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Règlement sur les chantiers

Genève · L 5 05.03 · regulation

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Contents: 102 provisions
  1. Art. 1 Section 1 Généralités
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Section 2 Installations de chantier
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Section 3 Prescriptions aux ouvrières et ouvriers
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Section 1 Généralités
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Source SILGENEVE PUBLIC, 6
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Section 2 Travaux sur l'eau
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Chapitre III Echafaudages
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48 Source SILGENEVE PUBLIC, 8
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53 Chapitre IV Sapine d’échafaudage
  54. Art. 54 Section 1 Généralités
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60 Section 2 Grues
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69 Section 3 Hélicoptères
  70. Art. 70 Section 4 Monte-charges
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73 Source SILGENEVE PUBLIC, 11
  74. Art. 74 Section 5 Treuils
  75. Art. 75 grues
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78 Section 7 Bétonnières et silos
  79. Art. 79 Chapitre VI Travaux de terrassement
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86 Chapitre VII Permis de machinistes
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90 Source SILGENEVE PUBLIC, 13
  91. Art. 91 Chapitre IX Installations électriques
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96 Chapitre X Contrôles et sanctions
  97. Art. 97
  98. Art. 98
  99. Art. 99
  100. Art. 100
  101. Art. 101 Chapitre XI Dispositions finales et transitoires
  102. Art. 102

102 provisions

Art. 81

Matériel d'étayage Le matériel d'étayage nécessaire doit se trouver sur le chantier à temps, en bon état et en quantité suffisante.

Art. 82

Passerelles et ponts 1 Tout pont d'accès ou de service (passerelle) doit être construit avec un platelage jointif d'une largeur de 90 cm au moins. Source SILGENEVE PUBLIC, 12 2 Pour les ponts d'accès susceptibles d'être utilisés par des personnes extérieures au chantier, une largeur minimale de 150 cm est exigée.

Art. 83

Echelles et escaliers 1 Toute excavation doit être pourvue d'échelles d'accès qui dépassent de 1 m au moins le niveau du sol ou le niveau du blindage, si celui-ci est plus haut que le sol. 2 Pour toute excavation de type « terrassement en pleine masse », l'accès à son point le plus profond doit être assuré par un escalier ou une tour d'échafaudage muni de garde-corps réglementaire au sens de l’article 22 de l’ordonnance sur les travaux de construction, si la différence de niveau avec son point le plus haut est d'au moins 3 m.

Art. 84

Mesures de sécurité Sur des pentes présentant des risques de glissade ou de chute, des mesures techniques et organisationnelles doivent être prises. A défaut, des équipements de protection individuelle contre les chutes doivent être utilisés.

Art. 85

Reprise en sous-œuvre La reprise de fondations en sous-œuvre doit se faire avant le terrassement général. Elle ne doit être exécutée que par petites sections alternées et après la mise en place de tous les dispositifs de sécurité nécessaires.

Art. 86 Chapitre VII Permis de machinistes

Permis 1 La conduite des engins à moteur suivants est subordonnée à la possession d'un permis : a) treuils; b) monte-charges; c) monte-personnes; d) chargeuses; e) pelles mécaniques ou hydrauliques; f) répandeurs et finisseurs; g) rouleaux compresseurs; h) grues; i) centrales à béton; j) dumpers. 2 La conduite de camions de chantier est soumise aux dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958.

Art. 87

Autres machines L'inspection des chantiers peut subordonner la conduite d'un engin à moteur d'un autre type à la possession d'un permis.

Art. 88

Conditions d'octroi et émoluments 1 Sur délégation de la direction de l'inspectorat de la construction, un ou des instituts externes sont chargés de délivrer les permis et de percevoir les émoluments y relatifs pour son ou leur propre compte. Cette délégation prend la forme d'un contrat de prestations soumis au vote de la commission consultative de prévention des accidents. 2 Pour être éligibles à cette délégation, le ou les instituts externes concernés doivent : a) être certifiés par un organisme reconnu par le département en matière de conductrices et conducteurs d'engins et de machines de chantiers; b) être en mesure de délivrer les permis spéciaux (M1SO); c) tenir à disposition du département une base de données relative aux permis délivrés. 3 Le ou les instituts externes concernés perçoivent un émolument pour la délivrance du permis. Cet émolument s'élève à : a) 150 francs pour l'octroi d'un permis correspondant à la catégorie des permis spéciaux M1SO; b) 260 francs pour l'octroi d'un permis correspondant à toute autre catégorie. 4 L'émolument pour la délivrance d'un duplicata du permis s'élève à 20 francs.

Art. 89

Interdiction La ou le titulaire d'un permis peut se voir interdire la conduite d'un engin ou d'une machine de chantier, si elle ou il en compromet la sécurité par une infraction grave ou des contraventions répétées au présent règlement. Chapitre VIII Cordages, sangles et câbles métalliques

Art. 90 Source SILGENEVE PUBLIC, 13

Prolongation et extrémités Il est interdit d’attacher un câble, une sangle ou un cordage l'un à l'autre. Leurs extrémités doivent être munies d'un mousqueton ou d'un crochet de sûreté.

Art. 91 Chapitre IX Installations électriques

Installations électriques de chantier 1 Les installations électriques de chantier (éclairage, force motrice, chauffage) doivent être établies, utilisées et entretenues conformément à la norme sur les installations à basse tension SN 411000 (NIBT) édition 2020 et aux prescriptions des distributeurs d'électricité (PDIE) édition 2021, compte tenu du caractère temporaire et provisoire de ces installations. 2 Tout risque de contact, direct ou indirect, avec des organes sous tension doit être soigneusement exclu, notamment lors de la construction d'un échafaudage.

Art. 92

Isolation Les lignes et canalisations électriques se situant aux abords du chantier doivent être soigneusement isolées ou protégées d'une autre manière, afin d'empêcher tout contact fortuit avec elles. Les propriétaires de ces lignes et canalisations électriques doivent être avisés à temps, afin de pouvoir prendre les mesures de protection avant le début des travaux. Dès que ceux-ci sont terminés, ils doivent être appelés pour l'enlèvement des protections.

Art. 93

Tension Dans les immeubles en construction, en rénovation ou en transformation, un nombre suffisant de prises de courant 230 volts, protégées par un disjoncteur FI 30mA, doit être mis à la disposition des entreprises intervenant sur le chantier.

Art. 94

Interrupteurs 1 Un interrupteur général doit rendre possible, en dehors des heures de travail, la mise hors service de tout le chantier, exception éventuellement faite des pompes d'épuisement. Cet interrupteur général doit être inaccessible au public. Il doit être enfermé soit dans une baraque de chantier, soit dans une armoire ou un coffret fermant à clef. Les dispositions fixées dans les prescriptions des distributeurs d'électricité (PDIE) édition 2021, s'appliquent également. 2 Lorsque le poste de commande de certaines machines, et en particulier des grues, ne peut être fermé à clef en l'absence de l’opératrice ou l'opérateur, un interrupteur spécial doit être installé, sous clef, dans une baraque de chantier ou dans une armoire.

Art. 95

Installatrices électriciennes ou installateurs électriciens autorisés Toutes les installations de chantier, tous les raccordements d'appareil ou de machine, même prévus pour une très courte durée, doivent être exécutés et modifiés par une installatrice électricienne ou un installateur électricien autorisé par l'Inspection fédérale des installations à courant fort.

Art. 96 Chapitre X Contrôles et sanctions

Inspection Le personnel des départements concernés, assermenté ou en attente d'assermentation, a le droit d'inspecter en tout temps les chantiers et de constater et signaler les infractions au présent règlement.

Art. 97

Responsabilité Les contrôles de l'administration ne libèrent pas les intéressées et intéressés de leurs obligations et de leur responsabilité.

Art. 98

Suspension des travaux 1 La suspension immédiate des travaux peut être ordonnée par l'inspection des chantiers, si la sécurité des ouvrières et ouvriers ou du public est compromise par un manque de précautions. 2 Si la suspension est prolongée au-delà de 48 heures, elle fait l'objet d'une décision formelle écrite du département au sens des articles 129 et suivants de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

Art. 99

Accident de chantier Source SILGENEVE PUBLIC, 14 1 Tout accident de chantier qui provoque un décès ou nécessite l'intervention d'un médecin ou l'évacuation d'une blessée ou un blessé doit être immédiatement annoncé par téléphone à la police et à l'inspection des chantiers. 2 Aucune modification ne doit être apportée à l'état des lieux, avant que l'enquête et les constatations techniques aient pu être effectuées, sous réserve des mesures destinées à porter secours à la victime. 3 Tout dégât matériel important, avec ou sans victime, doit être également annoncé à l'inspection des chantiers.

Art. 100

Sanctions administratives Toute personne contrevenant aux dispositions du présent règlement est passible des peines prévues par les articles 137 et suivants de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

Art. 101 Chapitre XI Dispositions finales et transitoires

Clause abrogatoire Le règlement sur les chantiers, du 30 juillet 1958, est abrogé.

Art. 102

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 5 05.03 R sur les chantiers 15.01.2025 22.01.2025 Modification : néant

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