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Loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre.

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Contents: 52 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_33
  32. art_34
  33. art_35
  34. art_36
  35. art_36bis
  36. art_37
  37. art_38
  38. art_39
  39. art_40
  40. art_41
  41. art_42
  42. art_43
  43. art_44
  44. art_45
  45. art_46
  46. art_47
  47. art_48
  48. art_49
  49. art_50
  50. art_51
  51. art_52
  52. art_53

52 provisions

art_42

L’indemnité est due jusqu’au jour ou l’événement dommageable a pris fin et au plus tard jusqu’au début du 3emois qui suit le rapatriement. En cas d’exécution, de mise à mort ou de décès dans les conditions de l’article 36 1°, les ayants cause de la victime toucheront l’indemnité dans tous les cas jusqu’au 30 septembre 1944.

art_43

Les Luxembourgeois qui sous l’empire de la loi de l’occupant ont été soumis au service militaire forcé, soit qu’ils y aient été effectivement astreints, soit qu’ils aient été réfractaires, pour autant qu’ils ne sont pas indemnisables selon les dispositions qui précèdent, ont droit à une indemnité uniforme et forfaitaire de 148,74 euros pour ceux qui étaient mariés le 10 septembre 1944, augmentée de 37,18 euros par enfant à leur charge et de 99,16 euros pour les célibataires. Cette indemnité de base est majorée de 18,59 euros par tranches entières de trois mois calculées depuis l’enrôlement forcé jusqu’au rapatriement effectif mais pour une période de 4 ans au maximum. En cas de décès ou de présomption de décès de ces personnes, l’indemnité passe à leur conjoint, leurs descendants ou ascendants dans la mesure déterminée à l’article précédent. Les personnes visées à l’article 36 sub 7° jouissent de la faculté d’opter, soit pour l’indemnisation prévue aux articles 39 à 42 inclusivement, soit pour celle prévue au présent article. TITRE III - Indemnisation des dommages de guerre corporels

art_44

Les personnes visées à l’article 1er et domiciliées au Grand-Duché le 10 mai 1940 ou à la date du sinistre qui, par suite directe d’un acte de guerre ont subi un dommage corporel, leur conjoint survivant, leurs descendants ou ascendants ou toute personne justifiant d’un intérêt légitime ont droit sur leur demande, à une indemnité qui sera constatée et évaluée par le Ministre des Dommages de Guerre conformément aux dispositions ci-après. Il en sera de même du Luxembourgeois domicilié à l’étranger, dans la limite de l’article 2 a du Titre I.

art_45

Sont à considérer comme actes de guerre: 1.Les opérations de combat, sans distinction de la nationalité des belligérants, et les explosions d’engins de guerre, même celles qui se sont produites, en territoire luxembourgeois seulement, après la cessation des hostilités, mais au plus tard jusqu’au 10 septembre 1954; 2.Les mesures ordonnées par les autorités militaires ou civiles et qui sont en relation directe avec les actes de guerre; 3. Les actes de l’ennemi ou de ses organisations contre les personnes visées aux articles 1er et 2.Tombent notamment sous cette catégorie: a)les personnes qui, en raison de leur attitude patriotique, ont été exécutées par l’ennemi ou qui sont mortes soit dans des camps de concentration et des prisons, soit des suites de l’incarcération; b) les personnes emprisonnées ou internées dans un camp de concentration pour des raisons politiques; c) les déportés politiques; d) les personnes destituées de leurs fonctions ou celles auxquelles l’exercice de leur profession a été interdit par les autorités ennemies pour des raisons politiques; 4.Le fait de personnes qui, pour se soustraire aux mesures de rigueur de l’occupant, auxquelles elles étaient exposées en raison de leur activité patriotique dans une organisation de résistance ou d’actes de résistance individuelle caractérises, se sont évadées ou cachées, si elles n’avaient pas d’autre moyen d’éviter un danger imminent pour leur vie ou leur liberté; 5.les actes exécutés pour la défense ou la libération de la patrie, notamment par:a)l’enrôlement dans les armées et formations paramilitaires alliées; b)la collaboration pour des motifs patriotiques à un service de renseignement et d’action luxembourgeois ou allié; c) la collaboration à une organisation de résistance; d)la tentative de rejoindre les armées alliées; e) la désertion de l’armée allemande ou d’une formation paramilitaire allemande par un non-volontaire; f) l’insoumission à l’armée allemande, à l’S.H.D., à l’R.A.D. ou K.H.D., ainsi qu’aux formations paramilitaires allemandes; 6.Les mutilations volontaires pour échapper au service militaire dans l’armée allemande ainsi qu’aux formations énumérées sub 5 f). 7.L’enrôlement forcé dans l’armée allemande ainsi qu’aux formations énumérées sub 5 f).

art_46

Seront indemnisés également les ayants droit des personnes décédées après le retour au pays des suites des mauvais traitements et des privations leur infligés par l’ennemi et qui sont en relation directe avec un acte de guerre suivant l’article 45 de la présente loi.

art_47

Les rentes et autres indemnités prévues par le présent titre peuvent être cumulées avec les prestations versées à la suite des mêmes dommages de guerre par une institution sociale quelconque, sans préjudice des dispositions ci-après. Les rentes et autres secours alloués pour des dommages de guerre constituant en même temps des accidents du travail sont suspendus jusqu’à concurrence du montant des rentes et secours versés en vertu de la législation concernant les accidents du travail. Les rentes allouées en application de l’article 48 lettre A sont suspendues jusqu’à concurrence du montant des pensions de survie servies par les régimes de pension non contributifs; celles allouées en application de l’article 48 lettre B sont suspendues jusqu’à concurrence de la moitié du montant des éléments de pensions de survie à charge des régimes de pension contributifs. Les dépenses de l’Association d’assurance accident seront remboursées par l’Office de l’État des Dommages de Guerre dans la limite de la suspension prévue ci-dessus. Les dépenses des organismes de pension seront remboursées par le même Office à concurrence de la moitié du montant des éléments de pension qui sont à leur charge. Aucun remboursement n’a lieu à partir du premier du mois pendant lequel la victime aurait dépassé ou dépassera l’âge limite obligatoire de retraite. Si l’invalidité ou le décès ne sont pas reconnus comme entièrement imputables aux faits de guerre, le remboursement n’aura lieu que dans la proportion admise pour l’imputabilité. Pour l’application des alinéas 3 et 5 du présent article, il n’est pas tenu compte des éléments de pension qui étaient à charge de l’État en vertu de la législation applicable avant le 1er janvier 1985 pour les pensions attribuées avant le 1er janvier 1988, ni des majorations forfaitaires ou forfaitaires spéciales ainsi que du complément pension minimum pour les pensions attribuées après cette date.

art_48

En cas de décès des personnes devenues victimes en raison de leur attitude patriotique, l’indemnisation des ayants droit se fera d’après les règles suivantes, sans préjudice des dispositions légales, réglementaires ou statutaires sur les pensions: A.– S’il s’agit d’ayants droit d’un fonctionnaire de l’État, des communes, des établissements publics ou des employés aux chemins de fer:1.La veuve touchera une rente équivalente à 80% du traitement intégral – y compris les allocations familiales, l’indemnité de foyer et les triennales – qu’aurait touché le mari d’après la législation luxembourgeoise; à partir de la limite d’âge telle qu’elle était fixée pour le mari, la veuve touchera 80% de la pension intégrale à laquelle son mari aurait eu droit.Chaque enfant à sa charge aura droit à 10% du même traitement jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis. En cas de remariage de la veuve la rente de chaque orphelin sera portée à 15% du traitement susvisé, sans pouvoir être inférieure au montant de la pension se dégageant de l’application des dispositions légales, réglementaires ou statutaires sur les pensions. 2.L’orphelin de père et de mère touchera jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis une rente équivalente à 30% du traitement susénoncé. 3.Même après l’accomplissement de la dix-huitième année l’allocation de la rente visée sub 1. et 2. sera continuée:a)en faveur de tout orphelin atteint d’une infirmité qui le met dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence; b)en faveur de tout orphelin s’adonnant à des études scientifiques ou professionnelles, et ce pendant la durée normalement admise pour l’achèvement de celles-ci. 4.Dans les cas où le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari, la rente de veuve est allouée à l’épouse divorcée à la condition qu’un jugement ait alloué à l’épouse une pension alimentaire et qu’il n’y ait pas eu remariage.Dans ces cas, la rente ne pourra pas dépasser le montant de la pension alimentaire. 5.Les dispositions concernant la pension de la veuve et des orphelins sont applicables au profit du veuf ainsi que des enfants manquant de ressources et laissés par une femme qui, en raison de l’incapacité de travail de son mari, a pourvu d’une façon essentielle à la subsistance de sa famille. 6.Si la victime, âgée de seize ans au moins à la date du fait dommageable laisse des ascendants, ceux-ci touchent à titre de rente la différence entre leur revenu effectif et un revenu dont le montant sera déterminé par règlement grand-ducal. La rente ne pourra dépasser trente pour cent du salaire social minimum augmenté de vingt pour cent. 7.Si la victime laisse des petits-enfants à l’entretien desquels elle a pourvu d’une façon prépondérante, ceux-ci en cas d’insuffisance de ressources touchent par personne 20% du traitement de la victime, au maximum 60% jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis. Les dispositions de l’al. 3, a et b, seront également applicables. 8.Les rentes réunies des survivants ne peuvent excéder le montant du traitement tel qu’il est établi sub A) 1. S’il y a plus de 2 enfants, la rente de chaque enfant devra être réduite proportionnellement. 9.Les ascendants et les petits-enfants ne peuvent faire valoir leurs droits que lorsque le maximum susdit n’est pas absorbé par la rente de la veuve et des enfants. 10.Il est alloué aux ayants droit de la victime une indemnité funéraire uniforme de 123,95 euros. Au cas où les frais d’enterrement auront été avancés par un tiers, celui-ci aura droit au remboursement des frais exposés jusqu’à concurrence du montant susmentionné. 11.En cas de remariage de la veuve le paiement de la rente sera continué pendant 2 ans au maximum à condition que l’intéressée ait conservé la nationalité luxembourgeoise et qu’elle soit domiciliée au Grand-Duché. Il sera loisible au Ministre des Dommages de Guerre de convertir cette rente en un capital unique. B.– Si la victime n’était pas fonctionnaire ou employé de l’État, des communes, des établissements publics ou des chemins de fer, les indemnités des ayants droit de la victime décédée seront calculées sur la base du traitement, salaire ou revenu moyen que la victime a réellement touché en 1937, 1938 et 1939.La même moyenne, établie en considération de la profession ou de la formation professionnelle de la victime, servira de base à l’indemnisation des ayants droit de ceux qui, bien que n’ayant pas exécuté de travail lucratif pendant ces trois années, ont cependant exercé leur profession pendant la guerre ou auraient pu l’exercer après la libération, s’ils n’avaient pas succombé à la suite de faits de guerre. Les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu moyen feront l’objet d’un règlement d’administration publique qui fixera en outre pour chaque année un coefficient adaptant les salaires, traitements et revenus prévus à l’alinéa précédent aux rémunérations de l’époque afférente et tenant compte des conditions d’âge, de profession ou de formation professionnelle de la victime. Les salaires, traitements et revenus à fixer ne peuvent être inférieurs au salaire minimum ou au salaire social minimum, augmenté de 20%. Le coefficient est fixé à 84,0 pour l’année 2022. Pour les années suivantes, le coefficient représente pour une année de calendrier le produit de la multiplication du coefficient de l’année précédente par le facteur de réajustement de l’année considérée au titre de l’article 225bis du Code de la sécurité sociale et par la somme de l’unité et du taux de variation de la cote d’application au titre de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État au 1er septembre entre l’avant-dernière année et la dernière année.

art_49

Tous les dommages corporels non visés par l’article 48 seront indemnisés d’après les dispositions du Code de la sécurité sociale traitant des prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, sauf les dérogations suivantes: a) Le salaire, traitement ou revenu servant de base aux rentes à allouer est calculé d’après les dispositions de l’article 48 B, alinéas 1er à 3, sans préjudice des dispositions d et f qui suivent; b)les incapacités de travail inférieures à 10% ne sont pas indemnisés; c) le salaire usité local tel qu’il est prévu par l’article 100 du Code de la sécurité sociale sera remplacé par le salaire minimum gradué; d) jusqu’à l’âge de 14 ans accomplis il ne sera pas accordé de rente aux victimes, sauf dans les cas de mutilations graves ou de blessures très douloureuses ou essentiellement défigurantes. Le salaire servant de base au calcul des indemnités sera dans ces cas de 25% du salaire minimum jusqu’à 14 ans accomplis et de 40% du salaire minimum de 14 à 16 ans accomplis; e)si une infirmité ou une maladie a été aggravée par un fait de guerre, l’aggravation seule donnera lieu à une indemnité; f) pour les personnes qui, antérieurement au dommage de guerre subi, étaient déjà frappées d’incapacité de travail, la fraction du salaire ou du traitement minimum correspondant au degré de capacité qui leur restait, servira de base au calcul de l’indemnité, à moins que le salaire ou le traitement réel ne dépasse ce taux; g)pour les fonctionnaires ou employés de l’État, des communes, des établissements publics ou des chemins de fer, jouissant d’un droit à une pension de retraite, le traitement annuel servant de base au calcul de la rente ne pourra dépasser le montant fixé en application de l’article 93 alinéa 1er No 2 du Code de la sécurité sociale.Au cas où les infirmités ont entraîné un déclassement professionnel, la victime aura droit en outre à une indemnité correspondant à la différence entre l’ancien et le nouveau traitement. Elle sera cumulée avec le traitement. Si les mutilations, blessures ou maladies ont entraîné la mise à la retraite prématurée de la victime, celle-ci aura droit à une rente supplémentaire qui ne pourra dépasser 37,18 euros par mois, ni être inférieure à 7,44 euros par mois. Cette rente supplémentaire sera cumulée avec la pension. Les montants prévus correspondent au nombre indice cent et seront adaptés suivant les modes applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. La veuve et les orphelins d’une victime qui était fonctionnaire ou employé de l’État, des communes, des établissements publics ou des chemins de fer auront droit, en dehors de la pension due en vertu des dispositions légales ou statutaires, à une rente supplémentaire de 7,44 euros à 37,18 euros par mois, rente fixée en proportion de la part que l’événement de guerre a eue au décès prématuré de la victime. Cette rente supplémentaire sera cumulée avec la pension prémentionnée. Les montants prévus correspondent au nombre-indice cent et seront adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. h)si la victime suivait encore des cours d’instruction ou de formation professionnelle, le salaire servant de base au calcul de l’indemnité sera fixée par une décision du Ministre des Dommages de Guerre, sans qu’il puisse être inférieur au salaire minimum gradué mentionné sub c; i)si la victime, âgée de seize ans au moins à la date du fait dommageable laisse des ascendants, ceux-ci touchent à titre de rente la différence entre leur revenu effectif et un revenu dont le montant sera déterminé par règlement grand-ducal. La rente ne pourra dépasser trente pour cent du salaire social minimum augmenté de vingt pour cent. j)il est alloué aux ayants droit de la victime une indemnité funéraire uniforme de 123,95 euros. Au cas où les frais funéraires auront été avancés par un tiers, celui-ci aura droit au remboursement des frais exposés jusqu’à concurrence du montant susmentionné; k)le taux de la rente de la veuve des enrôlés de force est fixé à 50% de la rémunération annuelle.Le taux des autres rentes de veuve est fixé à 42,8% de la rémunération annuelle. Il sera porté à 53,5% de celleci, tant que la capacité de travail de la veuve est diminuée de 50% au moins par suite d’une maladie ou de toute autre infirmité; il en sera de même à partir du jour où la veuve aura atteint l’âge de 55 ans, ainsi que dans les cas où l’intéressée aura à sa charge un orphelin au-dessous de 6 ans accomplis. m)les rentes des personnes soumises à l’assurance-accident, section agricole et forestière, seront calculées sur base d’un salaire annuel équivalant au salaire établi pour les travailleurs du Commerce et de l’Industrie.Les dispositions de l’article 164 de la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables. o)le Ministre des Dommages de Guerre peut accorder aux grands blessés, aux victimes hospitalisées ainsi qu’à leurs ayants droit un secours spécial; de même il peut accorder un secours approprié aux invalides de guerre pendant la durée de leur rééducation professionnelle;

art_50

Les droits des survivants sont également ouverts par la déclaration de présomption de décès de la victime qui rétroagira dans les limites de l’article 51. En cas de décès, survenu après la libération du pays, de suites autres que celles en rapport direct avec des faits de guerre d’une victime de la guerre, frappée d’une incapacité de travail telle qu’elle n’a pu exercer une activité professionnelle soumise à l’assurance pension obligatoire ou qu’elle n’a pu exercer une telle activité professionnelle que tardivement, un revenu correspondant au montant de la rente de guerre sera garanti dans le chef des survivants définis dans la présente loi.

art_51

La rente est due aux victimes rapatriées, au plus tôt à partir du jour de rapatriement, à toutes les autres victimes ou à leurs ayants droits à partir du fait dommageable, mais au plus tôt à partir du 1er octobre 1944 et sans qu’il puisse y avoir cumulé de l’indemnisation pour dommage politique avec la rente pour dommage corporel.

art_52

Il n’y aura pas lieu à dédommagement, si le fait dommageable a été provoqué intentionnellement par la victime, excepté les mutilations volontaires à l’effet d’échapper au service dans l’armée ou dans une formation paramilitaire allemande.

art_53

En cas de faute grave de la victime la prestation prévue par la présente loi pourra être refusée en tout ou en partie; toutefois en cas de décès de la victime, la réduction ne pourra être supérieure à 50%.

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