Art. 1 [B] Loi du 03.05.2011 sur les écoles de musique (BLV 444.01)
1 Le présent arrêté désigne les autorités et définit les compétences nécessaires à la mise en œuvre du programme "Jeunes Talents Musique" de la Confédération.
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1 Le présent arrêté désigne les autorités et définit les compétences nécessaires à la mise en œuvre du programme "Jeunes Talents Musique" de la Confédération.
1 Le service en charge des affaires culturelles[C] (ci-après : SERAC) est le service de coordination au sens de l'article 13 de l'Ordonnance DFI[A]. [A] Ordonnance du 15.06.2022 du DFI instituant un régime d’encouragement relatif au programme "Jeunes Talents Musique", RS 442.133 [C]
1 Le service de coordination est chargé de la mise en œuvre du programme "Jeunes Talents Musique" de la Confédération. 2 Il est notamment compétent pour : a. établir un programme cantonal de promotion des jeunes talents au sens de l'article 4 de l'Ordonnance DFI[A] (ci-après : le programme) ; b. prendre les dispositions nécessaires en vue d'offrir un programme de qualité et de garantir l'égalité des chances pour y accéder ; c. fixer la procédure d'octroi des subventions aux jeunes talents ; d. rendre les décisions d'octroi des subventions aux jeunes talents, sur la base de la liste transmise par la Fondation pour l'enseignement de la musique (ci-après : FEM), et procéder aux versements de celles-ci ; e. verser à la FEM au maximum le 10 % des fonds disponibles annuellement pour contribuer aux frais administratifs ; f. verser aux prestataires le 40 % maximum des fonds disponibles annuellement pour soutenir leurs offres ; g. ordonner le remboursement des subventions qui ne satisfont plus aux exigences légales; h. désigner, sur préavis de la FEM, les prestataires au sens de l'article 5 de l'Ordonnance DFI[A]. [A] Ordonnance du 15.06.2022 du DFI instituant un régime d’encouragement relatif au programme
1 La FEM est notamment compétente pour : a. décrire les offres des différents niveaux de formation, disciplines et styles musicaux ; b. mettre en place le concours de sélection des jeunes talents et constituer à cette fin une commission indépendante d'experts (ci-après : la commission) ; c. transmettre au service de coordination, de manière documentée et justifiée, la liste des jeunes talents présélectionnés par la commission ; d. préaviser, à l'attention du service de coordination, les prestataires au sens de l'article 5 de l'Ordonnance DFI[A]. [A] Ordonnance du 15.06.2022 du DFI instituant un régime d’encouragement relatif au programme
1 Les décisions prises par le service de coordination, en application du présent arrêté, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les 30 jours dès leur notification. 2 La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative[D] (LPA-VD) est applicable pour le surplus.
1 Le Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er juillet 2024.