1 Les propriétaires fonciers sont tenus de participer
aux frais d’équipement selon les possibilités d’utilisation du sol définies
par la législation sur les constructions et compte tenu des conditions
locales.
2 L’obligation de verser des contributions en faveur d’autres ouvrages
et mesures d’intérêt public peut être prescrite par les communes (art.
92 LCAT).
3 Demeure réservée la faculté des communes de percevoir des
redevances d’un autre genre (contributions de remplacement,
émoluments d’utilisation et autres). Pour la perception de taxes, les
lois, règlements communaux et règlements des responsables de
l’équipement existant à ce sujet sont réservés.
2. Champ
Art. 2 d’application
La perception de contributions des propriétaires fonciers est
réglée par les dispositions du présent décret, pour autant que les
communes n’aient pas édicté des prescriptions particulières.
3. Prescriptions
Art. 3 communales
1 Dans leur règlement de construction ou dans un règlement
spécial, les communes ont la faculté de prévoir une participation selon
le principe de la couverture des frais effectifs ou selon le principe de la
taxe d’équipement.
2 Si la commune prescrit le versement de contributions pour d’autres
ouvrages et mesures d’intérêt public (art. 1er, al. 2) mais n’en détermine
pas les règles, le présent décret s’applique par analogie.
4. Absence de
règlement
Art. 4 communal
Faute de règlement communal, le mode de calcul des
contributions selon le principe de la couverture des frais effectifs défini
aux articles 5 à 29 est directement applicable.
5. Obligation de
verser des
contributions
Art. 5 a) Conditions
1 Des contributions sont perçues auprès des propriétaires
fonciers pour des ouvrages qui leur apportent un avantage particulier.
2 Une plus-value est considérée comme réalisée, notamment :
a) lorsque la réalisation de l’équipement considéré permet de remplir
les exigences de l’article 4 de la loi sur les constructions et
I’aménagement du territoire;
b) lorsque les possibilités d’utilisation d’un bien-fonds sont améliorées
ou que les dépenses privées à cet effet s’en trouvent réduites;
c) lorsque la réalisation de l’équipement permet d’accroître le
rendement du bien-fonds ou de diminuer les frais d’exploitation.
b) Fixation de la
Art. 6 contribution
1 La contribution ne peut être supérieure à l’avantage apporté
par les équipements au bien-fonds.
2 II est tenu compte équitablement des désavantages occasionnés par
l’équipement.
3 Les contributions calculées en application des dispositions du présent
décret sont présumées correspondre aux avantages retirés.
c) Obligation
Art. 7 initiale
1 L’obligation naît dès que l’équipement est achevé.
2 Un équipement est réputé achevé lorsqu’il est, pour l’essentiel,
construit et prêt à être utilisé.
3 Si un équipement est construit par étapes, l’obligation naît, pour
chaque étape, à l’achèvement de celle-ci.
d) Obligation
Art. 8 postérieure
1 Les propriétaires fonciers sont en particulier astreints à
l’obligation postérieure de verser des contributions lorsque :
a) des équipements peuvent après coup être utilisés pour la mise en
valeur de leur bien-fonds;
b) les possibilités d’utilisation de leur bien-fonds, définies par la
législation sur les constructions, s’améliorent suite à une
modification de la réglementation en matière de construction et
d’aménagement du territoire;
c) une dérogation améliore considérablement l’utilisation du bienfonds.
2 Aucune contribution postérieure ne peut être exigée :
a) dès l’instant où les contributions versées par les propriétaires
fonciers ont atteint le maximum légal (art. 14);
b) dans tous les cas, après un délai de dix ans à compter de I’achèvement de l’ouvrage.
Art. 9 Rétrocession
1 Si, à la suite de mesures officielles durables, notamment de
mesures de construction ou de police, l’avantage qui a justifié la
contribution est supprimé complètement ou en majeure partie dans les
dix ans qui suivent le dépôt du plan des contributions, le propriétaire du
bien-fonds en question aura droit au remboursement proportionnel de
sa contribution.
2 La demande de rétrocession doit être présentée par écrit à la
commune, au plus tard une année après la mise en vigueur des
mesures officielles ou, s’il s’agit de travaux, au plus tard une année
après leur achèvement.
3 Si la demande est rejetée totalement ou partiellement par la
commune, le propriétaire du bien-fonds peut introduire action devant le
juge administratif dans les 30 jours qui suivent la notification de la
décision de rejet.
Art. 10
La contribution est due par celui qui est propriétaire du bienfonds ou bénéficiaire d’un droit de superficie au moment de la
notification du montant de la contribution, qu’elle soit initiale ou
postérieure.
Art. 11
Le droit de la commune de lever les contributions se périme si
elle ne le fait pas valoir par dépôt public du plan des contributions
(art. 22) dans les deux ans qui suivent l’achèvement de l’équipement.
Le Département de l’Environnement et de I’Equipement peut prolonger
ce délai d’une année au plus.
SECTION 2 : Calcul des contributions
1. Objet de la
Art. 12 contribution
1 Les contributions de propriétaires fonciers concernent les
frais de construction et d’aménagement de l’équipement au sens de
l’article 84 de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire.
Des contributions sont aussi exigibles pour les prestations que les
communes doivent fournir en faveur de l’aménagement des routes
cantonales au sens de l’article 36 de la loi sur la construction et
l’entretien des routes2).
2 Les frais d’entretien et d’exploitation des équipements ne peuvent
donner lieu à contribution. Les dispositions légales contraires sont
réservées.
2. Frais
Art. 13 déterminants
Les contributions sont calculées d’après la totalité des frais de
construction de l’équipement, y compris l’acquisition du terrain, les
indemnités, les frais d’élaboration du projet, la conduite des travaux et
les intérêts du crédit de construction. Les subventions éventuelles sont
déduites.
3. Part des frais
des propriétaires
Art. 14 fonciers
1 La participation des propriétaires fonciers est comprise entre
:
a) 80 % et 100 % des frais effectifs pour l’équipement de détail ainsi
que pour l’équipement de la zone de maisons de vacances;
b) 50 % et 80 % des frais effectifs pour les équipements de base à
caractère collecteur de quartiers;
c) 30 % et 50 % des frais effectifs pour les autres équipements de
base.
2 La part des frais d'équipement incombant aux propriétaires fonciers
doit être fixée dans la procédure d'aménagement et est précisée dans
la décision d’ouverture de crédit rendue par l’organe communal
compétent. Les dispositions relatives à la taxe d’équipement (art. 30 à
39) sont réservées.
4. Répartition de
Art. 15 la contribution
La part imposée aux propriétaires fonciers se répartit en
fonction du plus grand volume constructible sur le bien-fonds (art. 16 à
18) et des classes de contribution (art. 20).
5. Plus grand
volume
constructible
Art. 16 a) En général
Pour le calcul du plus grand volume constructible, l'utilisation
possible au sens des prescriptions de construction est déterminante, et
non l’utilisation effective.
b) Biens-fonds
Art. 17 publics
1 Pour les biens-fonds sis dans une zone d’utilité publique, le
plus grand volume constructible se détermine en fonction du but prévu.
2 Le calcul est réalisé sur la base des prescriptions d'un plan spécial
ou, à défaut, sur la base d'un avant-projet..
c) Cas
Art. 18 particuliers
1 Lorsque le plus grand volume constructible ne peut pas être
déterminé en application des articles 16 ou 17 (par exemple en zone
agricole, en zone de fermes, en zone verte, en zone de sport et de
loisir, en zone de camping ou en zone d'extraction de matériaux), le
plus grand volume constructible est fixé de manière à tenir compte de
l'avantage acquis grâce à l'équipement.
2 Pour les biens-fonds agricoles, l'autorité tient compte de la pratique
communale en matière de construction de chemins ruraux.
Art. 19
6. Classes de
Art. 20 contribution
1 Les biens-fonds sont rangés en classes de contribution,
échelonnées en pour-cent proportionnellement aux avantages obtenus.
2 L’autorité prend en particulier en considération :
a) la longueur de l’équipement desservant le bien-fonds;
b) l’éloignement du bien-fonds par rapport à l’équipement réalisé;
c) l’existence d’autres équipements desservant le bien-fonds.
7. Volume de
Art. 21 contribution
1 Le volume déterminant pour le calcul de la contribution
(volume de contribution) est obtenu en multipliant le plus grand volume
constructible par la classe de contribution.
2 La contribution de chaque propriétaire est calculée en multipliant son
volume de contribution par le rapport entre le coût total de l’équipement
considéré et la somme des volumes de contribution contenus dans le
périmètre.
SECTION 3 : Procédure
1. Plan et
tableau des
Art. 22 contributions
1 En vue de déterminer les contributions dues par chacun des
propriétaires, le conseil communal établit un plan et un tableau des
contributions. II peut déléguer cette compétence à une commission.
2 Le plan des contributions indique les équipements faisant l’objet de la
répartition et le ou les périmètres de contribution.
3 Le tableau des contributions indique, pour chaque bien-fonds, et, si
nécessaire, pour chaque périmètre de contribution :
a) le nom des propriétaires assujettis;
b)8) le plus grand volume constructible;
c) …9)
d) les classes de contribution;
e)8) le volume de contribution;
f) le montant total de la part des frais incombant aux propriétaires
fonciers;
g) la contribution à acquitter par chaque bien-fonds;
h) les montants déductibles au titre de cession de terrain ou
d’équipement.
2. Dépôt public
Art. 23 et opposition
1 Le plan et le tableau des contributions sont déposés
publiquement pendant 30 jours.
2 Une notification écrite du dépôt public est envoyée aux propriétaires
fonciers concernés. Elle les avise de leur droit de former opposition par
écrit pendant la durée du dépôt public. L’opposition motivée est
adressée à la commune.
3. Décisions et
Art. 24 voies de recours
1 La commune tente la conciliation et adapte au besoin le plan
et le tableau des contributions.
2 Le conseil communal statue sur les oppositions. II notifie ses
décisions à chaque propriétaire foncier par lettre recommandée en
indiquant les voies de recours.
3 Les décisions du conseil communal peuvent faire l’objet d’un recours
devant le juge administratif dans les 30 jours à compter de leur
notification. Pour le surplus, les dispositions du Code de procédure
administrative3) sont applicables.
4 Les pertes subies suite à l’acceptation d’un recours sont à la charge
de la commune.
SECTION 4 : Perception des contributions
Art. 25
1 Le plan et le tableau des contributions entrés en force ont les
mêmes effets qu’un jugement exécutoire au sens de l’article 80 de la loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4).
2 Les contributions sont exigibles dès que les décisions sont
exécutoires. Après expiration d’un délai de paiement de 90 jours, elles
portent intérêt au taux de l’intérêt moratoire en matière d’impôt
cantonal.
2. Hypothèque
Art. 26 légale
Les contributions sont garanties par une hypothèque légale,
conformément à l'article 88 de la loi d'introduction du Code civil
suisse6).
Art. 27
Les créances de contribution peuvent être compensées avec
les créances du propriétaire foncier liées à l’équipement ou à la
mesure.
Art. 28
1 Dans les cas de rigueur, en particulier par rapport aux biensfonds sis dans la zone agricole ou dans la zone de fermes, le conseil
communal peut accorder un paiement par tranches ou un ajournement
de la contribution.
2 Cet ajournement devient caduc dès que le bien-fonds est aliéné à des
fins de construction ou qu’il s’y établit des constructions.
5. Libération des
Art. 29 contributions
Les établissements et fondations de bienfaisance ou servant à
des fins culturelles ou d’utilité publique peuvent, par décision du conseil
communal, être libérés de tout ou d’une partie du versement de
contributions. La commune supporte seule la perte résultant de cette
mesure.
SECTION 5 : Contribution selon le principe de la taxe
d’équipement
1. Prescriptions
Art. 30 communales
1 Les communes qui souhaitent prélever des contributions
selon le principe de la taxe d’équipement édictent un règlement à cet
effet.
2 Sous réserve des dispositions ci-après, le règlement communal doit
contenir au moins les éléments suivants :
a) le principe de la contribution;
b) la liste des équipements faisant l’objet de la perception d’une
contribution;
c) le mode de calcul et le taux;
d) la prise en compte des conditions particulières du lieu;
e) le mode de notification et de perception de la contribution;
f) la procédure d’opposition;
g) les exceptions éventuelles.
3 Un règlement-type est élaboré par le Département de
l'Environnement et de I’Equipement.
2. Obligation de
Art. 31 verser la taxe
1 La taxe d’équipement, dont le taux est modulé en fonction
des conditions particulières du lieu, est due lorsque des équipements
apportent un avantage particulier aux propriétaires fonciers ou lorsque
ceux-ci sollicitent un équipement existant pour une construction.
2 La taxe d’équipement ne doit pas être supérieure à l’avantage
particulier que le bien-fonds retire du fait de l’équipement existant ou à
réaliser. Les inconvénients causés par l’équipement doivent être pris
en considération de manière équitable. Les contributions calculées
conformément aux dispositions du présent décret sont présumées
correspondre aux avantages retirés.
3 Lorsqu’un propriétaire foncier a déjà contribué, en vertu d’anciennes
dispositions légales, aux frais d’équipement, le montant de la taxe en
est réduit d’autant.
3. Etendue de la
Art. 32 taxe
Le règlement communal doit distinguer les équipements
constitutifs de la taxe des équipements effectués par d’autres
responsables de I’équipement lorsque ceux-ci font l’objet de
perceptions de taxes ou de contributions particulières en vertu de lois
ou de règlements spécifiques (eau, eaux usées, électricité, téléphone,
etc.).
4. Calcul
Art. 33 a) Principe
1 La taxe d’équipement est calculée sur la différence de valeur
entre l’estimation officielle du bien-fonds avant et celle après la
construction ou la transformation.
2 Les modifications de valeur officielle dues à une indexation ou à une
révision générale ne donnent pas lieu à la perception d’une taxe
d’équipement. II en est de même des travaux d’entretien ou de
rénovation qui ne sollicitent pas davantage l’équipement.
Art. 34 b) Méthode
1 Le taux de la taxe est déterminé par le rapport entre les
dépenses moyennes sur dix ans pour les équipements au sens des
articles 14, alinéa 1, et 32, d’une part, et l’augmentation moyenne sur
dix ans des valeurs officielles corrigées des conditions particulières du
lieu, d’autre part.
2 En cas de fluctuation sensible de l’un des paramètres, mais au moins
une fois tous les cinq ans, le taux doit être révisé.
5. Conditions du
Art. 35 lieu
1 Pour tenir compte des conditions particulières du lieu, le
règlement communal établira des catégories de taxe d’équipement qui
comporteront chacune un taux de participation différent; ces catégories
figureront sur le plan annexé au règlement communal.
2 Les communes peuvent déterminer des catégories à taux nul.
6. Perception
a) Notification,
Art. 36 opposition
Le conseil communal fixe la taxe d’équipement et notifie sa
décision par lettre recommandée au propriétaire foncier assujetti en
indiquant son droit de faire une opposition motivée dans les 30 jours à
compter de la notification.
Art. 37 b) Avance
Dès l’octroi du permis de construire, une avance à titre
d’acompte, payable dans les 30 jours, peut être exigée. L’avance ne
dépassera pas les 80 % de la taxe calculée sur la base de la valeur
officielle présumée.
Art. 38 c) Recours
Les décisions prises sur opposition par le conseil communal
peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif dans les
30 jours à compter de leur notification. Pour le surplus, les dispositions
du Code de procédure administrative sont applicables.
d) Sûreté, cas de
Art. 39 rigueur
Pour le surplus, les articles 10 et 25 à 29 sont applicables par
analogie.
SECTION 6 : Dispositions finales
1. Abrogation du
Art. 40 droit en vigueur
Le décret du 6 décembre 1978 concernant les contributions
des propriétaires fonciers aux frais de construction de routes des
communes est abrogé.
2. Entrée en