Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 e8283d6bc9061151b62ca0231df91f86b7f33f269f5c25632eba386c0bcbbbb3
5 provisions
Art. 1 du 7 mars 1993
1 Tant que dure la pénurie, le bailleur d'habitations sises dans le Canton de Vaud doit faire usage, à
l'occasion de la conclusion d'un nouveau bail, de la formule officielle prévue par l'article 270, alinéa 2,
du Code des obligations [A] .
Art. 2 [A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
1 La formule officielle agréée par le Canton de Vaud doit contenir:
- le montant du loyer et les frais accessoires dus par le précédent locataire, ainsi que la date de leur
entrée en vigueur,
- le montant du nouveau loyer et des nouveaux frais accessoires,
- les motifs précis de la hausse éventuelle,
- le droit de contestation du locataire au sens de l'article 270, alinéa 1, du Code des obligations [A] ,
- le délai de contestation et l'adresse des commissions de conciliation en matière de baux à loyer.
Art. 3 [A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
1 La formule officielle doit être notifiée lors de la conclusion du contrat.
Art. 4
1
1 La pénurie au sens de la présente loi est définie conformément à l'article 2 de la loi sur la préservation
et la promotion du parc locatif (LPPPL)[B].
[B] Loi du 10.05.2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif (BLV 840.15
1 Modifié par la loi du 22.09.2020 entrée en vigueur le 01.01.2021
Art. 5
1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.