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Loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre.

Luxembourg · statute

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Contents: 52 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_33
  32. art_34
  33. art_35
  34. art_36
  35. art_36bis
  36. art_37
  37. art_38
  38. art_39
  39. art_40
  40. art_41
  41. art_42
  42. art_43
  43. art_44
  44. art_45
  45. art_46
  46. art_47
  47. art_48
  48. art_49
  49. art_50
  50. art_51
  51. art_52
  52. art_53

52 provisions

art_1er

Seront indemnisés sous les conditions et modalités ci-après: a)les Luxembourgeois qui depuis le 10 mai 1940 ont subi un dommage de guerre à leurs biens, tant mobiliers qu’immobiliers situés dans le Grand-Duché, ainsi que ceux qui, s’y trouvant domiciliés à cette date ou à celle du sinistre, ont éprouvé un dommage à leur personne; b) les personnes, qui le 10 mai 1940 étaient de nationalité luxembourgeoise et ont accepté dans la suite la nationalité d’un pays allié, aux fins de s’enrôler dans les armées de ce pays et d’y combattre l’ennemi, si elles remplissent les autres conditions de dédommagement prévues sub a).

art_2

Pourront être indemnisés en tout ou en partie de l’accord du ministre compétent: a) les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger devenus victimes politiques au sens des dispositions du titre II, exclusivement pour leur dommage politique et corporel; b)les apatrides et les étrangers domiciliés depuis 1930 au Grand-Duché et qui ont rendu des services signalés au pays.

art_3

Les personnes morales de nationalité luxembourgeoise d’après la législation actuellement en vigueur sont admises au bénéfice de l’indemnisation pour dommages de guerre. Toutefois l’indemnisation n’a lieu pour les sociétés qu’au prorata de la participation luxembourgeoise dans le capital social. Il leur incombe d’établir la participation luxembourgeoise dans leur capital social à la date du sinistre. Le paiement des sommes revenant aux sociétés à titre de dommages de guerre ne se fera qu’à mesure des réinvestissements dans les entreprises des sociétés. Les restrictions prévues à l’alinéa qui précède ne s’appliquent ni aux associations sans but lucratif, ni aux établissements d’utilité publique, constitués en vertu de la loi du 21 avril 1928 ou d’une loi spéciale, ni aux congrégations et associations religieuses, reconnues ou non par l’État, qui, établies au Grand-Duché, y exercent leur activité.

art_4

L’indemnisation ne tient pas compte des aménagements ou éléments purement somptuaires que pouvait comporter le bien détruit. Une indemnisation pour le dommage moral subi n’est pas accordée. Un dédommagement pour des gains non réalisés n’est alloué que dans les limites de la présente loi.

art_5

Les dommages de guerre seront indemnisés dans les limites des crédits budgétaires. Le paiement se fera au fur et à mesure des liquidités mises à la disposition du Ministère des Dommages de Guerre. Ces liquidités seront utilisées suivant les principes édictés par un règlement d’administration publique à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’État. Ce règlement établira pour l’octroi des indemnités un système de priorités tenant compte à la fois a)de la priorité à accorder à la réparation des dommages subis par les victimes de la répression nazie, b)de l’intérêt économique du pays, c)de la situation et des besoins des sinistrés. Les sommes avancées, de l’accord des Ministres de la Reconstruction et des Dommages de Guerre, par le sinistré lui-même pour la reconstruction ou la réparation de ses immeubles seront remboursées par le Ministère des Dommages de Guerre aux conditions et d’après les modalités à fixer par arrêté ministériel. Ces avances porteront intérêts, dont le taux sera déterminé par arrêté ministériel, à partir du premier janvier de la troisième année suivant leur déboursement.

art_6

Le Ministre des Dommages de Guerre décidera dans quels cas il y aura lieu à réparation en nature du dommage causé ou à un dédommagement en espèces. Dans cette dernière hypothèse, l’indemnité devra par préférence être employée à la réparation du dommage et aucun créancier ne pourra s’y opposer. Le Ministre des Dommages de Guerre aura le droit d’exiger le remploi de l’indemnité et de prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer l’exécution.

art_7

L’indemnisation pourra se faire également en rente viagère ou en obligations à émettre par l’État. Les conditions d’émission, d’attribution, de négociabilité et de remboursement de ses obligations seront déterminées par un règlement d’administration publique.

art_8

Seront défalquées: a) les sommes déjà versées à titre de dédommagement des sinistrés de la guerre et des victimes politiques notamment par l’État, les communes, l’Office de récupération économique, les oeuvres sociales ou par des tiers reconnus responsables; b)les sommes, primes correspondantes déduites, qui auraient été payées aux intéressés en exécution d’un contrat d’assurance contre les suites préjudiciables des actes de guerre; c)les sommes allouées par des pays étrangers au titre des dommages de guerre pour des causes donnant lieu à indemnisation en vertu de la présente loi. Les assurances-vie ne sont pas défalquées.

art_9

Ne tombent pas sous l’application de la présente loi les dommages de guerre qui ont été indemnisés conformément à la législation en vigueur sous l’occupation allemande, ou suivant les dispositions de l’Aide Mutuelle Interalliée.

art_10

L’État luxembourgeois est subrogé aux droits pouvant compter aux sinistrés en vertu des présentes dispositions contre les puissances belligérantes. Jusqu’à concurrence des indemnités payées, il est subrogé à leurs droits de recours contre des tiers.

art_11

Si le dommage a été causé en tout ou en partie par la faute du sinistré ou des personnes dont il est civilement responsable, s’il a fautivement négligé de l’éviter ou de l’amoindrir, le dédommagement sera réduit en proportion de sa responsabilité.

art_12

Sont exclues du bénéfice de la présente loi les personnes qui, du chef d’une des infractions prévues par les articles 113 à 123octies du Code pénal ou du chef du délit prévu par l’art. 4 de l’arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, relatif aux mesures de dépossession effectuées par l’ennemi, auront été condamnées par une décision coulée en force de chose jugée. L’indemnisation pourra être refusée en tout ou en partie. 1.aux personnes physiques ou morales dont le comportement ou l’activité durant l’occupation a donné lieu à une réprobation telle qu’un acte de solidarité et de secours de la communauté ne se justifierait pas à leur égard; 2.à celui qui, du chef de l’une des infractions prévues par l’art. 16 ci-après, aura été condamné par une décision coulée en force de chose jugée. Contre la décision de refus total ou partiel un recours est ouvert aux personnes visées à l’alinéa qui précède dans les formes et délais des articles 22 et suivants ci-après.

art_13

Aussi longtemps que demeure susceptible de recours une décision judiciaire dont l’effet serait d’exclure le sinistré du bénéfice de la présente loi, l’exercice du droit à la réparation reste suspendu, jusqu’à ce qu’une décision définitive mette fin à l’instance. De même, en cas d’instruction ouverte à charge d’une personne, sur pied des dispositions indiquées aux articles 12 et 16, l’exercice du droit à la réparation reste suspendu.

art_14

Le droit à l’indemnisation pour le dommage subi est censé prendre naissance, soit dans la personne du propriétaire de la chose sinistrée au moment du sinistre, soit dans la personne de la victime du dommage politique ou corporel, tel que ce dommage est défini dans les titres II et III de la présente loi. Il est transmissible aux héritiers légaux, à condition que ceux-ci remplissent dans leur propre chef, au moment de la transmission, les conditions requises pour bénéficier de la présente loi. La part successorale dévolue à un héritier, qui serait exclu personnellement du bénéfice de la loi sur les dommages de guerre, n’accroît pas aux autres héritiers. Pour les biens appartenant aux communautés entre époux, dont le mari est étranger, apatride ou incivique, l’indemnité sera de 50%, si la femme remplit dans son propre chef les conditions requises pour bénéficier de la présente loi. Toutefois, sauf le cas de remploi immobilier, cette part pourra être rendue indispensable par décision du Ministre des Dommages de Guerre jusqu’à la dissolution de la communauté. En cas de dispositions à cause de mort, le consentement du Ministre des Dommages de Guerre devra être demandé dans les six mois du décès du sinistré. Les légataires doivent remplir dans leur propre chef les conditions requises pour bénéficier de la présente loi. L’accroissement des legs n’opère pas en cas d’exclusion d’un légataire. Sous peine de nullité, il ne peut être procédé dans un partage à l’attribution du droit d’indemnisation hors la présence du Ministre des Dommages de Guerre ou de son délégué. Le droit à indemnisation ne peut, sauf autorisation du Ministre des Dommages de Guerre, être ni aliéné entre vifs à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, même à titre gratuit, ni cédé, ni saisi, ni être l’objet d’une constitution de gage. A titre exceptionnel et dans des cas particulièrement favorables, le Ministre des Dommages de Guerre peut encore, dans les deux ans de l’entrée en vigueur de la loi, agréer les actes juridiques de transfert non autorisés, antérieurement intervenus. L’article 1166 du Code civil n’est pas applicable en matière de dommages de guerre.

art_15

Tout sinistré doit sous peine de déchéance faire une déclaration de dommages de guerre au bourgmestre du lieu du sinistre. Si le dommage a été subi à l’étranger dans les conditions spécifiées ci-après au titre II ou si le lieu du sinistre est inconnu, elle sera faite au bourgmestre du dernier domicile dans le Grand-Duché avant le sinistre. Un règlement d’administration publique fixera les modalités de ces déclarations. La déclaration devra être faite dans les trois mois de l’entrée en vigueur de la présente loi. Si l’ayant droit justifie avoir été dans l’impossibilité de faire la déclaration dans le délai fixé ci-avant, il pourra être relevé de la déchéance encourue par le ministre ayant dans ses attributions les Dommages de guerre. Les déclarations faites antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être complétées ou rectifiées jusqu’à l’expiration du délai fixé ci-avant sinon, elles seront censées avoir été faites pour l’application du présent article dans ledit délai. Les déclarations frauduleuses ne peuvent plus être rectifiées si l’intéressé a accepté sans réserves un acompte.

art_16

Sera puni d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 251 euros à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement: 1.quiconque aura sciemment fourni des déclarations fausses sur un fait décisif quant au fondement ou quant au montant de ses prétentions au dédommagement; 2. quiconque, dans le but de faire agréer une demande injustifiée ou exagérée, aura influencé ou tenté d’influencer des témoins, experts ou toutes autres personnes. Les juges pourront ordonner la publication de leur décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais de la personne condamnée. Par dérogation à l’article 638 du Code de procédure pénale l’action publique et l’action civile résultant des infractions ci-dessus se prescriront après 10 années révolues à compter du jour où l’infraction aura été commise, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de poursuite. Les infractions à cette loi et aux règlements d’administration publique en matière de dommages de guerre seront constatées par les agents de la police générale ou locale ou par les organes assermentés des Ministères des Dommages de Guerre ou de la Reconstruction. Les agents appelés à constater les infractions ci-dessus visées qui ne sont pas assermentés, prêteront, avant d’entrer en fonctions, devant le tribunal d’arrondissement de leur résidence le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir fidèlement mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me soit en aide.» L’acte de prestation du serment sera transcrit et visé au greffe des deux tribunaux d’arrondissement. Toutefois, en cas d’infraction à la présente loi, le Ministre des Dommages de Guerre a la faculté de transiger avec le sinistré sur le montant de l’indemnisation. Ces transactions constatées par écrit éteignent l’action publique. Les transactions intervenues antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi sont validées.

art_17

Le Ministre des Dommages de Guerre procédera à toutes les mesures d’instruction qu’il jugera nécessaires. Il peut avoir recours à ces fins aux autorités judiciaires et administratives. Il est autorisé à entendre les témoins et les experts sous la foi du serment. Les compagnies d’assurance et les instituts de crédit devront lui fournir toutes les données qui leur sont demandées pour les besoins de l’instruction visée à l’alinéa premier.

art_18

Le Ministre des Dommages de Guerre fait connaître à l’intéressé par avis motivé adressé sous plis recommandé à la poste, sa décision provisoire portant admission ou refus de la demande et fixant, s’il y a lieu, le montant de l’indemnité à accorder. Le sinistré est invité, en même temps, à formuler ses objections dans un délai de 30 jours. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision. Pendant la durée de ce délai, le dossier est tenu à sa disposition au siège de l’Office des Dommages de guerre. Le sinistré qui n’a pas accepté la décision provisoire est invité au moins huit jours d’avance à comparaître à heure fixe, devant le Ministre des Dommages de Guerre ou son délégué. La comparution doit être personnelle, sauf les cas d’impossibilité à apprécier souverainement par le Ministre des Dommages de Guerre. Le sinistré peut être assisté d’un conseil. Il est donné acte, en tous cas, au sinistré de sa comparution.

art_19

Si, lors de cette comparution, l’accord se fait entre le sinistré et le Ministre des Dommages de Guerre, il en est immédiatement dressé acte qui est signé par les deux parties en cause.

art_20

Si un accord ne peut intervenir, il est, éventuellement après une dernière invitation à comparaître, dressé acte de la position dernière prise par les parties au cours de la discussion. Le sinistré a le droit de faire insérer dans l’acte de comparution ses observations. Si le sinistré s’abstient de comparaître ou de transmettre l’énoncé de ses observations, il en est dressé acte qui fait foi de son contenu jusqu’à preuve du contraire.

art_21

Dans les trois mois de l’acte dressé conformément à l’article qui précède, le Ministre des Dommages de Guerre statue sur la demande par avis motivé qu’il notifie par pli recommandé à l’auteur de la demande.

art_22

Il est ouvert aux bénéficiaires de la présente loi, qui n’ont pas accepté la décision du Ministre des Dommages de Guerre visée à l’article 21, une action en fixation de la créance d’indemnité contre l’État, représenté par ledit Ministre, devant les tribunaux d’arrondissement qui connaissent en dernier ressort. Ces juridictions seront également compétentes pour statuer sur toutes les autres difficultés que soulève le litige. Toutefois, si le différend port sur une question, qui ne constitue pas un litige entre le réclamant et l’État au titre des dommages de guerre, mais soulève une contestation entre le réclamant et un tiers, cette difficulté est à vider d’après les dispositions du droit commun.

art_23

L’action est à intenter, sous peine de déchéance, dans les trois mois à partir de la réception de la décision du Ministre des Dommages de Guerre prévue à l’article 21. Si le Ministre des Dommages de Guerre a omis de statuer dans le délai de trois mois lui imparti par l’article 21, l’intéressé pourra se pourvoir à partir de l’expiration dudit délai. La procédure applicable devant les tribunaux d’arrondissement, statuant en matière de dommages de guerre, est celle qui se fait devant les tribunaux de commerce. Tous moyens de preuve, même par simples présomptions, sont admis pour établir la réalité et l’importance des dommages de guerre ainsi que la relation de cause à effet entre l’événement donnant lieu à indemnisation aux termes de la présente loi et le dommage. En ce qui concerne l’audition des témoins, les articles 268 et 283 du Code de procédure civile ne sont pas applicables.

art_24

Un recours en cassation est ouvert aux parties contre les décisions des tribunaux d’arrondissement, statuant en matière de dommages de guerre, dans les cas et les délais et suivant les formes prévus pour les pourvois en cassation en matière civile. En cas de cassation donnant lieu à un nouvel examen du fond, la cause sera obligatoirement renvoyée pour être instruite et jugée de nouveau devant une autre juridiction de même nature que celle dont le jugement aura été cassé.

art_25

Les minutes, expéditions, extraits et copies des décisions et en général tous les actes de procédure auxquels donnera lieu l’application de la présente loi, sont dispensés des formalités du timbre et de l’enregistrement. Ils porteront la mention expresse qu’ils sont faits en exécution de la présente loi.

art_26

Peuvent être annulés par le tribunal d’arrondissement les décisions définitives d’indemnisation rendues par le Ministre des Dommages de Guerre ainsi que les jugements rendus sur l’action visée à l’article 22, alinéa 1er, lorsque ces décisions ou jugements ont été pris erronément, soit que le sinistré eût dû être exclu en vertu de l’alinéa premier de l’article 12 de la présente loi, soit qu’il y eût fraude de sa part. La demande sera introduite par le Ministre des Dommages de Guerre ou d’office par le Procureur d’État. En cas d’erreur matérielle la décision peut être rectifiée par les mêmes juridictions à la requête, soit du Ministre des Dommages de Guerre, soit de l’intéressé. Les règles de procédure établies par la présente loi s’appliquent à ces demandes en annulation et en rectification. Les dispositions du présent article sont également applicables aux indemnités déjà payées et aux travaux de reconstruction achevés. Les décisions d’annulation ou de rectification ordonneront, s’il y a lieu, le remboursement des sommes indûment liquidées ou versées au sinistré.

art_27

La créance de remboursement visée à l’article qui précède est privilégiée sur la généralité des meubles du sinistré et prend rang après le No 5 de l’article 2101 du Code civil.

art_28

Toutes les actions ouvertes sur la base des dispositions qui précèdent sont portées au choix du demandeur soit devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, soit devant celui de Diekirch.

art_29

Le Ministre des Dommages de Guerre est autorisé à accorder des avances aux sinistrés suivant les modalités à fixer par un règlement d’administration publique qui s’inspirera des principes inscrits à l’article 5.

art_30

Il peut exceptionnellement, après délibération du Gouvernement en Conseil, accorder des indemnités pour éviter des cas de rigueur.

art_33

Les personnes physiques et morales de nationalité étrangère, sauf les ressortissants étrangers visés aux articles 1er et 2, ne peuvent être admises à l’indemnisation des dommages de guerre subis sur le territoire du pays que sur la base de traités de réciprocité que le Gouvernement est autorisé à conclure avec les pays étrangers. Il en est de même des personnes morales de droit luxembourgeois visées à l’article 3 quant au prorata non indemnisable.

art_34

Les crédits qu’exige l’application de la présente législation seront inscrits chaque année au budget des dépenses. TITRE II - Indemnisation pour perte de traitement, salaire ou revenu normal des personnes victimes de leur attitude patriotique et lésées par suite d’une sanction prise par l’ennemi

art_35

Les personnes visées à l’article 1er et domiciliées au Grand-Duché le 10 mai 1940 ainsi que les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger à la même date, dans les limites fixées par l’article 2 a de la présente loi, qui en raison de leur attitude patriotique ont, par un fait de l’occupant, subi une perte de traitement, salaire ou revenu normal, leur conjoint survivant, leurs descendants ou ascendants, reçoivent sur leur demande une indemnité qui sera constatée et évaluée par le Ministre des Dommages de Guerre conformément aux dispositions ci-après.

art_36

Peuvent se prévaloir de la disposition qui précède: 1.Les ayants droit des personnes exécutées ou mises à mort par l’ennemi en raison de leur attitude patriotique ou tombées en combattant l’ennemi. 2.Les personnes qui ont été emprisonnées ou internées dans un camp de concentration en raison de leur attitude patriotique. 3.Les déportés politiques, si leur attitude patriotique a été le motif principal de leur déportation. 4. Les personnes destituées de leurs fonctions, celles auxquelles l’exercice de leur profession a été interdit, par les autorités ennemies, exclusivement en raison de leur attitude patriotique ainsi que celles qui, par un acte de pure résistance et afin de se désolidariser de l’occupant, ont intentionnellement renoncé à leurs fonctions ou à l’exercice de leur profession. 5.Les personnes qui ont été déclassées quant à leur traitement ou salaire exclusivement en raison de leur attitude patriotique. 6.Les personnes auxquelles les autorités ennemies ont soustrait leurs rentes ou pensions exclusivement en raison de leur attitude patriotique. 7.Les personnes qui volontairement ont combattu dans les armées alliées ou dans les armées clandestines alliées. 8.Les personnes qui, pour se soustraire aux mesures de rigueur de l’occupant, auxquelles elles étaient exposées en raison de leur activité patriotique dans une organisation de résistance ou d’actes de résistance individuelle caractérisés, même antérieurement au 10 mai 1940, se sont évadées ou cachées, si elles n’avaient pas d’autre moyen d’éviter un danger imminent pour leur vie ou leur liberté. Le preuve de l’attitude patriotique incombe à l’impétrant.

art_36bis

Les personnes remplissant les conditions de l’article 4 de la loi du 25 février 1967 peuvent également se prévaloir des dispositions des articles 35, 37 à 42 de la présente loi. Dans la mesure où elles ont été indemnisées par application de l’article 43, elles peuvent opter pour une indemnisation par application des articles 39 à 42.

art_37

Pourront être exclues en tout ou en partie du bénéfice du présent titre les personnes visées par l’article 36, qui ont démérité par leur comportement, indigne d’une victime patriotique, soit à raison d’actes commis au préjudice de leurs compagnons d’infortune, soit à raison de leur attitude à l’égard de l’ennemi, ou dont l’activité était inspirée par un esprit de lucre.

art_38

Sera remboursée, conformément aux taux de conversion prévus par les arrêtés en vigueur concernant l’échange monétaire, la contre-valeur des amendes, frais judiciaires, honoraires d’avocat, frais de pension et de nourriture à la prison déboursés à l’occasion de procès politiques, ainsi que des amendes payées comme otage ou lors de l’établissement des listes de la «Volkstumskartei».

art_39

Le dommage politique sera indemnisé suivant les dispositions ci-après. Ce dommage consiste, après conversion, aux taux de 1 RM = 0,25 euros, s’il échet, dans la différence entre le revenu normal que le sinistré aurait eu s’il avait pu librement vaquer à son occupation ordinaire et les revenus qu’il a effectivement eux. Il sera majoré des frais exceptionnels qui ont été une suite directe de la sanction. Le calcul de cette différence sera fait: a)sur la base du traitement salaire ou revenu normal que le sinistré a gagné pendant la période de l’occupation avant le fait dommageable; b)si le sinistré pendant le temps de l’occupation n’avait pas de traitement, salaire ou revenu normal, son revenu moyen des années 1936, 1937, 1938, 1939 majoré de 50% en raison de l’augmentation du coût de la vie pendant la guerre sera mis à la base du calcul; c) si le sinistré âgé de plus de 18 ans n’avait pas de traitement, salaire ou revenu normal, ni avant le temps de l’occupation, ni pendant ce temps, le salaire qui servira de base au calcul ne pourra pas être inférieur à 37,18 euros par mois.

art_40

Sera déduit le traitement, salaire ou revenu normal net que le sinistré a effectivement touché pendant le temps de l’événement dommageable.

art_41

Le plafond du traitement, salaire ou revenu normal qu’un sinistré aurait pu toucher, s’il avait pu librement vaquer à son occupation ordinaire, est fixé à 247,89 euros par mois, chiffre qui sera augmenté de 12,39 euros par mois pour l’épouse et de 9,92 euros par mois pour chaque enfant à charge du sinistré.

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