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ARRÊTÉ fixant la procédure à suivre afin d'évaluer de manière uniforme les risques sur l'ensemble des débiteurs de l'Etat

Vaud · 611.21.1 · other

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Contents: 5 provisions
  1. Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 [A] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)
  5. Art. 5

5 provisions

Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

1 En vertu des principes légaux de la sincérité et de l'intégralité, la comptabilité ne doit contenir aucune donnée dénaturée ou fictive et toute opération financière doit y figurer.

Art. 2

1 La comptabilité est tenue selon le principe des prestations convenues, à savoir de la comptabilisation à la facturation et non pas à l'encaissement. Les débiteurs figurent dans les comptes de l'Etat.

Art. 3

1 Si le montant n'est pas payé, les débiteurs sont évalués de manière prudente. 2 Le service concerné communique les éventuelles moins-values au Service des finances qui propose au Conseil d'Etat une comptabilisation, au compte de pertes et profits conformément à l'article 17b de la loi sur les finances du 27 novembre 1972[A] pour les exercices antérieurs et dans les comptes de fonctionnement pour les opérations de l'exercice en cours.

Art. 4 [A] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)

1 Les principes des articles 2 et 3 ci-dessus sont introduits de manière progressive pour être pleinement réalisés d'ici la clôture des comptes de l'exercice 2003. 2 Ils s'appliquent aux débiteurs fiscaux dès l'exercice comptable 2000. L'évaluation des débiteurs fiscaux fait l'objet d'une directive interne du Département des finances.

Art. 5

1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.

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