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Règlement protocolaire

Jura · 172.111.0 · other

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Contents: 39 provisions
  1. Article 1 But
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 d'application
  4. Art. 4 Préséance
  5. Art. 5 discours
  6. Art. 6 Cortèges
  7. Art. 7 CHAPITRE III : Drapeaux
  8. Art. 8 Principe
  9. Art. 9 Ambassadeurs
  10. Art. 10 régionaux
  11. Art. 11 confédéré
  12. Art. 12 fédérales
  13. Art. 13 Tribunal fédéral
  14. Art. 14 fédérales
  15. Art. 15 d'Etat
  16. Art. 16 Parlement
  17. Art. 17 chanceliers
  18. Art. 18 trois pouvoirs
  19. Art. 19 Principe
  20. Art. 20 privée
  21. Art. 21 SECTION 1 : Généralités
  22. Art. 22 Tribunal fédéral
  23. Art. 23 fédéral
  24. Art. 24 Conseil fédéral
  25. Art. 25 confédéré
  26. Art. 26 a) d'un ministre
  27. Art. 27 ministre
  28. Art. 28 chancelier d'Etat
  29. Art. 29 du Parlement
  30. Art. 30 général
  31. Art. 31 Parlement
  32. Art. 32 Parlement
  33. Art. 33 cantonal
  34. Art. 34 judiciaires
  35. Art. 35 d’Etat
  36. Art. 36 CHAPITRE VII : Vins d'honneur
  37. Art. 37 CHAPITRE VIII : Centenaires
  38. Art. 38 et communication
  39. Art. 39 publication

39 provisions

Article 1 But

Le présent règlement définit les règles et usages à observer en matière de préséance dans les cérémonies, manifestations et relations officielles.

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Champ

Art. 3 d'application

1 Ce règlement protocolaire s’applique aux relations publiques du canton du Jura en général et à celles du Gouvernement en particulier. 2 N’étant pas exhaustif, il servira de guide dans les cas non expressément prévus. 3 Lors de relations ou manifestations sur le plan fédéral, le présent règlement est complémentaire au protocole fédéral qui sera appliqué. CHAPITRE II : Préséance

Art. 4 Préséance

1 L'ordre de préséance à observer lors des manifestations, réceptions et visites organisées par le Gouvernement est décrit dans l'annexe au présent règlement. 2 La présidence du Gouvernement a, hors des sessions ou manifestations organisées sous l’égide du Parlement, la préséance sur la présidence du Parlement. 3 Les relations extérieures du canton étant du ressort du Gouvernement, celuici préside aux manifestations ayant ce caractère. 4 Lorsque deux personnes sont de même rang, l'ancienneté dans la fonction ou le mandat, subsidiairement l'âge, détermine la préséance. Ordre des

Art. 5 discours

En règle générale, l'orateur qui a le rang le plus élevé prononce son discours le dernier.

Art. 6 Cortèges

Lors de cortèges auxquels participent officiellement les autorités, l'ordre de placement est réglé, généralement, selon l'ordre de préséance, sous réserve toutefois de spécificités.

Art. 7 CHAPITRE III : Drapeaux

1 La Chancellerie d’Etat est responsable du pavoisement. 2 Les drapeaux sont hissés à l’Hôtel du Parlement et du Gouvernement et sur certains bâtiments administratifs cantonaux importants aux occasions suivantes :  20 mars (Journée de la Francophonie) : drapeau de l’Organisation internationale de la Francophonie;  5 mai (Fête de l'Europe) : drapeau européen;  23 juin : drapeau jurassien;  1er août : drapeaux suisse et jurassien;  24 octobre (Journée des Nations Unies) : drapeau de l'Organisation des Nations Unies. 3 Lors de visites de gouvernements cantonaux, d’ambassadeurs, de chefs d’Etat ou de gouvernements étrangers, le drapeau du canton ou de l'Etat concerné est hissé à l’Hôtel du Parlement et du Gouvernement, entouré des drapeaux suisse et jurassien. 4 Les drapeaux sont mis en berne lors de deuils importants (voir art. 21 à 35). 5 Le Gouvernement est compétent pour ordonner de pavoiser ou de mettre en berne des drapeaux en d'autres circonstances, lors de manifestations importantes de la vie du canton ou encore du pays en cas de requête de la Confédération. CHAPITRE IV : Réceptions offertes par le Gouvernement SECTION 1 : Généralités

Art. 8 Principe

1 Le Gouvernement n’offre en principe pas de réception le dimanche. 2 Les modalités des réceptions sont arrêtées par le Gouvernement, sur la proposition de la Chancellerie d'Etat et, le cas échéant, en accord avec les personnes et les autorités concernées. SECTION 2 : Ambassadeurs accrédités auprès de la Confédération, consuls généraux, délégués de gouvernements cantonaux et Gouvernement confédéré

Art. 9 Ambassadeurs

1 Le Gouvernement reçoit chaque année, à leur demande, au maximum deux ambassadeurs accrédités auprès de la Confédération, avec lesquels le Canton entretient ou souhaite créer des relations particulières. 2 La réception comprend une séance protocolaire en fin de matinée et est suivie d’un repas auxquels une délégation de deux ministres et du chancelier participe. Elle s’achève par une visite culturelle ou économique au choix de l’ambassadeur. 3 Un présent est offert à l’ambassadeur et aux membres de sa délégation. 4 Au besoin, le Gouvernement délègue à son président et au chancelier d’Etat le soin d’accueillir d’autres ambassadeurs ayant sollicité une rencontre. Consuls généraux et délégués de gouvernements

Art. 10 régionaux

1 Le président du Gouvernement et le chancelier d'Etat reçoivent, à leur demande, les consuls généraux accrédités ainsi que les délégués de gouvernements régionaux. 2 La réception est suivie d'un repas pris en commun. 3 Un présent est offert au consul ou au délégué d’un gouvernement régional. Gouvernement

Art. 11 confédéré

1 En règle générale chaque année, le Gouvernement reçoit en visite de courtoisie un Gouvernement confédéré et répond à l'invitation d'un autre Gouvernement. 2 La visite peut se dérouler sur maximum deux jours. 3 Elle comporte à son programme une visite ou une activité culturelle. 4 Un présent est offert aux hôtes du Gouvernement. SECTION 3 : Autorités fédérales Election au Conseil fédéral, à la présidence de la Confédération ou à la présidence d’une des Chambres

Art. 12 fédérales

1 Lors de l'élection d’un Jurassien au Conseil fédéral, à la présidence de la Confédération ou à la présidence d’une des Chambres fédérales, le Gouvernement se déplace in corpore ou en délégation au Palais fédéral le jour de l’élection. 2 La Chancellerie d'Etat organise sur place un apéritif. 3 Le Gouvernement adresse une lettre de félicitations. 4 Le Gouvernement organise la réception en principe conjointement avec la commune de domicile de la personne élue et partage les frais avec cette dernière. Election au Tribunal fédéral ou à la présidence du

Art. 13 Tribunal fédéral

1 Lors de l’élection d’un Jurassien au Tribunal fédéral ou à sa présidence, le Gouvernement adresse une lettre de félicitations. 2 Le Gouvernement organise une réception en principe conjointement avec la commune de domicile de la personne élue et partage les frais avec cette dernière. Séance d'une commission fédérale ou d'autres autorités

Art. 14 fédérales

Lorsqu'une commission fédérale, en principe présidée par un membre de la députation jurassienne aux Chambres fédérales, siège dans le canton du Jura, une rencontre avec une délégation du Gouvernement est organisée. SECTION 4 : Conférences intercantonales Conférences des gouvernements, des directeurs de départements ou des chanceliers

Art. 15 d'Etat

Lorsqu'elles sont organisées dans le canton du Jura, les réunions des Conférences intercantonales des gouvernements ou des directeurs de départements, sont préparées par le département concerné avec l’appui de la Chancellerie d’Etat. 2 La Chancellerie d’Etat se charge d’organiser la Conférence des chanceliers d’Etat lorsqu’elle a lieu dans le Jura. SECTION 5 : Autorités cantonales Séance constitutive du

Art. 16 Parlement

Le Gouvernement offre une réception le jour de la séance constitutive du Parlement après les élections générales ainsi que lors de la session parlementaire marquant l’entrée en fonction d’un membre du Gouvernement en cours de législature. Rencontre avec les anciens membres du Gouvernement et les anciens

Art. 17 chanceliers

En principe une fois par législature, le Gouvernement rencontre les anciens ministres et les anciens chanceliers d’Etat. La Chancellerie d’Etat organise la rencontre. Une visite ou une séance peuvent précéder le repas. Rencontre des

Art. 18 trois pouvoirs

1 Une fois par an, une rencontre a lieu entre le Gouvernement, le Bureau du Parlement, le Tribunal cantonal ainsi que des représentants des autres autorités judiciaires du Canton. 2 Elle est organisée alternativement par le secrétariat de chacun des pouvoirs. CHAPITRE V : Représentation du Gouvernement à des manifestations

Art. 19 Principe

1 Le Gouvernement ne se fait pas représenter à des manifestations qui ont lieu le dimanche ou les jours fériés, sauf s’il s’agit d’un événement cantonal important, national ou international. 2 Le Gouvernement peut se rendre à une invitation in corpore ou s’y faire représenter par une délégation d’un ou plusieurs de ses membres. Lorsque le Gouvernement est présent in corpore, il est accompagné du chancelier d’Etat. 3 Il peut également se faire représenter par le chancelier d’Etat, un chef de service ou inviter la présidence du Parlement à représenter les autorités cantonales. Participation

Art. 20 privée

1 Si un membre du Gouvernement participe, à titre privé, à une manifestation, il ne prend en principe pas la parole. 2 En cas de représentation officielle du Gouvernement, ce dernier doit être informé de la participation à titre privé de l’un de ses membres. CHAPITRE VI : Obsèques

Art. 21 SECTION 1 : Généralités

1 Les désirs de la personne défunte ou de sa famille sont déterminants dans l'organisation des obsèques. 2 La Chancellerie d'Etat organise, en accord avec la famille, les obsèques officielles d'un ministre, du président du Parlement ainsi que du chancelier d'Etat. 3 La Chancellerie d'Etat prête sa collaboration à la famille de la personne défunte pour l'ordonnance des obsèques de personnalités auxquelles les pouvoirs publics sont représentés. SECTION 2 : Autorités fédérales Décès a) d’un membre jurassien des Chambres fédérales ou d’un juge jurassien au

Art. 22 Tribunal fédéral

Lors du décès d’un membre jurassien des Chambres fédérales ou d’un juge jurassien au Tribunal fédéral, le Gouvernement se manifeste comme il suit :  délégation du Gouvernement;  couronne aux couleurs jurassiennes;  lettre de condoléances à la famille. b) d’un membre du Conseil

Art. 23 fédéral

Lors du décès d’un membre du Conseil fédéral, le Gouvernement se manifeste comme il suit :  délégation du Gouvernement aux obsèques;  lettre de condoléances au Conseil fédéral;  drapeaux en berne. c) d’un ancien membre du

Art. 24 Conseil fédéral

Lors du décès d’un ancien membre du Conseil fédéral, le Gouvernement se manifeste comme il suit :  si réception d'un faire-part : lettre de condoléances;  éventuelle délégation du Gouvernement aux obsèques. SECTION 3 : Autorités des cantons confédérés Décès d’un membre d’une autorité d’un canton

Art. 25 confédéré

Lors du décès d’un membre d’une autorité des cantons confédérés, le Gouvernement se manifeste comme il suit :  si réception d'un faire-part : lettre de condoléances;  éventuelle délégation du Gouvernement aux obsèques selon les liens avec le canton ou la personne défunte. SECTION 4 : Autorités cantonales Décès

Art. 26 a) d'un ministre

1 Lors du décès d’un ministre, le Gouvernement se manifeste comme il suit :  Gouvernement in corpore aux obsèques;  allocution du président, cas échéant du vice-président;  faire-part au Conseil fédéral, aux gouvernements cantonaux, au Tribunal fédéral, aux députés;  couronne aux couleurs jurassiennes;  lettre de condoléances à la famille;  drapeaux en berne. 2 Le Parlement adresse une lettre de condoléances à la famille et le Bureau participe aux obsèques. b) d’un ancien

Art. 27 ministre

Lors du décès d’un ancien ministre, le Gouvernement se manifeste comme il suit :  délégation du Gouvernement aux obsèques;  allocution du président du Gouvernement;  couronne aux couleurs jurassienne;  lettre de condoléances à la famille. c) du chancelier d’Etat et d'un ancien

Art. 28 chancelier d'Etat

1 Lors du décès du chancelier d’Etat, le Gouvernement se manifeste comme il suit :  délégation du Gouvernement aux obsèques;  faire-part;  couronne aux couleurs jurassiennes;  lettre de condoléances à la famille. 2 En cas de décès d'un ancien chancelier d’Etat, l'alinéa 1 est applicable. d) du président

Art. 29 du Parlement

Lors du décès du président du Parlement, le Gouvernement et le Parlement se manifestent comme il suit :  Gouvernement in corpore aux obsèques;  tous les membres du Parlement invités aux obsèques;  allocution d’un membre du Bureau du Parlement, en principe le premier viceprésident;  faire-part à tous les députés;  gerbe aux couleurs jurassiennes;  lettre de condoléances à la famille;  drapeaux en berne;  rappel de la mémoire de la personne disparue au début de la session la plus proche. e) d’un membre du Parlement ou de son secrétaire

Art. 30 général

Lors du décès d’un membre du Parlement ou de son secrétaire général, le Parlement et le Gouvernement se manifestent comme il suit :  délégation du Gouvernement aux obsèques;  délégation du Bureau du Parlement aux obsèques;  allocution du président du Parlement ou d’un membre du Bureau;  faire-part à tous les députés;  gerbe aux couleurs jurassiennes;  lettre de condoléances à la famille;  rappel de la mémoire de la personne disparue au début de la session la plus proche. f) d’un ancien président du

Art. 31 Parlement

Lors du décès d’un ancien président du Parlement, le Parlement et le Gouvernement se manifestent comme il suit :  délégation du Gouvernement aux obsèques;  délégation du Bureau du Parlement aux obsèques;  faire-part;  gerbe aux couleurs jurassiennes;  lettre de condoléances à la famille;  rappel de la mémoire de la personne disparue au début de la session la plus proche. g) d’un ancien membre du

Art. 32 Parlement

Lors du décès d’un ancien membre du Parlement, le président du Parlement se manifeste comme il suit :  lettre de condoléances au nom du Parlement à la famille;  rappel de la mémoire de la personne disparue au début de la session la plus proche. h) du président du Tribunal

Art. 33 cantonal

Lors du décès du président du Tribunal cantonal, le Gouvernement, le Tribunal cantonal et le Parlement se manifestent comme il suit :  le Gouvernement in corpore, le Tribunal cantonal et le Bureau du Parlement participent aux obsèques;  allocution d’un membre du Tribunal cantonal;  faire-part;  gerbe aux couleurs jurassiennes;  lettre de condoléances à la famille;  drapeaux disposés au siège des autorités judiciaires en berne. i) d’un membre des autorités

Art. 34 judiciaires

Lors du décès d’un membre des autorités judiciaires, le Gouvernement et le Tribunal cantonal se manifestent comme il suit :  une délégation du Gouvernement aux obsèques;  une délégation du Bureau du Parlement aux obsèques;  allocution du président ou de la présidente du Tribunal cantonal;  faire-part;  gerbe aux couleurs jurassiennes;  lettre de condoléances à la famille. j) d’un parent proche d’un membre du Gouvernement ou du chancelier

Art. 35 d’Etat

Lors du décès d’un parent proche d’un membre du Gouvernement ou du chancelier d’Etat, le Gouvernement se manifeste comme il suit :  délégation du Gouvernement si les obsèques ont lieu dans le canton;  lettre de condoléances;  gerbe aux couleurs jurassiennes;  avis mortuaire.

Art. 36 CHAPITRE VII : Vins d'honneur

1 Un vin d'honneur est accordé lors de manifestations internationales, nationales, intercantonales se déroulant sur le territoire jurassien. 2 Lors de manifestations cantonales, le vin d’honneur n’est, en principe, accordé que lorsqu’il s’agit d’anniversaires ou de jubilés (25, 50, 75 ou 100 ans d’existence pour une association, société ou entreprise). 3 La Chancellerie d’Etat est responsable de l’octroi des vins d’honneur.

Art. 37 CHAPITRE VIII : Centenaires

Le Gouvernement honore les personnes domiciliées dans le canton qui fêtent leurs 100 ans. Le Gouvernement peut déléguer cette tâche à un service de l’Etat. CHAPITRE IX : Dispositions finales Mise en œuvre

Art. 38 et communication

La Chancellerie d’Etat est chargée de l’application du présent règlement ainsi que de la communication liée à tous les événements qui y sont mentionnés. Entrée en vigueur et

Art. 39 publication

Le présent règlement entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 16 août 2022 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : David Eray Le chancelier : Jean-Baptiste Maître Annexe Tableau de préséance (art. 4) Rang Autorités, administration Autorités fédérales Eglise, armée 1 Président du Gouvernement Conseiller fédéral 2 Président du Parlement2) Ambassadeurs accrédités auprès du Conseil fédéral 3 Président du Tribunal cantonal 4 Vice-président du Gouvernement et ministres Président des Chambres fédérales Juges au Tribunal fédéral Evêques et président du Synode et du Conseil synodal de l’Eglise réformée évangélique 5 Députés aux Chambres fédérales Conseillers d’Etat des cantons confédérés 6 Membre du Bureau du Parlement Consuls généraux, consuls Commandants de corps 7 Membres permanents du Tribunal cantonal Procureur général Divisionnaires 8 Chancelier d’Etat Brigadiers 9 Députés et secrétaire général du Parlement Colonels et lieutenants-colonels 10 Autres membres des autorités judiciaires 11 Anciens ministres Vicaires Président du Conseil de l’Eglise réformée évangélique 12 Maires 13 Présidents de Conseil général 14 Membres d’un Conseil communal 15 Membres d’un Conseil général 16 Chefs de service ou d’office de l’administration cantonale Majors Lors de la présence dans le canton d'autorités fédérales, l'ordre protocolaire fédéral s'applique pour ce qui les concerne. 1) RSJU 172.11 2) N° 1 lors des sessions ou manifestations du Parlement

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