Conditions d'octroi 4
1 En règle générale, la subvention est accordée au propriétaire de l'installation de transbordement et de
chargement multimodale.
2 Le Conseil d'Etat règle les conditions d'octroi et la procédure de financement des subventions
d'investissement en faveur du transport de marchandises.
3 Les articles 6a, 9 et 10 sont applicables par analogie.
Art. 30 Chapitre VI Droit d'expropriation
Terrains et droits nécessaires 3
1 Les terrains ou droits nécessaires aux installations des entreprises de transport public par
automobiles et de navigation, à leur circulation ou stationnement, à l'accès des voyageurs aux gares, à
la construction de places de parc près des gares réservées aux usagers des transports publics ainsi
qu'aux aménagements en faveur de la mobilité douce, reconnus d'intérêt public, peuvent être acquis
par voie d'expropriation.
2 La loi cantonale sur l'expropriation[S] est applicable.
4 Modifié par la loi du 26.08.2025 entrée en vigueur le 01.03.2026
Art. 30a [S] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)
Pose de dispositifs de support pour les lignes de contact des transports publics 3
1 Le propriétaire d'un fonds riverain d'une route est tenu de tolérer la pose sur sa propriété de
dispositifs de support, tels que mâts ou ancrages sur les façades de l'immeuble, pour les lignes de
contact des transports publics (trolleybus, tramway, chemin de fer).
2 La loi cantonale sur l'expropriation est applicable[S] .
[S] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)
Art. 31 Chapitre VII Sanctions et voies de recours
Restitution de la subvention 3
1 L'autorité d'octroi peut exiger le remboursement de sa subvention :
a. si les conditions auxquelles la subvention était subordonnée n'ont pas été remplies ou l'ont été
insuffisamment, notamment si le montant n'a pas été utilisé conformément à la destination prévue,
sans l'autorisation de l'autorité d'octroi ;
b. si les installations ou les véhicules, dont l'acquisition a été financée au moyen de la subvention, ont
été aliénés ou si, d'une autre façon, le droit d'en disposer librement a été cédé à des tiers ; toute
mesure de ce genre doit être approuvée préalablement par l'autorité d'octroi ;
c. si le bénéficiaire de la subvention entre en liquidation, s'il est mis en liquidation forcée ou si sa
concession est annulée ;
d. si le bénéficiaire de la subvention a induit en erreur l'autorité d'octroi, par des informations inexactes
ou par la dissimulation de faits.
1bis Les communes disposent de la même faculté pour la subvention qu'elles accordent directement.
2 L'autorité d'octroi décide du montant à restituer.
Art. 32
Recours 3
1 Les décisions prises par l'autorité d'octroi en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un
recours au Conseil d'Etat dans un délai de dix jours dès leur notification.
2 Font exception les décisions sur réclamation prises en application des articles 16 et 21 qui peuvent
faire l'objet d'un recours conformément à la loi sur la procédure administrative[T].
3 Le recours de droit administratif n'a pas d'effet suspensif sur les avances prévues par l'article 9,
alinéa 5.
[T] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Art. 33 Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales
Abrogation du droit antérieur
1 Les dispositions suivantes sont abrogées:
a. la loi du 27 novembre 1900 concernant la participation financière de l'Etat en matière de chemins de
fer;
b. la loi du 5 septembre 1962 concernant l'aide financière de l'Etat et des communes à la Société des
transports publics de la région lausannoise;
c. le décret du 16 mai 1967 fixant la participation de l'Etat et des communes à l'aide aux entreprises de
chemins de fer, de navigation et de transports automobiles obérées;
d. l'article 3, alinéas 2 à 6, du décret du 9 mai 1988 concernant la construction du nouvel atelier des
Transports publics Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve (VMCV).
Art. 34
Dispositions particulières concernant l'entrée en vigueur de la modification de la
loi 1
1 Les dispositions de l'article 14 concernant le financement des investissements des lignes de trafic
régional entrent en vigueur le 1er janvier 2001.
2 Les dispositions de l'article 15 concernant le financement de l'exploitation des lignes de trafic
régional entrent en vigueur le 1er janvier 2001. Dans la mesure où les contributions des communes
sont encaissées avec un décalage d'une année, les participations concernant les prestations
effectuées durant l'exercice 2001 sont facturées en 2002.
3 Les dispositions applicables aux contributions d'exploitation allouées pour les lignes de trafic urbain
en site propre entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
4 Les dispositions des articles 18 et 20 concernant les lignes de trafic urbain entrent en vigueur le 1er
janvier 2002.
Art. 35
Dispositions transitoires concernant la prise en compte de la capacité financière
des communes 1
1 Durant une période transitoire de 3 ans au maximum, pour les prestations effectuées durant les
années 2001, 2002 et 2003, la répartition entre les communes de leur part aux contributions
d'exploitation des lignes de trafic régional selon l'article 15, alinéa 4, est effectuée en tenant également
compte de la classification des communes au sens de l'article 140a de la loi sur les communes[U].
2 L'amplitude de la péréquation selon la classification des communes est réduite de moitié.
Art. 36 [U] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
… 1
Art. 37
… 1
Art. 38
… 1
Art. 39
Exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en
vigueur.