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Ordonnance portant application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement

Jura · 814.01 · ordinance

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Contents: 8 provisions
  1. Article 1 But
  2. Art. 2 spécialisé
  3. Art. 3 Surveillance
  4. Art. 4 l'environnement
  5. Art. 5 installations
  6. Art. 6 tiers
  7. Art. 7 abrogatoire
  8. Art. 8 vigueur

8 provisions

Article 1 But

La présente ordonnance fixe l’organisation et les compétences des services de l’administration chargés de l’exécution de la loi sur la protection de l’environnement1) et de ses ordonnances d’application. Service

Art. 2 spécialisé

L’Office de l’environnement est le service spécialisé, au sens de l’article 42, alinéa 1, de la loi sur la protection de l’environnement1). Il est chargé de l’examen des questions relatives à la protection de l’environnement dans la mesure où la législation fédérale ou cantonale ne prévoit pas une autre autorité.

Art. 3 Surveillance

Le département auquel est rattaché l’Office de l’environnement est l’autorité de surveillance. Compétences 1. Office de

Art. 4 l'environnement

1 Sous réserve de l’alinéa 2 et dans la mesure où la législation ne prévoit pas une autre autorité, l’Office de l’environnement applique la loi sur la protection de l’environnement1) et ses dispositions d’exécution. 2. Autres entités 2 Les entités désignées ci-après accomplissent les tâches suivantes dans le domaine considéré : a) les ramoneurs effectuent le contrôle officiel des installations de combustion conformément à l’article 62 de l’ordonnance du 13 décembre 2016 portant application de la loi sur l’énergie3); en cas de contestation ou d’inobservation des mesures prises par ceux-ci, l’Office de l’environnement procède aux expertises utiles et ordonne les mesures nécessaires; 814.01 b) le Service des infrastructures veille à l’application de l’annexe 2.7 de l’ordonnance fédérale du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux4) et est l’autorité d’exécution pour le cadastre du bruit routier au sens de l’article 37 de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)5); c) le Service du développement territorial veille à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d’affectation définies dans les règlements de construction (art. 43 et 44 OPB5)). Accès aux

Art. 5 installations

La surveillance, les enquêtes et les contrôles relatifs au respect des dispositions légales et des valeurs limites incombent aux entités d’exécution, qui ont libre accès aux installations publiques et privées (art. 46 LPE1)). Délégation de tâches à des

Art. 6 tiers

L’Office de l’environnement et les services compétents peuvent confier à des tiers l’accomplissement des tâches que la présente ordonnance leur impose. Clause

Art. 7 abrogatoire

L’ordonnance du 30 janvier 1990 portant application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement est abrogée. Entrée en

Art. 8 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2024. Delémont, le 30 avril 2024 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Rosalie Beuret Siess Le chancelier : Jean-Baptiste Maître Ordonnance approuvée le 28 juin 2024 par le DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 1) RS 814.01 2) RSJU 101 3) RSJU 730.11 4) RS 814.81 5) RS 814.41

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