Prescriptions de forme
Sauf disposition légale contraire, l'amélioration de limites ne peut être effectuée qu'avec le consentement de
toutes les parties intéressées, lequel est assujetti aux exigences de forme suivantes :
a) la forme écrite pour la réunion de biens-fonds appartenant à la ou au même propriétaire;
b) la forme authentique dans les autres cas.
Art. 42
Régularisation de limites
1 Sont des régularisations de limites les modifications de limites de peu d'importance, effectuées dans la marge
de tolérance de la mensuration d'origine.
2 L'ingénieure géomètre brevetée ou l'ingénieur géomètre breveté procède d'office aux régularisations de
limites.
3 Si la régularisation de limites a lieu en dehors d'une procédure de renouvellement et qu'elle entraîne une
modification de l'état descriptif des immeubles concernés, les propriétaires en sont avisés par écrit. Toute
réclamation doit être adressée par écrit à la géomètre cantonale ou au géomètre cantonal dans un délai de 30
jours à compter de la réception de l'avis.
4 La géomètre cantonale ou le géomètre cantonal instruit chaque réclamation, au besoin en faisant intervenir
des tiers et en faisant procéder à des expertises; elle ou il rend une décision motivée qu'elle ou il notifie aux
parties intéressées.
5 Les dispositions du présent article ne peuvent être appliquées lors d'une mutation de correction consécutive
à une mutation de projet.
Art. 43 Source SILGENEVE PUBLIC, 11
Abornement défectueux
1 Lorsque la matérialisation d’un point limite est défectueuse, le rétablissement doit être effectué par une
ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté selon l'article 44 de l'ordonnance fédérale sur
la mensuration officielle, du 18 novembre 1992.
2 L'ingénieure géomètre brevetée ou l’ingénieur géomètre breveté mandaté dresse un plan d’abornement et
avise l'intégralité des propriétaires concernés par écrit avec copie du plan.
3 En cas de contestation, les propriétaires concernés peuvent adresser une réclamation à la géomètre cantonale
ou au géomètre cantonal dans les 30 jours à compter de la réception de l’avis.
Art. 44
Rectification de limite
1 Une rectification de limites réalisée d’office en application de l’article 19 de la loi consiste à déplacer, ajouter
ou supprimer des points limites sans conditions d'écart maximal par rapport au projet d'origine.
2 Elle peut être effectuée pour autant que la limite parcellaire définitive puisse être déterminée eu égard aux
intérêts des propriétaires concernés (absence de litige en ce qui concerne la délimitation et le tracé des limites),
à l'usage du sol ainsi qu'à la relation entre les différents objets modélisés en mensuration officielle.
3 Les ajustements de l'emprise des servitudes créées en lien avec la mutation de projet sont effectués par une
ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté.
Art. 45 Chapitre III Premier relevé et renouvellement
Cas d'application
1 Un premier relevé au sens de l'article 18, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du
18 novembre 1992, doit avoir lieu pour remplacer les plans et états descriptifs du cadastre cantonal, en vue de
l'introduction du registre foncier fédéral.
2 Un renouvellement au sens de l'article 18, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du
18 novembre 1992, est nécessaire :
a) si la qualité des données est devenue insuffisante pour satisfaire les besoins des usagères et usagers;
b) pour constituer, mettre à jour et compléter les données relatives à la gestion du territoire.
Art. 46
Mensuration simplifiée
Une mensuration simplifiée peut être effectuée dans les périmètres qui ne sont pas destinés à la construction.
Cette mensuration simplifiée comprend au moins :
a) la révision générale des points fixes;
b) la détermination des limites et des éléments devant figurer sur le plan du registre foncier, par une méthode
simplifiée, le cas échéant sans opérations sur le terrain;
c) la révision de l'état descriptif.
Art. 47
Enquête publique
1 Le premier relevé est soumis par la direction à une enquête publique de 30 jours.
2 Un renouvellement de la donnée « biens-fonds » doit également être soumis à une enquête publique de 30
jours.
Art. 48
Avis aux propriétaires
L'ouverture d’une enquête publique est annoncée par une publication dans la Feuille d'avis officielle. En outre,
les propriétaires de biens-fonds et les titulaires de droits distincts et permanents immatriculés, sis dans le
périmètre concerné, en sont avisés par écrit.
Art. 49
Objet de l'enquête publique
L'enquête publique porte sur :
a) la conformité de la délimitation nouvelle avec les anciennes limites;
b) la conformité des limites modifiées avec les conventions passées;
c) les régularisations de limites effectuées d'office par l'ingénieure géomètre brevetée ou l'ingénieur géomètre
breveté;
d) l'abornement;
e) le rétablissement des limites du domaine public, en particulier celui des eaux;
f) l'état descriptif.
Art. 50
Réclamations
1 Les propriétaires de biens-fonds et les titulaires de droits distincts et permanents immatriculés peuvent former
une réclamation écrite et motivée, adressée à la géomètre cantonale ou au géomètre cantonal, durant le délai
de l'enquête publique.
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
2 Sont irrecevables :
a) les réclamations tardives, sous réserve d'une restitution de délai pour de justes motifs;
b) les réclamations portant sur des opérations qui ne sont pas l'objet de l'enquête.
3 A l'expiration du délai d'enquête, la géomètre cantonale ou le géomètre cantonal instruit chaque réclamation,
au besoin en faisant intervenir des tiers et en faisant procéder à des expertises; elle ou il rend une décision
motivée qu'elle ou il notifie par écrit aux intéressés.
4 Les procédures judiciaires sont réservées.
Art. 51
Mise en vigueur
1 Lorsque la procédure est terminée, les limites nouvellement déterminées et abornées sont définitives.
2 Le Conseil d'Etat décide de la mise en vigueur des nouveaux documents, laquelle fait l'objet d'une publication
dans la Feuille d'avis officielle.
3 Le Conseil d'Etat peut décider de la mise en vigueur partielle des nouveaux documents, les cas litigieux
demeurant réservés.
Art. 52 Chapitre IV Mise à jour
Généralités
1 Les éléments de la mensuration officielle sont mis à jour conformément aux prescriptions fédérales et
cantonales en la matière.
2 La mise à jour s’effectue sur la base de la documentation technique conservée à la direction (plans,
coordonnées, levés, etc.).
Art. 53
Mise à jour permanente ou périodique
1 Les concepts de gestion des données de la mensuration officielle indiquent le mode de mise à jour.
2 Lorsque la mise à jour est permanente, elle inclut l’intégralité des objets qui lui sont liés ou qui se situent sur
le même immeuble. Les objets relevés correspondent à l’état des lieux au moment du levé.
3 Ces objets doivent être mis à jour dans un délai de 3 mois à compter de l’instant où survient une modification.
Art. 54
Répartition des compétences
1 Les opérations de terrain et d’établissement des dossiers sont en principe effectuées par des ingénieures
géomètres brevetées ou des ingénieurs géomètres brevetés.
2 Les opérations d’enregistrement et de mise à jour des données de la mensuration officielle sont assurées par
la direction.
3 La direction vise les dossiers de mutation portant sur les modifications d'immeuble et les cahiers de répartition
des propriétés par étages.
4 Ce visa n'exonère pas les auteures et auteurs des dossiers de leur responsabilité civile, selon l'article 16 de
la loi.
Art. 55
Dossier de mutation
1 Le dossier de mutation comprend un tableau de mutation contenant un plan et les états descriptifs nouveaux
ou modifiés, y compris sous forme numérique, permettant la mise à jour des données de la mensuration
officielle.
2 La forme et le contenu de ce dossier sont définis dans les directives de la direction.
3 Il ne peut s’écouler plus de 2 mois entre la date d’établissement d’un dossier et la date de son dépôt. Au-delà
de ce délai, une actualisation à l’état cadastral en vigueur au moment du dépôt doit être réalisée.
4 Pour tout dossier de mutation non conforme aux directives de la direction ou aux règles de l'art de la
mensuration officielle et nécessitant des travaux supplémentaires de vérification et de complétude par la
direction, il est perçu un émolument selon le tarif mentionné à l'article 7 du règlement sur le tarif des émoluments
de l'office du registre foncier et de la direction de l'information du territoire, du 22 juin 2011.
Art. 56
Objets en limite
Tout objet en limite ou proche d'une limite faisant l'objet d’un dossier de mutation doit être relevé avec une
précision et une fiabilité suffisantes. Ladite limite doit, si nécessaire, également être fiabilisée par une ingénieure
géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté.
Art. 57
Point limite disparu
Tout repère de point limite disparu doit être rétabli aux frais des propriétaires des immeubles concernés.
Art. 58
Avis de repose
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
Lors de la cadastration d’un bâtiment ou d’un ouvrage reposant sur le fonds d’autrui, la direction informe les
propriétaires des immeubles concernés.
Art. 59
Cas de rejet ou renvoi de dossier
Les dossiers de mutation annexés à un acte déposé au registre foncier peuvent être renvoyés ou rejetés au
sens de l'article 87 de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier, du 23 septembre 2011.
Art. 60
Niveaux de tolérance
1 Les niveaux de tolérance au sens de l'article 4 de l'ordonnance du DDPS sur la mensuration officielle, du 24
août 2023, applicables sur le territoire genevois sont identiques aux niveaux de tolérance fédéraux, à l’exception
des objets « bâtiments ordinaires et murs », pour lesquels la précision exigée est la même que celle des biensfonds.
2 La délimitation des périmètres des niveaux de tolérance est déterminée périodiquement par la direction.
Art. 61
Points fixes
Tout problème relatif aux points fixes au sens des articles 22 et 23 de la loi doit être signalé à la direction.
Art. 62
Erreurs cadastrales
1 Les erreurs de la mensuration ou de sa mise à jour sont corrigées en appliquant par analogie les articles 141
et 142 de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier, du 23 septembre 2011.
2 La correction de telles erreurs fait l’objet d’un dossier de mutation, dont la forme est définie dans les directives
de la direction.
Art. 63 Chapitre V Extraits et actes authentiques
Extraits
1 Sont des extraits de la mensuration officielle :
a) les extraits de plans cadastraux délivrés sous forme numérique au sens de l'article 37 de l'ordonnance
fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992;
b) les extraits du plan du registre foncier délivrés par l’office du registre foncier, contre émolument, et datés.
2 Seuls bénéficient des effets du registre foncier au sens de l'article 973 du code civil suisse, du 10 décembre
1907, les extraits établis conformément aux dispositions énoncées à l’alinéa 1, lettre b, du présent article.
Art. 64
Etat descriptif et plan du registre foncier
1 L'état descriptif et le plan du registre foncier sont conservés par la direction comme partie intégrante du registre
foncier.
2 Les surfaces mentionnées sur l'état descriptif ont une valeur indicative liée à la précision des mesures et
peuvent être modifiées d'office lors de toute nouvelle mensuration de l'immeuble, d'une numérisation des points
limites ou de l'application d'une transformation mathématique.
3 Les éléments du plan du registre foncier et du fichier des états descriptifs laissés par le droit fédéral à la
compétence des cantons sont déterminés par les directives de la direction.
Art. 65
Etablissement des actes authentiques par une ingénieure géomètre brevetée ou un
ingénieur géomètre breveté
La valeur maximale des prestations, contre-prestations et soultes relatives aux actes dressés en la forme
authentique par une ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté en vertu des articles 139,
alinéa 5, et 167 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11
octobre 2012, est fixée à 50 000 francs.
Titre IV Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière
Art. 66 Chapitre I Contenu et organisation
Dispositions générales
Le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (ci-après : cadastre des restrictions) contient
des informations fiables concernant les restrictions de droit public à la propriété foncière définies par la
Confédération et le canton et rend ces informations accessibles en ligne sous forme numérique.
Art. 67
Contenu
1 Le cadastre des restrictions comprend obligatoirement :
Source SILGENEVE PUBLIC, 14
a) les géodonnées de base désignées à l’annexe 1 de l'ordonnance fédérale sur la géoinformation, du 21 mai
2008, comme faisant partie du cadastre des restrictions (ci-après : restrictions de base);
b) d'autres données du catalogue désignées comme faisant partie du cadastre des restrictions en application
de l’article 16, alinéa 3, de la loi fédérale sur la géoinformation, du 5 octobre 2007 (ci-après : restrictions
supplémentaires);
c) les dispositions juridiques qui, formant un tout avec les données qui leur sont associées, décrivent
directement la restriction de propriété et sont régies par la même procédure;
d) les renvois aux bases légales des restrictions à la propriété foncière.
2 Le cadastre des restrictions peut comprendre en outre :
a) des informations sur des modifications prévues ou en cours de restrictions de droit public à la propriété
foncière, soit en particulier celles qui ont atteint le stade de la mise à l'enquête publique;
b) d'autres données du catalogue, ces informations n’étant pas contraignantes;
c) des renvois permettant une meilleure compréhension des restrictions de droit public à la propriété foncière.
3 L'annexe 5 du présent règlement comprend la liste exhaustive des restrictions de droit public à la propriété
foncière comprises dans le cadastre des restrictions et leurs caractéristiques.
Art. 68
Organisation et compétence
1 La direction est l’organe responsable du cadastre des restrictions, au sens de l'article 4, lettre c, de la loi, et
de l'article 17, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété
foncière, du 2 septembre 2009.
2 La direction, d'entente avec les services spécialisés concernés :
a) établit les plans de mise en œuvre qui servent de base pour conclure les conventions-programmes visées
à l’article 21 de l'ordonnance fédérale sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière,
du 2 septembre 2009;
b) établit le plan cantonal de mise en œuvre qui fixe des informations sur la nature, l’étendue, le calendrier et
le coût des travaux du cadastre des restrictions;
c) préavise les demandes d’inscription de restrictions supplémentaires;
d) ouvre, au besoin, les actions de rectification visées à l'article 72 du présent règlement;
e) planifie, coordonne et gère les travaux nécessaires à la tenue du cadastre des restrictions.
3 Les services spécialisés confirment à la direction que les données transmises satisfont aux exigences décrites
à l’article 5, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété
foncière, du 2 septembre 2009.
4 La direction et les services spécialisés se réunissent en un collège de partenaires dont la présidence est
assurée par la direction.
Art. 69
Directives du cadastre des restrictions
1 La direction établit, en collaboration avec les services spécialisés, les directives cantonales du cadastre des
restrictions.
2 Les directives du cadastre des restrictions consistent en des normes techniques destinées à assurer
l’établissement et le maintien de la qualité des restrictions de droit public à la propriété foncière.
Art. 70 Chapitre II Gestion
Procédure d’inscription d'un nouveau thème
1 Les services spécialisés peuvent proposer à la direction l’inscription d'un nouveau thème de restriction de droit
public à la propriété foncière.
2 La direction transmet au Conseil d’Etat la demande d’inscription, avec le préavis du collège de partenaires.
3 Le Conseil d'Etat arrête l’inscription de ce nouveau thème de restriction de niveau cantonal, complétant les
restrictions supplémentaires.
Art. 71
Mise à jour
1 Les données du cadastre des restrictions sont mises à jour au plus tard lors de l'entrée en force de la
restriction.
2 Les entités compétentes utilisant le cadastre des restrictions comme organe officiel de publication mettent à
jour les données du cadastre des restrictions à chaque étape de la procédure d'adoption selon l'annexe 5.
3 La mise à jour inclut l’intégralité des données qui sont liées aux restrictions au sens de l'article 67, alinéa 1,
lettres c et d.
4 Les entités compétentes gèrent et conservent toute la documentation nécessaire à l’établissement et à la mise
à jour du cadastre des restrictions.
Source SILGENEVE PUBLIC, 15
5 Les entités compétentes s'assurent, avant la mise à jour, que la restriction en question ne fait pas l'objet d'une
mention au registre foncier. Si tel est le cas, la mention sera modifiée conformément à l'article 129, alinéa 2, de
l'ordonnance fédérale sur le registre foncier, du 23 septembre 2011.
Art. 72
Rectification
1 Quiconque constate une erreur dans les données du cadastre des restrictions en informe la direction; celle-ci
transmet l'information au service spécialisé concerné, qui rend un avis à l’attention de la direction.
2 La direction rectifie d'office les erreurs de saisie qui ne touchent pas à la consistance même de la restriction.
3 Les autres rectifications relèvent de la compétence des services spécialisés. Elles font l’objet d’un dossier
documenté, dont la forme est définie dans les directives établies par la direction.
Art. 73
Conditions géométriques
1 Les données de la mensuration officielle servent de données de référence pour construire les éléments
géométriques des restrictions de droit public à la propriété foncière.
2 Les restrictions s'appuyant sur des limites parcellaires dont l'état de fait prime sur les indications cadastrales
sont modifiées d'office par la direction en cas d'adaptation des données de la mensuration officielle à l'état des
lieux.
Art. 74
Numérotation des restrictions
La direction attribue et gère l’identifiant fédéral unique des restrictions de droit public à la propriété foncière.
Art. 75 Chapitre III Accès et effets juridiques
Effets juridiques
1 Le contenu du cadastre des restrictions est réputé connu.
2 Le cadastre des restrictions est utilisé comme organe officiel de publication pour l’ensemble des restrictions
définies à l’article 67 et institue une présomption d’exactitude de ces dernières.
3 L’inscription au cadastre des restrictions confère un effet de publicité positif aux restrictions de droit public à
la propriété foncière.
4 Les services spécialisés assument envers les tiers la responsabilité d’informations erronées figurant dans le
cadastre des restrictions.
5 Les lois spéciales qui prévoient que le cadastre des restrictions est un organe officiel de publication décrivent
les effets juridiques liés aux différentes publications.
Art. 76
Organe officiel de publication
1 L'annexe 5 comprend la liste exhaustive des restrictions de droit public à la propriété foncière pour lesquelles
le cadastre des restrictions sert d’organe officiel de publication.
2 Pour chaque restriction, l’annexe 5 indique les publications concernées et leur effet juridique.
3 Les services spécialisés informent la direction lorsque les lois spéciales sont modifiées en lien avec l’utilisation
du cadastre des restrictions comme organe de publication, de façon à ce que l'annexe 5 puisse être mise à
jour.
Titre V Cadastre du sous-sol
Art. 77 Chapitre I Contenu
Principes
1 Le catalogue indique les données qui font partie du cadastre du sous-sol au sens de l'article 28 de la loi.
2 Ces données peuvent représenter une situation existante, un état historique ou un projet.
3 Prises dans leur ensemble, les données du cadastre du sous-sol constituent un modèle cohérent qui permet
de visualiser, de mesurer, de structurer, d’analyser et de planifier de manière globale le sous-sol et les activités
qui en dépendent.
Art. 78
Caractéristiques
Pour chaque donnée du catalogue faisant partie du cadastre du sous-sol, le service spécialisé compétent :
a) fixe le périmètre et les définitions des éléments qui en font partie;
b) définit les éléments de gestion des données conformément aux dispositions du chapitre IV du titre II;
c) établit les directives spécialisées nécessaires.
Source SILGENEVE PUBLIC, 16
Art. 79 Chapitre II Contenu spécialisé
Cadastre des conduites
1 Le cadastre des conduites comprend :
a) les canalisations souterraines projetées, en service ou désaffectées, soit toutes les installations, y compris
celles des commandes à distance, se rapportant à un réseau de transport, de distribution ou d’évacuation,
que ces installations soient situées sur le domaine public ou, à l'exception du réseau d'évacuation des
eaux, sur le domaine privé;
b) les fouilles sur le domaine public, y compris les avis de fouilles aux autorités, au sens des articles de la
section 2 du chapitre III du règlement concernant l’utilisation du domaine public, du 21 décembre 1988;
c) les enquêtes de travaux au sens de l’article 48 du règlement concernant l’utilisation du domaine public, du
21 décembre 1988, incluant également les zones d’études en vue d’installer ou de rénover des
canalisations;
d) les propriétaires et exploitants de réseau au sens de l'article 29 de la loi.
2 Les géodonnées, ainsi que les métadonnées correspondantes, issues de relevés conformes à l’exécution de
toutes les créations, les modifications ou les suppressions de canalisations souterraines ou de parties de
canalisations, neuves ou transformées, doivent être transmises à la direction par leurs propriétaires, selon les
directives en vigueur, dans le délai fixé dans le catalogue, ce délai commençant à courir dès l’achèvement des
travaux.
3 Les géodonnées représentant les états futurs ou les projets d’éléments du cadastre des conduites doivent
également être transmis à la direction, en fonction de leur avancement, par l'entité qui les projette, selon les
directives en vigueur et dans les délais fixés dans le catalogue.
4 La direction est l’organe de surveillance de la transmission effective des données par les propriétaires de
canalisations ou d’autres éléments existants ou planifiés du cadastre des conduites, qui demeurent seuls
responsables de la gestion de leurs données et de l’actualité de celles-ci.
Art. 80
Cadastre des objets géotechniques
1 Les objets géotechniques visés aux articles 36A du règlement d’application de la loi sur les constructions et
les installations diverses, du 27 février 1978, et 56, alinéa 2, du règlement concernant l’utilisation du domaine
public, du 21 décembre 1988, constituent des géodonnées du cadastre des objets géotechniques.
2 Les informations utiles doivent être transmises à la direction selon les directives en vigueur.
3 La direction est l’organe de surveillance de la transmission effective des données des objets techniques par
les personnes mentionnées aux articles 36A du règlement d’application de la loi sur les constructions et les
installations diverses, du 27 février 1978, et 56, alinéa 2, du règlement concernant l’utilisation du domaine
public, du 21 décembre 1988, celles-ci demeurant seules responsables de la gestion de leurs données.