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Règlement sur les chantiers

Genève · L 5 05.03 · regulation

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Contents: 102 provisions
  1. Art. 1 Section 1 Généralités
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Section 2 Installations de chantier
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Section 3 Prescriptions aux ouvrières et ouvriers
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Section 1 Généralités
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Source SILGENEVE PUBLIC, 6
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Section 2 Travaux sur l'eau
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Chapitre III Echafaudages
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48 Source SILGENEVE PUBLIC, 8
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53 Chapitre IV Sapine d’échafaudage
  54. Art. 54 Section 1 Généralités
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60 Section 2 Grues
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69 Section 3 Hélicoptères
  70. Art. 70 Section 4 Monte-charges
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73 Source SILGENEVE PUBLIC, 11
  74. Art. 74 Section 5 Treuils
  75. Art. 75 grues
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78 Section 7 Bétonnières et silos
  79. Art. 79 Chapitre VI Travaux de terrassement
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86 Chapitre VII Permis de machinistes
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90 Source SILGENEVE PUBLIC, 13
  91. Art. 91 Chapitre IX Installations électriques
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96 Chapitre X Contrôles et sanctions
  97. Art. 97
  98. Art. 98
  99. Art. 99
  100. Art. 100
  101. Art. 101 Chapitre XI Dispositions finales et transitoires
  102. Art. 102

102 provisions

Art. 1 Section 1 Généralités

Application 1 La prévention des accidents sur les chantiers et les mesures à prendre pour assurer la sécurité des personnes, des ouvrages et de leurs abords sont réglées par les dispositions du présent règlement. 2 Sont tenus de s'y conformer tous les participantes et participants aux actes de construire, de démolir, de transformer, d’entretenir, c'est-à-dire toutes les personnes exécutant des travaux se rapportant à l'activité du bâtiment ou du génie civil ainsi que les personnes physiques ou morales employant des travailleuses et travailleurs à cet effet. Il en est de même des maîtres d'ouvrage, ainsi que des personnes chargées de la surveillance des travaux, notamment pour le compte de bureaux d'ingénieurs ou d'architectes, des entreprises générales et des coordinatrices et coordinateurs de sécurité et de santé. 3 Sont considérés comme un chantier tous les travaux de construction, de démolition, de transformation et d'entretien.

Art. 2

Ordonnances fédérales 1 Les ordonnances fédérales, notamment l'ordonnance fédérale sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, du 19 décembre 1983, l'ordonnance fédérale sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction, du 18 juin 2021 (ci-après : ordonnance sur les travaux de construction), et l'ordonnance fédérale sur les conditions de sécurité régissant l’utilisation des grues, du 27 septembre 1999, sont applicables. 2 Les compétences de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA) dans le domaine de la prévention des accidents sont réservées.

Art. 3

Responsable de chantier 1 Une ou un responsable de chantier doit être désigné avant que les travaux débutent. A défaut, la responsabilité du chantier incombe au seul maître d'ouvrage. 2 Si le chantier est lié à une autorisation de construire, l'article 6 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, s'applique.

Art. 4

Mesures de sécurité 1 Le travail doit s'exécuter en prenant, en plus des mesures imposées par les dispositions fédérales et cantonales, notamment celles de l'ordonnance sur les travaux de construction et celles du présent règlement, toutes les précautions commandées par les circonstances et par les usages de la profession. Sont en particulier réservées les dispositions spécifiques liées aux substances dangereuses dans l'environnement bâti mentionnées dans l'ordonnance sur les travaux de construction et dans le règlement sur les substances dangereuses dans l'environnement bâti, du 10 septembre 2008. 2 L’alinéa 1 vaut notamment s'agissant de la planification des travaux de construction ainsi que de la désignation d'une personne chargée de la sécurité au travail et de la protection de la santé. Source SILGENEVE PUBLIC, 2 3 Les devis, soumissions, adjudications, plans d'exécution, installations et autres aménagements doivent être établis de manière à permettre l'application du présent règlement. 4 Dans les cas exceptionnels non prévus par le présent règlement, le service de l'inspection de la construction et des chantiers (ci-après : l'inspection des chantiers) se réserve le droit d'ordonner la mise en place de toutes les mesures de sécurité qu'il jugerait nécessaires, même si elles ne sont pas prévues par le présent règlement, comme celles consistant notamment en l'obligation de se conformer aux règles de la SUVA. 5 Lorsqu'un doute légitime sur la sécurité d'un chantier apparaît, l'inspection des chantiers peut exiger tout document complémentaire, tel que calculs d'ingénieur, manuel d'utilisation, etc. La procédure est précisée dans une directive.

Art. 5

Dérogations Dans certains cas particuliers, l'inspection des chantiers peut, sur demande, déroger au présent règlement pour autant que la sécurité ne soit pas affectée, notamment en exigeant un mode opératoire ou tout document justifiant des mesures de sécurité à tout le moins équivalentes. La procédure est précisée dans une directive.

Art. 6

Avis et contrôle préalable 1 Afin de permettre le contrôle et conformément à l'article 33 du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 27 février 1978, aucun chantier ne peut être ouvert avant d'avoir été annoncé à l'inspection des chantiers à l'aide du formulaire fourni par le département du territoire (ci-après : département). 2 Lorsque la sécurité des usagères et usagers peut être mise en danger, l'occupation du domaine public ou privé ainsi que les travaux exécutés dans des immeubles habités doivent faire l'objet d'un contrôle préalable. 3 Il est interdit d'utiliser un échafaudage, tout élément s'y rapportant ou tout autre système de protection qui n'a pas, au préalable, été annoncé à l'inspection des chantiers dans un délai de 48 heures, à l'aide du formulaire de mise en service d'échafaudage, et déclaré conforme aux exigences du présent règlement par une personne qualifiée de l'entreprise qui l'a monté. L'inspection des chantiers se réserve le droit d'en exiger le contrôle, dès qu'elle l'estime nécessaire, notamment lorsque la sécurité du public ou des ouvrières et ouvriers est menacée.

Art. 7

Commission consultative de prévention des accidents 1 Il est institué une commission consultative de prévention des accidents (ci-après : la commission) composée de représentantes et représentants du département, de déléguées et délégués du patronat ainsi que de représentantes et représentants des travailleuses et travailleurs. 2 La commission est chargée de promouvoir la sécurité sur les chantiers et de faire toute proposition sur la règlementation applicable en la matière, compte tenu notamment de l'évolution des conditions de travail, y compris en matière de formation. 3 Elle est présidée par une représentante ou un représentant du département, lequel en assume également le secrétariat. 4 A moins que la situation ne le justifie ou que les organisations professionnelles représentant le patronat ou les travailleuses et travailleurs demandent à se réunir, la commission se réunit une fois par année. 5 En fonction des problèmes à traiter, elle peut faire appel à l'expertise de spécialistes.

Art. 8

Documentation sur la sécurité sur les chantiers La ou le responsable du chantier défini à l'article 3 doit mettre à la disposition des travailleuses et travailleurs sur les chantiers un classeur contenant toutes les informations nécessaires relatives aux risques pour la sécurité et la santé ainsi qu'aux mesures et activités de protection et de prévention, par exemple un exemplaire du présent règlement, des ordonnances fédérales mentionnées à l'article 2 ou des documents établis par la SUVA, ainsi qu'un plan de sécurité et de protection de la santé. Ce classeur comprend en outre toutes les informations concernant les mesures en matière de premiers secours, de lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleuses et travailleurs, ainsi que les noms des travailleuses et travailleurs chargés de mettre en œuvre ces mesures, de même que toutes autres documentations et observations de l'inspection des chantiers concernant la prévention des accidents.

Art. 9

Exigences générales 1 Le matériel de construction, notamment les échelles, passerelles, appareils de levage, de manutention ou de transport, les grues, machines de chantier ainsi que leurs installations accessoires et leurs abords, doit être vérifié, régulièrement entretenu, en parfait état de marche et de propreté avant son emploi, par une personne qualifiée de l'entreprise. Il ne peut être utilisé différemment que selon les consignes de son constructeur. 2 Les éléments de construction dangereux, notamment ceux qui sont tranchants ou pointus, ainsi que les fers d'armatures saillants non recourbés, doivent être protégés ou éliminés.

Art. 10

Sécurisation du chantier Source SILGENEVE PUBLIC, 3 Clôtures 1 Les chantiers doivent être clôturés en tout temps, selon les directives du département. Blindages de protection 2 Si cela est nécessaire pour assurer la sécurité du public, des blindages de protection doivent être prévus et validés par l'inspection des chantiers. Tunnels de protection 3 Les tunnels de protection doivent être appropriés aux travaux à exécuter. Ils doivent avoir une résistance et une stabilité suffisantes pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis, mais en aucun cas (planchers) inférieures à 450 kg/m2, et être munis d'un garde-corps de 1 m côté extérieur et/ou d'un auvent de protection. Aucun vide ne doit subsister entre cette protection et la façade. Ils doivent être suffisamment éclairés. Accès au chantier 4 Il est interdit à toute personne étrangère aux travaux de pénétrer sur le chantier, à moins d'y être autorisée par les ayants droit. Toute personne contrevenant à cette interdiction est passible des peines prévues à l'article 186 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937. 5 Dans le cadre du contrôle du respect des conventions collectives de travail applicables, les instances paritaires chargées de ce contrôle ont accès aux chantiers. 6 Afin d'informer les travailleuses et travailleurs et sur simple annonce, les syndicats ont accès aux lieux de vie durant les pauses, pour autant que cela ne perturbe pas le bon déroulement du chantier et sauf interdiction explicite de l'ayant droit. 7 La ou le responsable de chantier doit signaler l’interdiction d’accès au chantier par des écriteaux.

Art. 11

Chutes de matériaux Le public ainsi que les travailleuses et travailleurs ne doivent pas être mis en danger par des objets ou des matériaux qui viendraient à tomber, glisser, rouler ou se déverser.

Art. 12

Signalisation et nettoiement des chaussées, débouchés sur la voie publique et cheminement des véhicules Toutes les mesures de sécurité dictées par les circonstances doivent être prises pour la signalisation routière des chantiers, l'entretien et le nettoiement de la voirie, la visibilité sur les débouchés et les passages piétons, la signalisation verticale et lumineuse existante, ainsi que pour le maintien des cheminements pour cycles et piétons, conformément aux instructions de l'autorité compétente au sens de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987.

Art. 13

Occupation du domaine public ou privé 1 Les communes ou le département concerné sont compétents pour délivrer les autorisations d'occuper le domaine public. 2 Toute occupation du domaine public doit faire l'objet d'un examen préalable. 3 Il en va de même pour le domaine privé lorsque l'inspection des chantiers le juge utile.

Art. 14 Section 2 Installations de chantier

Premiers soins Les dispositions utiles et nécessaires doivent être prises afin que les victimes d'accident puissent recevoir rapidement des soins par les travailleuses et travailleurs chargés de dispenser les premiers soins ou par toute autre personne compétente; un local, équipé du matériel indispensable et facilement accessible, doit être mis à disposition à cette fin et signalé comme tel.

Art. 15

Locaux divers 1 L'ensemble des travailleuses et travailleurs actifs sur le chantier doivent, en règle générale et quelle que soit leur profession, avoir à leur disposition pour la durée de celui-ci : Vestiaire a) un local – d'une hauteur de 2,10 m au minimum et d'une surface utile de 1 m2 par personne au moins et, en tous les cas, de 4 m2 au minimum – couvert, fermé, éclairé, isolé, chauffable, pouvant servir de séchoir et d'abri contre le mauvais temps et pour le repos; Réfectoire b) un local – d'une hauteur de 2,10 m au minimum et d'une surface utile de 1 m2 par personne au moins et, en tous les cas, de 4 m2 au minimum – couvert, fermé, éclairé, isolé, chauffable, pouvant servir de réfectoire; Installation d'eau Source SILGENEVE PUBLIC, 4 c) une installation d'eau potable raccordée en permanence, avec un lavabo muni d'un écoulement assurant la bonne évacuation des eaux, par unité de 10 travailleuses et travailleurs; Toilettes d) lors de la construction de bâtiments, de travaux de transformation ou de démolition, un WC de chantier à rinçage hydraulique et raccordé à l'égout doit être installé dès le début des travaux, dès le moment où le raccordement est possible, et conservé jusqu'à leur achèvement. Une unité supplémentaire doit être installée par groupe de 20 travailleuses et travailleurs en plus; e) lors de travaux routiers ou si le bâtiment est de moindre envergure, l'installation d'un WC chimique est acceptée. Une dispense peut être accordée par l'autorité compétente lorsque le chantier est à proximité de WC publics; f) les WC doivent être éclairés, munis d'un plancher et leur accès protégé de la boue. En hiver, les WC doivent être chauffables. 2 La ou le responsable du chantier doit s'assurer que ces locaux sont à disposition et qu'ils sont régulièrement entretenus. 3 Lors d’une présence de femmes et d'hommes sur un chantier, des locaux communs peuvent être admis, pour autant que l'utilisation alternée des mêmes installations (pouvant se verrouiller de l'intérieur) soit garantie. 4 Les articles 29 à 36 de l'ordonnance fédérale 3 relative à la loi sur le travail, du 18 août 1993, sont également applicables, notamment pour les chantiers de longue durée.

Art. 16 Section 3 Prescriptions aux ouvrières et ouvriers

Aptitude au poste de travail Une personne n'étant pas en possession de toutes ses facultés, notamment parce qu'elle est sous l'emprise d'une substance pouvant altérer ses capacités cognitives, ne peut ni pénétrer ni demeurer sur un chantier.

Art. 17

Interdiction d'enlever les protections de sécurité En principe, il est interdit d'enlever les protections de sécurité mises en place. Si, toutefois, elles doivent être enlevées pour l'exécution de travaux spécifiques, des mesures de protection provisoires de remplacement doivent être installées, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible. Une fois ces travaux effectués, les protections enlevées doivent être rétablies sans délai.

Art. 18

Jet de matériaux Il est interdit de jeter des matériaux ou des déblais sans installation spéciale de protection adaptée.

Art. 19

Déplacements dangereux 1 Il est interdit de franchir l'espace séparant un échafaudage d'un mur, d'une fenêtre ou d'une autre installation de protection. 2 Il est interdit de sortir d'une plateforme élévatrice mobile de personnel ou d'une nacelle de façade pour accéder à une partie d'un bâtiment, notamment un balcon ou la toiture d'un immeuble. Section 4 Bruit, vibrations et trépidations sur les chantiers et protection de l'air

Art. 20

Mesures de prévention 1 La ou le responsable du chantier et, d'une manière générale, toute personne utilisant dans le cadre d'un chantier des machines ou engins susceptibles de provoquer des inconvénients pour le voisinage sont tenus de prendre toutes les mesures préventives afin de réduire les émissions sonores, les vibrations et les trépidations. Le choix des procédés, des machines ou des engins, l'organisation des travaux et l'horaire doivent être adaptés, afin notamment de respecter les exigences de la directive fédérale sur le bruit des chantiers édition 2011. 2 Pour les chantiers qui touchent à des locaux sensibles aux bruits tels que définis dans la directive fédérale sur le bruit des chantiers édition 2011, l'inspection des chantiers peut exiger la production d'une évaluation du niveau des mesures attendues, la tenue d'un dossier du suivi des mesures prises ou toute autre mesure préventive conforme aux directives du service chargé de la protection contre le bruit.

Art. 21

Protection de l'air et contre les poussières 1 Les émissions des chantiers, particulièrement de poussières ou de substances problématiques (composés organiques volatils (COV), fumées de combustion, etc.), sont limitées au minimum, notamment par une limitation des émissions des machines et des appareils utilisés ainsi que par l'utilisation de procédures d'exploitation (annexe 2, chiffre 88, de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air, du 16 décembre 1985), telles que bâchage, arrosage, aspiration. 2 Dans ce but, les entreprises actives sur le chantier sont tenues de suivre la directive fédérale concernant la protection de l'air sur les chantiers édition 2016. Source SILGENEVE PUBLIC, 5 3 La directive fédérale concernant la protection de l'air sur les chantiers édition 2016 est, le cas échéant, complétée par une directive cantonale qui définit des mesures complémentaires pour limiter les émissions dans l'air extérieur, ainsi que dans l'air intérieur, provenant des chantiers.

Art. 22

Nuisances sonores En collaboration avec le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants, l'inspection des chantiers peut exercer une surveillance et ordonner toutes les mesures utiles en matière de lutte contre le bruit, lesquelles doivent tenir compte de l'état de la technique en la matière.

Art. 23

Tranquillité du public 1 Afin de respecter la tranquillité du public, aucun chantier ne peut être en activité la nuit (de 20h00 à 7h00), le dimanche ou un jour férié. S'agissant des chantiers habités, les horaires sont élargis de 19h00 à 8h00. 2 L'inspection des chantiers peut déroger à l'alinéa 1. 3 En cas de travaux bruyants au sens de la directive fédérale sur le bruit des chantiers édition 2011, les horaires définis dans cette dernière doivent être strictement respectés.

Art. 24

Vibrations 1 Pour ce qui est de la protection des personnes contre les vibrations aux abords des chantiers, les valeurs limites définies par les normes internationales en vigueur les plus récentes, notamment la norme DIN 4150 édition 1999, doivent être respectées. 2 Pour ce qui concerne la protection des bâtiments et autres structures contre les vibrations et les trépidations, la norme VSS-40312 édition 2019 doit être respectée. Chapitre II Dispositions sur les protections et travaux divers

Art. 25 Section 1 Généralités

Cheminement au bord des excavations Lorsqu'une fouille longe une voie piétonne, une clôture doit être solidement fixée au sol et placée côté piéton, conformément aux directives émises par l'inspection des chantiers.

Art. 26

Ascenseur Tant que le montage d'un ascenseur n'est pas finalisé, sa cage doit être sécurisée en tout point.

Art. 27

Escaliers provisoires Lorsque les escaliers d'un immeuble ne sont pas posés en même temps que la maçonnerie, des moyens d'accès, tels que des escaliers ou des tours d'échafaudages provisoires, munis de protection contre les chutes, doivent être installés entre les étages.

Art. 28

Escaliers 1 Tout escalier doit être pourvu d'un garde-corps réglementaire au sens de l’article 22 de l’ordonnance sur les travaux de construction jusqu'à la pose de la barrière définitive. S'il est accessible au public, le département peut exiger qu'il soit conforme à la norme SIA 358 édition 2010. 2 Les protections provisoires des marches d'escalier doivent être solidement fixées, régulièrement nettoyées et maintenues en bon état. 3 Rien ne doit obstruer le passage dans les escaliers.

Art. 29

Travail sur fenêtres, porte-fenêtres et balcons Si, dans un immeuble occupé, les barrières des fenêtres, des porte-fenêtres ou des balcons doivent être déposées, l'accès à ces parties d'ouvrage et leur utilisation doivent être provisoirement condamnés durant les travaux.

Art. 30

Ouverture en façade Dans un chantier, les ouvertures en façade doivent être protégées par des mesures appropriées, en particulier tout contrecœur, muret ou parapet non conforme à la norme SIA 358 édition 2010, qui doit être complété par une protection.

Art. 31

Charpentes Lors du montage des pièces maîtresses de l'ossature générale des charpentes, les travailleuses et travailleurs doivent se trouver à des emplacements sécurisés ou être assurés par des moyens de protection collectifs ou, à défaut, individuels.

Art. 32 Source SILGENEVE PUBLIC, 6

Travail sur échelle Les travaux sur échelle sont régis par l'ordonnance sur les travaux de construction.

Art. 33

Produits à chaud La pose à chaud de produits tels que l'asphalte ou le bitume ne peut se faire qu'aux conditions suivantes : a) la chaudière et le foyer doivent reposer sur une base incombustible et dans un lieu suffisamment aéré et dégagé, de manière à exclure tout danger d'intoxication ou de propagation en cas d'incendie; b) une ouvrière ou un ouvrier doit être exclusivement préposé à la surveillance continuelle de la chaudière et du foyer, même pendant le temps de pause; c) le couvercle de la chaudière ainsi qu'un extincteur adapté doivent se trouver à proximité du foyer pour combattre les incendies; d) des précautions spéciales doivent être prises lors de toute manutention de matières bouillantes, afin de prévenir les renversements, les brûlures ou les chutes.

Art. 34

Démolitions 1 Les travaux de démolition ne doivent présenter aucun risque pour le public ou les constructions avoisinantes. 2 Avant la démolition, la résistance de toutes les parties de la construction à démolir ainsi que des constructions adjacentes doit être examinée en détail. L'inspection des chantiers peut exiger qu'un mode opératoire, approuvé par une ingénieure spécialisée ou un ingénieur spécialisé, lui soit présenté. 3 La démolition doit se faire sous la responsabilité d'une personne compétente. 4 Les planchers et poutraisons ne doivent pas être surchargés de matériaux de démolition. 5 Toute opération susceptible de compromettre la stabilité des constructions, telle que l'exécution de saignées ou l'enlèvement des poutraisons des étages, est interdite. 6 Les reprises en sous-œuvre des fondations des immeubles voisins doivent se faire avant la démolition. 7 Si le besoin se fait sentir, les murs mitoyens ou séparatifs doivent être purgés, crépis, renforcés ou étayés au fur et à mesure de la démolition. Les empochements doivent être immédiatement garnis. 8 Avant la démolition, toutes les installations techniques (eau, gaz, électricité) doivent être mises hors service et leur raccord supprimé. 9 Des mesures efficaces (notamment bâches, filets, arrosage) doivent être prises pour réduire au minimum le dégagement de poussière.

Art. 35 Section 2 Travaux sur l'eau

Bateaux Selon l'étendue du chantier et la force du courant, un ou plusieurs bateaux immédiatement utilisables doivent être amarrés à proximité immédiate du lieu de travail, afin d'en permettre l'évacuation. Ils doivent être équipés des moyens de sauvetage adéquats.

Art. 36

Installations flottantes Tout type d'installations flottantes, notamment bateaux, barges, bacs et passerelles, doit être entièrement clôturé par un garde-corps réglementaire au sens de l’article 22 de l’ordonnance sur les travaux de construction, qui peut être partiellement et provisoirement enlevé pour certains travaux ou manœuvres de courte durée. Les ouvrières et ouvriers y travaillant doivent être équipés contre les risques de chute et de noyade.

Art. 37 Chapitre III Echafaudages

Obligations 1 L'installation des échafaudages de façade est régie par l'ordonnance sur les travaux de construction. 2 Les échafaudages qui servent à la construction d'un immeuble doivent rester en place jusqu'à l'achèvement de tous les travaux, y compris ceux de la toiture. 3 Au-delà d'une année, tout échafaudage non utilisé doit être supprimé. 4 Tout échafaudage doit être monté selon les règles de l'art et par des personnes ayant une formation appropriée. Les moyens de fixation et les ancrages doivent faire l'objet d'une vérification consciencieuse. 5 Les éléments étrangers, incorporés ou annexés à un échafaudage, tels qu'ascenseurs, treuils ou consoles, doivent, avant utilisation, faire l'objet d'un contrôle par l'échafaudeur et répondre aux prescriptions du droit fédéral.

Art. 38

Devoirs particuliers Source SILGENEVE PUBLIC, 7 1 Le devoir de surveillance incombe à la ou au responsable du chantier tel que défini à l'article 3, dès le moment où la mise en service a été effectuée. C'est à elle ou lui qu'incombe également l'obligation de coordonner les travaux en fonction de l'avancée du chantier. 2 L'échafaudage ne peut être modifié que par l'entreprise qui l'a déclaré conforme au sens de l’article 6, alinéa 3, à la demande de la ou du responsable du chantier. 3 Avant chaque utilisation, l'échafaudage doit être contrôlé visuellement par la personne qui l'utilise. Si des défauts sont constatés, ils doivent être immédiatement signalés à la ou au responsable du chantier. 4 Par grand vent ou en cas d’intempéries, le travail ne peut continuer que si toutes les précautions ont été prises. 5 Aucune barrière coulissante faisant office de garde-corps n'est autorisée sur les échafaudages.

Art. 39

Exécution et montage 1 Les tiers non impliqués dans le montage ou le démontage des échafaudages doivent être tenus à l'écart de la zone dangereuse par un dispositif de sécurité tel que des barrières de protection. Ces emplacements ne peuvent être rendus accessibles qu'une fois le risque inhérent éliminé. 2 Les ouvrières et ouvriers travaillant dans les zones présentant des risques de chute doivent disposer d’un équipement de protection individuel complet et l'utiliser obligatoirement en tout temps. 3 L'utilisation de panneaux de coffrage, 3 plis ou de plateaux doublés, pour la construction d'un pont d'échafaudages et de passerelles ou pour recouvrir des ouvertures, ainsi que de tout autre élément inapproprié, est interdite.

Art. 40

Protection des passages Les passages doivent être protégés contre la chute de matériaux. La résistance des protections doit être calculée en fonction des travaux exécutés.

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