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Règlement sur les attributions des greffiers de cour du Tribunal cantonal

Jura · 182.12 · regulation

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Contents: 14 provisions
  1. Article 1 Greffier de cour
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 principales
  4. Art. 4 l'audience
  5. Art. 5 des extraits
  6. Art. 6 Attestations
  7. Art. 7 registres
  8. Art. 8 greffier
  9. Art. 9 Chancellerie
  10. Art. 10 procès-verbal
  11. Art. 11 Signature
  12. Art. 12 Vérification
  13. Art. 13 Abrogation
  14. Art. 14 vigueur

14 provisions

Article 1 Greffier de cour

1 Chaque section du Tribunal cantonal dispose d'un greffier ou de plusieurs greffiers de cour désignés parmi les greffiers engagés au Tribunal cantonal. 2 Les greffiers du Tribunal cantonal se suppléent en cas de besoin.

Art. 2 Terminologie

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Tâches

Art. 3 principales

Le greffier de cour a pour tâches principales :  de dresser le procès-verbal des opérations judiciaires qui se déroulent à l'audience;  d'établir les rapports ou propositions d'arrêts ou de décisions dans les affaires qui lui sont confiées;  de participer à l'instruction des causes lorsque cette tâche lui est confiée par le président d'une section. Remplacement à

Art. 4 l'audience

Lorsque l'affaire s'y prête, le greffier peut être remplacé à l'audience par une personne désignée à cette fin au sein de la chancellerie du Tribunal cantonal ou par un stagiaire. 182.12 Authentification

Art. 5 des extraits

Le greffier délivre et vidime les extraits des procès-verbaux qu'il tient, ainsi que les extraits d'arrêts ou de jugements qui doivent être communiqués dans les cas prévus par la loi.

Art. 6 Attestations

Le greffier atteste la force exécutoire des arrêts et décisions du Tribunal cantonal. Tenue des

Art. 7 registres

Le greffier est responsable de la mise à jour du registre des affaires dévolues à la cour à laquelle il est rattaché. Remplacement du premier

Art. 8 greffier

Le greffier peut être appelé à suppléer le premier greffier en cas d'empêchement de celui-ci.

Art. 9 Chancellerie

Dans l'exécution de ses tâches, le greffier de cour dispose des services de la chancellerie. A cette fin, il peut donner des instructions aux secrétaires. CHAPITRE ll : Dispositions spéciales Tenue du

Art. 10 procès-verbal

1 Le procès-verbal des audiences peut être tenu sous forme manuscrite, sur support informatique ou de toute autre manière adéquate découlant de nouvelles technologies. Le contenu du procès-verbal est régi par les lois de procédure; à défaut, les articles 124 et suivants du Code de procédure civile3) sont applicables. 2 Pour le surplus, le greffier ne consigne au procès-verbal que les faits dont il a acquis connaissance par la perception immédiate de ses sens et qui se sont déroulés devant lui en conformité de la loi. Sous réserve de prescriptions contraires de la loi, il n'accepte des parties ni ordres, ni dictées.

Art. 11 Signature

Le greffier signe, avec le président, les arrêts prononcés par une section du Tribunal cantonal. Il signe également toute décision ou ordonnance rendue par le président, à l'exception des ordonnances de procédure et des ordonnances de liquidation, pour autant que ces dernières ne se prononcent pas sur le sort des frais et dépens.

Art. 12 Vérification

Le greffier vérifie la rédaction des considérants et du dispositif avant la notification de l'arrêt ou de la décision. 182.12 CHAPITRE lll : Dispositions finales

Art. 13 Abrogation

Le règlement du 17 décembre 1979 sur les attributions des greffiers de tribunaux est abrogé. Entrée en

Art. 14 vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2007. Porrentruy, le 21 décembre 2006 AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Broglin Le premier greffier : Jean Moritz 1) RSJU 181.1 2) RSJU 182.11 3) RSJU 271.1

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