Article 1 Rôle et composition
1Le Conseil d'Etat exerce le pouvoir gouvernemental et exécutif dans le canton. 2Il est autorité de décision ou de recours en matière de juridiction administrative dans les cas prévus par la loi.
Neuchâtel · 152.100 · statute
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1Le Conseil d'Etat exerce le pouvoir gouvernemental et exécutif dans le canton. 2Il est autorité de décision ou de recours en matière de juridiction administrative dans les cas prévus par la loi.
Le Conseil d'Etat est formé de cinq membres élus par le peuple, pour quatre ans, selon le système du scrutin majoritaire à deux tours. CHAPITRE 2
1Le Conseil d'Etat conduit la politique du canton, sous la réserve des compétences du Grand Conseil et du peuple. 2Il planifie et coordonne les activités de l'Etat, en veillant à assurer la collaboration avec la Confédération, les autres cantons et les communes neuchâteloises. 3Il suit constamment l'évolution du canton et prend toutes les initiatives propres à assurer son développement. 4Il représente l'Etat à l'intérieur de son territoire.
1Dans la première année de la législature, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un programme politique, dans lequel il annonce ce qu'il se propose de faire au cours de cette législature. RLN IX 271 1) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 2) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 3) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 4) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 Rôle Composition Gouvernement a) en général b) programme de législature 2Il accompagne ce programme d'un plan financier conformément à la loi sur les finances, du 21 octobre 19805).
1Pour l'exécution des tâches qui lui sont dévolues, le Conseil d'Etat peut instituer des commissions et faire appel à des experts. 2Il peut également désigner des commissions pour collaborer à la surveillance des établissements appartenant à l'Etat ou dépendant de lui. 3Il désigne les représentants de l'Etat dans les associations, fondations, sociétés et autres institutions auxquelles l'Etat participe. Il peut leur donner des instructions. 4Le Conseil d'Etat arrête le montant des honoraires ou des indemnités des experts et des membres des commissions.
1Le Conseil d'Etat a la responsabilité d'informer le public et le Grand Conseil de ses projets, de ses décisions et des travaux importants de l'administration cantonale. 2Il veille à l'exercice du droit à l'information que la Constitution ou la loi reconnaissent: a) au public; b) au Grand Conseil et à ses commissions; c) aux membres du Grand Conseil personnellement. 3Il avise le bureau du Grand Conseil des consultations fédérales dont il est saisi.
1Le Conseil d'Etat dirige l'administration cantonale. 2Il exerce sur elle une surveillance constante, lui donne les instructions nécessaires, coordonne son activité et veille à une bonne circulation interne de l'information. 3Sauf disposition légale contraire, il nomme les titulaires de fonctions publiques et met fin aux rapports de service, conformément à la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995. 4Le Conseil d'Etat veille à ce que l'activité administrative soit conforme au droit, économe, rationnelle, efficace et au service de la population.
1Le Conseil d'Etat prépare, en règle générale, les projets de lois et de décrets. 2Il veille à ce que tout projet soit apprécié quant à ses conséquences financières et juridiques. 3Dans le cadre de la Constitution et des lois, il édicte des ordonnances d'exécution sous forme de règlements ou d'arrêtés. 5) RSN 601 6) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 7) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 8) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 9) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 c) institution de commissions; désignation d'experts et de représentants d) information Direction de l'administration cantonale Législation
1Le Conseil d'Etat négocie, conclut et ratifie les traités internationaux et les traités intercantonaux. Il les soumet à l'approbation du Grand Conseil, à moins qu'une loi ou un traité approuvé par le Grand Conseil n'en dispose autrement. 2Il informe en temps utile le Grand Conseil de ses intentions en matière de politique extérieure, et notamment des traités qu'il se propose de conclure. 3Il informe et consulte la commission des affaires extérieures, conformément à la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012.
1Le Conseil d'Etat présente chaque année au Grand Conseil: a) un projet de budget; b) un projet de compte administratif et de bilan, accompagné d'un rapport sur sa gestion financière et administrative. 2Il décide des dépenses, ainsi que des acquisitions et des aliénations du domaine public, dans les limites fixées par la loi sur les finances. 3Il demande au Grand Conseil des crédits d'engagement pour les dépenses qu'il n'est pas compétent pour engager lui-même.
1Le Conseil d'Etat veille à la bonne application du droit cantonal, ainsi qu'à celle du droit fédéral dans la mesure où elle incombe au canton. 2Il désigne les autorités compétentes.
Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur les communes.
Le Conseil d'Etat: a) prépare, en règle générale, les délibérations du Grand Conseil; b) représente le canton dans ses relations avec l'extérieur; c) répond aux consultations fédérales, en tenant compte de l'avis du Grand Conseil si celui-ci en a donné un; d) conclut les concordats avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues, sous réserve de l'approbation du Grand Conseil; e) statue sur les demandes de naturalisation, conformément à la législation fédérale et cantonale; f) veille à la sécurité et à l'ordre publics et, lorsque ceux-ci sont sérieusement et directement menacés ou troublés, prend, même en l'absence de loi, les mesures qu'il faut pour les rétablir; g) exerce les autres compétences que lui attribuent les lois. 10) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 11) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 12) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 13) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 14) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 27 mars 2017 (RSN 131.0; FO 2017 N° 14) avec effet au 1er janvier 2018 Finances Exécution Surveillance sur les communes Autres
1En cas de catastrophes ou d'autres situations extraordinaires et si le Grand Conseil ne peut exercer ses compétences, le Conseil d'Etat prend toutes les mesures nécessaires pour protéger la population. 2Ces mesures font l'objet d'un rapport au Grand Conseil.
Lorsque le Conseil d'Etat dispose de la force armée pour maintenir la sécurité et l'ordre publics, il doit convoquer le Grand Conseil dans les huit jours et lui soumettre un rapport sur les mesures prises et la manière dont elles ont été exécutées. CHAPITRE 3
1Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent entrer en fonction avant d'avoir été assermentés. 2Ils prennent rang d'après la date de leur élection. 3S'ils ont été élus le même jour, la préséance appartient au plus âgé.
Les membres démissionnaires du Conseil d'Etat doivent rester en fonction, sauf autorisation spéciale du Conseil d'Etat, jusqu'au jour de l'entrée en fonction de leur successeur.
1Les membres du Conseil d'Etat sont tenus de garder secrets les faits qui doivent le rester en raison de leur nature et dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. 2Le Conseil d'Etat peut lever le secret de fonction d'office ou à la demande d'un tiers.
Le Conseil d'Etat peut déléguer une partie de ses attributions à ses membres, à des services de l'administration ou à d'autres personnes.
1Le Conseil d'Etat peut constituer pour certaines affaires des délégations comprenant au plus trois de ses membres. 2Il détermine leur mandat et règle la procédure.
Le Conseil d'Etat ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents.
Tous les actes émanant du Conseil d'Etat sont signés par la présidente ou le président et la chancelière ou le chancelier d'Etat. 15) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 16) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 17) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 18) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 19) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 20) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 21) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 22) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 23) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 Pouvoirs exceptionnels en cas de situations extraordinaires Force armée Entrée en fonction et rang Démission Secret de fonction Délégation de compétence Délégations du Conseil d'Etat Quorum
La récusation des membres du Conseil d'Etat est réglée par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202525).
Le Conseil d'Etat élit chaque année sa présidente ou son président, ainsi que sa vice-présidente ou son vice-président.
Les séances du Conseil d'Etat ne sont pas publiques.
Les opinions individuelles sur les affaires soumises au Conseil d'Etat ne doivent pas être divulguées. Art. 26bis29) Les séances du Conseil d'Etat font l'objet de procès-verbaux incluant une brève motivation des décisions prises.
Pour le surplus, le Conseil d'Etat s'organise de manière autonome. Art. 28 à 3031) CHAPITRE 432) Prestations financières en faveur des membres du Conseil d’Etat Art. 30a33) 1Le traitement annuel brut de base des membres du Conseil d’Etat s’élève à 251'390 francs (valeur 2013). 2Les articles 52 et 55 à 59 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 199534), s’appliquent par analogie. Art. 30b35) 1Les membres du Conseil d’Etat sont affiliés auprès de la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel. Les articles 62 et 63 LSt s’appliquent par analogie. 2Lors de leur entrée en fonction, les prestations de sortie consenties par d’autres institutions de prévoyance doivent être versées à la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel. Art. 30c36) 1Les membres du Conseil d’Etat qui quittent leurs fonctions par suite de démission ou de non réélection et qui n’ont pas atteint l’âge ordinaire de la retraite tel que défini par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants 24) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 25) RSN 152.130 26) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 27) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 28) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 29) Introduit par L du 22 février 2011 (RSN 442.20; FO 2011 N° 10) avec effet au 1er janvier 2012 30) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 31) Abrogés par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 32) Introduit par L du 1er octobre 2024 (FO 2024 N° 43) avec effet au 1er janvier 2025 33) Introduit par L du 1er octobre 2024 (FO 2024 N° 43) avec effet au 1er janvier 2025 34) RSN 152.510 35) Introduit par L du 1er octobre 2024 (FO 2024 N° 43) avec effet au 1er janvier 2025 36) Introduit par L du 1er octobre 2024 (FO 2024 N° 43) avec effet au 1er janvier 2025 Récusation Présidence Huis clos Opinions Procès-verbaux Autonomie d'organisation Traitement Prévoyance professionnelle et assurances Indemnité de départ (LAVS), du 20 décembre 194637), ont droit au versement d’une indemnité mensuelle. 2Chaque année de fonction, même partielle, donne droit à un mois et demi d’indemnité, pour un maximum de neuf mois. 3Le montant brut de l’indemnité mensuelle correspond au dernier traitement mensuel brut, hors allocations. Il est soumis aux charges sociales usuelles, sous réserve de la LPP. 4La ou le bénéficiaire annonce sans délai les revenus bruts d’une activité indépendante ou salariée, d’un mandat politique ou d’administration, réalisés pendant la période d’indemnisation, lesquels sont déduits du montant brut à verser, ou remboursés à l’Etat jusqu’à concurrence du montant brut versé. 5L’indemnité prend fin lorsque la ou le bénéficiaire atteint l’âge ordinaire de la retraite tel que défini par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 1946. 6Un départ consécutif à une destitution prononcée par le Grand Conseil (art. 326a ss OGC) exclut toute indemnité. TITRE II Unités administratives CHAPITRE PREMIER
1Les départements, la chancellerie d'Etat et les unités administratives qui leur sont subordonnées doivent être organisés et dirigés conformément aux principes de la légalité, de l'efficacité, de l'économie et du service public. 2Ils sont tenus de collaborer entre eux.
1Le Conseil d'Etat statue sur les conflits de compétence entre les départements ou entre les départements et la chancellerie d'Etat. 2Il peut faire modifier une décision prise par un chef de département lorsque celui-ci a outrepassé ses compétences. 3Le chef du département tranche les conflits de compétence qui surgissent à l'intérieur de son département; le chancelier d'Etat ceux de la chancellerie.
Un chef de département ne peut confier directement l'exécution d'une tâche à un service ou office dépendant d'un autre département; il doit passer par le chef du département dont celui-ci relève.
1Les actes émanant des départements sont signés par les chefs de départements ou leur suppléant, ceux de la chancellerie par le chancelier ou son suppléant. 2Le Conseil d'Etat règle les modalités de l'exercice du droit de signature ou de sa délégation à l'intérieur de l'administration. 37) RS 831.10 Principes régissant l'organisation et l'activité administratives Conflit de compétence Règle hiérarchique Signature
1Les décisions des services et offices de l'administration cantonale peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique jusqu'au département. 2Les décisions des départements peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. 3Le Conseil d’Etat n’est autorité de recours que dans les cas prévus par la loi. CHAPITRE 2
Le chancelier d'Etat est nommé par le Conseil d'Etat.
1Le chancelier d'Etat dirige la chancellerie d'Etat et assume la fonction de secrétaire du Conseil d'Etat. 2Il a la garde des sceaux du Conseil d'Etat. 3Il seconde le Conseil d'Etat et son président dans l'exercice de leurs fonctions. 4Il exerce notamment les tâches suivantes: a) il assiste le Conseil d'Etat dans la planification et la coordination de l'activité gouvernementale; b) il prépare le rapport annuel du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur sa gestion; c) il rédige le protocole des séances du Conseil d'Etat et tient un recueil contenant les textes des décisions prises par le Conseil d'Etat; d) il informe les départements intéressés des décisions prises par le Conseil d'Etat; e) il organise l'information du public; f) il est chef du protocole. 5Abrogé.
En cas d'empêchement du chancelier d'Etat, le Conseil d'Etat prend les mesures utiles à sa suppléance.
Le Conseil d'Etat règle l'organisation et les attributions de la chancellerie. CHAPITRE 3
1L'administration cantonale est divisée en cinq départements. 1bisLe Conseil d'Etat arrête leur dénomination. 2Les départements et la chancellerie se subdivisent en services ou offices. 38) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026 39) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 40) Teneur selon L du 6 octobre 1993 (FO 1993 No 80) et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 No 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 25 juin 2013 (FO 2013 N° 27) avec effet au 1er août 2013 Nomination du chancelier d'Etat Attributions du chancelier d'Etat Suppléance du chancelier d'Etat Organisation et attributions de la chancellerie Organisation 3Les services et offices peuvent se subdiviser en d'autres unités administratives. Art. 40a41) En cas de changement de dénomination des départements ou des unités administratives, le service juridique est chargé d’adapter, sans procédure formelle, les textes figurant au Recueil systématique de la législation neuchâteloise (RSN).
1Le Conseil d'Etat attribue à chacun de ses membres la direction d'un département. 2Il désigne parmi ses membres un suppléant à chaque chef de département. 3La répartition des départements a lieu au début de chaque législature et, en outre, chaque fois que les circonstances le justifient. 4Chaque membre du Conseil d'Etat est tenu d'accepter le département qui lui a été attribué.
Le Conseil d'Etat arrête les attributions et l'organisation des départements.
1Dans les limites fixées par le Conseil d'Etat, les chefs de départements peuvent instituer des commissions ou faire appel à des experts pour l'étude de problèmes importants ou difficiles ou pour l'élaboration de projets. 2Le montant des honoraires ou des indemnités des experts ou des membres des commissions est fixé selon les règles établies par le Conseil d'Etat.