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Règlement sur la géoinformation

Genève · E 1 46.01 · regulation

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Contents: 98 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I But
  2. Art. 2 Chapitre II Compétences générales
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Chapitre I Compétences
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Chapitre II Organisation
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Chapitre III Catalogue des données d'intérêt cantonal
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Section 1 Cadre de référence et modélisation
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Section 2 Saisie, mise à jour et gestion des géodonnées
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Section 3 Historique, disponibilité, sécurité et archivage
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Section 1 Accès aux données par le public
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Section 2 Echanges de données entre autorités
  31. Art. 31 Source SILGENEVE PUBLIC, 9
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Section 3 Géoservices
  34. Art. 34 Chapitre I Généralités
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Chapitre II Abornement
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Source SILGENEVE PUBLIC, 11
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Chapitre III Premier relevé et renouvellement
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Chapitre IV Mise à jour
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63 Chapitre V Extraits et actes authentiques
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66 Chapitre I Contenu et organisation
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70 Chapitre II Gestion
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75 Chapitre III Accès et effets juridiques
  76. Art. 76
  77. Art. 77 Chapitre I Contenu
  78. Art. 78
  79. Art. 79 Chapitre II Contenu spécialisé
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82 Chapitre III Organisation
  83. Art. 83
  84. Art. 84 Chapitre I Contenu et organisation
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87 Chapitre II Accès et gestion
  88. Art. 88
  89. Art. 89 Titre VII Système d’information du territoire à Genève (SITG)
  90. Art. 90
  91. Art. 91 Chapitre I Financement, émoluments et commercialisation
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94 Chapitre II Formation, recherche et innovation
  95. Art. 95
  96. Art. 96 Titre IX Dispositions finales et transitoires
  97. Art. 97
  98. Art. 98

98 provisions

Art. 1 Chapitre I But

Objet 1 Le présent règlement contient les dispositions d’exécution de la loi, pour autant qu’il n’existe pas d’autres dispositions particulières à ce sujet. 2 Il règle principalement la mise en œuvre : a) de la gouvernance de la géoinformation; b) de la constitution d'un catalogue des données d'intérêt cantonal (ci-après : catalogue); c) des exigences qualitatives et techniques liées à ces données; d) de l’accès aux données et de leur utilisation; e) de l’organisation et de la tenue de la mensuration officielle; f) de l’organisation et de la tenue du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière; g) de l’organisation et de la tenue du cadastre du sous-sol; h) de l'organisation du modèle virtuel du territoire; i) de l'organisation du système d'information du territoire à Genève (SITG); j) des dispositions financières et celles relatives à la formation et à l'innovation.

Art. 2 Chapitre II Compétences générales

Direction de l’information du territoire 1 La direction de l’information du territoire (ci-après : la direction), rattachée au département du territoire (ciaprès : département), est chargée d'appliquer le présent règlement. 2 Elle édicte les directives utiles. 3 Elle est dirigée par une ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté, qui porte le titre de géomètre cantonale ou géomètre cantonal. 4 Elle veille à l'application de l'article 2 de la loi. 5 Elle collabore sur le plan technique avec les milieux privés et les institutions régionales, transfrontalières et internationales concernées, notamment pour échanger des géodonnées, pour coordonner leur saisie, leur mise à jour et leur gestion, ainsi que pour partager des expériences et des connaissances.

Art. 3

Centre de compétence en matière de géomatique et de géoinformation 1 Un centre de compétence interdépartemental au sens de l'article 13 du règlement sur l'organisation et la gouvernance des systèmes d'information et de communication, du 26 juin 2013, est créé en matière de géomatique et de géoinformation. 2 Il est rattaché à la direction. 3 Il est chargé : a) d'informer, de conseiller et d'assister les entités compétentes et les services spécialisés en matière de définition et de documentation, de saisie, de gestion, de mise à jour, de qualité, de traitement et de transmission des géodonnées, ainsi que de la coordination avec leur système d’information; Source SILGENEVE PUBLIC, 2 b) de proposer et de promouvoir les prestations géomatiques mises à disposition des usagères et usagers et d'apporter un conseil et une expertise dans l'utilisation des services et fonctionnalités; c) d'assurer une veille technique et sociétale en matière d'information géographique; d) de concevoir et d'expérimenter, le cas échéant avec l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique, des solutions innovantes et de participer aux évolutions des services et des prestations délivrées pour répondre aux besoins et aux usages.

Art. 4

Centre de compétence en matière de modélisation des informations du bâtiment et des infrastructures (BIM) 1 Un centre de compétence interdépartemental au sens de l'article 13 du règlement sur l'organisation et la gouvernance des systèmes d'information et de communication, du 26 juin 2013, est créé en matière de modélisation des informations du bâtiment et des infrastructures (Building Information Modeling, BIM). 2 Il est rattaché à la direction. 3 Il est chargé : a) d'informer, de conseiller et d'assister les offices de l'administration cantonale en matière de définition et de documentation, de saisie, de gestion, de mise à jour, de qualité, de traitement et de transmission des informations numériques du bâtiment et des infrastructures, ainsi que de la coordination avec leur système d’information; b) de proposer et de promouvoir les prestations en matière de modélisation des informations du bâtiment et des infrastructures mises à disposition et d'apporter un conseil et une expertise dans l'utilisation des services et fonctionnalités; c) d'assurer une veille technique et sociétale en matière de modélisation des informations du bâtiment et des infrastructures; d) de concevoir et d'expérimenter avec l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique des solutions innovantes et de proposer des évolutions des services et prestations délivrés pour répondre aux besoins et aux usages. Titre II Géoinformation

Art. 5 Chapitre I Compétences

Direction de l’information du territoire 1 La direction élabore et tient à jour la stratégie cantonale en matière de géoinformation et la soumet pour approbation au Conseil d'Etat. 2 Elle est notamment chargée : a) de proposer et de mettre à disposition un moyen numérique de consultation des données géographiques et de leurs métadonnées, contenant notamment les données du catalogue au sens de l'article 5 de la loi et de l'article 10 du présent règlement, et des produits qui en sont dérivés; b) de définir les principes d'élaboration de la documentation des données, à savoir les modèles conceptuels de données, les descriptions et niveaux de détail, les modèles de représentation, les métadonnées, ainsi que les concepts de gestion et la méthodologie de suivi de la qualité des données du catalogue; c) de veiller, en collaboration avec les entités compétentes et les services spécialisés, à la saisie, à la mise à jour et à la gestion des données du catalogue et de leur documentation; d) d'intégrer, de normaliser et d'assurer la cohérence des données du catalogue, ainsi que d'assurer leur interopérabilité avec les autres géodonnées publiques et privées existant aux niveaux fédéral, régional, transfrontalier et international; e) d'effectuer les contrôles nécessaires des données du catalogue, de valider leur qualité et leur diffusion; f) de veiller à ce que les données du catalogue, ainsi que leur documentation, soient accessibles à la population et puissent être utilisées par chacune et chacun, conformément aux buts de la loi et aux exigences en matière de transparence et de protection des données; g) de promouvoir la géoinformation, de valoriser l'utilisation des données géographiques et d'encourager la recherche, l'expérimentation et la formation dans le domaine de la géoinformation; h) de favoriser l'innovation et d'assurer une veille sur l'utilisation de la géoinformation; i) de collaborer avec l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique pour concevoir des solutions innovantes liées à l'utilisation de la géoinformation; j) d'organiser des événements de promotion et de veille ou des rencontres dans le cadre du système d'information du territoire à Genève (SITG), au sens de l'article 38 de la loi, ces communautés d'échange et ces événements s'adressant aux actrices et acteurs de tout horizon intéressés par la géoinformation et visant un partage de compétences et d'expériences; k) de collaborer avec les Archives d’Etat de Genève pour l’archivage des données du catalogue; Source SILGENEVE PUBLIC, 3 l) de gérer les relations avec les utilisatrices et utilisateurs, en particulier dans le cadre de l’application des conditions d’utilisation, de la conclusion de conventions de reversement avec des tiers, ainsi que de tout contrat permettant un accès élargi à l'infrastructure cantonale de données géographiques. 3 Elle exerce toutes les compétences en matière de géoinformation qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité.

Art. 6

Entités compétentes 1 Une entité compétente est désignée pour la saisie, la mise à jour et la gestion de chacune des données du catalogue, selon l'article 8 de la loi. 2 Le catalogue indique, pour chaque donnée d'intérêt cantonal, une entité compétente. 3 Si la saisie, la mise à jour et la gestion des données d'intérêt cantonal sont partagées entre plusieurs entités compétentes, le catalogue les indique et mentionne celle qui en assumera la responsabilité. 4 Les entités compétentes sont responsables de fournir à la direction les données du catalogue et leur documentation ainsi que leurs mises à jour, dans les délais prescrits et conformément aux exigences qualitatives et techniques fixées. 5 A défaut, la saisie, la mise à jour et la gestion d'une donnée d'intérêt cantonal incombent à son service spécialisé au sens de l'article 7. 6 Les entités compétentes désignent en leur sein une référente ou un référent en matière de géoinformation.

Art. 7

Services spécialisés 1 Le service de l’administration cantonale chargé du domaine relatif à une donnée est indiqué dans le catalogue comme service spécialisé. 2 Il collabore avec la direction pour l'établissement des directives relatives à la documentation des données ainsi qu'aux exigences de qualité nécessaires dans leur domaine, en veillant à faciliter l'interopérabilité des données avec les autres géodonnées existant aux niveaux fédéral, régional, transfrontalier et international. 3 Il s'assure que les données d'intérêt cantonal qui relèvent de sa compétence, ainsi que leurs mises à jour, sont fournies à la direction dans les délais prescrits et conformément aux exigences qualitatives et techniques fixées. 4 Lorsqu'un service de l’administration cantonale est à la fois l'entité compétente au sens de l'article 6 et le service spécialisé au sens de la présente disposition, il assume l’ensemble des tâches y relatives. 5 Les services spécialisés désignent en leur sein une référente ou un référent en matière de géoinformation.

Art. 8 Chapitre II Organisation

Comité interne de pilotage de la géoinformation 1 Le comité interne de pilotage de la géoinformation est l’organe décisionnel de l’administration cantonale pour la géoinformation. 2 Il est chargé : a) de préaviser les évolutions de la stratégie cantonale en matière de géoinformation et de veiller au respect de celle-ci; b) de veiller à la prise en compte des besoins et intérêts des politiques publiques de nature territoriale dans le cadre de la stratégie cantonale en matière de géoinformation; c) de fixer et d'évaluer les objectifs, les impulsions et les orientations générales de l’administration cantonale en matière de géoinformation; d) de définir les enjeux et de coordonner les moyens relatifs à la géoinformation; e) de donner une orientation sur l'allocation des ressources en matière de géoinformation pour l'administration cantonale; f) de veiller à la cohérence de la mise en œuvre de la stratégie cantonale en matière de géoinformation avec les stratégies, démarches, principes d'interopérabilité et normes en la matière aux niveaux suisse et international. 3 Il est composé : a) de la directrice ou du directeur de la direction, qui le préside; b) de la déléguée ou du délégué au développement de la géoinformation; c) de la directrice générale ou du directeur général de l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique; d) de la directrice ou du directeur de l'unité chargée de l'organisation et de la sécurité de l'information pour le département; e) d'une autre représentante ou d'un autre représentant du collège spécialisé des systèmes d'information cité à la section 5 du chapitre II du règlement sur l'organisation et la gouvernance des systèmes d'information et de communication, du 26 juin 2013; Source SILGENEVE PUBLIC, 4 f) de 5 directrices générales ou directeurs généraux d'offices chargés de politiques publiques de nature territoriale, dont au minimum une ou un appartenant au département. 4 Il peut s'entourer d'expertes et d'experts. 5 Il peut mettre en place des comités thématiques internes à l'administration et s'appuyer sur des organes existants.

Art. 9

Organe opérationnel technique interne en matière de géomatique 1 La direction et l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique mettent en place conjointement un organe opérationnel technique interne en matière de géomatique (GeoTeam). 2 L’organe opérationnel technique interne en matière de géomatique gère et opère l'infrastructure cantonale de données géographiques au sens de l'article 39 de la loi. 3 Il est composé de spécialistes des 2 entités mentionnées à l’alinéa 1. 4 Il est chargé : a) de réaliser, de mettre en œuvre et d'assurer le fonctionnement permanent ainsi que l'évolution régulière des plateformes et des services géomatiques de l'infrastructure cantonale de données géographiques, conformément à l'article 90, alinéa 3; b) d'en garantir la performance, l'efficacité et la qualité; c) d'assurer l'intégration, le stockage, la gestion et la diffusion des données du catalogue; d) de délivrer une offre de prestations géomatiques aux offices et services de l'Etat ainsi qu'aux autres usagères et usagers adaptée à leurs besoins et à leurs retours; e) d'assurer un support technique aux usagères et usagers; f) d'assurer l'intégration des géodonnées et des services géographiques concernés dans l’infrastructure nationale de données géographiques et d'autres plateformes d'échange ou d'agrégation; g) de réaliser les projets géomatiques d’intérêt cantonal, de superviser et de soutenir sur le plan technique la réalisation de projets de systèmes d'information de l’administration cantonale intégrant de la géoinformation.

Art. 10 Chapitre III Catalogue des données d'intérêt cantonal

Contenu 1 Sont inscrits dans le catalogue les données ou produits à caractère géographique répondant à au moins un des critères suivants : a) données fondées sur un acte fédéral, cantonal ou communal; b) données d'une entité administrative nécessaires au fonctionnement d'une autre entité exerçant une tâche de puissance publique; c) données de toutes origines entrant de manière indispensable dans un processus lié à l'exercice de la puissance publique. 2 Le catalogue est composé des annexes au présent règlement suivantes : a) l’annexe 1 comprend les géodonnées de base relevant du droit fédéral pour lesquelles le canton ou les communes sont compétents; b) l’annexe 2 comprend les géodonnées de base relevant du droit cantonal ainsi que les géodonnées et données géoliées répondant aux critères établis à l'alinéa 1, lettres b et c; c) l’annexe 3 comprend le catalogue des géodonnées et données géoliées d’intérêt général collectées par des milieux privés; d) l’annexe 4 comprend les géoproduits. 3 En application de l'article 5, alinéa 3, de la loi, lorsque les données du catalogue constituent des données personnelles au sens de la législation sur la protection des données, l’obligation de déclaration au registre des activités de traitement au sens de l'article 43 de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, ne s’applique pas au traitement de ces données.

Art. 11

Mise à jour du catalogue 1 Les services spécialisés au sens de l'article 7 peuvent, conjointement avec la direction, proposer l'ajout, la modification ou la suppression d'une donnée du catalogue et de ses caractéristiques. 2 La direction transmet au Conseil d’Etat la demande, avec le préavis du comité interne de pilotage de la géoinformation. 3 Le Conseil d'Etat arrête l’inscription de l'ajout, de la modification ou de la suppression d'une donnée du catalogue et de ses caractéristiques.

Art. 12

Convention en matière de géodonnées d’intérêt général Source SILGENEVE PUBLIC, 5 1 L'inscription au catalogue d'une géodonnée d’intérêt général au sens de l’article 3, alinéa 2, lettre b, de la loi fait l'objet d'une convention passée entre l'entité privée détentrice ou productrice d'une donnée utile à l’exercice de la puissance publique et le service spécialisé responsable au sens de l'article 7 du présent règlement. 2 La convention applique les dispositions du présent règlement relatives aux entités compétentes au sens de l'article 6 ainsi qu'aux exigences qualitatives et techniques d'une donnée du catalogue et aux modalités d'accès décrites aux chapitres IV et V. 3 La convention fixe la rétribution prévue à l'article 44 de la loi. Chapitre IV Exigences qualitatives et techniques

Art. 13 Section 1 Cadre de référence et modélisation

Systèmes et cadres de référence géodésiques 1 Les références planimétrique et altimétrique des données du catalogue se fondent sur le système de référence planimétrique CH1903+ avec le cadre de référence planimétrique MN95 et le cadre de référence NF02 pour l’altimétrie. 2 Pour les géodonnées du catalogue qui utilisent d’autres systèmes de référence spatiaux, les services spécialisés sont responsables de la transformation vers le système et le cadre de référence mentionnés à l’alinéa 1.

Art. 14

Modèles conceptuels de données, descriptions et niveaux de détail 1 Pour chaque géodonnée de base répertoriée à l'annexe 1, le service spécialisé responsable peut étendre le modèle de géodonnées minimal fédéral applicable et compléter si nécessaire la description et le niveau de détail. 2 Pour chaque donnée répertoriée aux annexes 2 et 3, le service spécialisé responsable établit au moins un modèle conceptuel de donnée et fixe la description et le niveau de détail du contenu selon la directive établie par la direction. 3 Lorsqu'il y a plusieurs entités compétentes au sens de l'article 6 pour une donnée du catalogue, le service spécialisé garantit que la donnée est décrite de manière homogène et que les exigences du présent chapitre sont respectées. 4 Pour garantir une cohérence transversale et une homogénéité, ainsi que pour assurer l'interopérabilité des données, chaque création ou modification de modèle conceptuel de donnée est soumise pour validation au comité interne de pilotage de la géoinformation. 5 Les modèles conceptuels, les descriptions et les niveaux de détail des géodonnées sont mis à disposition avec les données auxquelles ils se rapportent, selon les mêmes niveaux d'accès.

Art. 15

Modèles de représentation 1 Pour chaque donnée du catalogue, le service spécialisé responsable peut établir un ou plusieurs modèles de représentation. Il les décrit et définit en particulier le degré de spécification souhaité, les signes conventionnels et les légendes, en veillant à les différencier des autres représentations du même thème. 2 Les modèles de représentation sont mis à disposition avec les données, selon les mêmes niveaux d'accès et y compris dans un format utilisable par un logiciel.

Art. 16

Métadonnées 1 Les métadonnées liées aux données du catalogue sont décrites par le service spécialisé responsable. 2 Le comité interne de pilotage de la géoinformation valide la norme applicable aux métadonnées. Celle-ci est proposée par la direction, sur la base de la normalisation fédérale. 3 Les métadonnées sont accessibles au public. Leur accès ne peut être restreint que si le catalogue le prévoit.

Art. 17 Section 2 Saisie, mise à jour et gestion des géodonnées

Concept de gestion 1 Pour chaque donnée du catalogue, le service spécialisé responsable élabore un concept de gestion, en collaboration avec la direction et la ou les entités compétentes au sens de l'article 6. 2 Le concept de gestion d'une donnée intègre son modèle conceptuel, sa description ainsi que son niveau de détail et décrit a minima : a) sa méthodologie de saisie ou d'acquisition et les éventuelles mesures prises pour établir l'historique; b) sa précision spatiale; c) son mode de mise à jour ainsi que les processus associés; d) son délai de mise à jour, qui est indiqué dans le catalogue, et les moyens mis en place pour le respecter; Source SILGENEVE PUBLIC, 6 e) sa fréquence de mise à jour et les opérations associées; f) l'identification unique et sans équivoque de chacun de ses objets; g) les exigences de qualité minimale des données et les éléments à contrôler; h) si nécessaire, les mesures de sécurité des données particulières. 3 Le concept de gestion tient compte en particulier : a) des exigences spécifiques au domaine et de la législation spéciale; b) des usages tant internes qu'externes; c) de l'état de la technique; d) des coûts de gestion des données. 4 Pour garantir une cohérence transversale et une homogénéité et pour assurer l'interopérabilité des données, chaque création ou modification importante du concept de gestion est soumise, pour avis, au comité interne de pilotage de la géoinformation ou à un organe délégué.

Art. 18

Gestion des données et qualité 1 Les données du catalogue et leur documentation doivent être saisies, mises à jour et gérées par les entités compétentes au sens de l'article 6, conformément à leur concept de gestion. 2 Les données du catalogue sont transmises à la direction de manière à pouvoir respecter le délai de mise à jour fixé dans le catalogue. 3 La direction peut appliquer d'office aux données du catalogue qui le nécessitent toutes les transformations mathématiques et toutes les améliorations des données de la mensuration officielle sur lesquelles elles se fondent. 4 La qualité des données porte sur l'écart entre les exigences décrites dans la documentation ainsi que dans le concept de gestion et la réalité des données. Elle se base en particulier sur les critères suivants : a) le respect du modèle conceptuel, de la description et du niveau de détail de la donnée; b) leur précision spatiale; c) l'exhaustivité des objets; d) l'exhaustivité attributaire; e) leur homogénéité; f) leur actualité. 5 La direction contrôle la qualité des données en fonction de leur documentation et des exigences du concept de gestion et transmet les résultats aux entités compétentes et aux services spécialisés. 6 Pour chaque donnée, la direction, en concertation avec le service spécialisé responsable, évalue la qualité, sur la base notamment des critères établis à l'alinéa 4 et de manière globale. Ces évaluations sont publiées dans les métadonnées associées à chaque donnée.

Art. 19

Assistance 1 Lorsqu'une entité compétente détient des données utiles à la gestion d'une donnée du catalogue d'une autre entité compétente, elle les transmet sans frais. 2 Lorsqu'un accès aux biens-fonds et aux bâtiments, tel que mentionné à l'article 11, alinéa 2, de la loi, n'est pas nécessaire, l'entité compétente peut requérir de la part des propriétaires, des locataires ou des autres occupantes et occupants une assistance sous forme d'informations à fournir, selon des directives qu'elle a établies à cet effet.

Art. 20

Reversement 1 Lorsqu'une entité cantonale ou communale de droit public acquiert, génère ou met à jour des éléments, même partiels, d'une donnée du catalogue, elle les reverse sans frais, dans leur format original, à l'entité compétente visée à l'article 12, alinéa 1, de la loi. 2 Lorsqu'une personne privée acquiert, génère ou met à jour des éléments utiles à la gestion d'une donnée du catalogue, le service spécialisé responsable, en collaboration avec la direction, convient avec cette personne des modalités de reversement, qui font l'objet d'une convention approuvée par le Conseil d'Etat conformément à l'article 12, alinéa 2, de la loi. 3 Les opérations de transformation des données transmises nécessaires au respect de la documentation et du concept de gestion de la donnée du catalogue sont à la charge de l'entité compétente responsable.

Art. 21 Section 3 Historique, disponibilité, sécurité et archivage

Etablissement de l'historique 1 L’historique des données du catalogue relevant du droit fédéral ou cantonal, qui reproduisent des décisions liant les propriétaires ou les autorités, est établi de façon à pouvoir reconstruire dans un délai raisonnable tout état de droit avec une sécurité suffisante, moyennant une charge de travail acceptable. Source SILGENEVE PUBLIC, 7 2 Le concept de gestion des données soumises au présent article décrit les mesures prises pour établir leur historique. 3 L'entité compétente est responsable de l’établissement de l’historique des données concernées.

Art. 22

Disponibilité assurée dans la durée 1 Pour chaque donnée du catalogue, les entités compétentes conservent leurs données, de façon à assurer le maintien de leur état et de leur qualité. 2 Elles sauvegardent leurs données dans le respect des normes reconnues et conformément à l’état de la technique et veillent au transfert périodique des données dans des formats appropriés. Elles sont tenues de conserver les données ainsi transférées en toute sécurité. 3 L'organe opérationnel technique interne en matière de géomatique mentionné à l'article 9 conserve les données pour les entités compétentes du canton.

Art. 23

Sécurité des données 1 Quiconque gère des données du catalogue veille à la sécurité des données et des informations conformément aux normes ISO/CEI 27001 et 27005 dans leur version la plus récente. 2 Pour les données du catalogue figurant aux annexes 1, 2 et 4 et portant sur le territoire genevois, les données originales doivent être gérées dans une infrastructure se trouvant en Suisse. L’exploitant de cette infrastructure doit avoir son siège en Suisse. Si l'exploitant est un tiers, un contrat doit garantir à l'entité compétente qu'elle peut accéder aux données à tout moment. 3 Les services spécialisés compétents et la direction contrôlent au besoin le bon respect de la sécurité des données.

Art. 24

Archivage 1 L'archivage concerne les données qui, en application de la loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000, ont une valeur archivistique. 2 Les Archives d'Etat de Genève (ci-après : Archives d'Etat) sont compétentes pour l’archivage des données du catalogue. 3 Pour les données concernées, les Archives d'Etat, en collaboration avec la direction et les services spécialisés, établissent les modalités de versement. 4 La préparation et le versement des données sont de la responsabilité du service versant. 5 Pour le surplus, l’archivage est régi par la loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000. Chapitre V Accès et utilisation

Art. 25 Section 1 Accès aux données par le public

Niveaux d'accès 1 Les niveaux d’accès suivants sont attribués aux données du catalogue : a) données accessibles au public : niveau A; b) données partiellement accessibles au public : niveau B; c) données non accessibles au public : niveau C. 2 L’accès aux géodonnées de base répertoriées à l’annexe 1 est régi par l'annexe 1 de l’ordonnance fédérale sur la géoinformation, du 21 mai 2008. 3 En application de l'article 13, alinéa 2, de la loi, le niveau d’accès aux autres données du catalogue est fixé par le Conseil d'Etat, sur préavis du comité interne de pilotage de la géoinformation, après évaluation avec la direction et les services spécialisés et entités compétentes concernés. 4 L’accès aux données du catalogue et l’utilisation de ces dernières par des autorités sont régis par les dispositions établies à la section 2 du présent chapitre.

Art. 26

Accès aux données de niveau A 1 Les données de niveau A sont des données publiques ouvertes au sens de l'article 10 de la loi sur l'administration en ligne, du 23 septembre 2016, et sont accessibles au public en libre accès. 2 Toute utilisation des données en libre accès est conditionnée au respect des conditions d’utilisation publiées par la direction. 3 Exceptionnellement, l'accès à tout ou partie du jeu de données peut être limité, différé ou refusé par le Conseil d'Etat, s'il : a) risque de perturber sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des autorités; b) risque de compromettre la sécurité ou l'ordre publics; c) risque de perturber les relations entre entités publiques dans une mesure sensible; Source SILGENEVE PUBLIC, 8 d) occasionne un travail manifestement disproportionné; e) révèle des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; f) remplit une des exceptions prévues à l'article 26, alinéa 2, de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001. 4 En dérogation à l'alinéa 1, le catalogue indique les données de niveau A pour lesquelles une utilisation commerciale peut donner lieu à une rétribution.

Art. 27

Accès aux données de niveau B 1 Les données de niveau B ne sont accessibles au public – pour la totalité du jeu de données ou certaines de ses parties – que si : a) aucun intérêt lié au maintien du secret ne s’y oppose; ou que b) les intérêts liés au maintien du secret peuvent être sauvegardés par des mesures juridiques, organisationnelles ou techniques; c) aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose. 2 Des prescriptions d'utilisation sont établies par l'entité compétente si : a) l’accès aux données peut être accordé; b) l'intéressé est enregistré; c) l’intéressé a déclaré le but, l’intensité et la durée de l’utilisation. 3 Elles fixent : a) le nom de l'intéressé, le périmètre des personnes autorisées et le cadre de l'utilisation prévue; b) si l'accès est donné : 1° sur l'ensemble du modèle de donnée ou sur une partie, 2° sur l'entier du territoire ou sur une zone restreinte, 3° de manière permanente ou temporaire; c) les modalités convenues pour garantir le maintien du secret; d) si une rétribution ou un émolument doit être perçu et sa nature; e) l'obligation de respecter les conditions d'utilisation publiées par la direction; f) les modalités techniques convenues avec la direction pour l'accès aux données. 4 En cas de refus d'accès ou d'utilisation d'une donnée du catalogue par l'entité compétente concernée ou par des contrôles d’accès de nature organisationnelle ou technique, l'intéressé peut solliciter une décision écrite de la part de la direction.

Art. 28

Accès aux données de niveau C Aucun accès n’est garanti pour les données du catalogue de niveau C.

Art. 29

Utilisation prohibée des données 1 L’accès aux données du catalogue peut être restreint ou refusé en cas d’utilisation excessive, inappropriée ou abusive. 2 L'organe opérationnel technique interne en matière de géomatique mentionné à l'article 9 peut surveiller le libre accès à l’aide d’instruments adéquats, incluant la saisie d’adresses IP, en vue d’empêcher une utilisation excessive, inappropriée ou abusive. 3 En cas d’utilisation prohibée des données du catalogue ou de violation des conditions d'utilisation applicables, une procédure de régularisation est ouverte d’office a posteriori par l'entité compétente concernée au sens de l'article 6. 4 Si aucune procédure de régularisation n'aboutit, l’entité compétente concernée sollicite la direction, qui : a) prononce le retrait de tout ou partie des droits d’accès; b) ordonne la destruction des données ou la confiscation des supports de données chez l'utilisatrice ou l’utilisateur, indépendamment d’éventuelles poursuites pénales. 5 La direction peut appliquer pour le surplus les mesures et sanctions prévues par l’article 51 de l'ordonnance fédérale sur la géoinformation, du 21 mai 2008.

Art. 30 Section 2 Echanges de données entre autorités

Accès accordé à des autorités fédérales, cantonales et communales 1 Les données de niveau A sont librement accessibles à l’ensemble des autorités fédérales, cantonales et communales. 2 Un accès aux données de niveau B est accordé aux autorités fédérales, cantonales et communales lorsqu’elles font valoir un intérêt public et qu’elles peuvent sauvegarder les intérêts liés au maintien du secret. 3 Un accès aux données de niveau C est accordé aux collaboratrices et collaborateurs des autorités fédérales, cantonales et communales lorsqu'une disposition légale ou réglementaire le prévoit et qu'elles ou ils en ont la nécessité pour s’acquitter de leur tâche légale.

Art. 31 Source SILGENEVE PUBLIC, 9

Modalités d'accès 1 Si l’accès aux données est accordé par l'entité compétente concernée, il s’effectue en principe via les géoservices prévus à l’article 33. Lorsque cet accès n'est pas possible, il est accordé par un autre moyen. 2 En principe, l’accès aux données est sans frais, au même titre que leur transmission. 3 Lorsque l’accès aux données est accordé pour des données de niveau B ou C, les prescriptions d'utilisation prévues à l'article 27 sont établies par l'entité compétente concernée. 4 En cas de refus d'accès ou d'utilisation d'une donnée par l'entité compétente concernée, l'autorité intéressée peut solliciter une décision écrite de la part de la direction.

Art. 32

Protection des données et maintien du secret Le service qui bénéficie de l’accès aux données s'assure du respect des conditions générales d'utilisation, des dispositions relatives à la protection des données et au maintien du secret ainsi que des éventuelles prescriptions d'utilisation établies.

Art. 33 Section 3 Géoservices

Accès via des géoservices 1 Les données du catalogue de niveau A sont rendues accessibles et utilisables au moyen de services de consultation. 2 Les données du catalogue de niveau B sont rendues accessibles et utilisables uniquement pour les ayants droit, au moyen de services de consultation. 3 En collaboration avec les services spécialisés, la direction détermine les données qui sont rendues disponibles et utilisables au moyen de services de téléchargement. 4 Les métadonnées associées aux données du catalogue sont rendues accessibles au moyen de services de recherche. 5 La direction peut proposer d'autres géoservices d'intérêt public, en particulier : a) des services de recherche en réseau pour des métadonnées, des données et des géoservices; b) un accès en réseau à des données; c) des services de transformation; d) des services de contrôle. 6 Elle peut édicter des prescriptions relatives aux exigences qualitatives et techniques des géoservices visés par le présent article, en vue d'assurer une interconnexion optimale. 7 Elle peut renoncer à mettre en place un géoservice lorsque la charge de travail est disproportionnée. Titre III Mensuration officielle

Art. 34 Chapitre I Généralités

Planification et mise en œuvre 1 La direction établit les plans de mise en œuvre qui servent de base pour conclure les conventions-programmes visées à l’article 31, alinéa 2, de la loi fédérale sur la géoinformation, du 5 octobre 2007. 2 Elle établit le plan cantonal de mise en œuvre qui fixe des informations sur la nature, l’étendue, le calendrier et le coût des travaux de la mensuration officielle.

Art. 35

Documentation 1 La direction gère et conserve les documents nécessaires à l’établissement et à la mise à jour de la mensuration officielle au sens des articles 18 et 19 de l'ordonnance fédérale du DDPS sur la mensuration officielle, du 24 août 2023. 2 Les éléments et les documents des anciennes mensurations officielles sont archivés à la direction, en vue de permettre les consultations nécessaires.

Art. 36

Numérotation des immeubles, des bâtiments et des adresses 1 La direction attribue les numéros des immeubles (parcelles ou droits distincts et permanents), par commune, dans une série numérique unique. Elle attribue également les numéros des bâtiments et des adresses. 2 Lorsqu’un immeuble est divisé, son numéro est radié. Chaque nouvel immeuble prend un nouveau numéro. Les anciens numéros ne sont pas réutilisés. 3 Il en va de même lorsque plusieurs immeubles sont réunis : leurs numéros respectifs sont radiés et le nouvel immeuble créé par la réunion reçoit un nouveau numéro. Source SILGENEVE PUBLIC, 10 4 La direction attribue et gère les identifiants fédéraux des immeubles et ceux des bâtiments, ainsi que tout autre identifiant caractérisant les données de la mensuration officielle.

Art. 37

Directives 1 La direction peut établir des directives sous forme de normes techniques destinées à assurer l’établissement et le maintien de la qualité de la mensuration officielle. 2 Les ingénieures géomètres brevetées et ingénieurs géomètres brevetés sont tenus d'appliquer les directives de la direction pour l'élaboration des dossiers et le respect du modèle de données et des règles de l'art.

Art. 38 Chapitre II Abornement

Définition L'abornement consiste en la détermination et la matérialisation des limites. Il concerne : a) les biens-fonds; b) les droits distincts et permanents immatriculés comme immeubles au registre foncier, dans la mesure où ils sont localisables; c) les limites territoriales nationales, cantonales et communales.

Art. 39

Détermination de limites 1 Les ingénieures géomètres brevetées et ingénieurs géomètres brevetés procèdent à la détermination des limites en vue de l'abornement : a) d'office, à la suite d'une mise à jour; b) si nécessaire avant un renouvellement; c) obligatoirement lors d'une mutation aux limites; d) à la suite d'une mutation de projet, au sens de l'article 18 de la loi. 2 L'action civile est réservée.

Art. 40

Amélioration de limites 1 Dans le cadre de l'abornement précédant un renouvellement, l'ingénieure géomètre brevetée ou l'ingénieur géomètre breveté peut procéder à des améliorations de limites qui sont : a) les modifications de limites prévues par la législation sur les améliorations foncières et sur l'aménagement du territoire, ainsi que celles consécutives à des réunions parcellaires volontaires, au sens de l'article 167 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012; b) les modifications de limites destinées à adapter celles-ci à l'état des lieux et à réduire le nombre des points limites; c) les réunions de biens-fonds contigus, appartenant à la ou au même propriétaire. 2 L'ingénieure géomètre brevetée ou l'ingénieur géomètre breveté invite par écrit les propriétaires qui veulent procéder à des améliorations de limites à s'annoncer au début des travaux; elle ou il peut également leur proposer d'effectuer de telles opérations en cours de travaux.

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