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LOI d'introduction du Code de procédure pénale suisse

Vaud · 312.01 · statute

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Contents: 45 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Chapitre II Autorités pénales compétentes
  4. Art. 4
  5. Art. 4a
  6. Art. 5 Chapitre III Autorités de poursuite pénale
  7. Art. 6 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  8. Art. 7 Section I Tribunal d'arrondissement
  9. Art. 8
  10. Art. 9
  11. Art. 10
  12. Art. 11
  13. Art. 12 Section II Tribunal des mesures de contrainte
  14. Art. 13 Chapitre V Autorités judiciaires de seconde instance
  15. Art. 14
  16. Art. 15 Chapitre VI Autorités de recouvrement
  17. Art. 15a [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  18. Art. 15b
  19. Art. 16 Chapitre VII Dispositions complémentaires de procédure
  20. Art. 17
  21. Art. 18
  22. Art. 19
  23. Art. 20
  24. Art. 21
  25. Art. 22
  26. Art. 23
  27. Art. 24
  28. Art. 25 [F] Loi du 17.11.1975 sur la police cantonale (BLV 133.11)
  29. Art. 26 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  30. Art. 27
  31. Art. 28
  32. Art. 29 [D] Loi du 19.05.2009 sur le Ministère public ( BLV 173.21)
  33. Art. 30 droit cantonal
  34. Art. 31 Chapitre IX Décisions judiciaires ultérieures
  35. Art. 32 Chapitre X Frais et indemnités spéciales 4
  36. Art. 33
  37. Art. 34 Chapitre XI De la grâce 1
  38. Art. 35
  39. Art. 36
  40. Art. 37 [I] Code de procédure pénale du 12.09.1967 (BLV 312.01)
  41. Art. 38
  42. Art. 39
  43. Art. 40 [J] Loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil ( BLV 171.01)
  44. Art. 41 Chapitre XII Dispositions finales 1
  45. Art. 42

45 provisions

Art. 38

Instruction 1 1 Si la demande est recevable, le département se fait remettre le dossier de la cause et requiert le préavis: a. de l'autorité qui a prononcé la peine ; b. du Ministère public ; c. de la direction de l'établissement où le condamné subit sa peine. 2 Il peut en outre prendre tous les autres renseignements qu'il estime utiles auprès d'autres autorités cantonales ou communales, ainsi qu'auprès de tiers. Les autorités sollicitées sont tenues de collaborer avec le département. 3 Le département transmet ensuite la cause au Conseil d'Etat. 1 Modifié par la loi du 02.02.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011

Art. 39

Préavis au Grand Conseil 1 1 Le Conseil d'Etat soumet le dossier de la demande de grâce avec son préavis au Grand Conseil. 2 La procédure à suivre devant le Grand Conseil est réglée par la loi sur le Grand Conseil [J] .

Art. 40 [J] Loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil ( BLV 171.01)

Réserve des droits de la partie civile et des mesures accessoires 1 1 La grâce ne porte aucun préjudice aux droits de la partie civile. 2 Elle n'a pas d'effet sur les restitutions, confiscations et autres mesures accessoires ordonnées par le tribunal de première instance ou le Ministère public, ni sur la condamnation aux frais du procès.

Art. 41 Chapitre XII Dispositions finales 1

Abrogation 1 1 Le code de procédure pénale du 12 septembre 1967 est abrogé.

Art. 42

Exécution 1 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 1 Modifié par la loi du 02.02.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011

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