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Loi sur le droit de cité neuchâtelois

Neuchâtel · 131.0 · statute

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Contents: 52 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Autorités compétentes
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Acquisition par le seul effet de la loi
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Perte par le seul effet de la loi
  14. Art. 14 Section 1 : Conditions
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Section 2 : Procédure
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Naturalisation facilitée
  26. Art. 26 Agrégation
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 l'agrégation
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Réintégration
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 Droit de cité d'honneur
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Libération
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Retrait
  41. Art. 41 Constatation de droit
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Émoluments
  45. Art. 45 Droit de cité en cas de fusion de communes
  46. Art. 46 Procédure et voies de recours
  47. Art. 47
  48. Art. 48 Dispositions transitoires et finales
  49. Art. 49 transitoire
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52

52 provisions

Art. 41 Constatation de droit

Ont qualité pour faire une demande en constatation : a) l'autorité compétente selon la législation fédérale en cas de doute sur la nationalité ; Nationalité suisse Nationalité étrangère En lien avec la nationalité En cas de droits de cité multiples : 1. Conditions 2. Procédure 3. Effets familiaux Renvoi au droit fédéral Demande b) la personne dont le droit de cité cantonal ou communal est en cause ; c) le conseil communal de la commune concernée.

Art. 42

La personne intéressée et la commune dont le droit de cité est en cause doivent être entendues quand elles ne sont pas demanderesses.

Art. 43

Dans les cas où la nationalité suisse est elle-même en cause, la décision est communiquée à l'autorité fédérale compétente. TITRE VIII

Art. 44 Émoluments

Le Conseil d'État arrête les émoluments que l'État et les communes peuvent percevoir pour les procédures relevant de la présente loi. TITRE IX

Art. 45 Droit de cité en cas de fusion de communes

En cas de fusion de communes, le droit de cité communal de leur-e-s ressortissant-e-s inscrit à l'état civil mentionne le nom de l'ancienne commune d'origine suivi, entre parenthèses, du nom de la commune issue de la fusion. TITRE X

Art. 46 Procédure et voies de recours

1Les décisions prises par le Conseil d'État en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. 2Les décisions prises par le conseil général et le conseil communal peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. 3Les décisions prises par le service peuvent faire l'objet d'un recours au département. 4Les décisions prises par le département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. 5Au surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20253), est applicable.

Art. 47

Le Conseil d'État et le conseil communal sont les autorités du canton et de la commune qui ont qualité pour recourir au Tribunal fédéral dans les cas prévus par la législation fédérale. TITRE XI

Art. 48 Dispositions transitoires et finales

Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises à l'ancien droit. 3) RSN 152.130 Droit d'être entendu Communication de la décision Recours Autres cas Disposition

Art. 49 transitoire

La loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 7 novembre 19554), est abrogée.

Art. 50

La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe 1.

Art. 51

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 52

1Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. 2Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'État le 10 mai 2017. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2018. 4) RLN II 581 Abrogation du droit en vigueur Modification du droit en vigueur Référendum Promulgation et entrée en vigueur ANNEXE À L’ARTICLE 50 La loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 19835), est modifiée comme suit : Art. 13, let. e e) statue sur les demandes de naturalisation conformément à la législation fédérale et cantonale; 5) RSN 152.100

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