Au sens de la présente loi, il faut entendre par:
-
«Convention de Paris», la Convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, y compris chacun de ses Actes de révision, ratifiés par le Grand-Duché de Luxembourg;
-
«Accord instituant l'OMC», l'Accord instituant l'Organisation Mondiale du Commerce, signé à Marrakech, le 15 avril 1994;
-
«Loi du 8 juillet 1967», la loi concernant la divulgation et la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat;
-
«ministre, le ministre», ayant la propriété intellectuelle dans ses attributions;
-
«service», le service national de la propriété intellectuelle fonctionnant en exécution de la Convention de Paris et de la législation nationale en matière de propriété intellectuelle;
-
«chef de service», le fonctionnaire chargé de la gestion des affaires de la propriété intellectuelle par le ministre en vertu et pour l'application des dispositions légales et réglementaires édictées en la matière;
-
«tribunal», le tribunal d'arrondissement siégeant en matière civile;
-
«registre», le registre des brevets d'invention tenu par le service;
-
«mandataire agréé», toute personne physique inscrite au registre des mandataires agréés conformément à l'article 85 de la présente loi.
-
«matière biologique»: une matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique;
-
«procédé microbiologique»: tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique;
-
«procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux essentiellement biologique»: procédé consistant intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection;
-
«variété végétale»: variété végétale telle que définie à l'article 5 du règlement (CE) N° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.
art_2
1.La présente loi ne porte pas atteinte à l'application des dispositions des conventions internationales en matière de propriété industrielle auxquelles le Grand-Duché de Luxembourg est partie.
2.Sans préjudice des droits accordés aux ressortissants des autres Etats parties à la Convention de Paris, les ressortissants luxembourgeois peuvent revendiquer l'application à leur profit, dans le Grand-Duché de Luxembourg, des dispositions de cette Convention ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles de clôture qui ont modifié ou modifieront ladite Convention, dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables que la loi luxembourgeoise pour protéger leurs droits de propriété industrielle.
TITRE II - Du brevet d'invention et de la brevetabilité
art_3
Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente loi, une invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par le ministre et dénommé brevet qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation.
art_4
1.
Sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle, même lorsqu'elles portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique.
Une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique peut être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel.
2.Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1er notamment:
a)les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
b)les créations esthétiques;
c)les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs;
d)les présentations d'informations.
3.Les dispositions du paragraphe 2 n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.
4.Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1er les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes.
art_5
1.Ne sont pas brevetables les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, l'exploitation d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire.
2.Au titre du paragraphe 1er ne sont notamment pas brevetables:
a)les procédés de clonage des êtres humains;
b) les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain;
c) les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales;
d) les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.
art_5bis
1.Ne sont pas brevetables:
a)les variétés végétales et les races animales;
b)les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux ou d'animaux.
2.Les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée.
3.Le paragraphe 1, point b), n'affecte pas la brevetabilité d'inventions ayant pour objet un procédé microbiologique, ou d'autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés.
art_5ter
1.Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris les cellules germinales, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables.
2.Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel.
3.Seule une invention constituant l'application technique d'une fonction d'un élément du corps humain peut être protégée par brevet. Cette protection ne couvre l'élément du corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l'exploitation de cette application particulière. Celle-ci doit être concrètement et précisément exposée dans la demande de brevet.
art_6
1.Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.
2.L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
3.Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet luxembourgeois ainsi que de demandes de brevet européen ou internationales désignant le Luxembourg, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure.
4.Les dispositions des paragraphes 1 à 3 n'excluent pas la brevetabilité, pour la mise en oeuvre d'une des méthodes visées à l'article 4, paragraphe 4, d'une substance ou composition, comprise dans l'état de la technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit article ne soit pas comprise dans l'état de la technique.
art_7
1.Pour l'application de l'article 6, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet et si elle résulte directement ou indirectement:
a)d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ou
b)du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972.
2.Dans le cas visé sous la lettre b) du paragraphe 1er, ce dernier n'est applicable que si le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande, que l'invention a été réellement exposée et produit une attestation à l'appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions à fixer par règlement grand-ducal.
art_8
Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive, si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend des documents visées à l'article 6, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'application de l'activité inventive.
art_9
Une invention est considérée comme susceptible d'application industrelle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.
TITRE III - Personnes habilitées à demander et à obtenir un brevet - Désignation de l'inventeur
art_10
Toute personne physique ou morale et toute entité, assimilée à une personne morale en vertu du droit dont elle relève, peut demander un brevet.
art_11
Une demande de brevet peut être déposée par plusieurs demandeurs, qui exercent conjointement des droits reconnus à eux par la loi, même après la délivrance du brevet.
art_12
1.Le droit au brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant cause,
2.Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet appartient à celle qui a déposé la demande de brevet dont la date est la plus ancienne.
3.Dans la procédure devant le service, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet.
art_13
3.Si l'inventeur est un salarié, le droit au brevet, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-aprés.
L'invention appartient à l'employeur lorsqu'elle est faite par le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées.
il en va de même lorsque l'invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié.
2.Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception.
Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par la présente loi.
Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.
3.Lorsque l'employeur réalise grâce au brevet un bénéfice notable, il est tenu d'accorder à l'inventeur une part équi table du bénéfice ainsi réalisé.
4.Lorsqu'une action en justice est intentée par un salarié ayant fait une invention appartenant à l'employeur, pour laquelle un brevet a été délivré, et qu'il est établi que l'employeur réalise grâce à ce brevet un bénéfice notable, le tribunal allouera une rémunération spéciale au salarié. Avant tout progrès en cause, le tribunal entend les parties aux fins de conciliation sur le principe et le montant de la rémunération. L'action ouverte à l'inventeur par le présent paragraphe se prescrit par trois ans à compter de la délivrance du brevet. Toutefois, le délai de prescription est suspendu pendant la durée d'une année, au cas ou une demande en versement d'une rémunération spéciale est adressée à l'employeur par lettre recommandée.
5.Toute décision portant versement de rémunérations spéciales peut prévoir le paiement d'une somme forfaitaire de base et d'une allocation périodique ou encore le paiement de l'une seulement de ces rémunération A la demande d'une des parties, le tribunal qui a rendu la décision peut la modifier, la rétracter ou en suspendre l'application en tout ou en partie.
6.En déterminant le montant de la rémunération spéciale revenant au salarié le tribunal prend en considération toutes les circonstances dans lesquelles l'invention a été faite, notamment:
a)l'importance économique de l'invention et les conditions dans lesquelles le bénéfice notable a été réalisé;
b)la nature des tâches du salarié, son salaire et les autres avantages qu'il retire ou qu'il a retires de son emploi, de la mission inventive ou de l'invention;
c)les efforts et le savoir-faire personnels du salarié dans la réalisation de l'invention;
d)les efforts et le savoir-faire qu'une autre personne a déployés conjointement avec le salarié en cause ainsi que l'assistance et les conseils fournis par d'autres salariés ne bénéficiant pas eux-mêmes de la qualité d'inventeur;
e)la contribution de l'employeur à la réalisation, au développement et à l'exploitation industrielle et commerciale de l'invention;
f)la nature et les dimensions de l'entreprise.
7.Sans préjudice de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet
1.l'organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public;
2.le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre tes entreprises et le secteur public, les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics ainsi que de toutes personnes murales de droit public.
8.Au sens du présent article, il faut entendre par brevet, tout titre de protection d'une invention délivré à l'employeur et produisant ses effets soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit dans un ou plusieurs pays étrangers.
9.Pour autant qu'il n'y est pas déjà pourvu par les paragraphes qui précèdent, un règlement grand-ducal peut fixer les mesures d'exécution du présent article.
art_14
1.Si un brevet a été demandé soit pour une invention qui a été soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer son droit à l'obtention du brevet.
Sous peine d'irrecvabilité, l'introduction d'une demande en justice fait l'objet d'une inscription au registre. Sont également inscrits la décision passée en force de chose jugée concernant la demande en justice ou tout abandon de celle-ci.
2.Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet à une personne visée à l'article 12, paragraphe 1er, autre que le demandeur, et à condition que le brevet n'ait pas encore été délivré, cette personne peut, dans les trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée:
a)poursuivre aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte;
b)déposer une nouvelle demande pour la même invention, et
c)demander le rejet de la demande.
3.Les modalités d'application du présent article seront fixées par règlement grand-ducal.
art_15
1.Si un brevet a été délivré à une personne non habilitée en vertu de l'article 12, paragraphe 1er, la personne habilitée aux termes de cet article peut, sans préjudice de tous autres droits et actions, revendiquer le transfert en qualité de titulaire.
2.Lorsqu'une personne n'a droit qu'à une partie du brevet, elle peut revendiquer, conformément aux dispositions du paragraphe 1er le transfert du brevet en qualité de cotitulaire.
3.Les droits visés aux paragraphes 1er et 2 ne sont exercés en justice que dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la mention relative à la délivrance du brevet a été publiée dans le Mémorial. Cette disposition ne s'applique pas si le titulaire du brevet savait, au moment de la délivrance ou de l'acquisition du brevet, qu'il n'avait pas droit au brevet.
4.L'introduction d'une demande en justice fait l'objet d'une inscription au registre. Sont également inscrits la décision passée en force de chose jugée concernant la demande en justice ou tout abandon de celle-ci.
art_16
1.Lorsqu'un changement intégral de propriété d'un brevet est intervenu à la suite d'une demande en justice visée à l'article 15, les licences et autres droits s'éteignent par l'inscription de la personne habilitée au registre.
2.Si, avant l'inscription de l'introduction de la demande en justice,
a)le titulaire du brevet a exploité l'invention ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, ou si
b)le titulaire d'une licence l'a obtenue et a exploité l'invention sur le territoire luxembourgeois ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin,
il peut poursuivre cette exploitation, à condition de demander une licence non exclusive au nouveau titulaire inscrit au registre. Il dispose, pour ce faire, d'un délai de deux mois à compter de la décision judiciaire, dans le cas prévu sub a) et de quatre mois à compter de l'inscription de la décision au registre, dans le cas prévu sub b). La licence doit être concédée pour une période et à des conditions raisonnables.
3.Le paragraphe 2 nést pas applicable si le titulaire du brevet ou de la licence était de mauvaise foi au moment du commencement de l'exploitation ou des préparatifs effectués à cette fin.
art_17
L'inventeur a le droit, à l'égard du titulaire de la demande de brevet ou du brevet, d'être désigné en tant que tel auprès du service, L'inventeur peut s'opposera la divulgation de son identité.
TITRE IV - De la demande de brevet
Chapitre 1. - Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire
art_18
1.Quiconque veut obtenir un brevet est tenu de déposer une demande en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.
2.Le dépôt des pièces à ce requises s'effectue auprès du service qui en délivre un récipissé par l'apposition d'un timbre indiquant la date de la réception de la pièce sur une copie conforme de celle-ci, ceci sans préjudice des articles 20 et 28.
art_19
1.La demande de brevet doit contenir:
a)une requête en délivrance d'un brevet;
b)une description de l'invention;
c)une ou plusieurs revendications;
d)les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications;
e)un abrégé.
2.La demande de brevet donne lieu au paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de publication; ces taxes doivent être acquittées au plus tard un mois après le dépôt de la demande.
3.La demande doit satisfaire en outre aux conditions légales et réglementaires et notamment être complétée par
a)une traduction en langue française ou allemande partant sur les revendications, lorsque celle-ci ne sont pas rédigées en langue française, allemande ou luxembourgeoise;
b)le cas échéant, la déclaration de priorité visée à l'article 27;
c)la désignation de l'inventeur;
d)le cas échéant, la déclaration par laquelle l'inventeur s'oppose à la divulgation de son identité conformément à l'article 17;
e)à la demande du set-vice, si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, une déclaration indiquant l'origine du droit au brevet;
f)le cas échéant, la déclaration et l'attestation visées à 'article 7, paragraphe2;
g)
4.Pendant toute la durée de la procédure devant le service, la traduction des pièces visées au paragraphe 3, litt. a) peut être rendue conform e au texte original.
5.Un règlement grand-ducal peut prévoir que la demande de brevet doit être complétée par une traduction en langue française ou allemande dans un délai à fixer dans le même règlement grand-ducal, lorsque les pièces visées au paragraphe 1er sont rédigées en langue luxembourgeoise.
art_20
La date de dépôt de la demande est celle à laquelle le demandeur a produit les documents qui contiennent:
a)une indication selon laquelle un brevet est demandé;
b)les indications qui permettent d'identifier le demandeur;
c)une description et une ou plusieurs revendications rédigées en langue française, allemande, anglaise ou luxembourgeoise.
art_21
1.La demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.
2.Le paragraphe précédent est entendu comme permettant notamment d'inclure dans une même demande de brevet:
a)outre une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit et une revendication indépendante pour une utilisation de ce produit, ou
b)outre une revendication indépendante pour un procédé, une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé, ou
c)outre une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit et une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé.
art_22
1.L'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.
2.Lorsque l'invention concerne l'utilisation d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès, la description n'est pas considérée comme exposant l'invention d'une manière suffisante si une culture des micro-organismes n'as pas fait l'objet d'un dépôt auprès d'une autorité de dépôt internationale reconnue en vertu de l'article 7 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest, le 28 avril 1977 et modifié le 26 septembre 1980 et approuvé par la loi du 18 décembre 2009.
art_23
Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.
art_24
Des dessins doivent être fournis lorsqu'ils sont nécessaires à l'intelligence de l'invention.
art_25
L'abrégé sert exclu sivement à des fins d'information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée et pour l'application de l'article 6 paragraphe 3.
Chapitre ll-Priorité
art_26
1.Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour l'un des Etats parties à la Convention de Paris, l'Accord instituant l'OMC ou un accord bilatéral ou multilatéral portant sur la reconnaissance réciproque de droits de priorité
, y compris le Grand-Duché de Luxembourg, une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité, de certificat d'utilité ou de certificat d'invention, ou son ayant cause jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet pour la même invention, d'un droit de priorité pendant: un délai de douze mois après le dépôt de la première demande.
2.Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt régulier en vertu de la législation nationale de l'Etat dans lequel il a été effectué ou en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux de réciprocité conclus avec le Grand-Duché de Luxembourg.
3.Par dépôt régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée et notamment tout dépôt qui satisfait aux conditions de l'article 20 de la présente loi, quel que soit le sort ultérieur de la demande qui fait l'objet de ce dépôt.
4.Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ des titres de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure, déposée dans ou pour le même Etat, y compris le Grand-Duché de Luxembourg, à la condition que cette demande antérieure, à la date de dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection du public et sans laisser subsister de droits et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.
5.Dans la mesure où, pour la même invention, deux brevets ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité respectivement, le brevet issu de la demande antérieure cesse de produire ses effets à compter de la date à laquelle a été délivré le brevet issu de la demande pour laquelle le droit de priorité est revendiqué. Le brevet qui s'est ainsi éteint ne renaît pas lorsque le brevet qui subsiste est atteint par une déchéance ou lorsque sa nullité est prononcée.
art_27
1.Le demandeur d'un brevet qui veut se prévaloir d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration et une copie de la demande antérieure dans les conditions et délais à fixer par règlement grand-ducal.
2.Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet, même si elles proviennent d'Etats différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication.
Si des priorites multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.
3.Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée.
4.Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments.
art_28
Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande pour l'application de l'article 6, paragraphes 2 et 3, et de l'article 12, paragraphe 2.
Chapitre III - Immatriculation et régularisation de la demande
art_29
Si la demande remplit les conditions pour qu'il lui soit accordé une date de dépôt, le service procède à son immatriculation et établit un certificat de dépôt, Lorsque la demande ne répond pas à ces conditions, le service déclare la demande irrecevable et en informe le déposant.
art_30
1.Si une date de dépôt a été accordée à une demande, sans cependant que celle-ci réponde aux autres dispositions légales ou réglementaires, le titulaire de la demande est invité dans un bref délai par le service à la régulariser, sauf s'il a déjà fait connaître par écrit son intention de procéder à pareille régularisation.
2.Le défaut d'envoi ou de réceptition des avertissements de régularisation par le service ne dispense pas de la régularisation dans les délais prévus par la loi et ne saurait être invoqué par le demandeur ni en justice ni à l'égard du service.
4.Si les pièces visées à l'article 19, paragraphe 3, litt.a) et g) ne sont pas remises au service dans le délai d'un mois à partir du dépôt de la demande de brevet, celle-ci est réputée retirée.
5.L'inobservation des prescriptions concernant la revendication d'un droit de priorité dans le délai prévu au règlement visé à l'article 27 entraîne la perte de ce droit pour la demande.
6.Lorsqu'il n'est pas remédié au défaut de désignation de l'inventeur dans un délai de seize mois à compter de la date du dépôt de la demande, ou si une priorité est revendiquée, à compter de la date de la priorité, la demande est réputée retirée.
7.Si dans la demande il est fait référence à des dessins et que ceux-ci n'ont pas été déposés à la date du dépôt de la demande, la date de dépôt de la demande sera celle à laquelle les dessins ont été déposés ou les références aux dessins dans la demande seront réputées supprimées, au choix du demandeur.
8.Dans les autres cas de défaut de production des pièces requises à l'appui d'une demande dans le délai indiqué par la loi, sinon de quatre mois à compter de la date de dépôt de la demande, celle-ci est rejetée sur proposition du service par un arrêté ministériel.
art_31
1.Le titulaire d'une demande de brevet a la faculté de scinder cette demande de sa propre initiative et de façon irré versible, en déposant une ou plusieurs demandes divisionnaires et en limitant la protection conférée par la demande initiale de façon correspondante, si lui-même ou l'organisme
chargé de l'établissement du rapport de recherche estime que la demande de brevet ne remplit pas la condition de l'unité d'invention prévue à l'article 21. Cette faculté est suspendue pendant la période comprise entre l'introduction de la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche et la transmission de ce rapport au titulaire de la demande de brevet.
La limitation de la protection conférée par la demande initiale est effectuée sous la forme d'une radiation d'une ou de plusieurs revendications, phrases de la description ou figures de dessin ou, exceptionnellement, sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins dans les conditions de l'article 37.
Lorsqu'un brevet a été été qui ne remplit pas la condition de l'unité d'invention prévue à l'article 21 et que ce défaut résulte d'un constat judiciaire provoqué par un tiers, il appartient au titulaire du brevet de déposer une ou plusieurs demandes divisionnaires sous peine de perdre définitivement les droits non directement rattachés à l'objet principal du brevet.
Sauf dans le cas d'un constat judiciaire provoqué par un tiers, une demande divisionnaire ne peut plus être déposée après l'expiration du quatrième mois compté à partir de l'accomplissement des actes visés à l'article 37, paragraphe 1er, litt. b). Dans le cas d'un constat judiciaire, la ou les demandes divisionnaires doivent être déposées avant l'expiration du quatrième mois compté à partir de l'épuisement des moyens de recours.
2.Les demandes divisionnaires ne peuvent être déposées que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. Dans la mesure où il est: satisfait à cette exigence, les demandes divisionnaires bénéficient de la date du dépôt de la demande initiale et, le cas échéant, du droit de priorité.
3.Le dépôt d'une demande divisionnaire donne lieu au paiement des taxes qui sont dues pour le dépôt d'une demande de brevet d'invention ainsi que de celles qui sont rendues en raison des annuités échues depuis la date du dépôt de la demande initiale. Les tarifs sont ceux qui sont en vigueur au moment du dépôt de la demande division naire.
4.Chaque demande divisionnaire doit faire l'objet d'une requête en vue de l'établissement d'un rapport de recherche. Cette requête est à présenter dans un délai de sept ans à compter de la date de dépôt de la demande initiale. Toutefois, si la demande divisionnaire est déposée après ce délai, la requête doit être présentée à la même date que celle du dépôt de la demande divisionnaire sous peine d'irrecevabilité de celle-ci.
art_32
1.Le titulaire d'une demande de brevet peut à tout moment retirer sa demande. Le retrait doit être déclaré par écrit au service par le titulaire de la demande de brevet et n'a d'effet qu'après son inscription au registre. Une mention du retrait est publiée au Mémorial, Recueil administratif et économique.
2.Sans préjudice de l'article 26, paragraphe 3, le retrait entraîne la déchéance des droits attachés à la demande de brevet.
3.Le retrait n'est inscrit au registre qu'avec l'accord de la ou des personnes qui bénéficient d'un droit réel inscrit au registre ou au nom desquelles une inscription a été faite en vertu de l'article 14, paragraphe 1er. Si une licence est inscrite au registre, le retrait n'est inscrit que si le titulaire de la demande justifie qu'il a préalablement informé le licencié de son intention de renoncer.
Chapitre IV- Instruction de la demande - Délivrance du brevet
art_33
1.Le dossier de la demande de brevet est rendu accessible au public d'office au terme d'un délai de dix-huit mois à compter du dépôt de la demande, ou si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité.
Toutefois, le dossier de la demande de brevet peut être rendu public avant le terme de ce délai sur réquisition, du demandeur. Cette réquisition n'est pas recevable si elle est présentée avant l'expiration d'une période de deux mois à compter du dépôt de la demande de brevet, si elle n'est pas accompagnée de la preuve de paiement de la taxe administrative y afférente ou si la demande de brevet est en instance de régularisation pour quelque motif que ce soit par application des dispositions de l'article 30.
2.Lorsque, conformément à l'article 17, l'inventeur s'appose à la divulgation de son identité, la déclaration y relative ainsi que le document portant désignation de l'inventeur resteront inaccessibles au public.
3.Ne sont pas rendus accessibles au public conformément aux dispositions du paragraphe 1er les dossiers des demandes de brevet qui, au terme du délai prévu ou au moment de l'introduction de la réquisition visée par lesdites dispositions, ont été reconnues irrecevables, sont réputées retirées, ont été déclarées rejetées par arrêté ministériel, ou ont fait l'objet d'une déclaration de retrait inscrite au registre. Il en est de même des demandes de brevet qui ont fait l'objet d'une mise au secret par application de la loi du 8 juillet 1967 jusqu'à la levée du secret.
4.La mise à la disposition du public du dossier de la demande de brevet fera l'objet d'une inscription au registre et d'une publication au Mémorial, Reçue il administratif et économique.
art_34
1.A partir du jour de la mise à la disposition du public du dossier de la demande de brevet et jusqu'à la date de la déli vrance du brevet, tout tiers peut adresser au service des observations écrites sur la brevetabilité de l'invention, objet de la demande de brevet.
2.Les observations sont transmises au demandeur qui peut prendre position dans un délai de quatre mois à compter de la transmission des observations. La position de demandeur est Communiquée au tiers.
art_35
1.Dans un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, à partir de la date de priorité, le déposant doit produire
a)soit une requête en vue de l'établissement, par un 0rganisme
à désigner par arrêté grand-ducal, d'un rapport de recherche;
b) soit un ou plusieurs rapports de recherche établis par un organisme international
désigné par arrêté grand-ducal, pour autant que ces rapports sont basés sur une ou des demandes de brevet ou titre de propriété industrielle analogue
(i)dont la ou les priorités sont revendiquées par la demande de brevet luxembourgeois, ou
(ii)qui revendiquent la même ou les mêmes priorités que la demande de brevet luxembourgeois, ou
(iii)qui revendiquent la priorité de la demande de brevet luxembourgeois,
accompagnés d'une copie certifiée conforme desdites demandes de brevet ou titre de propriété industrielle analogue, s'il s'agit de demandes étrangères ou régionales, ainsi que d'une traduction de celle-ci dans les cas prévus par le règlement grand-ducal;
c)soit encore un rapport de recherche établi par un organisme
désigné par arrêté grand-ducal, pour autant que ce rapport est basé, directement sur le contenu de la demande de brevet luxembourgeois, objet de la recherche.
1bis.Si le déposant n'a pas effectué dans le délai les formalités précisées au paragraphe précédant ou s'il a informé le service qu'il n'entend pas les effectuer, le service délivre le brevet dès que la demande sera rendue accessible au public dans les conditions visées à l'article 33. Le brevet délivré en vertu du présent paragraphe s'éteint six ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.
2.Le rapport de recherche visé au paragraphe 1er litt. a) est établi sur la base des revendications, en leur dernier état, en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins y annexés. Il énumère les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l'invention, objet de la demande de brevet, et l'activité inventive.
3.Les rapports de recherche visés au paragraphe 1er sont acceptés en langue française, allemande ou anglaise ou doivent être accompagnés d'une traduction dans une de ces trois langues.
5.La requête en vue de l'établissement du rapport de recherche n'est pas recevable si elle n'est pas accompagnée de la preuve de paiement des taxes de recherche, si elle ne satisfait pas aux autres exigences de la présente lui, ou si la demande de brevet est en instance de régularisation pour quelque motif que ce soit par application des dispositions de l'article 30.
6.L'organisme
établit le rapport de recherche sur la partie de la demande de brevet rattachée à l'objet principal des revendications et sur les parties de la demande de brevet pour lesquelles les taxes de recherche additionnelles requises ont été payées dans le délai prescrit. Les parties de la demande de brevet pour lesquelles les taxes de recherche additionnelles n'ont pas été payées dans le délai prescrit sont considérées comme retirées, si elles ne font pas l'objet de demandes divisionnaires dans les conditions de l'article 31. La requête en vue de l'établissement du rapport de recherche doit mentionner les pièces visées au paragraphe 1er, litt. b) ou c), qui seraient produites par le titulaire de la demande de brevet, et spécifier les parties de la demande de brevet auxquelles les pièces ainsi mentionnées se réfèrent.
art_37
1.Le titulaire de la demande a le droit d'apporter des modifications aux revendications, à la description et aux dessins,
a)une fois, soit jusqu'à l'introduction de la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche, soit jusqu'à la réception par le service des pièces visées à l'article 35, paragraphe 1er, litt. b) ou c)
b)une fois, soit comme suite à la réception par le service des pièces visées à l'article 35, paragraphe 1er litt. b) ou c), soit comme suite à la transmission au titulaire de la demande de brevet du rapport de recherche sollicité par celui-ci conformément à l'article 35
,
c)une fois, en cas de dépôt d'une demande divisionnaire.
2.Une demande de brevet ne peut être modifiée de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
3.Le droit de modification prévu par le présent article implique celui d'adapter le titre de l'invention et l'abrégé ainsi que celui de déposer un bref commentaire.
4.Dans les cas visés au paragraphe 1er litt. b) et c), le droit de modification doit être exercé dans les quatre mois à dater des actes y visés.
6.Le délai accordé conformément au paragraphe 4 ne peut en aucun cas dépasser l'expiration du quatrième mois compté à partir de l'accomplissement des actes visés au paragraphe 1er litt. b).
art_38
1.Pour les demandes de brevet mises au secret en vertu de la loi du 8 juillet 1997, les obligations prévues à l'article 35 doivent être remplies dans un délai de douze mois à compter de la date de la levée de secret.
art_103
1.Si l'instruction de la requête en vue de l'établissement d'un rapport de recherche ne peut avoir lieu au sein de l'organisme international
désigné par arrêté, grand-ducal en raison de l'exclusion temporaire des activités de recherche de secteurs déterminés de la technique, et si l'organisme décide en l'espèce de ne pas procéder à la recherche, le service transmet au demandeur la décision y relative de l'organisme, laquelle se substitue au rapport de recherche aux fins de la délivrance du brevet.
2.Si l'organisme chargé de l'établissement du rapport de recherche estime
a)que la description, les revendications ou les dessins ne remplissent pas les conditions prescrites, dans une mesure telle qu'une recherche significative ne peut pas être effectuée, ou
b)que la demande de brevet concerne un objet ne répondant pas à la notion d'invention ou de matière brevetable ou à l'égard duquel il n'est pas tenu, pour d'autres raisons, de procéder à la recherche, et déclare qu'un rapport de recherche ne sera pas établi, le service transmet la déclaration y relative au demandeur, auquel il impartit un délai de quatre mois pour corriger les éléments défectueux de la demande de brevet par application de l'article 37 et renouveler la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche.
Si, après le renouvellement de la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche, l'organisme international
estime ne pas être en mesure de modifier ses conclusions au regard de la demande de brevet, telle que corrigée une première fois, le demandeur peut introduire une pétition par laquelle il sollicite d'emblée la délivrance de son brevet, ainsi qu'une brève justification de cette pétition. La pétition n'est recevable que sous la condition qu'elle soit remise avant l'expiration du nouveau délai imparti par le service conformément à l'alinéa 1er, pour autant toutefois que ce nouveau délai expire postérieurement au terme d'un délai à fixer par règlement grand-ducal ou, à défaut, postérieurement au terme du délai qui est visé à l'article 35, paragraphe 1er.
Dans l'hypothèse de l'alinéa 2, le service peut proposer au ministre de ne pas délivrer le brevet, en émettant un avis motivé à cet effet. Les conditions d'application des dispositions du présent alinéa ainsi que les modalités de l'avis seront fixées par règlement grand-ducal, Cette requête donne lieu au paiement d'une taxe de recherche.
3.Si les mêmes conclusions résultent des pièces visées à l'article 35, paragraphe 1er, litt. b) ou c), le service procède conformément aux dispositions des paragraphes 1er et 2 respectivement.
4.Si le service constate que la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche visé à l'article 35, paragraphe 1er litt a) ne satisfait pas aux exigences du règlement d'exécution, il impartit au requérant un délai de quatre mois pour se conformer à ces exigences.
SI le service constate que les pièces produites en application de l'article 35, paragraphe flitt. b) ou c) ne répondent pas aux exigences de la présente loi ou de son règlement d'exécution, il en informe le titulaire de la demande de brevet et lui impartit un délai de quatre mois pour régulariser les pièces précitées ou pour présenter la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche visée à l'article 35, paragraphe 1er litt. a).
5.Le délai imparti par le service en vertu des paragraphes qui précèdent peut dépasser le terme du délai qui est prévu à l'article 35, paragraphe 1er. Si le titulaire de la demande de brevet ne se conforme pas à l'invitation du service dans le délai imparti, la délivrance du brevet est refusée par arrêté ministériel. Toutefois, si à la date d'expiration du délai imparti par le service, le délai de l'article 35, paragraphe 1er n'est pas encore venu à échéance, seules sont refusées la requête en vue de l'établissement du rapport de recherche et les pièces visées à l'article 35, paragraphe 1er litt. b) ou c) respectivement. Le cas échéant les taxes de recherche sont remboursées sous déduction des frais encourus à l'occasion du remboursement.