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Loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention.

Luxembourg · statute

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Contents: 110 provisions
  1. art_1
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_5bis
  7. art_5ter
  8. art_6
  9. art_7
  10. art_8
  11. art_9
  12. art_10
  13. art_11
  14. art_12
  15. art_13
  16. art_14
  17. art_15
  18. art_16
  19. art_17
  20. art_18
  21. art_19
  22. art_20
  23. art_21
  24. art_22
  25. art_23
  26. art_24
  27. art_25
  28. art_26
  29. art_27
  30. art_28
  31. art_29
  32. art_30
  33. art_31
  34. art_32
  35. art_33
  36. art_34
  37. art_35
  38. art_37
  39. art_38
  40. art_103
  41. art_40
  42. art_41
  43. art_42
  44. art_43
  45. art_44
  46. art_45
  47. art_46
  48. art_47
  49. art_47bis
  50. art_47ter
  51. art_47quater
  52. art_47quinquies
  53. art_48
  54. art_49
  55. art_50
  56. art_51
  57. art_52
  58. art_53
  59. art_54
  60. art_55
  61. art_56
  62. art_57
  63. art_58
  64. art_59
  65. art_60
  66. art_61
  67. art_62
  68. art_63
  69. art_63bis
  70. art_64
  71. art_65
  72. art_66
  73. art_67
  74. art_69
  75. art_70
  76. art_71
  77. art_72
  78. art_73
  79. art_74
  80. art_75
  81. art_76
  82. art_77
  83. art_78
  84. art_79
  85. art_80
  86. art_80bis
  87. art_80ter
  88. art_80quater
  89. art_81
  90. art_82
  91. art_83
  92. art_84
  93. art_85
  94. art_86
  95. art_87
  96. art_88
  97. art_89
  98. art_90
  99. art_91
  100. art_92
  101. art_93
  102. art_94
  103. art_95
  104. art_96
  105. art_97
  106. art_98
  107. art_99
  108. art_100
  109. art_101
  110. art_102

110 provisions

art_40

1.Le titulaire d'une demande de brevet ou d'un brevet, qui bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard du service est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la loi, le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, le fait que la demande de brevet est réputée retirée, la révocation du brevet, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours. 2.La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai, La requête n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. 3.La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui. Elle n'est réputée présentée qu'à la condition d'être accompagnée de la preuve que la taxe de restitutio in integrum, fixée par arrêté grand-ducal, a été acquittée. 4.Il est statué sur la requête par arrêté ministériel dont une mention est inscrite au registre et publiée au Mémorial, Recueil administratif et économique. 5.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus au paragraphe 2 ainsi qu'à l'article 19, paragraphe 2, aux délais impartis pour effectuer le dépôt d'une nouvelle demande dans les conditions de l'article 14, paragraphe 2, le dépôt d'une demande de brevet revendiquant la priorité d'une demande antérieure pour la même invention conformément à l'article 26, paragraphe 1er, ou le dépôt d'une demande divisionnaire en vertu de l'article 31, ni aux délais consentis pour effectuer le paiement des taxes afférentes à ces dépôts. 6.Quiconque a, de bonne foi, au cours de la période comprise entre la perte d'un droit visé au paragraphe 1er et la date de la décision ministérielle relative au rétablissement dudit droit, commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet rendue accessible au public ou d'un brevet délivré, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.

art_41

1.Le titre constituant le brevet d'invention est délivré sous forme d'un arrêté du ministre. 2.Dans le cas où le demandeur du brevet a rempli les formalités prévues à l'article 35, paragraphe premier, cet arrêté est pris dès l'expiration du délai d'intervention accordé au titulaire de la demande de brevet conformément à l'article 37, à condition que toutes les autres formalités prévues pour la délivrance du brevet aient été accomplies. 3.Dans le cas où le demandeur du brevet n'a pas accompli les formalités prévues à l'article 35 paragraphe premier, l'arrêté de délivrance du brevet est pris sans délai après la mise à disposition du public du dossier de la demande de brevet conformément à l'article 33. 4.La délivrance des brevets se fait sans examen préalable de la brevetabilité des inventions, sans garantie de l'exactitude de la description et aux risques et périls des demandeurs.

art_42

La délivrance des brevets fait l'objet d'une inscription au registre et d'une publication au Mémorial. TITRE V - Droits et obligations attachés à la demande de brevet et au brevet

art_43

1.Sous réserve des dispositions de l'article 49, le droit exclusif visé à l'article 3 prend effet à compter de la date de la délivrance du brevet. 2. Les droits conférés par un brevet délivré dans les conditions de l'article 41, deuxième paragraphe s'éteignent au plus tard après vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande. Les droits conférés par un brevet délivré dans les conditions de l'article 41, troisième paragraphe s'éteignent au plus tard après six ans à compter de la date de dépôt de la demande.

art_44

1.L'étendue de la protection conférée par le brevet ou par la demande de brevet est déterminée par la teneur des revendications.Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. 2.Pour la période allant Jusqu'à la délivrance du brevet, l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet est déterminée par les revendications déposées en dernier lieu, avant le jour de la mise à la disposition du public du dossier conformément aux dispositions de l'article 33, paragraphe 1er. Toutefois, le brevet délivré, dans la rédaction éventuellement modifiée au cours de l'instruction de la demande, détermine rétroactivement cette protection pour autant que celle-ci n'est pas étendue. 3.Si l'objet du brevet porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé. 4.La portée d'une revendication couvrant un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, est limitée à la partie de cette séquence directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la description. Les droits créés par la délivrance d'un brevet incluant un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une revendication ultérieure portant sur la même séquence si cette revendication satisfait elle-même aux conditions de l'article 5ter et qu'elle expose une autre application particulière de cette séquence.

art_45

Le brevet confère le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet: a)la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet; b)l'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire luxembourgeois; c)l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

art_46

1.Le brevet confère également le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire luxembourgeois, à une personne autre que celle habilitée à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre. 2.Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en oeuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l'article 45. 3.Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention au sens du paragraphe 1er celles qui accomplissent les actes visés à l'article 47 sous a) à c).

art_47

Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas: a)aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales; b)aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée; c)à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés; d)à l'emploi, à bord des navires des pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle autre que le Luxembourg, de l'objet de l'invention brevetée, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux du Luxembourg, sous réserve que ledit objet y soit employé exclusivement pour les besoins du navire; e)à l'emploi de l'objet de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle autre que le Luxembourg, ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire luxembourgeois; f)aux actes prévus par l'article 27 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, lorsque ces actes concernent des aéronefs d'un Etat, autre que le Luxembourg, bénéficiant des dispositions de cet article.

art_47bis

1.La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés. 2.La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de la matière biologique directement obtenue, par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés.

art_47ter

La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière, sous réserve de l'article 5ter, paragraphe 1, dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce sa fonction.

art_47quater

La protection visée aux articles 47bis et 47ter ne s'étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, pourvu que la matière obtenue ne soit pas utilisée ensuite pour d'autres reproductions ou multiplications.

art_47quinquies

1.Par dérogation aux articles 47bis et 47ter, la vente ou une autre forme de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte pour reproduction ou multiplication par lui-même sur sa propre exploitation, l'étendue et les modalités de cette dérogation correspondant à celles prévues à l'article 14 du règlement (CE) N° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. 2.Par dérogation aux articles 47bis et 47ter, la vente ou une autre forme de commercialisation d'animaux d'élevage ou autre matériel de reproduction animal par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le bétail protégé à un usage agricole. Ceci inclut la mise à disposition de l'animal ou autre matériel de reproduction animal pour la poursuite de son activité agricole, mais non la vente dans le cadre ou le but d'une activité de reproduction commerciale. 3.La protection visée aux articles 47bis et 47ter ne s'étend pas à la matière biologique dont l'obtention dans le domaine de l'agriculture est due au hasard ou est techniquement inévitable. 4. Lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur, il peut demander une licence obligatoire pour l'exploitation non exclusive de l'invention protégée par ce brevet, dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l'exploitation de la variété végétale à protéger, moyennant une redevance appropriée. Lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du brevet a droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser la variété protégée. 5. Lorsque le titulaire d'un brevet concernant une invention biotechnologique ne peut exploiter celle-ci sans porter atteinte à un droit d'obtention végétale antérieur sur une variété, il peut demander une licence obligatoire pour l'exploitation non exclusive de la variété protégée par ce droit d'obtention, moyennant une redevance appropriée. Lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du droit d'obtention a droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l'invention protégée. 6. La procédure et les conditions d'octroi des licences visées aux paragraphes 3 et 4 sont celles définies aux articles 60 à 62 de la loi.

art_48

1.Les droits conférés par un brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire luxembourgeois, après que ce produit a été mis dans le commerce dans l'un des Etats de la Communauté Economique Européenne par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès, à moins qu'il n'existe des motifs qui justifieraient, selon les règles de droit de la Communauté, que les droits conférés par le brevet s'étendent à de tels actes. 2.Le paragraphe 1er est également applicable à l'égard du produit mis dans le commerce par le titulaire du brevet national, délivré dans un autre Etat de la Communauté pour la même invention, qui est économiquement lié au titulaire du brevet visé au paragraphe 1er. Au sens du présent paragraphe, deux personnes sont réputées économiquement liées lorsque l'une peut exercer sur l'autre, directement ou indirectement, en ce qui concerne l'exploitation d'un brevet, une influence déterminante ou lorsqu'un tiers peut exercer une telle influence sur l'une et l'autre de ces personnes. 3.Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables lorsque le produit a été mis dans le commerce au titre d'une licence obligatoire ou d'office.

art_49

1.Une indemnité raisonnable à fixer selon les circonstances peut être réclamée par le titulaire du brevet de tout tiers qui, pendant la période comprise entre la date à laquelle le dossier de la demande de brevet a été rendu public dans les conditions de l'article 33, paragraphe 1er ou la date à laquelle une copie de la demande de brevet, certifiée conforme par le service, a été notifiée à ce tiers, si cette date est antérieure à la première, et le jour de la délivrance du brevet, a fait de l'invention une exploitation qui, après cette période, serait interdite en vertu du brevet. 2.Lorsque l'invention, objet de la demande de brevet, concerne l'utilisation d'une matière biologique , les droits visés au paragraphe 1er ne peuvent être exercés que pour la période commençant le jour où la culture a été rendue accessible au public dans les conditions fixées par règlement ministériel. 3.Le droit visé au paragraphe 1er est prescrit après trois ans à compter de la cessation de l'exploitation par le tiers de l'invention, objet de la demande de brevet, ou, si cette cessation intervient avant la date de la délivrance du brevet, après trois ans à compter de cette dernière.

art_50

1.Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'une demande de brevet, avait au Luxembourg, un droit fondé sur une utilisation antérieure de l'invention, objet du brevet délivré à la suite d'une telle demande, ou un droit de possession personnelle sur cette invention, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet. 2.Les droits conférés par un brevet ne s'étendent pas aux actes concernant un produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire luxembourgeois, après que ce produit a été mis dans le commerce dans le Grand-Duché de Luxembourg par la personne qui jouit du droit visé au paragraphe 1er. 3.Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel il est attaché.

art_51

1.La demande de brevet ainsi que le brevet auquel elle a donné lieu sont réputés n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets prévus au présent titre, selon que le brevet est annulé en tout ou en partie. 2.Sous réserve de l'application des principes relatifs soit aux recours en réparation du préjudice causé par la faute ou la mauvaise foi du titulaire du brevet, soit à l'enrichissement sans cause, l'effet rétroactif de la nullité du brevet n'affecte pas: a)les décisions en matière de contrefaçon passées en force de chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de nullité; b)les contrats conclus antérieurement à la décision de nullité, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat peut être réclamée pour des raisons d'équité, dans la mesure où les circonstances le justifient. TITREVI - De la demande de brevet ou du brevet comme objet de propriété

art_52

1.La copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions suivantes: a) Chacun des copropriétaires peut exploiter l'invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licence d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal. b) Chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. Le copropriétaire qui agit en contre-façon doit notifier aux autres copropriétaires l'assignation donnée à sa requête; il est sursis à statuer sur l'action, tant qu'il n'est pas justifié de cette notification. c) Chacun des copropriétaires peut à son profit concéder à un tiers une licence d'exploitation non exclusive, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licence d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal. Toutefois, le projet de concession de licence doit être notifié aux autres copropriétaires accompagné d'une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé. Dans les trois mois qui suivent cette notification, chacun des autres copropriétaires peut s'opposer à la concession à la condition de présenter l'offre d'acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence. A défaut d'accord dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le prix est fixé par le tribunal. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt à intervenir, pour renoncer à la concession de la licence ou à l'acquisition de la part de copropriété, le tout sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus; les dépens sont mis à la charge de la partie qui renonce. d)Une licence d'exploitation exclusive ne peut être accordée qu'avec l'accord de tous les copropriétaires ou par un seul copropriétaire sur autorisation de justice. e)Chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires disposent d'un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la vente ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce. 2.Les articles 815 et suivants, l'article 1873 a-1 et les articles suivants ainsi que les articles 883 et suivants du code civil ne sont pas applicables à la copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet. 3.Tout copropriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet peut notifier aux autres copropriétaires ainsi qu'au service sa volonté de renoncer à sa quote-part au profit des autres copropriétaires. A compter de cette notification et de l'inscription de la renonciation au registre, ledit copropriétaire est déchargé de toutes obligations à l'égard des autres copropriétaires; ceux-ci se répartissent la quote-part abandonnée à proportion de leurs droits dans la copropriété. 4.Les dispositions du présent article s'appliquent en l'absence de stipulations contraires. Les copropriétaires peuvent y déroger à tout moment par un règlement de copropriété.

art_53

1.La demande de brevet et le brevet peuvent, en totalité ou en partie, être transmis, donner lieu à la constitution de droits réels ou personnels et faire l'objet de mesures d'exécution. 2.Sous réserve du cas prévu à l'article 16, un fait ou acte visé au paragraphe 1er ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de cet acte. 3.Tous les faits et actes transmettant ou affectant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables au service et aux tiers, être inscrits au registre. Toutefois, avant son inscription, un tel fait ou acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de ce fait ou acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits. La notification au service doit être accompagnée: a)des pièces justificatives originales ou copies certifiées conformes de l'accomplissement des faits et actes visés au paragraphe 1er; b)de la preuve du paiement de la taxe administrative due pour l'inscription et la publication d'un tel fait ou acte. 4.Les droits acquis par des tiers sur une demande de brevet conservent leurs effets à l'égard du brevet délivré sur cette demande.

art_54

La cession entre vifs d'une demande de brevet ou d'un brevet doit, sous peine de nullité, être faite par écrit, sauf si elle résulte d'un jugement.

art_55

1.Une demande de brevet ou un brevet peuvent faire, en totalité ou partie, l'objet de licences pour tout ou partie du territoire. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives et faire l'objet ou non, en tout ou en partie, d'une transmission ou sous-licence, selon la convention des parties. Celle-ci doit, sous peine de nullité, résulter d'un écrit, sauf si elle résulte d'un jugement. 2.Les droits conférés par la demande de brevet ou le brevet peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposées en vertu du paragraphe 1er.

art_56

1.Si le titulaire d'une demande de brevet ayant satisfait aux obligations visées à l'article 35 ou d'un brevet présente au service une déclaration écrite selon laquelle il est prêt à autoriser tout intéressé à utiliser l'invention, en tant que licencié, contre paiement d'une redevance adéquate, les taxes annuelles pour le maintien de la demande de brevet ou du brevet dues après la réception de la déclaration sont réduites dans la mesure fixée par règlement grand-ducal. Lorsqu'un changement intégral de propriété est intervenu à la suite d'une demande en justice visée aux articles 14 et 15,1a déclaration est réputée retirée à la date de l'inscription du nom de la personne habilitée au registre. 2.La déclaration peut être retirée à tout moment par écrit auprès du service, pour autant que le titulaire n'a pas encore été informé de l'intention d'utiliser l'invention. Ce retrait prend effet à compter de son dépôt. Le montant de la réduction des taxes annuelles doit être versé dans un délai d'un mois à compter du retrait; l'article 67 paragraphe 2 est applicable, étant entendu que le délai de six mois commence à courir à l'expiration du délai prescrit ci-dessus. 3.La déclaration ne peut être présentée lorsqu'une licence exclusive est inscrite au registre ou lorsqu'une demande d'inscription d'une telle licence est déposée auprès du service. 4.En vertu de cette déclaration, toute personne est habilitée à utiliser l'invention en tant que licencié. La licence ne peut être que non exclusive. Une licence obtenue dans les conditions du présent article est assimilée à une licence contractuelle. 5.A défaut d'accord entre parties, le montant de la redevance adéquate est fixé par le tribunal, qui peut le modifier, à la requête d'une des parties, si des faits de nature à faire apparaître le montant comme manifestement inadéquat se sont produits ou ont été connus. Le licencié peut à tout moment renoncer à la licence. 6.Une requête en inscription dans le registre d'une licence exclusive est irrecevable, lorsqu'est faite la déclaration visée au paragraphe 1er, à moins que celle-ci ne soit retirée ou réputée retirée.

art_57

1.La mise en gage d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions applicables au nantissement d'objets mobiliers incorporels. Elle doit être constatée par écrit, sous peine de nullité. Elle est opposable aux tiers par son inscription au registre, qui réalise ia dépossession du titulaire. 2.La mise en gage n'empêche pas l'exploitation de l'invention par le titulaire de la demande de brevet ou du brevet ou par ses ayants cause, notamment par des bénéficiaires de licences concédées avant la mise en gage. 3.L'inscription du gage a pour effet de rendre nulle et de nul effet toute cession ou seconde mise en gage opérée sans le consentement du créancier. 4.La réalisation du gage a lieu dans les conditions prévues à l'article 58. 5.Le créancier ayant acquitté les taxes redues en lieu et place du titulaire est fondé à en récupérer le montant auprès de celui-ci. Cette créance est couverte par le privilège de l'article 2073 du code civil. 6.La mise en gage d'une demande de brevet ou d'un brevet visée par la loi du 8 juillet 1967 n'est admise, sous peine de nullité, qu'après la levée des interdictions intervenue en vertu de l'article 8 de ladite loi.

art_58

1.La saisie d'une demande de brevet ou d'un brevet s'effectue à la requête du créancier muni d'un titre exécutoire selon la procédure prévue en matière de saisie-exécution. 2.L'exploit de saisie est signifié au titulaire de la demande de brevet ou du brevet ainsi qu'au service dont le chef ou celui qui le remplace signe l'original et procède immédiatement d'office et sans frais à l'inscription de la saisie au registre. 3.Il n'y aura pas lieu d'établir gardien. L'opposition à vente et l'opposition aux deniers de la vente sont signifiées au saisissant et dénoncées au saisi, ainsi qu'au service qui en fait immédiatement mention au registre d'office et sans frais. 4.La vente est faite à l'auditoire de la justice de paix après deux annonces successives faites par la voie de deux journaux paraissant au Luxembourg. 5.L'exercice des droits attachés à la demande de brevet ou au brevet par l'acquéreur de ces droits est subordonné à l'inscription de la vente forcée au registre. TITRE VII - Licences obligatoires et licences d'office

art_59

1.Toute personne de droit public ou privé peut, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet, ou de quatre ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet, le délai qui expire le plus tard devant être pris en considération, obtenir une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles suivants, si, au moment de la requête, et sauf excuses légitimes, le propriétaire du brevet ou son ayant cause: a)n'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire du Grand-Duché ou d'un autre Etat partie à l'Accord instituant l'OMC; b)n'a pas exploité l'invention objet du brevet de manière suffisante pour approvisionner le marché luxembourgeois. 2.Il en est de même lorsque l'exploitation a été abandonnée depuis plus de trois ans.

art_60

1.La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal; elle doit être accompagnée de la justification que le demandeur n'a pas pu obtenir du propriétaire du brevet une licence d'exploitation et qu'il est en état d'exploiter l'invention de manière effective et sérieuse. 2.La licence ne peut être que non exclusive; elle est accordée à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée, son champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal, à la requête du propriétaire du brevet ou du licencié. 3.La licence est accordée principalement pour l'approvisionnement du marché luxembourgeois. Dans la fixation du montant des redevances, le tribunal tient compte de la valeur économique de la licence. 4. Les jugements rendus conformément aux dispositions qui précèdent sont sujets à appel, quelle que soit la valeur du litige.

art_61

1. Si le titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le propriétaire du brevet et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence. 2.Le retrait d'une licence obligatoire peut également être obtenu lorsque les circonstances ayant conduit à son octroi cessent d'exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas.

art_62

1.Le propriétaire d'un brevet portant sur un perfectionnement à une invention déjà brevetée au profit d'un tiers ne peut exploiter son invention sans l'autorisation du titulaire du brevet antérieur; ledit titulaire ne peut exploiter le perfectionnement breveté sans l'autorisation du titulaire du brevet de perfectionnement. 2.Le tribunal peut, le ministère public entendu, dans l'intérêt public, accorder sur sa demande, qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai prévu à l'article 59, une licence non exclusive au titulaire du brevet de perfectionnement dans la mesure nécessaire à l'exploitation de l'invention qui fait l'objet de ce brevet et pour autant que l'invention, objet du brevet de perfectionnement, présente à l'égard du brevet antérieur un progrès technique important et un intérêt économique considérable . Le propriétaire du premier brevet obtient, sur requête présentée au tribunal, la concession d'une licence sur le brevet de perfectionnement. 3.Les dispositions des articles 59,60,61 et 65 sont applicables.

art_63

1.Le brevet est soumis à un régime de licence d'office pour autant qu'un arrêté grand-ducal, sur avis obligatoire du Conseil d'Etat, a déclaré d'intérêt public la mise en oeuvre de l'invention. Sauf en cas d'urgence, cet arrêté ne peut être pris que s'il est établi que le titulaire du brevet n'est pas disposé à accorder de licence volontairement et à des conditions et modalités commerciales raisonnables. 2.Du jour de la publication de l'arrêté soumettant le brevet au régime de la licence d'office toute personne qualifiée peut demander au ministre l'octroi d'une licence d'exploitation. Cette licence , qui ne peut être que non exclusive, est accordée par arrêté du ministre à des conditions déterminées, en particulier quant à sa durée et son champ d'application, mais non quant aux redevances auxquelles elle donne lieu. La licence est accordée principalement pour l'approvisionnement du marché luxembourgeois. Elle prend effet à la date de la notification de l'arrêté aux parties. 3.A défaut d'accord amiable entre les parties intéressées, le montant des redevances est fixé judiciairement. Dans la fixation du montant des redevances, le tribunal tient compte de la valeur économique de la licence. 4.La licence d'office peut être retirée par arrêté motivé du ministre à l'expiration d'un délai fixé dans l'arrêté d'octroi de la licence, si l'invention brevetée n'est pas exploitée d'une manière sérieuse ou si l'exploitation ne se fait pas aux conditions imposées ou convenues. Elle peut également être retirée lorsque les circonstances ayant conduit à son octroi cessent d'exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas.

art_63bis

Si le brevet a pour objet une invention dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs, une licence obligatoire ou d'office ne peut être accordée que pour une utilisation destinée à remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à la suite d'une procédure judiciaire ou administrative.

art_64

Le titulaire d'un brevet faisant l'objet d'une licence obligatoire ou d'office est tenu de fournir au licencié, au moment de l'octroi de la licence, les précisions techniques qui, à ce moment, sont à sa connaissance et indispensables pour la mise en oeuvre de l'invention brevetée.

art_65

1.Les droits attachés à une licence obligatoire ou à une licence d'office ne peuvent être cédés qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel ils sont attachés. 2.Une licence telle que visée à l'article 62, paragraphe 2, première phrase ne peut en outre être cédée qu'avec le brevet de perfectionnement.

art_66

1.Les licences obligatoires et les licences d'office ainsi que les décisions s'y rapportant sont inscrites au registre à la requête du bénéficiaire sur remise d'une copie certifiée conforme de l'expédition de la décision juridictionnelle ou administrative qui les a accordées, ou, le cas échéant, modifiées et de la preuve du paiement de la taxe d'inscription. 2.L'exercice des droits résultant d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office par le licencié est subordonné à l'accomplissement des formalités d'inscription. TITRE VIII - Maintien en vigueur, restauration, renonciation et nullité

art_67

1. En vue de son maintien en vigueur, toute demande de brevet et tout brevet donne lieu au paiement par anticipation de taxes annuelles et progressives. Ces taxes sont dues pour la troisième année, calculée du jour anniversaire du dépôt de la demande, et pour chacune des années suivantes. Elles viennent à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet et ne peuvent être payées valablement plus de douze mois avant l'échéance. 2.Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été effectuée à l'échéance, cette taxe peut encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe. Le terme de ce délai de grâce est toujours reporté à l'ultime jour du mois ultérieur à prendre en considération nonobstant les dispositions de l'article 90, paragraphe 4. Un règlement grand-ducal peut prévoir que toute surtaxe acquittée dans le délai de grâce applicable au paiement de la taxe annuelle sera considérée comme ayant fait l'objet d'un paiement simultané au sens du présent paragraphe. 3.Une mention du paiement des taxes annuelles et surtaxes est inscrite dans le registre. 4.Si, la taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe n'ont pas été acquittées dans les délais ou si la taxe annuelle et la surtaxe ne font pas l'objet d'un paiement simultané au sens du paragraphe 2, le titulaire de la demande de brevet ou du brevet est de plein droit déchu de ses droits. La déchéance intervient avec effet à la date du dépôt ou à la date anniversaire du dépôt par référence à laquelle est fixée la date d'échéance de la taxe annuelle non acquittée ou non régulièrement acquittée.

art_69

1.Un règlement grand-ducal peut, en considération de situations exceptionnelles et par mesure générale, accorder une prorogation des délais de paiement des taxes annuelles ou d'autres délais qu'il détermine et en fixer les conditions. 2.La prorogation des délais de paiement de taxes annuelles ou des autres délais ne peut pas dépasser la durée d'une année, mais peut être renouvelée d'année en année. 3.Le règlement grand-ducal peut prévoir que, pendant la période de prorogation ou de renouvellement de la prorogation des délais de paiement des taxes annuelles ou des autres délais, peuvent être acquittées les taxes qui auraient normalement été payées dans le courant des trois dernières années au maximum ayant précédé cette période ou peuvent être accomplis les actes de procédure qui auraient normalement eu lieu dans le même intervalle de temps, sous réserve du paiement de toute redevance exigible en vertu dudit règlement.

art_70

1.Les droits découlant d'une demande de brevet ou d'un brevet qui, par suite d'un défaut de paiement d'une taxe annuelle, se sont éteints pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire et qui n'ont pas bénéficié d'une prorogation des délais sur la base de l'article précédent, peuvent être restaurés par décision ministérielle individuelle. La demande en restauration doit être présentée au service dans un délai de vingt mois à compter de la date de déchéance des droits. 2.Si la demande en restauration est reconnue fondée, le service invite le titulaire de la demande de brevet ou du brevet à acquitter dans le délai d'un mois les taxes échues ainsi qu'une taxe de restauration. L'arrêté ministériel n'est pris qu'après paiement des taxes dans le délai imparti. 3.La restauration d'une demande de brevet ou d'un brevet en vertu du présent article fera l'objet d'une inscription au registre et d'une publication par extrait au Mémorial.

art_71

Dans les cas visés aux articles 69 et 70, le paragraphe 6 de l'article 40 s'applique.

art_72

Le titulaire d'un brevet peut, à tout moment, renoncer au brevet ou à une ou plusieurs des revendications y exprimées. En pareil cas, l'article 32 s'applique par analogie.

art_73

1.La demande en nullité d'un brevet ne peut être fondée que sur les motifs selon lesquels: a)l'objet du brevet n'est pas brevetable aux termes des articles 4 à 9 de la présente loi; b)le brevet n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter; c)l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande de brevet telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande de brevet déposée conformément aux dispositions de l'article 14, l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée; d)la protection conférée par le brevet a été étendue; e)le titulaire du brevet n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de l'article 12. 2.Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante du brevet. La limitation est effectuée sous la forme d'une annulation d'une ou de plusieurs reven dications, phrases de la description ou figures de dessins ou exceptionnellement sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins.

art_74

1.L’action en nullité ou en contestation de propriété du brevet est portée, quelle que soit la valeur de la demande, devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. 2.La demande en justice doit, sous peine d'irrecevabilité, être inscrite au registre. 3.Sous la même sanction, tous les ayants droit au brevet inscrits au registre doivent être mis en cause. 4.L'affaire est instruite et jugée comme en matière sommaire. Elle doit être communiquée au ministère public. Le jugement du tribunal est susceptible d'opposition ou d'appel quelle que soit la valeur du litige. Un recours en cassation est ouvert contre l'arrêt de la Cour d'appel dans les cas, les délais et suivant les formes prévus pour les pourvois en matière civile et commerciale. 5.Le ministère public peut agir d'office comme partie principale en nullité de brevet aux conditions qui précèdent. 6.L'action en nullité peut être exercée, même si le brevet est éteint. 7.Les frais exposés par le ministère public sont taxés, liquidés et recouvrés comme en matière répressive.

art_75

1.La décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée est inscrite au registre à la demande du greffe ou, à défaut, de la partie la plus diligente. 2.Une mention en est publiée au Mémorial, Recueil administratif et économique. TITRE IX - De la contrefaçon

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