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25 provisions
Article 1 Buts de l’Ecole
L’Ecole supérieure technique (dénommée ci-après : "l’Ecole")
a pour but de dispenser l’enseignement théorique et pratique nécessaire à
l’exercice des professions techniques de niveau ES. Elle entretient des
relations étroites avec l’environnement économique concerné.
2 L’Ecole favorise la formation continue et le perfectionnement.
3 Elle est habilitée à assumer des mandats dans le cadre des travaux pratiques.
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 3 Organes
Les organes de l’Ecole sont :
a) la direction de la division technique;
b) la conférence des maîtres;
c) la délégation des classes;
d) la commission d’experts;
e) la commission de la division technique.
Règlementation
Art. 4 interne
1 Les tâches des organes de l’Ecole sont précisées dans le règlement
interne de l’Ecole validé par le Service de la formation postobligatoire.
2 La direction de la division peut, dans le cadre fixé par le présent règlement,
adopter des directives, validées par le Service de la formation postobligatoire,
précisant le déroulement des différentes étapes de la formation et les modalités
de celle-ci.
SECTION 2 : Etudes
Organisation de
Art. 5 la formation
1 L’Ecole comprend des voies de formation à plein temps en école sur
deux ans ou en emploi sur trois ans.
2 Elle peut, avec l’accord du Département de la formation, de la culture et des
sports, mettre en place en parallèle d’autres filières de formation prévues dans
le plan d’études cadre fédéral, ouvrir des cours à option et postgrades ou des
formations en rapport avec les nouvelles technologies.
3 La formation est organisée en modules composés d’une partie théorique avec
plusieurs branches et d’une application pratique.
4 La direction de la division est compétente pour définir les aménagements
organisationnels et les équivalences liés à la formation.
Art. 6 Destinataires
Les cours s’adressent aux personnes disposant d’une formation de base
correspondant à la filière visée et mentionnée dans le plan d’études cadre
fédéral, désireuses d’acquérir des compétences dans le domaine technique en
vue d’assumer des tâches à responsabilité dans l’industrie et les services.
Contenu de la
Art. 7 formation
1 La formation de technicien diplômé ES à plein temps comprend les
étapes suivantes :
a) les modules de 1re année;
b) le stage en entreprise;
c) les modules de 2e année;
d) le travail de diplôme.
2 La formation de technicien diplômé ES en emploi, selon le modèle 50 % en
école et 50 % en entreprise, comprend les étapes suivantes :
a) les modules de 1re année;
b) les modules de 2e année;
c) les modules de 3e année;
d) le travail de diplôme.
3 La formation de technicien diplômé ES en emploi, selon le modèle 30 % en
école et 50 % minimum en entreprise, comprend les étapes suivantes :
a) les modules de 1re année;
b) les modules de 2e année,
c) les modules de 3e année;
d) les échanges sur la pratique professionnelle (conférences, visites en
entreprise, forums);
e) le travail de diplôme.
4 Le plan de formation, la grille horaire et l’organisation des stages en entreprise
sont définis par la direction de la division sur la base du plan d’études cadre
fédéral.
Evaluation des
travaux de
Art. 8 modules
1 Les travaux personnels des étudiants, les travaux écrits et oraux des
branches théoriques ainsi que les moyennes sont évalués et exprimés au
moyen de notes chiffrées s’échelonnant de 1 à 6, 6 étant la meilleure note et 1
la plus mauvaise.
2 Les notes sont arrondies au demi-point.
Validation des
branches
Art. 9 théoriques
1 Pour valider une branche théorique, l’étudiant doit répondre aux
exigences définies dans la description du plan d’enseignement.
2 Chaque branche théorique du module donne lieu à une note.
Validation des
applications
Art. 10 pratiques
1 Pour valider les applications pratiques des modules, l’étudiant doit
répondre aux compétences définies dans la description de l’application du
module.
2 La note de l’application pratique est composée d’une évaluation des
compétences acquises, du rapport et de la défense orale.
3 Les compétences acquises, le rapport et la défense orale sont examinés par
deux experts. Ceux-ci sont désignés par la direction de l’Ecole.
Acquisition des
Art. 11 modules
L’aquisition des modules est établie selon le mode de calcul et les
conditions cumulatives ci-dessous :
a) la note de l’application pratique doit être égale ou supérieure à 4;
b) la moyenne de la note de l’application pratique et de la moyenne des notes
des branches théoriques doit être égale ou supérieure à 4;
c) le taux de fréquentation global du module est de 90 % au minimum.
SECTION 3 : Conditions d’admission
Admission
a) des titulaires
d'un CFC
Art. 12 correspondant
1 Les titulaires d’un certificat fédéral de capacité (ci-après : "CFC") sont
admis à l’Ecole dans la limite des places disponibles, à condition que celui-ci
figure dans la liste des certificats fédéraux de capacité correspondant à la filière
visée figurant dans les annexes du plan d’études cadre fédéral.
2 Les candidats doivent respecter les conditions d’inscription de l’Ecole
comprenant au minimum le paiement de la finance et le respect du délai
d’inscription, ainsi que la remise d’un dossier de postulation complet, lequel doit
contenir, pour les voies de formation en emploi, le contrat de travail.
3 Lors du dépassement de la limite des places disponibles, les admissions se
font selon l’ordre d’arrivée des dossiers de postulation complets.
4 L’admission définitive intervient après un entretien avec la direction de l’Ecole.
Art. 13 b) sur dossier
1 Les étudiants sans certificat fédéral de capacité dans le domaine
correspondant à la filière visée peuvent être admis sur dossier.
2 IIs sont admis s'ils peuvent, dans le cadre d'un test d'aptitude, démontrer qu'ils
possèdent les qualifications équivalentes à un certificat fédéral de capacité
correspondant.
3 L'admission s'effectue dans la limite des places disponibles. L'article 12,
alinéas 2, 3 et 4 sont applicables au surplus.
c) des titulaires
d'un titre
Art. 14 étranger
1 Les titulaires d’un titre étranger reconnu par la Confédération comme
équivalent aux titres mentionnés à l’article 12 sont admissibles.
2 L’article 12 est applicable au surplus.
3 Les titulaires d’un titre non reconnu par la Confédération sont soumis à l’article
13.
Art. 15 Mise à niveau
1 Des cours de mise à niveau peuvent être proposés chaque année
aux futurs étudiants.
2 L’organisation des cours de mise à niveau est décrite dans les directives de
l’Ecole.
SECTION 4 : Conditions de promotion
Promotion
Art. 16 annuelle
Pour être promu, tous les modules de l’année doivent être acquis
conformément à l’article 11.
Répétition des
Art. 17 modules
1 L’étudiant qui n’obtient pas la promotion annuelle doit répéter le ou
les modules non acquis.
2 La répétition d’un module ne peut avoir lieu qu’une fois.
SECTION 5 : Stage, travail de diplôme et obtention du diplôme
Obtention du
Art. 18 diplôme
1 Les conditions pour l’obtention du diplôme sont :
l’acquisition de tous les modules;
la validation du stage pour les formations à plein temps;
la réussite du travail de diplôme.
2 La vérification de ces conditions est effectuée au terme de la procédure de
qualification.
Art. 19 Stage
1 Pour les formations à plein temps, le stage dans un environnement
de travail réel ou axé sur la pratique, accompagné par du personnel spécialisé,
d’une durée minimale de huit semaines, a pour but de mettre en pratique les
connaissances et compétences acquises par l’étudiant.
2 L’organisation et le suivi de stage sont du ressort de l’Ecole, qui collabore à
cette fin avec un répondant désigné par l’entreprise.
3 La validation du stage s’appuie sur le rapport de suivi de stage établi
conjointement par les répondants de l’Ecole et de l’entreprise, sur le bilan de
stage rédigé par l’étudiant, ainsi que sur la présentation de ce bilan par
l’étudiant au terme du stage.
4 L’étudiant qui n’obtient pas la validation du stage devra refaire la totalité ou
une partie du stage selon la demande de l’Ecole et du répondant désigné par
l’entreprise. Le diplôme ne pourra lui être remis qu’une fois le stage validé.
Travail de
Art. 20 diplôme
1 Le travail de diplôme permet de contrôler si, dans un cadre défini et
dans un laps de temps limité, l’étudiant est capable de mener à chef un projet
ou une étude d’une manière claire, rationnelle et conforme aux besoins de la
pratique du domaine d’études.
2 Il est en principe réalisé en entreprise. Le sujet de travail est validé par l’Ecole,
après discussion avec l’entreprise, au travers d’un cahier des charges.
3 Le travail de diplôme est examiné par deux experts, dont l’un est externe à
l’Ecole. Ceux-ci sont désignés par la direction de l’Ecole.
4 L’évaluation du travail de diplôme est effectué sur la base de l'analyse du
dossier remis par l'étudiant et de la défense orale. Le résultat de cette
évaluation est exprimé avec la mention "réussi" ou "échec".
5 Les modalités du travail de diplôme et le déroulement de la défense orale sont
définis dans les directives de l’Ecole.
6 La défense orale du travail de diplôme est organisée par l’Ecole. Elle est
menée par les deux experts ayant suivi et examiné le travail de diplôme.
7 A moins qu’elle soit dûment justifiée, en particulier par un certificat médical en
cas de maladie ou accident, l’absence à la défense orale est assimilée à un
échec.
Art. 21 Fraude
Toute fraude ou tentative de fraude lors de la procédure de qualification
entraîne l’exclusion immédiate du candidat. Ce dernier est réputé avoir échoué.
Echec au travail
Art. 22 de diplôme
1 Si l’évaluation du travail de diplôme n’obtient pas la mention "réussi",
les experts décident si le travail peut faire l'objet d'une remédiation ou si un
nouveau travail doit être réalisé.
2 En cas de réalisation d'un nouveau travail, une nouvelle période est fixée d'un
commun accord entre la direction de l'Ecole et l'étudiant. La présentation du
nouveau travail doit intervenir dans un délai de deux ans à partir de la
signification de l'échec à l'étudiant.
3 Le travail de diplôme ne peut être répété qu'une seule fois.
SECTION 6 : Voies de droit, dispositions transitoire et finales
Art. 23 Voies de droit
Les décisions prises en vertu du présent règlement sont sujettes à
opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure
administrative4).
Disposition
Art. 24 transitoire
Les personnes qui ont commencé leur formation avant l’entrée en
vigueur du présent règlement l’achèvent selon le nouveau droit.
Art. 25 Abrogation
1 Le règlement du 8 octobre 2015 concernant l’organisation des études
à l’Ecole technique de Porrentruy est abrogé.
Entrée en
vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2024.
Delémont, le 1er juillet 2024
DEPARTEMENT DE LA FORMATION
DE LA CULTURE ET DES SPORTS
Le Ministre : Martial Courtet
1) RS 412.101.61
2) RSJU 413.322
3) RSJU 412.11
4) RSJU 175.1