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Règlement sur les chantiers

Genève · L 5 05.03 · regulation

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Contents: 102 provisions
  1. Art. 1 Section 1 Généralités
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Section 2 Installations de chantier
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Section 3 Prescriptions aux ouvrières et ouvriers
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Section 1 Généralités
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Source SILGENEVE PUBLIC, 6
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Section 2 Travaux sur l'eau
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Chapitre III Echafaudages
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48 Source SILGENEVE PUBLIC, 8
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53 Chapitre IV Sapine d’échafaudage
  54. Art. 54 Section 1 Généralités
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60 Section 2 Grues
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69 Section 3 Hélicoptères
  70. Art. 70 Section 4 Monte-charges
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73 Source SILGENEVE PUBLIC, 11
  74. Art. 74 Section 5 Treuils
  75. Art. 75 grues
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78 Section 7 Bétonnières et silos
  79. Art. 79 Chapitre VI Travaux de terrassement
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86 Chapitre VII Permis de machinistes
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90 Source SILGENEVE PUBLIC, 13
  91. Art. 91 Chapitre IX Installations électriques
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96 Chapitre X Contrôles et sanctions
  97. Art. 97
  98. Art. 98
  99. Art. 99
  100. Art. 100
  101. Art. 101 Chapitre XI Dispositions finales et transitoires
  102. Art. 102

102 provisions

Art. 41

Echafaudages à proximité de lignes électriques Avant le montage d'un échafaudage, la ou le responsable du chantier doit se renseigner auprès de l'exploitant ou du propriétaire des lignes électriques sur les mises à terre, les gabarits, les distances minimales aux conduites et les autres mesures nécessaires à respecter et les faire appliquer.

Art. 42

Platelage 1 Tout platelage installé sur un échafaudage doit être jointif. 2 Les platelages doivent se chevaucher au droit des appuis sur une longueur de 20 cm au minimum, de chaque côté des appuis. 3 Il est interdit de stocker du matériel sur les ponts d'échafaudage. 4 Les travaux ne peuvent être exécutés sur les ponts d'échafaudage que de plain-pied. Si cela n'est pas possible, une modification ou une adaptation de l'échafaudage doit intervenir. Toute surélévation sur des ponts d'échafaudage par des moyens tels qu'échelles, caisses ou chevalets est interdite.

Art. 43

Travaux réalisés en position superposée Tous les travaux réalisés en position superposée doivent faire l'objet de mesures de protection ad hoc.

Art. 44

Accès à l'échafaudage L'accès à l'échafaudage, y compris les sapines, doit être fermé et cadenassé lorsqu'il est sur le domaine public, afin d'en interdire l'accès.

Art. 45

Cheminement et accès 1 Les cheminements publics aux abords des chantiers ne doivent pas être altérés du fait du chantier et doivent permettre le passage de personnes à mobilité réduite. 2 Lorsque des travaux sont exécutés dans un immeuble occupé, des passages sécurisés doivent être prévus et les protections nécessaires mises en place.

Art. 46

Auvent de protection L'auvent de protection au sens de l'article 10, alinéa 3, d'un angle de 45° et d'un déport de 1,5 m en plan, doit pouvoir résister à la chute de tout type d'élément, notamment lors du montage et du démontage de l'échafaudage. Il doit couvrir les zones accessibles au public, y compris les parties situées aux angles.

Art. 47

Protection contre les projections 1 Dans les zones accessibles au public, tout échafaudage doit être muni d'un filet, d'une bâche ou d'un treillis métallique selon le type de travaux exécutés, pour éviter toute projection de matériaux. 2 Les têtes de pont d'échafaudage doivent être protégées par une bâche en plastique.

Art. 48 Source SILGENEVE PUBLIC, 8

Transport et évacuation de matériaux 1 Les dévaloirs, les treuils, les poulies et les monte-charges doivent être installés à l'extérieur des échafaudages et des bâtiments. Ils doivent être entourés d'une sapine, munie d'un filet de protection renforcé et solidement fixée à la structure de l'échafaudage lorsque l'installation se situe à une distance de moins de 5 m d'un emplacement accessible au public. 2 Les dévaloirs ne peuvent excéder une hauteur de 25 m. Ils doivent être hermétiques et solides, et munis d'une fermeture mobile à leur partie inférieure. Ils ne peuvent être utilisés que pour des gravats fins.

Art. 49

Echafaudages mobiles 1 Les échafaudages mobiles ne sont autorisés que pour l'exécution de travaux légers, tels que notamment la peinture, la pose d'enduits ou d'installations diverses. 2 Le montage doit s'effectuer selon les instructions du fabricant (notice de montage). 3 Des garde-corps réglementaires au sens de l’article 22 de l’ordonnance sur les travaux de construction doivent être solidement fixés sur tout le pourtour des ponts de travail.

Art. 50

Ponts de réception 1 La réception et l'évacuation de matériaux à l'aide d'une grue doivent se faire sur des ponts de réception, installés en saillie de la façade et, pour chaque étage, en position décalée, de manière à ce que le câble de la grue soit toujours à la verticale. 2 Sur les ponts de réception, la charge totale uniformément répartie ainsi que la charge admissible au mètre carré doivent être affichées.

Art. 51

Plateformes élévatrices mobiles de personnel ou nacelles de façade L'utilisation de plateformes élévatrices mobiles de personnel ou de nacelles de façade ne doit pas mettre en danger le public.

Art. 52

Assurance sur une nacelle de façade Toute personne occupée sur une nacelle de façade ou procédant à sa suspension doit être assurée par un équipement de protection individuelle contre les chutes. Ces équipements (systèmes de protection individuelle contre les chutes et dispositifs d'ancrage) doivent répondre aux exigences sur la sécurité des produits, conformément à ce que prescrit l’ordonnance fédérale sur la sécurité des équipements de protection individuelle, du 25 octobre 2017.

Art. 53 Chapitre IV Sapine d’échafaudage

Sapine d'échafaudage 1 La base d’une sapine d’échafaudage doit être blindée sur 3 côtés, avec des plateaux de 4 cm minimum et d'autres éléments d’une résistance égale sur une hauteur de 4 m. Ceux-ci doivent être placés à l'intérieur de la structure métallique de la sapine d’échafaudage. Dès la phase de montage, côté public, le blindage doit être prolongé de manière suffisante et équipé d'un auvent de protection. 2 Les sapines d’échafaudage doivent être distantes de 1 m au moins de toutes les ouvertures telles que fenêtres ou balcons. 3 Toute sapine d’échafaudage doit être équipée, au fur et à mesure du montage, d'un escalier d'accès pour les monteuses et monteurs. 4 Les sapines d’échafaudage destinées à la protection des personnes doivent être munies de filets de protection résistant au minimum à la chute des charges transportées. Chapitre V Installations mécaniques

Art. 54 Section 1 Généralités

Transport de personnes 1 Les machines élévatrices affectées au transport de personnes ne peuvent être mises en service qu'après avoir été annoncées à l'inspection des chantiers. 2 Le transport de personnes au moyen de machines élévatrices, destinées aux matériaux ou au matériel de chantier, ou d'engins de terrassement est interdit. Un écriteau installé sur la machine doit signaler cette interdiction.

Art. 55

Indication de la charge utile admissible Source SILGENEVE PUBLIC, 9 La charge utile admissible prévue par le constructeur des machines dédiées au levage de charges et au transport de personnes et de matériaux doit être affichée de façon visible et durable.

Art. 56

Manutention des charges 1 Il est interdit de déplacer des charges au-dessus d'un endroit accessible au public. L'inspection des chantiers peut exiger, en plus des moyens usuels, un système de blocage excluant l'évolution de charges au-dessus du public ou de zones considérées comme dangereuses. 2 L'utilisation d'un engin de levage lourd, tel que notamment une grue fixe ou une autogrue, est interdite. Une dérogation peut être accordée sur demande dûment motivée auprès de l'inspection des chantiers. 3 Aucune charge ne doit rester inutilement suspendue à un appareil de levage. 4 Des consignes précises doivent être données lors du levage, de la descente ou de la manutention de charges, et des mesures efficaces doivent être prises, pour exclure le stationnement et la circulation de personnes sous ces charges ou à proximité d'appareils en mouvement. 5 Les élingues ne doivent pas être enlevées tant que l'élément transporté n'est pas assuré contre tout risque de renversement.

Art. 57

Crochets 1 Tout crochet doit être muni d'un dispositif de sécurité empêchant le décrochement inopiné des charges. 2 Il est interdit d'utiliser des crochets formés de barres métalliques repliées.

Art. 58

Poste de commande 1 Le poste de commande d'une machine élévatrice doit être protégé contre toute chute de matériaux. 2 La cabine des engins de terrassement doit être équipée d'une protection lorsqu'ils effectuent des travaux de démolition.

Art. 59

Protection et sécurité des poulies 1 Une protection appropriée doit empêcher toute introduction de la main entre une poulie et un câble ou une corde. 2 Toute poulie de renvoi doit être munie d'un guide-câble empêchant le câble de sortir de la gorge de la poulie. 3 Toute potence servant de support à une poulie doit être solidement fixée, de façon mécanique, à son support. Toute attache au moyen d'un fil de fer ou d'une corde est rigoureusement interdite.

Art. 60 Section 2 Grues

Contrôle et annonce 1 Seule une grue, périodiquement expertisée par une personne compétente reconnue selon l’ordonnance fédérale sur les conditions de sécurité régissant l’utilisation des grues, du 27 septembre 1999, et en parfait état de fonctionnement peut être mise en service par une ou un spécialiste en grue. 2 Il est strictement interdit d'utiliser une grue qui n'a pas, au préalable, été annoncée à l'inspection des chantiers, au moyen du formulaire ad hoc, par la ou le spécialiste de l'entreprise ayant procédé au montage. 3 Une copie du formulaire doit être à disposition sur le chantier.

Art. 61

Prescriptions d'utilisation Les prescriptions d'utilisation établies par le fabricant doivent être à disposition immédiate de la grutière ou du grutier et donner toutes les indications nécessaires sur la conduite, l'entretien, la mise en marche et l'arrêt de la grue.

Art. 62

Visibilité 1 Toutes les positions de la grue et ses abords doivent être visibles sans que la grutière ou le grutier n'ait à se déplacer de manière dangereuse ou à s'éloigner des organes de commande. 2 La grutière ou le grutier doit voir directement les stations de chargement et de déchargement. Si des déplacements de charges doivent être exécutés sans qu'elle ou il ne puisse le voir depuis sa cabine, les ordres nécessaires doivent lui être communiqués de manière adéquate par du personnel compétent.

Art. 63

Freins Les organes de levage des grues doivent être munis de dispositifs de freinage appropriés permettant d'arrêter la charge dans n'importe quelle position. En cas de panne, les freins doivent entrer en action aussi bien automatiquement que par l'action de la grutière ou du grutier.

Art. 64

Grues à l'arrêt Source SILGENEVE PUBLIC, 10 La grue doit être laissée en girouette et le chariot positionné selon les données du fabricant. Les chaînes, élingues ou autres éléments suspendus doivent être enlevés. Si elle peut heurter un obstacle, la grue doit être exceptionnellement haubanée selon les données du constructeur.

Art. 65

Elévation de matériaux 1 Les charges liées ne doivent pas être levées par leurs liens, mais suspendues en 2 points et assurées de manière à ne pas pouvoir glisser de leurs attaches. 2 L'élévation des matériaux ne doit se faire qu'à l'aide de récipients conçus à cet effet. L'utilisation de fûts de rebut est interdite.

Art. 66

Usages interdits Il est interdit d'utiliser une grue pour : a) arracher des charges; b) soulever ou déposer des charges dans une autre position que la verticale; c) tirer ou traîner des charges; d) charger une benne suspendue; e) suspendre un appareil de levage au crochet.

Art. 67

Utilisation d'une grue Pour manœuvrer une grue, la grutière ou le grutier doit être en position fixe et sécurisée avant que les opérations de manœuvre des charges ne débutent.

Art. 68

Obstacles Aucun obstacle ne doit se trouver à moins de 50 cm du point le moins favorable du châssis de la grue, compte tenu de son pivotement.

Art. 69 Section 3 Hélicoptères

Utilisation d'un hélicoptère 1 L'utilisation d'un hélicoptère pour le transport de charges dans le cadre d’une activité du bâtiment ou du génie civil ne peut se faire que sur la base d'une autorisation délivrée préalablement par la police, conformément à ce que prescrit l'article 4 du règlement concernant l'exécution de la loi fédérale sur l'aviation, du 9 novembre 1951, et après consultation de l'inspection des chantiers. Engagement 2 L'engagement d'un hélicoptère ne peut faire l'objet d'un préavis favorable de l'inspection des chantiers que s'il n'existe pas d'autres moyens techniques adéquats pour effectuer le transport de charges. Chute d'installations 3 L'intervenante ou l’intervenant doit s'assurer que tout risque de chute d'installations ou de matériaux est éliminé, notamment les échafaudages et les toitures provisoires et tout objet susceptible d'être soulevé ou déséquilibré par le déplacement de l'air de l'hélicoptère. Avis aux habitantes et habitants 4 Les occupantes et occupants de l'immeuble ainsi que les riveraines et riverains directement concernés par le chantier doivent être informés de l’engagement d’un hélicoptère.

Art. 70 Section 4 Monte-charges

Ossatures et constructions 1 L'ossature des monte-charges à moteur et avec guide doit être indépendante des échafaudages. Si le montecharge doit être fixé sur la structure de l'échafaudage, cela doit se faire en accord avec l’échafaudeuse ou l’échafaudeur. 2 Aucun matériau ou matériel ne doit dépasser les ridelles du monte-charge.

Art. 71

Visibilité L'installation des monte-charges doit permettre à la ou au machiniste de voir directement les emplacements desservis. En cas d'impossibilité, les ordres nécessaires doivent lui être communiqués par du personnel compétent.

Art. 72

Parois protectrices Les monte-charges doivent avoir, au rez-de-chaussée et, si nécessaire, à tous les étages, une paroi protectrice d'au moins 1 m de hauteur sur tous les côtés, sauf ceux d'accès.

Art. 73 Source SILGENEVE PUBLIC, 11

Accès Tous les accès aux monte-charges situés plus haut que le rez-de-chaussée doivent être fermés par des barrières mobiles de 1 m de hauteur. Celles-ci doivent être en retrait et ne peuvent être ouvertes que pour l'entrée ou la sortie des charges.

Art. 74 Section 5 Treuils

Généralités 1 Le poste de conduite occupé par la ou le machiniste doit se trouver à proximité immédiate du treuil. En aucun cas, la commande ne peut être actionnée depuis le sol. 2 Le crochet du treuil doit être positionné de manière à respecter, en position haute, une différence de 3,5 m avec le dernier pont de réception. 3 Il est interdit de rectifier à la main l'enroulement des câbles sur des treuils en mouvement. Section 6 Engins de terrassement, de chargement, de manutention, de transport et

Art. 75 grues

Visibilité Toutes les positions de l'engin et ses abords immédiats doivent être visibles sans que la conductrice ou le conducteur n'ait à se déplacer d'une façon dangereuse ou à s'éloigner des organes de commande.

Art. 76

Zone de travail 1 Nul ne doit se trouver dans le champ d'activité d'un engin s'il n'est pas affecté à son service. 2 Sur les chantiers où l'on travaille à proximité d'un engin, une aide doit guider la conductrice ou le conducteur et interdire l'accès du champ d'activité de l'engin.

Art. 77

Engins hors service Lors de tout arrêt de travail et lors de réparations, de révisions ou de travaux d'entretien d’un engin, la conductrice ou le conducteur ne doit jamais quitter son poste sans avoir : a) arrêté le ou les moteurs; b) pris toutes les précautions pour prévenir tout mouvement inopiné de l'engin ou de ses organes; c) abaissé à terre le godet ainsi que, au besoin, la flèche.

Art. 78 Section 7 Bétonnières et silos

Toit de protection Tout passage et tout emplacement de travail exposés à des chutes de matériaux provenant de bétonnières ou de silos doivent être efficacement abrités par un toit et une paroi de protection ou par tout autre moyen de protection approprié.

Art. 79 Chapitre VI Travaux de terrassement

Généralités 1 Les fouilles, les puits et les terrassements doivent être aménagés de manière à ce que la chute ou l'éboulement de matériaux ne mettent personne en danger, conformément à ce que prescrit l’ordonnance sur les travaux de construction. 2 La ou le responsable du chantier doit surveiller avec soin les excavations, surtout lorsque le sol est humide ou en temps de dégel. Au moindre indice d'éboulement, elle ou il doit ordonner le retrait des travailleuses et travailleurs exposés et prendre les mesures utiles.

Art. 80

Largeur obligatoire Les excavations à étayer doivent avoir une largeur telle que le travail puisse s'y effectuer dans des conditions normales.

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