Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
1 En vertu des principes légaux de la sincérité et de l'intégralité, la comptabilité ne doit contenir aucune donnée dénaturée ou fictive et toute opération financière doit y figurer.
Vaud · 611.21.1 · other
Ask the law about thisMore laws of VaudFor machines: Markdown
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 a9d4def5966a49443c487fd0f000ba7e0c0784dc4ecca2b7b09168c7179a93da
1 En vertu des principes légaux de la sincérité et de l'intégralité, la comptabilité ne doit contenir aucune donnée dénaturée ou fictive et toute opération financière doit y figurer.
1 La comptabilité est tenue selon le principe des prestations convenues, à savoir de la comptabilisation à la facturation et non pas à l'encaissement. Les débiteurs figurent dans les comptes de l'Etat.
1 Si le montant n'est pas payé, les débiteurs sont évalués de manière prudente. 2 Le service concerné communique les éventuelles moins-values au Service des finances qui propose au Conseil d'Etat une comptabilisation, au compte de pertes et profits conformément à l'article 17b de la loi sur les finances du 27 novembre 1972[A] pour les exercices antérieurs et dans les comptes de fonctionnement pour les opérations de l'exercice en cours.
1 Les principes des articles 2 et 3 ci-dessus sont introduits de manière progressive pour être pleinement réalisés d'ici la clôture des comptes de l'exercice 2003. 2 Ils s'appliquent aux débiteurs fiscaux dès l'exercice comptable 2000. L'évaluation des débiteurs fiscaux fait l'objet d'une directive interne du Département des finances.
1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.