Article 1
L'Autorité cantonale de surveillance en matière de poursuites et de faillites est désignée comme juge de sursis au sens des articles 29 et suivants de la loi fédérale du 8 novembre 1934, comme juge de la faillite au sens de l'article 36 et comme autorité concordataire à teneur de l'article 37 de ladite loi.