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Loi sur le droit de cité neuchâtelois

Neuchâtel · 131.0 · statute

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Contents: 52 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Autorités compétentes
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Acquisition par le seul effet de la loi
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Perte par le seul effet de la loi
  14. Art. 14 Section 1 : Conditions
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Section 2 : Procédure
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Naturalisation facilitée
  26. Art. 26 Agrégation
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 l'agrégation
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Réintégration
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 Droit de cité d'honneur
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Libération
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Retrait
  41. Art. 41 Constatation de droit
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Émoluments
  45. Art. 45 Droit de cité en cas de fusion de communes
  46. Art. 46 Procédure et voies de recours
  47. Art. 47
  48. Art. 48 Dispositions transitoires et finales
  49. Art. 49 transitoire
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52

52 provisions

Article 1 Dispositions générales

La présente loi règle, sous réserve des dispositions fédérales, l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal.

Art. 2

Le droit de cité cantonal et le droit de cité communal s'acquièrent et se perdent selon les cas : a) par l'effet de la loi ; b) par décision de l'autorité fédérale ; c) par décision de l'autorité cantonale ; d) par décision de l'autorité communale.

Art. 3

1Nul ne peut avoir le droit de cité cantonal sans avoir un droit de cité communal et réciproquement. 2La perte du droit de cité cantonal entraîne celle du droit de cité communal. 3Les dispositions sur le droit de cité d'honneur sont réservées. TITRE II

Art. 4 Autorités compétentes

1Le Conseil d'État est l'autorité compétente pour : a) accorder ou refuser le droit de cité cantonal ; b) statuer sur les demandes de libération ; c) prononcer la réintégration dans le droit de cité cantonal et communal ; d) annuler la naturalisation ordinaire obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels ; e) donner son assentiment au retrait de la nationalité suisse. FO 2017 No 14 1) RS 101 2) RS 141 Objet Modes d'acquisition et de perte des droits de cité Interdépendance des droits de cité Conseil d'État 2Il est également chargé d'édicter les dispositions d'application de la présente loi dans un règlement d'exécution.

Art. 5

Le département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le département) est l'autorité compétente pour : a) statuer en cas de doute sur la nationalité suisse d'une personne ; b) statuer sur l'existence ou l'inexistence du droit de cité cantonal ou communal, d'office ou sur demande ; c) donner son assentiment à l'octroi d'un droit de cité d'honneur.

Art. 6

Le service désigné par le Conseil d'État (ci-après : le service) exerce toutes les compétences qui ne sont pas dévolues à une autre autorité.

Art. 7

La commission cantonale des naturalisations est composée de trois membres de l'administration cantonale désignés par le Conseil d'État.

Art. 8

Le conseil communal est l'autorité compétente pour : a) accorder ou refuser le droit de cité communal ; b) statuer sur les demandes d'agrégation.

Art. 9

Le conseil général est l'autorité compétente pour accorder ou refuser un droit de cité d'honneur.

Art. 10

La commission communale des naturalisations et des agrégations se compose d'au moins trois membres nommés par le conseil général. TITRE III

Art. 11 Acquisition par le seul effet de la loi

L'acquisition du droit de cité cantonal et communal par filiation et par adoption relève de la législation fédérale.

Art. 12

L'enfant de filiation inconnue trouvé dans le canton acquiert le droit de cité de la commune où il a été trouvé. TITRE IV

Art. 13 Perte par le seul effet de la loi

La perte du droit de cité cantonal et communal par annulation du lien de filiation, par constatation de la filiation d'un enfant trouvé, par adoption et ensuite de la naissance à l'étranger relève de la législation fédérale. Département Service Commission cantonale des naturalisations Conseil communal Conseil général Commission communale des naturalisations et des agrégations Filiation et adoption Enfant trouvé Filiation, adoption et naissance à l'étranger TITRE V Acquisition par décision de l'autorité CHAPITRE 1 Naturalisation ordinaire

Art. 14 Section 1 : Conditions

Le droit de cité cantonal et communal est accordé uniquement si, lors du dépôt de la demande, la personne qui le requiert remplit les conditions suivantes : a) elle satisfait aux conditions formelles prévues par la Loi fédérale pour l'octroi de l'autorisation de naturalisation ; b) elle est domiciliée dans le canton depuis deux ans ; c) ses données d'état civil peuvent être clairement établies en vue d'une inscription dans le registre informatisé d'état civil suisse (Infostar).

Art. 15

Les étrangers-ères de la deuxième génération doivent avoir été domiciliés-ées dans le canton pendant deux ans dont l'année qui précède la demande.

Art. 16

Le ou la partenaire enregistré-e d'un ou d'une citoyen-ne suisse doit avoir été domicilié-e dans le canton pendant deux ans dont l'année qui précède la demande.

Art. 17

1Le droit de cité cantonal et communal est accordé uniquement si la personne qui le requiert remplit les conditions suivantes : a) elle satisfait aux conditions matérielles prévues par la loi fédérale pour l'octroi de l'autorisation de naturalisation ; b) elle est apte à communiquer au quotidien dans la langue française, oralement et par écrit ; c) elle n'est pas défavorablement connue des services de police ; d) elle est, en principe, à jour dans le paiement de ses charges fiscales ; e) elle n'a, en principe, pas de poursuites ouvertes et/ou d'actes de défaut de biens en faveur de la Confédération, du canton et de ses communes ; 2La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement le critère d’intégration prévu à l’alinéa 1, lettres b et d, est prise en compte de manière appropriée.

Art. 18 Section 2 : Procédure

La demande est déposée auprès du service au moyen du formulaire officiel de demande d'autorisation fédérale de naturalisation complété par les documents désignés dans le règlement d'exécution.

Art. 19

1Afin que le service traite sa demande la personne qui le requiert doit s'acquitter préalablement de l'émolument cantonal. Conditions formelles Autres durées de séjour : 1. Étrangers-ères de la deuxième génération 2. Partenaire enregistré-e Conditions matérielles et critères d’intégration Demande Émolument 2Si l'émolument n'est pas payé dans le délai imparti, le service rend une décision d'irrecevabilité.

Art. 20

Si les conditions formelles prévues à l'article 14 ne sont pas remplies et si la demande n'est pas déposée conformément à l'article 18, le service ne poursuit pas le traitement du dossier et rend une décision de classement.

Art. 21

1Le service effectue les enquêtes nécessaires pour déterminer si les conditions matérielles et les critères d’intégration sont remplis. 2Il peut déléguer entièrement ou en partie sa compétence d'effectuer les enquêtes. 3Lorsque les conditions matérielles et les critères d’intégration sont remplis, le service transmet le dossier au conseil communal de la commune dans laquelle est domiciliée la personne qui requiert la naturalisation au moment du dépôt de la demande. 4Dans le cas où les conditions matérielles et les critères d’intégration ne sont pas remplis, le Conseil d'État rend une décision de refus de naturalisation, sur préavis de la commission cantonale des naturalisations.

Art. 22

1Le conseil communal complète au besoin le dossier et statue, dans un délai de trois mois sur préavis de la commission communale des naturalisations et des agrégations. 2La décision communale peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants nés en cours de procédure.

Art. 23

1Le dossier est retourné au service, accompagné de la décision communale. 2Si le droit de cité communal est accordé, le service transmet la demande à l'autorité fédérale avec un préavis favorable à l'octroi du droit de cité cantonal. 3Si le droit de cité communal ou l'autorisation fédérale n'est pas accordé, le service rend une décision de classement.

Art. 24

1Lorsque l'autorisation fédérale est accordée, le Conseil d'État statue sur préavis de la commission cantonale des naturalisations. 2La naturalisation est refusée par le Conseil d'État uniquement s'il apprend des faits nouveaux qui auraient empêché un préavis favorable, selon l'article 23, alinéa 2. CHAPITRE 2

Art. 25 Naturalisation facilitée

La naturalisation facilitée est régie par la législation fédérale. CHAPITRE 3

Art. 26 Agrégation

1Toute personne de nationalité suisse peut demander le droit de cité de la commune dans laquelle elle est domiciliée depuis trois ans. Classement Enquête Décision communale Préavis cantonal Décision cantonale Conditions 2L'agrégation est accordée à condition que la personne qui la requiert remplisse les conditions suivantes : a) elle n’est pas connue défavorablement de la police ; b) elle a des ressources suffisantes.

Art. 27

La demande est adressée au conseil communal, qui constitue le dossier et statue, sur préavis de la commission communale des naturalisations et des agrégations.

Art. 28

L'agrégation accordée par le conseil communal doit être approuvée préalablement par le service. CHAPITRE 4 Dispositions communes à la naturalisation ordinaire et à

Art. 29 l'agrégation

1Les enfants mineurs sont en règle générale compris dans la naturalisation ou dans l'agrégation de leur-s parent-s pour autant qu'ils aient le même domicile. 2Lorsque l'enfant atteint l'âge de 12 ans, les conditions prévues aux articles 17 et 26 sont examinées séparément en fonction de son âge.

Art. 30

1La demande de naturalisation ou d'agrégation d'enfants mineurs est faite par les représentants légaux. 2Les enfants mineurs de plus de 16 ans doivent exprimer par écrit leur intention d'acquérir le droit de cité cantonal et communal. CHAPITRE 5

Art. 31 Réintégration

La réintégration dans le droit de cité cantonal et communal d'une personne qui a perdu la nationalité suisse est régie par la législation fédérale.

Art. 32

La suissesse qui a perdu son droit de cité neuchâtelois par mariage peut être réintégrée dans les droits de cité cantonal et communal qu'elle possédait en dernier lieu lorsqu'elle est veuve, divorcée, femme dont le mariage a été déclaré nul ou séparée de corps pour une durée indéterminée.

Art. 33

1La demande de réintégration est adressée au service qui constitue le dossier. 2Si le service constate que les conditions légales sont remplies, il soumet la demande au Conseil d'État qui prononce la réintégration. Demande Décision Enfants compris dans la naturalisation ou l'agrégation Enfants mineurs En lien avec la perte de la nationalité En lien avec la perte du droit de cité par mariage : 1. Conditions 2. Demande CHAPITRE 6

Art. 34 Droit de cité d'honneur

1À la majorité des deux tiers de ses membres, un conseil général peut accorder le droit de cité d'honneur à toute personne de nationalité suisse qui n'est pas ressortissante de la commune. 2L'assentiment préalable du département est nécessaire. 3Ce droit de cité a les effets du droit de cité ordinaire.

Art. 35

1Un conseil général peut, à la majorité de deux tiers de ses membres, accorder à un étranger ou une étrangère le droit de cité d'honneur, personnel et intransmissible, qui n'a pas les effets du droit de cité ordinaire. 2L'article 34, alinéa 2 est applicable. TITRE VI Perte par décision de l'autorité CHAPITRE 1

Art. 36 Libération

La libération du droit de cité cantonal et communal, liée à celle de la nationalité suisse, est soumise à la législation fédérale.

Art. 37

Le ou la neuchâtelois-e qui a plusieurs droits de cité cantonaux peut demander, dès sa majorité, la libération de son droit de cité neuchâtelois. D’autre part, celui ou celle qui a plusieurs droits de cité communaux peut demander la libération de certains d’entre eux.

Art. 38

1La demande de libération est adressée au service qui constitue le dossier. 2Si le service constate que les conditions légales sont remplies, il soumet la demande au Conseil d'État qui prononce la libération.

Art. 39

La libération s'étend aux enfants mineurs qui sont sous l'autorité parentale de la personne libérée. CHAPITRE 2

Art. 40 Retrait

Le retrait du droit de cité cantonal et communal lié au retrait de la nationalité suisse est régi par la législation fédérale. TITRE VII

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