1 La présente loi désigne les autorités pénales cantonales chargées de la poursuite et du jugement des
infractions prévues par le droit fédéral et cantonal.
2 Elle fixe la composition, l'organisation et les compétences desdites autorités.
3 La présente loi contient les dispositions cantonales d'application du Code de procédure pénale suisse
(ci-après : CPP) [A] .
4 Les lois spéciales sont réservées.
Art. 2
Terminologie
1 La désignation des fonctions et des titres contenus dans la présente loi s'applique indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Art. 3 Chapitre II Autorités pénales compétentes
Autorités de poursuite pénale
1 Les autorités de poursuite pénale sont :
a. la police judiciaire ;
b. le Ministère public.
2 Sont compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le Ministère
public, le préfet, l'autorité municipale, ainsi que toute autre autorité administrative désignée par les lois
spéciales.
Art. 4
Autorités de jugement
1 Sont autorités de première instance :
a. le tribunal d'arrondissement ;
b. le Tribunal des mesures de contrainte.
2 Le Tribunal cantonal est l'autorité d'appel et de recours.
Art. 4a
Récusation 2
1 Le magistrat ou collaborateur récusé, en vacances ou empêché d'exercer ses fonctions, est remplacé
par un magistrat ou collaborateur du même tribunal, à moins que le Tribunal cantonal ne lui désigne un
remplaçant ad hoc.
2 Lorsque la demande de récusation de l'ensemble de la cour d'appel ou de la chambre des recours
pénale est admise, ou que, du fait de la récusation de plusieurs de ses membres, elle ne peut plus être
constituée, le Tribunal cantonal désigne une cour ad hoc en son sein.
3 Lorsqu'une telle cour ne peut pas être constituée, le Tribunal neutre instruit et juge la cause.
4 Lorsque la demande de récusation d'un tribunal d'arrondissement est admise, ou que, du fait de la
récusation de plusieurs de ses membres, il ne peut plus être constitué, le tribunal cantonal délègue la
cause à un autre tribunal d'arrondissement.
Art. 5 Chapitre III Autorités de poursuite pénale
La police 3, 7
1 La police judiciaire est organisée par une loi spéciale [B] . Ses attributions sont fixées par cette loi, par
le Code de procédure pénale suisse [A] et par les instructions générales que le département en charge
de la sécurité [C] lui donne après avoir consulté le procureur général.
2 Sont compétents pour ordonner une recherche en cas d'urgence ou une recherche de personnes
condamnées, au sens des articles 35 et 36 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la
correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) :
a. le commandant de la police cantonale ou son remplaçant ;
b. le commandant de la gendarmerie ou son remplaçant ;
c. le chef de la police de sûreté, son remplaçant ou les commissaires ;
2 Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
3 Modifié par la loi du 11.09.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
7 Modifié par la loi du 02.05.2023 entrée en vigueur le 01.08.2023
d. le commandant de la police municipale de Lausanne, son remplaçant ou le chef de la section de
police judiciaire municipale ;
e. les autres officiers de police lorsqu'ils fonctionnent comme officier de service de la police cantonale
ou de la police municipale de Lausanne.
f. le chef du Service pénitentiaire ou le chef de l'Office d'exécution des peines, ou les suppléants, pour
la recherche de personnes condamnées (art. 36 LSCPT).
[B] Loi du 03.12.1940 sur la police judiciaire (BLV 133.15)
[C]
Art. 6 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Ministère public
1 L'organisation et les compétences du Ministère public sont régies par le Code de procédure pénale
suisse [A] et la loi sur le Ministère public [D] .
[D] Loi du 19.05.2009 sur le Ministère public ( BLV 173.21)
Chapitre IV Autorités judiciaires de première instance
Art. 7 Section I Tribunal d'arrondissement
Tribunal de police
a) Composition
1 Le tribunal de police est formé du président du tribunal d'arrondissement siégeant comme juge
unique.
Art. 8
b) Compétences
1 Le tribunal de police connaît :
a. des contraventions de droit fédéral ou cantonal qui ne relèvent pas des autorités administratives ;
b. des crimes et délits pouvant relever du juge unique selon l'article 19, alinéa 2, lettre b) CPP [A] pour
autant que, au vu de la réquisition du Ministère public ou de l'appréciation de la direction de la
procédure, la peine encourue ne soit pas supérieure à douze mois ;
c. des oppositions aux ordonnances pénales, aux ordonnances préfectorales et aux ordonnances
municipales, aux conditions de l'article 356 CPP.
Art. 9
Tribunal correctionnel
1 Le tribunal correctionnel est formé du président et de deux juges du tribunal d'arrondissement.
2 Le tribunal correctionnel connaît des infractions pour lesquelles, au vu de la réquisition du Ministère
public ou de l'appréciation de la direction de la procédure, la peine encourue est supérieure à douze
mois et inférieure ou égale à six ans.
3 Les juges sont désignés par le président.
Art. 10
Tribunal criminel
1 Le tribunal criminel est formé du président et de quatre juges.
2 Le tribunal criminel connaît des infractions pour lesquelles, au vu de la réquisition du Ministère public
ou de l'appréciation de la direction de la procédure, la peine encourue est supérieure à six ans.
Art. 11
Désignation des juges
1 Le Tribunal cantonal fixe par règlement le mode de désignation des juges du tribunal correctionnel et
du tribunal criminel.
Art. 12 Section II Tribunal des mesures de contrainte
Tribunal des mesures de contrainte 3, 7
1 Le Tribunal des mesures de contrainte ordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs
de sûreté ; il ordonne les autres mesures de contrainte prévues par le Code de procédure pénale suisse
[A] .
2 Il est formé d'un président siégeant comme juge unique.
3 Le Tribunal des mesures de contrainte peut déléguer l'exécution et la surveillance des mesures de
substitution à la détention provisoire ou à la détention pour des motifs de sûreté à un service de l'Etat,
aux communes ou à un organisme privé. Le même droit appartient aux tribunaux compétents de
première et de seconde instance.
4 Le Tribunal des mesures de contrainte et son activité sont organisés par un règlement adopté par le
Tribunal cantonal. Le Tribunal des mesures de contrainte peut être associé à l'élaboration de ce
règlement. Il est consulté avant l'adoption ou la modification de celui-ci.
5 Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour autoriser une surveillance en dehors d'une
procédure pénale (recherche en cas d'urgence et recherche de personnes condamnées), au sens des
articles 35 à 37 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondances par poste
et télécommunication (LSCPT).
3 Modifié par la loi du 11.09.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
7 Modifié par la loi du 02.05.2023 entrée en vigueur le 01.08.2023
Art. 13 Chapitre V Autorités judiciaires de seconde instance
Tribunal cantonal 3, 7
a) Chambre des recours pénale
1 L'autorité de recours est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
2 Un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge
unique dans les cas prévus à l'article 395 CPP.
3 La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours en
matière de surveillance en dehors d'une procédure pénale (recherche en cas d'urgence et recherche de
personnes condamnées), au sens des articles 35 à 37 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la
surveillance de la correspondance par poste et télécommunicatoin (LSCPT).
Art. 14
b) Cours d'appel pénale
1 La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal statue sur les appels formés contre les jugements
pénaux rendus par les tribunaux de première instance.
2 La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal statue sur les demandes de révision.
3 Un membre de la Cour d'appel pénale statue comme juge unique sur les appels concernant des
contraventions.
Art. 15 Chapitre VI Autorités de recouvrement
Compétence
1 Le département en charge du recouvrement des créances judiciaires [E] est l'autorité compétente pour
recouvrer les frais de procédure pénale, amendes, peines pécuniaires et autres prestations financières
dues à l'Etat en vertu d'un jugement pénal.
2 La compétence des communes en matière de sentences municipales est réservée.
Art. 15a [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Procédure 5
1 Le département en charge du recouvrement des créances judiciaires détermine, par voie de décision,
si et dans quelle mesure la situation financière de la personne condamnée à supporter les frais de
procédure lui permet de rembourser l'indemnité versée à son défenseur d'office, conformément à
l'article 135 CPP.
2 Si le département décide que tel est le cas, il peut, dans la même décision, prononcer la mainlevée de
l'opposition formée à une éventuelle poursuite engagée en recouvrement de l'ensemble des frais de
procédure et d'honoraires mis à la charge de la personne visée dans un même jugement.
3 Modifié par la loi du 11.09.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
7 Modifié par la loi du 02.05.2023 entrée en vigueur le 01.08.2023
5 Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.03.2019
3 Les décisions rendues conformément aux alinéas 1 et 2 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal. La loi sur la procédure administrative est applicable.
Art. 15b
Devoir de collaboration 5
1 La personne condamnée à supporter les frais de procédure est tenue de collaborer à l'établissement
de sa situation financière par le département.
2 Si, en raison du défaut de collaboration de cette personne, le département ne peut établir sa situation
financière, celle-ci est présumée lui permettre de rembourser les avances fournies par l'Etat au titre de
l'assistance judiciaire.
Art. 16 Chapitre VII Dispositions complémentaires de procédure
Langue de la procédure
1 La langue de la procédure est le français.
Art. 17
Immunité pénale (art. 7 CPP)
1 Les conseillers d'Etat et les députés du Grand Conseil ne peuvent être traduits devant les tribunaux à
raison des déclarations qu'ils font ou des opinions qu'ils manifestent devant le Grand Conseil, son
Bureau ou l'une de ses commissions.
2 Le conseiller d'Etat ou le député concerné peut renoncer en tout temps à son immunité.
3 A la demande du procureur général, l'immunité des membres du Conseil d'Etat ou des députés du
Grand Conseil peut aussi être levée par une décision du Grand Conseil, sur préavis du Bureau. Celui-ci
entend au préalable les personnes visées par la demande de levée d'immunité.
4 La décision intervient par un vote sans discussion, au scrutin secret.
Art. 18
Crimes ou délits commis par un membre des autorités exécutives ou judiciaires
(art. 7 CPP) 6
1 L'ouverture d'une poursuite pénale pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice direct des
fonctions, est subordonnée à l'autorisation du Bureau du Grand Conseil pour un membre du Conseil
d'Etat, et à celle du Conseil de la magistrature pour un juge cantonal, le Procureur général ou un
Procureur général adjoint.
2 Le bureau, respectivement le Conseil de la magistrature, décide souverainement de l'ouverture de la
poursuite pénale au vu du dossier, des mémoires de chaque partie et d'un préavis du Procureur général
ou du procureur extraordinaire.
3 Le Collège des procureurs est compétent pour autoriser l'ouverture d'une poursuite pénale à
l'encontre des autres magistrats du Ministère public, pour des crimes ou délits commis dans l'exercice
direct de leurs fonctions.
5 Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.03.2019
6 Modifié par la loi du 24.05.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023
4 En cas de poursuite pénale ouverte à l'encontre du Procureur général ou d'un Procureur général
adjoint pour une infraction qu'il est soupçonné d'avoir commise dans l'exercice de ses fonctions, le
Bureau du Grand Conseil nomme un procureur extraordinaire. Pour les autres magistrats du Ministère
public, le procureur extraordinaire est nommé par le Collège des procureurs.
5 Le Ministère public peut prendre les mesures conservatoires nécessaires sans attendre la décision du
Bureau du Grand Conseil , du Conseil de la magistrature ou du Collège des procureurs.
Art. 19
Droits et devoirs de communication (art. 75, al. 4 CPP) 6
1 Les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à
l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles
conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt
des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés.
2 Le Ministère public avise le président du Conseil de la magistrature et le président du Tribunal
cantonal, respectivement le Procureur général, de toute enquête pénale dirigée contre un magistrat ou
un collaborateur de l'ordre judiciaire, respectivement du Ministère public.
3 Les parties sont informées de la communication, sauf si un intérêt public prépondérant exige que
celle-ci demeure secrète.
Art. 20
Publication officielle (art. 88 CPP)
1 La notification par publication officielle a lieu dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud.
Art. 21
Représentation devant une autorité administrative (art. 127, al. 5 CPP)
1 Les prévenus peuvent se faire représenter devant les autorités administratives compétentes en
matière de contraventions par un mandataire qui n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats ni
au tableau public des avocats des Etats membres de l'Union européenne.
Art. 22
Conseil juridique
1 La direction de la procédure désigne les défenseurs d'office à tour de rôle parmi les avocats inscrits
au Registre cantonal des avocats.
2 Tous les avocats inscrits à ce Registre sont tenus d'accepter leur désignation.
3 L'avocat ayant plus de vingt-cinq ans de pratique est, sur demande adressée au Tribunal cantonal,
dispensé des causes d'office.
4 Les alinéas 2 et 3 sont également applicables à la désignation des conseils juridiques d'office.
Art. 23
Permanence des avocats
1 L'Ordre des avocats vaudois (OAV) organise un service de permanence permettant à la police et à la
direction de la procédure de disposer de suffisamment d'avocats pour garantir la bonne marche de la
procédure.
6 Modifié par la loi du 24.05.2022 entrée en vigueur le 01.01.2023
2 Ce service de permanence doit permettre :
a. aux prévenus qui le souhaitent d'être assistés rapidement d'un défenseur à tout stade de la
procédure ;
b. à la direction de la procédure de désigner un défenseur d'office capable d'intervenir rapidement,
lorsque l'une des conditions posées par l'article 132 CPP [A] est remplie.
3 Tout avocat inscrit au registre cantonal des avocats peut participer au service de permanence et, en
cas de nécessité, y être astreint par l'OAV.
4 Le Tribunal cantonal veille à ce que le service de permanence soit suffisant pour remplir les missions
mentionnées à l'alinéa 2.
5 L'OAV remet chaque année un rapport au Tribunal cantonal concernant l'organisation et l'activité du
service de permanence.
6 L'Etat octroie une subvention à l'OAV pour l'organisation du service de permanence.
Art. 24
Auditions des témoins par les membres des corps de police (art. 142 CPP)
1 Tout policier habilité à cet effet selon la loi sur la police cantonale [F] peut, dans un cas d'espèce, être
chargé par le Ministère public de procéder à des auditions de témoins.
Art. 25 [F] Loi du 17.11.1975 sur la police cantonale (BLV 133.11)
Experts (art. 183, al. 2 CPP)
1 Le procureur général et le Tribunal cantonal établissent en commun une liste d'experts auxquels les
autorités pénales peuvent faire appel.
2 Peuvent seuls être appelés à faire des expertises médico-légales :
a. les professeurs des facultés de médecine et des sciences des universités suisses ;
b. les collaborateurs principaux de chacun des professeurs des facultés de médecine et des sciences
de l'Université de Lausanne ;
c. le chef de l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne ou son principal collaborateur ;
d. les chefs des laboratoires cantonaux de contrôle des denrées alimentaires ou le chimiste cantonal
adjoint ;
e. le chef de l'Institut universitaire de microbiologie ou ses collaborateurs principaux ;
f. les chimistes porteurs d'un diplôme universitaire, ainsi que les titulaires d'un diplôme universitaire de
police scientifique ;
g. les médecins, les vétérinaires, les dentistes et les pharmaciens titulaires du diplôme fédéral ou
autorisés à pratiquer leur art dans un canton suisse à titre indépendant ;
h. toute autre personne jugée apte et autorisée par le département en charge de la santé [G] .
3 Peuvent seuls être appelés à faire des autopsies médico-légales :
a. le chef de l'Institut de médecine légale, son suppléant ou, sous leur responsabilité, un médecin
membre de cet Institut ;
b. le chef de l'Institut d'anatomie pathologique, son suppléant ou, sous leur responsabilité, un autre
médecin membre de cet Institut ;
c. le chef de la division autonome de neuropathologie du CHUV, ou son suppléant ;
d. les médecins agréés, en raison de leurs connaissances spéciales, par le département en charge de la
santé, selon la liste dressée par celui-ci sur préavis du Conseil de santé.
4 Dans les cas d'urgence, la direction de la procédure peut faire appel à d'autres spécialistes.
5 Si elle estime que l'autopsie doit avoir lieu hors du canton, il peut désigner deux experts choisis parmi
les médecins spécialisés du lieu où cette opération doit être pratiquée.
6 Peuvent seuls procéder à des autopsies sur des cadavres d'animaux les vétérinaires spécialisés dont
la listes est dressée par le département en charge des affaires vétérinaires.
[G]
Art. 26 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Participation du public aux recherches – Récompenses (art. 211, al. 2 CPP)
1 Lorsque le public est appelé à participer aux recherches, le procureur général, au stade de la
procédure préliminaire, et la direction de la procédure, au stade des débats, peuvent accorder une
récompense à toute personne ayant apporté une contribution déterminante aux recherches.
Art. 27
Arrestation provisoire
1 La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules des
locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum.
2 S'il requiert la mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte, le procureur
rend une ordonnance en vue du transfert du prévenu dans un établissement de détention avant
jugement.
Art. 28
Auditions du prévenu par les collaborateurs des autorités (art. 311 CPP)
1 Le procureur général peut autoriser des collaborateurs du Ministère public à procéder à des actes
d'instructions selon la loi sur le Ministère public [D] .
Art. 29 [D] Loi du 19.05.2009 sur le Ministère public ( BLV 173.21)
Approbation des ordonnances de classement et opposition
1 Le procureur général approuve les ordonnances de non-entrée en matière, de suspension et de
classement rendues par les premiers procureurs, les procureurs d'arrondissement et les autorités
compétentes en matière de contraventions.
2 Il peut également former opposition contre les ordonnances pénales rendues par les premiers
procureurs, les procureurs d'arrondissement et par les autorités compétentes en matière de
contraventions.
3 Il exerce le droit de recours prévu à l'article 381, alinéa 3 CPP [A] .
4 Il peut renoncer à ces compétences ou les déléguer à un magistrat du ministère public central.
Chapitre VIII Procédure applicable à la répression des infractions de
Art. 30 droit cantonal
Infractions de droit cantonal 1
1 La procédure pénale régissant la poursuite et le jugement des infractions de droit fédéral s'applique
par analogie aux infractions de droit cantonal.
Art. 31 Chapitre IX Décisions judiciaires ultérieures
Compétence
1 Les compétences et l'organisation du Juge d'application des peines sont régies par la loi sur
l'exécution des condamnations pénales [H] .
[H] Loi du 04.07.2006 sur l'exécution des condamnations pénales (BLV 340.01)
Art. 32 Chapitre X Frais et indemnités spéciales 4
Tarif du Tribunal cantonal 4
1 Les frais de procédure font l'objet d'un tarif arrêté par le Tribunal cantonal.
2 Le Tribunal cantonal arrête le tarif relatif aux indemnités pour les dépenses occasionnées par la
défense pénale au sens des articles 429 et suivants CPP.
Art. 33
Tarif du Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat arrête le tarif des frais de procédure pour les ordonnances rendues par le Ministère
public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions.
2 Le Conseil d'Etat fixe l'émolument relatif à la photocopie d'un dossier pénal.
1 Modifié par la loi du 02.02.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
4 Modifié par la loi du 17.01.2017 entrée en vigueur le 01.05.2017
Art. 34 Chapitre XI De la grâce 1
Demande de grâce 1
1 Les peines prononcées par les autorités vaudoises peuvent faire l'objet d'une demande de grâce, à
l'exception des sentences municipales.
Art. 35
Dépôt et instruction 1
1 La demande de grâce est adressée au département en charge des grâces (ci-après : le département),
accompagnée du jugement et, le cas échéant, d'autres pièces nécessaires.
2 Le département est chargé de l'instruction. D'office ou sur requête, il peut ordonner la suspension de
l'exécution de la peine.
3 Le département peut déléguer les tâches qui lui sont confiées par la présente loi à l'un de ses
services.
Art. 36
Défenseur d'office 1
1 Sur demande du requérant, le département peut lui désigner un défenseur d'office, s'il est indigent et
si les circonstances de la cause l'exigent.
2 La rémunération du défenseur d'office est fixée par le département. L'article 135 CPP [I] est applicable
par analogie.
Art. 37 [I] Code de procédure pénale du 12.09.1967 (BLV 312.01)
Recevabilité 1
1 Le département statue sur la recevabilité de la demande.