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Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure technique (EST)

Jura · 413.322.1 · regulation

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Contents: 25 provisions
  1. Article 1 Buts de l’Ecole
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Organes
  4. Art. 4 interne
  5. Art. 5 la formation
  6. Art. 6 Destinataires
  7. Art. 7 formation
  8. Art. 8 modules
  9. Art. 9 théoriques
  10. Art. 10 pratiques
  11. Art. 11 modules
  12. Art. 12 correspondant
  13. Art. 13 b) sur dossier
  14. Art. 14 étranger
  15. Art. 15 Mise à niveau
  16. Art. 16 annuelle
  17. Art. 17 modules
  18. Art. 18 diplôme
  19. Art. 19 Stage
  20. Art. 20 diplôme
  21. Art. 21 Fraude
  22. Art. 22 de diplôme
  23. Art. 23 Voies de droit
  24. Art. 24 transitoire
  25. Art. 25 Abrogation

25 provisions

Article 1 Buts de l’Ecole

L’Ecole supérieure technique (dénommée ci-après : "l’Ecole") a pour but de dispenser l’enseignement théorique et pratique nécessaire à l’exercice des professions techniques de niveau ES. Elle entretient des relations étroites avec l’environnement économique concerné. 2 L’Ecole favorise la formation continue et le perfectionnement. 3 Elle est habilitée à assumer des mandats dans le cadre des travaux pratiques.

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Organes

Les organes de l’Ecole sont : a) la direction de la division technique; b) la conférence des maîtres; c) la délégation des classes; d) la commission d’experts; e) la commission de la division technique. Règlementation

Art. 4 interne

1 Les tâches des organes de l’Ecole sont précisées dans le règlement interne de l’Ecole validé par le Service de la formation postobligatoire. 2 La direction de la division peut, dans le cadre fixé par le présent règlement, adopter des directives, validées par le Service de la formation postobligatoire, précisant le déroulement des différentes étapes de la formation et les modalités de celle-ci. SECTION 2 : Etudes Organisation de

Art. 5 la formation

1 L’Ecole comprend des voies de formation à plein temps en école sur deux ans ou en emploi sur trois ans. 2 Elle peut, avec l’accord du Département de la formation, de la culture et des sports, mettre en place en parallèle d’autres filières de formation prévues dans le plan d’études cadre fédéral, ouvrir des cours à option et postgrades ou des formations en rapport avec les nouvelles technologies. 3 La formation est organisée en modules composés d’une partie théorique avec plusieurs branches et d’une application pratique. 4 La direction de la division est compétente pour définir les aménagements organisationnels et les équivalences liés à la formation.

Art. 6 Destinataires

Les cours s’adressent aux personnes disposant d’une formation de base correspondant à la filière visée et mentionnée dans le plan d’études cadre fédéral, désireuses d’acquérir des compétences dans le domaine technique en vue d’assumer des tâches à responsabilité dans l’industrie et les services. Contenu de la

Art. 7 formation

1 La formation de technicien diplômé ES à plein temps comprend les étapes suivantes : a) les modules de 1re année; b) le stage en entreprise; c) les modules de 2e année; d) le travail de diplôme. 2 La formation de technicien diplômé ES en emploi, selon le modèle 50 % en école et 50 % en entreprise, comprend les étapes suivantes : a) les modules de 1re année; b) les modules de 2e année; c) les modules de 3e année; d) le travail de diplôme. 3 La formation de technicien diplômé ES en emploi, selon le modèle 30 % en école et 50 % minimum en entreprise, comprend les étapes suivantes : a) les modules de 1re année; b) les modules de 2e année, c) les modules de 3e année; d) les échanges sur la pratique professionnelle (conférences, visites en entreprise, forums); e) le travail de diplôme. 4 Le plan de formation, la grille horaire et l’organisation des stages en entreprise sont définis par la direction de la division sur la base du plan d’études cadre fédéral. Evaluation des travaux de

Art. 8 modules

1 Les travaux personnels des étudiants, les travaux écrits et oraux des branches théoriques ainsi que les moyennes sont évalués et exprimés au moyen de notes chiffrées s’échelonnant de 1 à 6, 6 étant la meilleure note et 1 la plus mauvaise. 2 Les notes sont arrondies au demi-point. Validation des branches

Art. 9 théoriques

1 Pour valider une branche théorique, l’étudiant doit répondre aux exigences définies dans la description du plan d’enseignement. 2 Chaque branche théorique du module donne lieu à une note. Validation des applications

Art. 10 pratiques

1 Pour valider les applications pratiques des modules, l’étudiant doit répondre aux compétences définies dans la description de l’application du module. 2 La note de l’application pratique est composée d’une évaluation des compétences acquises, du rapport et de la défense orale. 3 Les compétences acquises, le rapport et la défense orale sont examinés par deux experts. Ceux-ci sont désignés par la direction de l’Ecole. Acquisition des

Art. 11 modules

L’aquisition des modules est établie selon le mode de calcul et les conditions cumulatives ci-dessous : a) la note de l’application pratique doit être égale ou supérieure à 4; b) la moyenne de la note de l’application pratique et de la moyenne des notes des branches théoriques doit être égale ou supérieure à 4; c) le taux de fréquentation global du module est de 90 % au minimum. SECTION 3 : Conditions d’admission Admission a) des titulaires d'un CFC

Art. 12 correspondant

1 Les titulaires d’un certificat fédéral de capacité (ci-après : "CFC") sont admis à l’Ecole dans la limite des places disponibles, à condition que celui-ci figure dans la liste des certificats fédéraux de capacité correspondant à la filière visée figurant dans les annexes du plan d’études cadre fédéral. 2 Les candidats doivent respecter les conditions d’inscription de l’Ecole comprenant au minimum le paiement de la finance et le respect du délai d’inscription, ainsi que la remise d’un dossier de postulation complet, lequel doit contenir, pour les voies de formation en emploi, le contrat de travail. 3 Lors du dépassement de la limite des places disponibles, les admissions se font selon l’ordre d’arrivée des dossiers de postulation complets. 4 L’admission définitive intervient après un entretien avec la direction de l’Ecole.

Art. 13 b) sur dossier

1 Les étudiants sans certificat fédéral de capacité dans le domaine correspondant à la filière visée peuvent être admis sur dossier. 2 IIs sont admis s'ils peuvent, dans le cadre d'un test d'aptitude, démontrer qu'ils possèdent les qualifications équivalentes à un certificat fédéral de capacité correspondant. 3 L'admission s'effectue dans la limite des places disponibles. L'article 12, alinéas 2, 3 et 4 sont applicables au surplus. c) des titulaires d'un titre

Art. 14 étranger

1 Les titulaires d’un titre étranger reconnu par la Confédération comme équivalent aux titres mentionnés à l’article 12 sont admissibles. 2 L’article 12 est applicable au surplus. 3 Les titulaires d’un titre non reconnu par la Confédération sont soumis à l’article 13.

Art. 15 Mise à niveau

1 Des cours de mise à niveau peuvent être proposés chaque année aux futurs étudiants. 2 L’organisation des cours de mise à niveau est décrite dans les directives de l’Ecole. SECTION 4 : Conditions de promotion Promotion

Art. 16 annuelle

Pour être promu, tous les modules de l’année doivent être acquis conformément à l’article 11. Répétition des

Art. 17 modules

1 L’étudiant qui n’obtient pas la promotion annuelle doit répéter le ou les modules non acquis. 2 La répétition d’un module ne peut avoir lieu qu’une fois. SECTION 5 : Stage, travail de diplôme et obtention du diplôme Obtention du

Art. 18 diplôme

1 Les conditions pour l’obtention du diplôme sont :  l’acquisition de tous les modules;  la validation du stage pour les formations à plein temps;  la réussite du travail de diplôme. 2 La vérification de ces conditions est effectuée au terme de la procédure de qualification.

Art. 19 Stage

1 Pour les formations à plein temps, le stage dans un environnement de travail réel ou axé sur la pratique, accompagné par du personnel spécialisé, d’une durée minimale de huit semaines, a pour but de mettre en pratique les connaissances et compétences acquises par l’étudiant. 2 L’organisation et le suivi de stage sont du ressort de l’Ecole, qui collabore à cette fin avec un répondant désigné par l’entreprise. 3 La validation du stage s’appuie sur le rapport de suivi de stage établi conjointement par les répondants de l’Ecole et de l’entreprise, sur le bilan de stage rédigé par l’étudiant, ainsi que sur la présentation de ce bilan par l’étudiant au terme du stage. 4 L’étudiant qui n’obtient pas la validation du stage devra refaire la totalité ou une partie du stage selon la demande de l’Ecole et du répondant désigné par l’entreprise. Le diplôme ne pourra lui être remis qu’une fois le stage validé. Travail de

Art. 20 diplôme

1 Le travail de diplôme permet de contrôler si, dans un cadre défini et dans un laps de temps limité, l’étudiant est capable de mener à chef un projet ou une étude d’une manière claire, rationnelle et conforme aux besoins de la pratique du domaine d’études. 2 Il est en principe réalisé en entreprise. Le sujet de travail est validé par l’Ecole, après discussion avec l’entreprise, au travers d’un cahier des charges. 3 Le travail de diplôme est examiné par deux experts, dont l’un est externe à l’Ecole. Ceux-ci sont désignés par la direction de l’Ecole. 4 L’évaluation du travail de diplôme est effectué sur la base de l'analyse du dossier remis par l'étudiant et de la défense orale. Le résultat de cette évaluation est exprimé avec la mention "réussi" ou "échec". 5 Les modalités du travail de diplôme et le déroulement de la défense orale sont définis dans les directives de l’Ecole. 6 La défense orale du travail de diplôme est organisée par l’Ecole. Elle est menée par les deux experts ayant suivi et examiné le travail de diplôme. 7 A moins qu’elle soit dûment justifiée, en particulier par un certificat médical en cas de maladie ou accident, l’absence à la défense orale est assimilée à un échec.

Art. 21 Fraude

Toute fraude ou tentative de fraude lors de la procédure de qualification entraîne l’exclusion immédiate du candidat. Ce dernier est réputé avoir échoué. Echec au travail

Art. 22 de diplôme

1 Si l’évaluation du travail de diplôme n’obtient pas la mention "réussi", les experts décident si le travail peut faire l'objet d'une remédiation ou si un nouveau travail doit être réalisé. 2 En cas de réalisation d'un nouveau travail, une nouvelle période est fixée d'un commun accord entre la direction de l'Ecole et l'étudiant. La présentation du nouveau travail doit intervenir dans un délai de deux ans à partir de la signification de l'échec à l'étudiant. 3 Le travail de diplôme ne peut être répété qu'une seule fois. SECTION 6 : Voies de droit, dispositions transitoire et finales

Art. 23 Voies de droit

Les décisions prises en vertu du présent règlement sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative4). Disposition

Art. 24 transitoire

Les personnes qui ont commencé leur formation avant l’entrée en vigueur du présent règlement l’achèvent selon le nouveau droit.

Art. 25 Abrogation

1 Le règlement du 8 octobre 2015 concernant l’organisation des études à l’Ecole technique de Porrentruy est abrogé. Entrée en vigueur 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2024. Delémont, le 1er juillet 2024 DEPARTEMENT DE LA FORMATION DE LA CULTURE ET DES SPORTS Le Ministre : Martial Courtet 1) RS 412.101.61 2) RSJU 413.322 3) RSJU 412.11 4) RSJU 175.1

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