Ont qualité pour faire une demande en constatation :
a) l'autorité compétente selon la législation fédérale en cas de doute sur la
nationalité ;
Nationalité suisse
Nationalité
étrangère
En lien avec la
nationalité
En cas de droits
de cité multiples :
1. Conditions
2. Procédure
3. Effets familiaux
Renvoi au droit
fédéral
Demande
b) la personne dont le droit de cité cantonal ou communal est en cause ;
c) le conseil communal de la commune concernée.
Art. 42
La personne intéressée et la commune dont le droit de cité est en cause
doivent être entendues quand elles ne sont pas demanderesses.
Art. 43
Dans les cas où la nationalité suisse est elle-même en cause, la
décision est communiquée à l'autorité fédérale compétente.
TITRE VIII
Art. 44 Émoluments
Le Conseil d'État arrête les émoluments que l'État et les communes
peuvent percevoir pour les procédures relevant de la présente loi.
TITRE IX
Art. 45 Droit de cité en cas de fusion de communes
En cas de fusion de communes, le droit de cité communal de leur-e-s
ressortissant-e-s inscrit à l'état civil mentionne le nom de l'ancienne commune
d'origine suivi, entre parenthèses, du nom de la commune issue de la fusion.
TITRE X
Art. 46 Procédure et voies de recours
1Les décisions prises par le Conseil d'État en application de la présente
loi peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
2Les décisions prises par le conseil général et le conseil communal peuvent faire
l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
3Les décisions prises par le service peuvent faire l'objet d'un recours au
département.
4Les décisions prises par le département peuvent faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal.
5Au surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20253), est
applicable.
Art. 47
Le Conseil d'État et le conseil communal sont les autorités du canton
et de la commune qui ont qualité pour recourir au Tribunal fédéral dans les cas
prévus par la législation fédérale.
TITRE XI
Art. 48 Dispositions transitoires et finales
Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi
restent soumises à l'ancien droit.
3) RSN 152.130
Droit d'être
entendu
Communication de
la décision
Recours
Autres cas
Disposition
Art. 49 transitoire
La loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 7 novembre 19554),
est abrogée.
Art. 50
La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe 1.
Art. 51
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 52
1Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 10 mai 2017.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2018.
4) RLN II 581
Abrogation du droit
en vigueur
Modification du
droit en vigueur
Référendum
Promulgation et
entrée en vigueur
ANNEXE À L’ARTICLE 50
La loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale (LCE),
du 22 mars 19835), est modifiée comme suit :
Art. 13, let. e
e) statue sur les demandes de naturalisation conformément à la législation
fédérale et cantonale;
5) RSN 152.100