nombre des points
limites;
c) les réunions de biens-fonds contigus, appartenant à la ou au même propriétaire.
2 L'ingénieure géomètre brevetée ou l'ingénieur géomètre breveté invite par écrit les propriétaires qui veulent
procéder à des améliorations de limites à s'annoncer au début des travaux; elle ou il peut également leur
proposer d'effectuer de telles opérations en cours de travaux.