Champ d'application et but 3, 4
1 La loi, dans les limites de la compétence laissée au canton par la législation fédérale, s'applique aux
transports publics, à la mobilité douce, aux transports à câbles, au transport de marchandises et à
l'aviation.
1bis On entend par mobilité douce, les déplacements effectués à pied ou en deux roues non-motorisés.
2 La loi a pour but d'encourager le développement de l'offre des transports publics compte tenu des
besoins de la population, de l'utilisation judicieuse et mesurée du territoire, des impératifs posés par la
protection de l'environnement et par les économies d'énergie, ainsi que de la complémentarité entre les
transports publics et les transports individuels.
2bis Elle a également pour but de promouvoir le développement de la mobilité douce et de favoriser la
complémentarité entre la mobilité douce et les transports publics ainsi que les transports individuels
motorisés.
3 Elle fixe les modalités et les conditions de la subvention de l'Etat et des communes.
4 Elle fixe les attributions et compétences des autorités cantonales dans le domaine des transports
publics, de la mobilité douce, des transports à câbles, du transport de marchandises et de l'aviation.
4 Modifié par la loi du 26.08.2025 entrée en vigueur le 01.03.2026
Art. 2
Collaboration entre autorités 3, 4
1 Les autorités cantonales et communales, ainsi que les instances concernées étudient de concert
l'aménagement du réseau des lignes et de l'offre de transport public ainsi que les réseaux de mobilité
douce et du transport de marchandises.
2 Les mesures proposées tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, du
plan directeur cantonal, des plans directeurs communaux et régionaux prévus par la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire et les constructions[N] , des projets d'agglomération ainsi que des
programmes de développement économique régional.
3 Les autorités cantonales harmonisent leurs actions avec celles des cantons voisins, de la
Confédération et avec les autorités étrangères des régions limitrophes en ce qui concerne les
problèmes communs relatifs aux transports publics, à la mobilité douce et au transport de
marchandises.
[N] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 3
Autorités cantonales : Conseil d'Etat 1, 3, 4
1 Le Conseil d'Etat est l'autorité cantonale de surveillance et d'application de la loi.
2 Ses attributions sont les suivantes :
a. il fixe la stratégie de développement des transports publics, de la mobilité douce et du transport de
marchandises ;
b. il édicte les dispositions d'application de la loi ;
c. ...
d. il fixe les limites des régions constituant des bassins de transport public qui sont notamment
utilisées pour la répartition des charges entre communes au sens du chapitre III ci-après ;
e. ...
Art. 4
Autorités cantonales : département 1, 3, 4
1 Le département en charge de la mobilité et des transports publics (ci-après : le département)[O] a
notamment les tâches suivantes :
a. il approuve les conventions conclues au nom du canton, notamment en matière d'investissement, de
prestations de service public ou de communautés tarifaires ;
b. il fixe la planification du réseau des transports publics ;
c. il octroie les subventions en application de la présente loi, sous réserve des compétences données
au service en charge des transports publics et de la mobilité selon l'article 4a, lettre c ;
4 Modifié par la loi du 26.08.2025 entrée en vigueur le 01.03.2026
d. il est l'autorité compétente pour exercer les tâches attribuées au canton par la législation fédérale
dans le domaine des transports publics, de la mobilité douce, des installations de transports à
câbles, du transport de marchandises et de l'aviation ;
e. il donne le préavis du canton pour les concessions de la compétence du Conseil fédéral en
application de la législation fédérale sur les transports publics, sur les transports à câbles et sur
l'aviation ;
f. ...
Art. 4a [O] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Autorités cantonales : service 3, 4
1 Le service en charge de la mobilité et des transports publics (ci-après : le service) a notamment les
tâches suivantes :
a. il procède à la commande de prestations de service public et évalue de manière régulière les
prestations commandées en vue de leur amélioration en fonction des besoins des usagers ;
b. il procède à la classification des lignes de transport public ;
c. il octroie les subventions en application de la présente loi, qui sont financées par le budget de
fonctionnement de l'Etat ainsi que les subventions en faveur de la mobilité douce et du transport de
marchandises qui sont financées par le budget d'investissement de l'Etat
d. il donne le préavis du canton à l'autorité fédérale concernant :
- les demandes de concession pour les infrastructures de transport public, pour le transport des
voyageurs et pour les installations de transports par câbles ;
- les projets de construction dont l'approbation est de la compétence fédérale, concernant les
transports publics, les transports à câbles, le transport de marchandises et l'aviation ;
- l'établissement des horaires des transports publics, après avoir consulté les partenaires
intéressés ;
e. il établit les plans cantonaux des réseaux de mobilité douce ;
f. il octroie les autorisations cantonales de transport en application de la loi et de l'ordonnance
fédérales sur le transport des voyageurs[P] ;
g. il octroie les autorisations cantonales pour la construction et l'exploitation des téléphériques et
téléskis en application de la loi fédérale sur les installations à câbles[I] et du Concordat intercantonal
concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale[M] ;
h. il établit les tableaux de répartition des subventions entre l'Etat et les communes.
4 Modifié par la loi du 26.08.2025 entrée en vigueur le 01.03.2026
[I] Loi fédérale du 23.06.2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (RS 743.01)
[M] Concordat du 15.10.1951 concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans
concession fédérale (BLV 743.91)
[P] Ordonnance du 04.11.2009 sur le transport des voyageurs (RS 745.11)
Art. 4b
Procédure de suivi et de contrôle de la subvention 3
1 Le service s'assure que l'utilisation de la subvention octroyée par le département ou par le service est
conforme à l'affectation prévue et que les conditions et les charges auxquelles elles sont soumises
sont appliquées. A cette fin, le service peut requérir tout document utile.
2 Il collabore, le cas échéant, avec les autorités fédérales.
3 Il peut fixer des exigences particulières de contrôle, notamment pour le suivi de projets
d'investissements de grande ampleur.
4 Il peut mandater des tiers pour procéder à des contrôles des documents comptables ou à des
inspections locales, après en avoir informé le bénéficiaire de la subvention.
Art. 4c
Charges et conditions de la subvention 3
1 La subvention est octroyée par décision ou par convention.
2 Les charges et conditions, notamment en application de la présente loi, auxquelles la subvention est
le cas échéant subordonnée, figurent dans la décision ou dans la convention.
Art. 4d
Obligation de renseigner du bénéficiaire 3
1 Le bénéficiaire d'une subvention est soumis à l'obligation de renseigner.
2 Il doit fournir au service tous les documents et renseignements nécessaires pour le traitement de sa
demande de subvention.
3 Il doit mettre à disposition du service ses livres comptables et doit lui fournir tous renseignements sur
sa situation financière et l'état technique de ses installations.
4 Il doit autoriser en tout temps le service à procéder à des inspections de ses installations ou de
chantiers en cours.
Art. 4e
Forme juridique du bénéficiaire 3
1 La subvention peut être allouée à une personne morale de droit public ou de droit privé.
Art. 5
… 1
Art. 6 Chapitre II Subventions accordées aux entreprises de transport public
Champ d'application de la subvention 1, 3
1 L'Etat et les communes peuvent accorder une subvention aux entreprises pour maintenir ou
développer leurs prestations de service public qui répondent aux buts de la loi, dans les domaines
suivants :
a. le transport des voyageurs sur les lignes de trafic régional et les lignes de trafic urbain ; sont
assimilés aux services de ligne les systèmes de desserte de zones qui leur sont rattachés ;
b. le transport des marchandises sur les lignes de chemins de fer ou celles qui résultent d'un
changement de mode de transport.
2 Une subvention peut être consentie pour les objets suivants :
1. Subvention d'investissement : cette subvention porte notamment sur l'équipement en installations
ou en véhicules, les mesures en faveur des personnes handicapées dans les transports publics,
l'adoption d'un autre mode de transport, la création de nouvelles entreprises, le rachat d'entreprises
ou la reprise de dettes ;
2. Subvention d'exploitation : cette subvention porte notamment sur la couverture du déficit
d'exploitation, la commande de prestations de service public, la prise en charge de frais financiers ou
la mise en oeuvre de communautés tarifaires.
Art. 6a
Durée d'octroi de la subvention 3
1 Sous réserve de dispositions particulières fixées par l'autorité fédérale en application de la législation
fédérale, la durée d'octroi d'une subvention est en principe la suivante :
a. pour une subvention à l'investissement, celle-ci tient compte de la durée nécessaire pour la
réalisation du projet ainsi que de la forme de la subvention ;
b. pour une subvention à l'exploitation, celle-ci est octroyée en règle générale sous forme de décision
annuelle, renouvelable d'année en année après examen. Demeure réservée la décision d'octroyer la
subvention dans le cadre de mandats de prestations pluriannuels dont la durée est de quatre ans au
maximum.
Art. 7
Classification des lignes de transport des voyageurs 1, 3
1 Les lignes de trafic régional comprennent les lignes ou tronçons qui assurent le transport des
voyageurs ou des marchandises de façon régulière durant toute l'année entre localités habitées l'année
entière.
2 Les lignes de trafic urbain comprennent les lignes ou tronçons qui assurent le transport des
voyageurs de façon régulière durant toute l'année :
a. dans les zones urbaines situées sur le territoire d'une commune ;
b. dans les zones fortement bâties s'étendant sur le territoire de plusieurs communes.
3 Sont assimilées aux lignes de trafic régional, les lignes suivantes reconnues d'intérêt régional :
a. les lignes de trafic urbain en site propre ;
b. les lignes ou tronçons de lignes touristiques de navigation sur le lac Léman et sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat ;
c. les sections touristiques de lignes de chemins de fer de montagne en prolongement de sections de
trafic régional ;
d. les lignes ou tronçons de lignes internationales.
Art. 8
Collaboration entre autorités en matière de subvention 3
1 Lorsque la Confédération exige une subvention du canton, les modalités de celle-ci sont fixées en
collaboration avec la Confédération et tiennent compte de ses réglementations.
2 La subvention est accordée aux entreprises intercantonales desservant le territoire vaudois à la
condition que les cantons concernés participent proportionnellement à leur intérêt.
Art. 9
Formes de la subvention et montants 3
1 La subvention de l'Etat et des communes peut être accordée sous les formes suivantes :
a. pour une subvention à l'investissement, sous la forme de garanties d'emprunt, de prêts avec ou sans
garantie hypothécaire, de prêts conditionnellement remboursables ainsi que d'apports à fonds
perdus ;
b. pour une subvention à l'exploitation, sous la forme d'apports à fonds perdus.
2 La forme et le montant de la subvention tiennent compte de la rentabilité de la mesure prévue, de la
situation financière et économique de l'entreprise, ainsi que de sa forme juridique et de sa structure.
3 Le montant de la subvention à répartir entre l'Etat et les communes est déterminé après déduction
des participations de la Confédération, de cantons ou de régions voisins, ainsi que d'autres instances
publiques.
4 ...
5 Des avances peuvent être consenties sur la subvention, afin d'assurer les engagements courants des
entreprises. Elles sont effectuées par l'Etat et par les communes en proportion de la subvention qui leur
incombe selon la loi.
Art. 10
Conditions générales de la subvention 3
1 Les entreprises bénéficiant d'une subvention doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour
assurer la gestion la plus économique des prestations effectuées.
2 Elles doivent adapter leurs installations au niveau technique en vigueur, selon les prescriptions
fédérales et cantonales.
3 ...
Art. 11
Conditions particulières de la subvention 3
1 Les entreprises bénéficiant d'une subvention peuvent être astreintes par l'autorité d'octroi à collaborer
entre elles, à s'associer pour certains objectifs, notamment dans le domaine de la tarification, de
l'équipement ou de l'exploitation, en particulier pour la participation à des communautés tarifaires, pour
l'acquisition de matériel standardisé, pour l'utilisation d'ateliers, de bâtiments, de matériel ou pour
d'autres buts analogues.
2 La subvention peut être subordonnée à une fusion avec d'autres entreprises ou à un changement de
mode de transport.
3 Les entreprises bénéficiant d'une subvention ne peuvent pas, sans l'accord de l'autorité d'octroi,
souscrire des emprunts hypothécaires, des emprunts par obligations ou d'autres emprunts pour
financer des installations ou des véhicules destinés aux services de transport public. Les installations
ou les véhicules, acquis grâce à la subvention des pouvoirs publics, ne peuvent être engagés pour
garantir le financement d'autres activités des entreprises.
Art. 12
… 3
Art. 13
… 1, 3
Art. 14 Chapitre III Lignes de trafic régional
Participation de l'Etat : investissement 1, 3
1 L'Etat met à disposition ou garantit la subvention d'investissement prévue à l'article 6, alinéa 2,
chiffre 1 pour les lignes de trafic régional.
2 Lorsque l'Etat accorde une subvention à un taux d'intérêt réduit ou sans intérêt, les communes
participent à la prise en charge de cette remise d'intérêt à raison de 30%. Le taux moyen d'intérêt de la
dette de l'Etat est appliqué dans le calcul. La répartition du montant à charge des communes est
effectuée selon l'article 15.
3 Lorsque l'Etat accorde une subvention à fonds perdus, les communes y participent à raison de 30%.
La répartition du montant à charge des communes est effectuée selon l'article 15.
Art. 15
Participation de l'Etat et des communes : exploitation 1, 3
1 Les communes participent à raison de 30% à la subvention d'exploitation prévue à l'article 6, alinéa 2,
chiffre 2 pour les lignes de trafic régional.
2 La répartition du montant à charge des communes est effectuée par région de transport public.
3 La région de transport public correspond à un bassin de transport public régional du canton. Elle a
pour centre une ville principale du canton, située à un noeud de communication, en règle générale
desservie par le réseau national et dotée d'un réseau de transport urbain.
4 La répartition entre communes du montant à charge d'une région de transport public est effectuée en
tenant compte de la population de chaque commune et du coefficient de la desserte.
5 Le coefficient de desserte des communes est fixé dans le règlement d'application de la loi[Q]. Il tient
compte de la meilleure fréquence de desserte et du meilleur moyen de transport de la commune.
[Q]
RÈGLEMENT du 23.09.2002 sur la répartition entre communes des contributions accordées aux
Art. 16 transports publics (BLV 740.21.1)
Procédure de répartition 3
1 Le service établit et notifie aux communes concernées le tableau de répartition de la subvention
incombant à l'Etat et aux communes, suivant les dispositions des articles 14 et 15.
2 Le tableau peut faire l'objet d'une réclamation.
3 …
4 …
Art. 16a
Modalités du versement des contributions 1, 3
1 L'Etat effectue le versement des montants dus par le canton et les communes aux entreprises.
2 Le département fixe les délais de remboursement des avances effectuées par l'Etat de Vaud sur la
quote-part des communes.
Art. 17 Chapitre IV Lignes de trafic urbain
Participation de l'Etat et des communes : investissement 1, 3
1 L'Etat participe aux lignes de trafic urbain à raison de 50% de la subvention d'investissement prévue à
l'article 6, alinéa 2, chiffre 1.
2 …
3 Le solde de la subvention est à charge des communes desservies.
4 La subvention de l'Etat est versée après que les communes se sont engagées à couvrir la subvention
à leur charge.
Art. 18
Participation de l'Etat et des communes : exploitation 1, 3
1 La subvention d'exploitation que l'Etat alloue aux lignes de trafic urbain, selon l'article 6, alinéa 2,
chiffre 2, est limitée à 50% au plus ; mais elle ne peut dépasser au maximum la somme des montants
suivants :
1. le 50% des intérêts des emprunts, garantis par l'Etat et les communes et souscrits selon l'article 17,
alinéa 1 ;
2. le 50% des amortissements comptables des installations et équipements calculés selon les
dispositions de la législation fédérale ;
3. le 12,5% des autres charges d'exploitation, y compris les intérêts sur les engagements courants.
2 Lorsque la subvention d'investissement, selon l'article 6, alinéa 2, chiffre 1, de l'Etat d'une part et des
communes d'autre part prend une forme différente, un décompte particulier est tenu.
3 L'article 17, alinéas 3 à 4, est applicable au surplus.
Art. 19
Répartition entre communes: règle générale
1 Lorsqu'un réseau de lignes ou une ligne dessert le territoire de plus d'une commune, celles-ci
s'entendent sur la répartition du montant à charge de chacune d'elles selon les articles 17 et 18, par
voie de convention intercommunale.
2 La convention et ses avenants sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat sur préavis du
département.
Art. 20
Répartition entre communes : défaut d'entente 1, 3
1 A défaut d'entente, le service fixe la répartition entre communes desservies en tenant compte pour un
tiers de la population des communes, pour deux tiers des prestations annuelles en kilomètres
parcourus.
2 En cas de modification importante du réseau de lignes, le service fixe une nouvelle répartition entre
communes selon les critères de l'alinéa 1.
Art. 21
Procédure de répartition 3
1 Le service établit et notifie aux communes concernées le tableau de répartition de la subvention
incombant à l'Etat et aux communes, suivant les dispositions des articles 17 à 20.
2 Le tableau peut faire l'objet d'une réclamation.
Art. 22 Chapitre V Communauté tarifaire
Communauté tarifaire 1
1 Le but d'une communauté tarifaire est d'offrir au voyageur un titre de transport unique pour effectuer
un déplacement en prenant plusieurs parcours possibles pour un même déplacement. La réalisation
peut être effectuée partiellement. Les zones délimitées par les bassins de transports peuvent servir de
référence pour sa mise en oeuvre.
Art. 23
… 1
Art. 24
… 1
Art. 25
… 1
Art. 26
… 1
Art. 27
… 1
Art. 28
… 1
Art. 29
… 1
Art. 29a Chapitre Vbis Subventions en faveur de la mobilité douce 3
Aménagement d'infrastructures 3
1 L'Etat peut accorder une subvention aux communes à raison de 15% pour participer au financement
de mesures d'aménagements d'infrastructures en faveur des deux-roues non motorisés sur les routes
communales ou sur routes cantonales en traversée de localité, sous réserve que le coût déterminant
d'une mesure ou d'un groupe de mesures présentant une cohérence d'ensemble soit égal ou supérieur
à 250'000 francs.
2 La subvention est portée à 20% pour les ouvrages de franchissement sous réserve que le coût
déterminant de la mesure ou d'un groupe de mesures présentant une cohérence d'ensemble soit égal
ou supérieur à 250'000 francs.
3 La subvention à une mesure est conditionnée à l'octroi d'une subvention de la Confédération dans le
cadre des projets d'agglomération en application de la loi fédérale sur le fonds d'infrastructure[R].
[R] Loi fédérale du 06.10.2006 sur le fonds d'infrastructure pour le trafic d'agglomération, le réseau
des routes nationales de même que pour les routes principales dans les régions de montagne et
Art. 29b les régions périphériques (RS 725.13)
Mesures de promotion 3
1 L'Etat peut accorder une subvention pour des mesures de promotion de la mobilité douce d'intérêt
cantonal, notamment pour la signalisation des itinéraires de mobilité douce, pour des mesures de
sensibilisation du public et d'incitation à l'utilisation de la mobilité douce ainsi que pour des actions de
sensibilisation et de conseil aux responsables de l'aménagement de l'espace public.
Art. 29c
3
1 Les articles 6a, 8 et 9 sont applicables par analogie.
Chapitre Vquater Subvention d'investissement en faveur du transport
Art. 29g ferroviaire de marchandises 4
Installations de transbordement et de chargement multimodales 4
1 L'Etat peut accorder une subvention d'investissement à fonds perdu pour la construction, la
rénovation et la modification des installations de transbordement et de chargement multimodales.
2 La subvention s'élève à 20% au minimum des coûts pris en considération et à 50% au maximum.
3 Le taux est fixé en fonction du volume de marchandises transbordées, chargées et déchargées sur
l'installation subventionnée.
4 Les éventuelles contributions allouées par d'autres prestations des pouvoirs publics sont déduites
des coûts pris en considération.