L’enseignement fondamental comprend neuf années de scolarité, réparties en quatre cycles d’apprentissage. Le premier cycle comprend une année d’éducation précoce dont la fréquentation est facultative et deux années d’éducation préscolaire faisant partie de l’obligation scolaire.
Les deuxième, troisième et quatrième cycles suivants constituent l’enseignement primaire. Chaque cycle d’apprentissage a une durée de deux ans.
art_2
Au sens de la présente loi, on entend par:
1.le ministre: le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions;
2. SCRIPT: le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques;
3. école: une entité administrative et pédagogique identifiable, regroupant en communauté scolaire les élèves et les équipes pédagogiques d’un ou de plusieurs bâtiments scolaires;
4.cycle: une période d’apprentissage au terme de laquelle l’élève atteint des objectifs prédéfinis;
5.classe: un groupe d’élèves placé sous la responsabilité d’un titulaire de classe;
6.instituteur: une personne nommée à une fonction d’instituteur au sens de la législation concernant le personnel de l’enseignement fondamental;
7. titulaire de classe: l’instituteur responsable d’une classe;
8.équipe pédagogique: le personnel enseignant et le personnel éducatif en charge des classes d’un même cycle;
9.équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs ou spécifiques, dénommée ci-après « ESEB » : le personnel défini à l’article 69 intervenant au niveau régional dans l’intérêt des élèves à besoins éducatifs ou spécifiques en tant que service, affecté à une région ;
10.équipe médico-socio-scolaire: une équipe agréée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions et assurant la médecine scolaire dans les écoles, conformément à la loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire;
11.personnel enseignant : les instituteurs et les chargés de cours.
12. personnel éducatif: les éducateurs ainsi que les éducateurs gradués;
13.personnel de l’école: le personnel affecté à une école et assurant l’enseignement et l’éducation des élèves, ainsi que leur prise en charge en cas de difficultés d’apprentissage;
14.personnel intervenant : le personnel de l’école et le personnel de l’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques ;
15. iinstituteur spécialisé en développement scolaire, dénommé ci-après « I-DS » : un enseignant spécialisé affecté à l’IFEN, tel que défini au point 23, auquel le président du comité d’école, en tant que responsable du plan de développement de l’établissement scolaire, fait appel pour toute question relative au plan de développement de l’établissement scolaire, ainsi que les enseignants et les équipes pédagogiques pour toute question relative à l’organisation et la gestion journalières des apprentissages ;
15bis.
parents : les personnes investies de l’autorité parentale ;
16.atelier de développement et d’apprentissage : activité ciblée, complétant l’offre scolaire régulière, pendant les heures de classe et en dehors des heures de classe, pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, ayant pour objectif de remédier aux difficultés d’apprentissage et aux troubles du langage, de la motricité ou du développement socio-émotionnel ;
16bis.
élève à besoins éducatifs spécifiques : un enfant ou un jeune qui, selon les classifications internationales, présente des déficiences ou difficultés ou qui a, de manière significative, plus de mal à apprendre que la majorité des enfants du même âge. Est également un élève à besoins éducatifs spécifiques, un enfant à haut potentiel qui nécessite une prise en charge spécialisée lui permettant de déployer au maximum ses facultés ou son potentiel ;
16ter.
instituteur spécialisé dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques, ci-après « I-EBS » : un enseignant spécialisé affecté à des écoles ;
16quater.
assistant pour élèves à besoins éducatifs spécifiques, ci-après « A-EBS » : un agent, membre du personnel éducatif et psycho-social, affecté à des écoles ;
17.compétence: la capacité de réaliser une tâche à partir d’un ensemble de savoirs, de savoir-faire et d’attitudes acquis;
18. socles de compétences: un référentiel présentant les compétences dont la maîtrise est attendue à la fin de chaque cycle;
19.plan de développement de l’établissement scolaire, dénommé ci-après « PDS »: plan qui porte sur le développement de la qualité des apprentissages et de l’enseignement et qui contient les orientations propres à l’école en tant qu’établissement scolaire qui se comprend comme organisation apprenante ainsi que les objectifs de son développement ;
20.région : une entité administrative de communes relative à la gestion de l’enseignement fondamental ;
21.directeur : une personne nommée à la fonction de directeur d’une région au sens de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;
22.directeur adjoint : une personne nommée à la fonction de directeur adjoint d’une région au sens de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;
23. IFEN : Institut de formation de l’éducation nationale ;
24.communauté scolaire : les élèves et le personnel intervenant d’un ou de plusieurs bâtiments scolaires ;
25.partenaires scolaires : le personnel intervenant, les responsables du service d’éducation et d’accueil pour enfants, les représentants des parents d’élèves et les autorités communales concernées.
26.instituteur spécialisé en compétences numériques, dénommé ci-après « I-CN » : un enseignant spécialisé affecté à l’IFEN et qui intervient au niveau des écoles fondamentales, et qui accompagne et soutient les écoles et le personnel enseignant et éducatif dans la conception et la mise en pratique d’un enseignement et d’un apprentissage se basant sur l’utilisation de technologies numériques et favorisant le développement de compétences-clés en lien avec les médias et ces technologies.
Dans la suite du texte le masculin du nom désigne indistinctement les personnes de sexe masculin et les personnes de sexe féminin.
Par conseil communal et collège des bourgmestre et échevins, il y a lieu d’entendre, dans le cas d’un syndicat de communes et à moins que le présent texte n’en dispose autrement, le comité du syndicat quand sont visées les attributions qui incombent à un conseil communal dans une commune et le bureau quand sont visées celles incombant à un collège des bourgmestre et échevins.
Section 2 – Le droit à l’enseignement fondamental
art_3
Chaque enfant habitant le Grand-Duché de Luxembourg a droit à l’enseignement fondamental déterminé suivant les dispositions de la présente loi.
art_4
L’enseignement est commun aux filles et aux garçons
art_5
L’accès à l’enseignement public est gratuit pour chaque enfant habitant le Grand-Duché, inscrit à une école de sa commune de résidence, à une école d’une autre commune ou à une école de l’État.
La commune, ou l’État pour les écoles et classes étatiques, fournit gratuitement aux élèves les manuels scolaires à utiliser en classe, recommandés par le ministre.
Section 3 – Les objectifs de l’enseignement fondamental
art_6
L’enseignement fondamental vise à développer progressivement auprès des élèves
1.les connaissances et compétences langagières, mathématiques et scientifiques,
2. les facultés intellectuelles, affectives et sociales et les capacités de jugement,
3. la prise de conscience du temps et de l’espace ainsi que la compréhension et le respect du monde environnant par l’observation et l’expérimentation,
4. les habilités motrices et les capacités physiques et sportives,
5. les aptitudes manuelles, créatrices et artistiques et
6. la citoyenneté, le sens de la responsabilité et le respect d’autrui,
afin de les rendre aptes à suivre des études ultérieures et à apprendre tout au long de la vie.
Les dispositions de cet article s’appliquent également à l’enseignement à domicile et à l’enseignement privé.
art_7
Le premier cycle de l’enseignement fondamental comprend les domaines de développement et d’apprentissage suivants:
1.le raisonnement logique et mathématique;
2.le langage, la langue luxembourgeoise, l’éveil aux langues , la préparation aux langues d’alphabétisation
;
3. la découverte du monde par tous les sens;
4. la psychomotricité, l’expression corporelle et la santé;
5. l’expression créatrice, l’éveil à l’esthétique et à la culture;
6. la vie en commun et les valeurs.
Les deuxième, troisième et quatrième cycles de l’enseignement fondamental comprennent les domaines de développement et d’apprentissage suivants:
1.l’alphabétisation en français ou en allemand
, les langues allemande, française et luxembourgeoise, ainsi que l’ouverture aux langues;
2. les mathématiques;
3.l’éveil aux sciences et les sciences humaines et naturelles;
4. l’expression corporelle, la psychomotricité, les sports et la santé;
5. l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture, les arts et la musique;
6.la vie en commun et les valeurs enseignées à travers le cours « vie et société ».
L’éducation aux médias est intégrée dans les différents domaines.
Les sujets de promotion de la santé sont définis conjointement par les ministres ayant l’Éducation et la Santé dans leurs attributions.
Les activités d’appui pendant et en dehors des heures de classe et l’aide aux devoirs à domicile soutiennent les apprentissages.
art_8
Un règlement grand-ducal fixe un plan d’études qui définit les socles de compétences à atteindre à la fin de chaque cycle dans les domaines définis à l’article précédent, les programmes y afférents ainsi que les grilles des horaires hebdomadaires.
Section 4 – L’organisation pédagogique
art_9
Chaque classe est dirigée par un instituteur, désigné titulaire de classe dans le cadre de l’organisation scolaire.
Le titulaire de classe a pour mission:
1.d’amener, par des mesures de différenciation pédagogique, ses élèves à atteindre les objectifs définis par le plan d’études;
2. de documenter l’organisation des activités scolaires et les parcours de formation des élèves;
3. d’évaluer régulièrement les apprentissages des élèves;
4. d’informer périodiquement les parents des résultats et des progrès scolaires de leur enfant;
5. d’engager un dialogue avec les parents dès que des difficultés scolaires apparaissent;
6. d’organiser régulièrement des réunions d’information et de concertation avec les parents des élèves;
7. de travailler en étroite collaboration avec les équipes pédagogiques de son école;
8.de collaborer avec l’I-EBS, l’ESEB les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée et l’équipe médico-socio-scolaire ;
9.d’assurer les travaux administratifs concernant sa classe.
En l’absence d’un instituteur, un chargé de cours peut être autorisé à exercer la fonction de titulaire de classe.
art_10
Dans chaque école, le personnel enseignant et le personnel éducatif en charge des classes d’un même cycle constituent une équipe pédagogique.
Si dans une école, le nombre de classes par cycle est supérieur à six, la prise en charge de ces classes peut être assurée par deux ou trois équipes pédagogiques.
Pour assurer la cohérence des programmes, des évaluations et des mesures pédagogiques, chaque équipe pédagogique se réunit régulièrement. Elle invite à ses réunions au moins une fois par trimestre un ou plusieurs membres de l’ESEB visée à l’article 27, ainsi que un ou plusieurs membres de l’organisme assurant l’accueil socio-éducatif des élèves visé à l’article 16.
Pour assurer la coordination entre les équipes pédagogiques d’une école, la ou les équipes d’un cycle désignent en leur sein un coordinateur de cycle.
Les missions et le fonctionnement de l’équipe pédagogique ainsi que les attributions et les modalités d’indemnisation du coordinateur de cycle sont fixés par règlement grand-ducal.
art_10bis
Le personnel enseignant assurant des cours d’accueil et intervenant dans des classes d’intégration pour élèves nouvellement arrivés, tels que visés par la loi du 14 juillet 2023 relative à l’accueil, à l’orientation, à l’intégration et à l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés constitue l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés.
Pour assurer la coordination de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés, l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés, se composant d’au moins quatre membres dont chacun assure au moins une demi-tâche dans l’intérêt de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés, désigne en son sein un coordinateur de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés.
Au cas où, au sein de l’école, moins de quatre membres du personnel enseignant sont chargés de la prise en charge des élèves nouvellement arrivés, le directeur de l’enseignement fondamental de la région concernée les regroupe avec le personnel enseignant assurant des cours d’accueil d’une ou de plusieurs autres écoles de la même direction de région pour former l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés de leurs écoles. Cette dernière désigne en son sein un coordinateur de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés chargé de coordonner la prise en charge des élèves nouvellement arrivés au sein des écoles concernées.
Le coordinateur de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés bénéficie d’une décharge de deux leçons hebdomadaires. Les attributions du coordinateur de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés sont fixées par règlement grand-ducal.
art_11
Les équipes pédagogiques peuvent utiliser du matériel didactique autre que le matériel recommandé par le ministre, à condition que son utilisation ait été approuvée par le comité d’école et qu’il soit conforme au plan d’études.
art_12
Le cours « vie et société » est assuré par les instituteurs ou leurs remplaçants, à condition d’avoir participé à une formation d’initiation au cours « vie et société ». L’initiation porte sur les objectifs, les contenus et les principes didactiques et méthodologiques du cours « vie et société ».
art_12bis
Le personnel de l’école doit assurer une démarche pédagogique et organisationnelle cohérente, documentée dans le PDS, qui répond aux spécificités locales de la population scolaire dans les domaines suivants :
1.l’amélioration de la qualité des apprentissages et de l’enseignement ;
2.l’encadrement des élèves à besoins éducatifs spécifiques et des élèves qui bénéficient d’aménagements raisonnables ;
3.l’organisation de l’appui pédagogique et sa mise en œuvre en tant que mesure de soutien et de différenciation tel que défini à l’article 4 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;
4. la coopération et la communication avec les parents d’élèves ;
5. l’intégration des technologies de l’information et de la communication ;
6. la coopération avec le service d’éducation et d’accueil pour enfants concerné dans le contexte scolaire et les modalités de sa mise en œuvre.
7.le développement de compétences interculturelles et l’encadrement des élèves issus d’un contexte migratoire.
Au début de l’année scolaire le personnel des écoles porte à la connaissance des parents et des élèves la démarche qui est appliquée par l’ensemble du personnel intervenant dans l’école.
Section 5 – Le développement scolaire
art_13
(1)Chaque école se donne un PDS qui est élaboré par le comité d’école sous la responsabilité de son président, en collaboration avec les partenaires scolaires.
Le président du comité d’école, dénommé ci-après « le président », veille à la mise en œuvre des décisions prises par la communauté scolaire dans ce contexte, ainsi qu’au bon déroulement des processus décisionnels au sein de l’école tant au niveau du comité de l’école que des réunions plénières. L’I-DS participe activement à l’élaboration, la rédaction et la mise en œuvre du PDS dont il informe le directeur.
(2)Le PDS intègre :
1.l’analyse de la situation de départ de l’école et de ses besoins en tenant compte des spécificités locales de la population scolaire ;
2.la présentation de l’offre scolaire, des concepts pédagogiques et du fonctionnement de l’école relatifs aux domaines énumérés à l’article 12bis ;
3.la définition du ou des objectifs de développement à atteindre, des moyens à engager et des échéances.
(3)Le personnel enseignant et éducatif valide le PDS dans le cadre d’une réunion plénière par vote majoritaire et engage ainsi l’ensemble du personnel précité. Le PDS est ensuite soumis pour avis au directeur et à la commission scolaire communale.
Le conseil communal arrête le PDS ensemble avec l’organisation scolaire. La délibération sur le PDS est transmise au ministre pour approbation par l’intermédiaire du directeur.
(4)Le PDS porte sur une durée de trois années scolaires. La mise en œuvre du PDS se fait moyennant l’établissement annuel d’un plan d’action établi par le comité d’école. Le PDS est pris en compte lors de l’organisation scolaire.
Chaque plan d’action annuel comporte les moyens à engager en fonction des objectifs du PDS, notamment les approches relatives à l’encadrement des élèves, les modalités de l’évaluation au terme du PDS ainsi que les démarches relatives aux domaines énumérés à l’article 12bis.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’élaboration et d’application du PDS.
(5)Pour l’application des dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les entretiens individuels avec les membres du personnel enseignant ou socio-éducatif se font sous forme d’un entretien collectif organisé par école ou par groupe de classes étatiques avec le directeur concerné, ayant lieu pendant la dernière année scolaire de la réalisation du PDS.
art_14
Les écoles peuvent adapter dans le cadre de leur PDS les grilles des horaires hebdomadaires arrêtées par le plan d’études, sans pour autant porter préjudice aux apprentissages visés par les domaines définis à l’article 7.
Section 6 – L’encadrement périscolaire
art_16
Chaque commune offre un encadrement périscolaire suivant des modalités et des normes déterminées conjointement par le ministre, en ce qui concerne les activités d’apprentissage, d’animation culturelle et sportive, ainsi que par le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, en ce qui concerne l’accueil socio-éducatif.
L’encadrement périscolaire a pour mission d’assurer aux élèves l’accès aux ressources documentaires, culturelles et sportives nécessaires à leur développement et à leur formation, de les accompagner dans leurs apprentissages et de contribuer à leur développement affectif et social.
L’encadrement périscolaire est assuré par l’école et/ou par un organisme assurant l’accueil socioéducatif agréé par l’État.
L’école et l’organisme se concertent et collaborent pour mettre en œuvre les aspects communs de leurs missions respectives.
Un règlement grand-ducal conjoint des ministres mentionnés ci-avant détermine les modalités d’organisation et précise les activités et les prestations indispensables à mettre en œuvre par l’école et par l’organisme.
art_17
Les communes peuvent intégrer, dans le cadre d’une ou de plusieurs écoles, les activités d’encadrement périscolaire dans un horaire scolaire aménagé visant la mise en place de la journée continue, en alternant des séquences d’apprentissage scolaire et des séquences d’encadrement.
Chapitre II. Les élèves
Section 1 – L’admission à l’école
art_18
Chaque enfant habitant le Grand-Duché et âgé de trois ans révolus avant le 1er septembre peut fréquenter une classe d’éducation précoce dans une école de sa commune de résidence. L’admission se fait en principe au début de l’année scolaire sur demande écrite des parents adressée à l’administration communale avant le 1er avril. Le conseil communal peut également décider des admissions au début du deuxième et du troisième trimestre.
art_19
Chaque enfant habitant le Grand-Duché doit fréquenter l’école communale dans le ressort scolaire de sa commune de résidence, à moins qu’il ne soit inscrit dans une autre école communale de sa commune de résidence, dans une école de l’État ou une Ecole européenne, dans une école privée ou dans une école à l’étranger ou qu’il ne reçoive un enseignement à domicile.
art_20
Les parents peuvent demander l’admission de leur enfant dans une autre école de leur commune que celle du ressort scolaire de sa résidence. Ils adressent une demande écrite dûment motivée au collège des bourgmestre et échevins concerné qui donne suite à la demande si l’organisation scolaire le permet et après avoir fait vérifier les motifs de la demande par les services compétents.
Ils peuvent également demander l’admission de leur enfant dans une école d’une autre commune. Dans ce cas, ils adressent une demande écrite dûment motivée au collège des bourgmestre et échevins de la commune où ils entendent inscrire leur enfant.
Celui-ci donne suite à la demande si l’organisation scolaire de la commune d’accueil le permet et après vérification des motifs par les services compétents.
Sont considérés comme motifs valables:
1.la garde de l’enfant par un membre de la famille jusque et y compris le 3e degré;
2. la garde de l’enfant par une tierce personne exerçant une activité d’assistance parentale agréée par l’État;
3. la garde de l’enfant par un organisme œuvrant dans le domaine socio-éducatif agréé par l’État;
4. la situation du lieu de travail d’un des parents.
Dans le cas où la commune d’accueil accepte la demande, la commune d’origine prend en charge les frais de scolarité de l’enfant dans la commune d’accueil.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’une telle admission ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité.
art_21
Les parents qui entendent faire donner à leur enfant l’enseignement à domicile doivent indiquer leurs motifs dans leur demande et solliciter l’autorisation auprès du directeur. Cette autorisation peut être limitée dans le temps.
L’enseignement à domicile doit viser l’acquisition des socles de compétences définis par le plan d’études.
Dans des circonstances dûment justifiées, notamment si les parents entendent faire donner à leur enfant un enseignement à distance, le directeur peut accorder une dispense d’enseignement de l’une ou de l’autre matière prévue à l’article 7.
L’enseignement à domicile est soumis au contrôle du directeur. S’il est constaté que l’enseignement dispensé ne répond pas aux critères définis ci-dessus, l’élève est inscrit d’office à l’école de sa commune de résidence. Il en sera de même en cas de refus opposé au directeur procéder au contrôle.
art_21bis
À l’issue du premier cycle et sur recommandation du titulaire de classe en tant que représentant de l’équipe pédagogique, les parents choisissent la langue d’alphabétisation de leur enfant.
Section 2 – Le parcours scolaire
art_22
En principe, chaque élève soumis à l’obligation scolaire parcourt un cycle de l’enseignement fondamental en deux années.
Pour permettre aux élèves d’atteindre les objectifs fixés par le plan d’études dans le temps imparti, les équipes pédagogiques s’appuient sur les dispositifs et les mesures de différenciation pédagogique suivants:
1.des dispositifs de différenciation des parcours de formation à l’intérieur de la classe pour aider les élèves qui éprouvent des difficultés et pour stimuler les élèves qui manifestent des aptitudes particulières;
2.des mesures de décloisonnement consistant à permettre à des élèves de différentes classes d’être regroupés temporairement selon leurs besoins, leurs intérêts ou leur niveau de compétence;
3.la possibilité offerte à un élève de suivre des enseignements dans un autre cycle;
4. des mesures d’accompagnement décidées en fin de cycle pour être mises en œuvre au cycle suivant selon les besoins de l’élève.
art_23
Sur décision de l’équipe pédagogique, un élève qui, après une année d’enseignement, maîtrise les objectifs définis pour la fin du cycle peut être admis au cycle suivant.
Sur décision de l’équipe pédagogique prise au cours du cycle, un élève peut passer une année supplémentaire au sein du cycle afin de lui permettre d’atteindre les objectifs définis pour la fin du cycle.
En cas de désaccord avec la décision de l’équipe pédagogique, les parents ont la possibilité d’introduire un recours auprès du directeur de région qui statue dans le délai d’un mois.
L’élève qui suit une année supplémentaire au sein du cycle reçoit un enseignement qui évite la répétition des activités déjà bien maîtrisées et qui est spécialement adapté à ses besoins d’apprentissage.
Dès que l’équipe pédagogique constate qu’un élève ne peut atteindre les objectifs de fin de cycle dans le temps maximal imparti, il bénéficie des mesures prévues dans la section 4 du présent chapitre.
La durée totale du séjour d’un élève dans les trois cycles qui correspondent à l’enseignement primaire ne peut pas excéder huit années.
Section 3 – L’évaluation, l’orientation et l’intégration scolaires
art_24
Les apprentissages sont régulièrement évalués par le titulaire de classe.
L’évaluation est au service des apprentissages. Elle a pour objectifs:
1.l’observation du travail de l’élève et l’adaptation de l’enseignement à ses besoins;
2. l’information régulière de l’élève, de ses parents et du personnel intervenant sur les progrès réalisés;
3.la prise de décisions motivées en relation avec la progression de l’élève au cours et à la fin du cycle.
L’évaluation situe la performance de l’élève à la fois par rapport aux connaissances antérieures et par rapport aux apprentissages témoignant de la maîtrise des objectifs définis par le plan d’études.
Chaque élève reçoit un dossier d’évaluation dès qu’il est soumis à l’obligation scolaire. Ce dossier documente la progression des apprentissages de l’élève et certifie à la fin de chaque cycle que l’élève a développé le socle de compétences pour suivre avec fruit l’enseignement dans le cycle subséquent.
Il accompagne l’élève jusqu’à la fin de sa scolarité au sein de l’enseignement fondamental.
Le titulaire de classe est responsable de la tenue du dossier
Lorsque l’élève quitte l’enseignement fondamental, le dossier d’évaluation est remis à l’élève.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de l’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation.
art_25
Le titulaire de la classe rassemble dans un fichier les données à caractère personnel des élèves ainsi que les données concernant leur progression et leur fréquentation scolaires.
Un règlement grand-ducal détermine le contenu et le traitement des données précitées, leur utilisation après la fin de la scolarité au sein de l’enseignement fondamental et les modalités d’archivage à la fin de l’année scolaire.
art_26
(1)À l’issue du quatrième cycle de l’enseignement fondamental, les élèves sont orientés vers l’ordre d’enseignement secondaire qui correspond le mieux à leurs aspirations et capacités. À cet effet, un entretien d’orientation entre le titulaire de classe en tant que représentant de l’équipe pédagogique et les parents de l’élève concerné a lieu au troisième trimestre de la deuxième année du quatrième cycle. L’objectif de cet entretien d’orientation est de formuler de commun accord une décision d’orientation motivée, soit pour une des classes de 7e de l’enseignement secondaire classique, soit pour une classe de 7e de la voie d’orientation de l’enseignement secondaire général, soit pour une classe de 7e de la voie de préparation de l’enseignement secondaire général. Le cas échéant, la décision d’orientation peut comprendre des précisions quant à une scolarisation future de l’élève dans une école à caractère international.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’admission dans les différentes classes de l’enseignement secondaire.
(2)La décision d’orientation constitue l’étape ultime du parcours d’orientation qui s’étend sur les années que l’élève passe au quatrième cycle de l’enseignement fondamental.
La décision d’orientation se fonde sur les éléments suivants:
1.les productions de l’élève recueillies au cours du quatrième cycle qui rendent compte de ses apprentissages ainsi que de ses intérêts et aspirations;
2.les résultats de l’évaluation des apprentissages de l’élève réalisés conformément à l’article 24;
3. les résultats de l’élève à une série d’épreuves communes organisées au niveau national par le ministre;
4. les informations recueillies par le psychologue si les parents ont opté pour son intervention.
La décision d’orientation est actée et signée par les parents et le titulaire de classe.
(3)Au cas où, suite à un désaccord sur l’orientation de l’élève, le titulaire de classe et les parents de l’élève ne peuvent pas prendre une décision d’orientation commune, la prise de la décision d’orientation est reportée à une commission d’orientation, ci-après dénommée «la commission».
Au cas où un élève intègre l’enseignement fondamental au cours ou à la fin du quatrième cycle, la prise de la décision d’orientation est reportée à la commission.
(4)Il est créé au moins une commission par région. Pour chaque élève concerné par les dispositions prévues au paragraphe 3, la commission élabore une décision d’orientation motivée soit pour une des classes de 7e de l’enseignement secondaire classique, soit pour une des classes de 7e de l’enseignement secondaire général. Le titulaire de classe remet les documents énumérés au paragraphe 2 à la commission.
Chaque commission est présidée par le directeur.
La commission comprend comme membres invités:
1.les parents de l’élève qui disposent d’une voix aux délibérations;
2. le titulaire de l’élève qui dispose d’une voix aux délibérations;
3. le psychologue si les parents ont opté pour son intervention.
La commission comprend comme membres permanents:
1.le président de la commission;
2. un enseignant du quatrième cycle de l’enseignement fondamental;
3. un professeur assurant une tâche dans l’enseignement secondaire classique en tant qu’enseignant-orienteur;
4. un professeur ou un instituteur assurant une tâche dans l’enseignement secondaire général en tant qu’enseignant-orienteur;
5.un psychologue du Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires.
Chaque membre permanent dispose d’une voix aux délibérations.
L’enseignant du quatrième cycle de l’enseignement fondamental et le psychologue du Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires sont choisis parmi leurs pairs qui, pendant le quatrième cycle en cours, n’ont pas été concernés par l’orientation des élèves dont la commission est saisie.
Les membres permanents de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par le ministre.
La décision d’orientation est actée et signée par le président de la commission.
(9)L’organisation et le fonctionnement des commissions d’orientation sont déterminés par règlement grand-ducal. Les membres des conseils d’orientation bénéficient d’une indemnité dont le montant est fixé par le gouvernement en conseil.
art_26bis
Par dérogation à l’article 26, un élève âgé de douze ans ou qui atteint l’âge de douze ans au 1er septembre de l’année en cours et qui fréquente soit une classe du troisième cycle, soit une classe de la première année du quatrième cycle, peut être orienté vers une classe de 7e de la voie de préparation de l’enseignement secondaire général. Lorsque les parents sont d’accord avec la proposition du titulaire de classe, une décision d’orientation est signée par les deux parties et les parents inscrivent leur enfant à une classe de 7e du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique.
En cas de désaccord des parents avec la proposition du titulaire de classe, l’élève continue sa scolarité au sein de l’enseignement fondamental dans le respect des limites prévues à l’article 23 ci-dessus.
art_26ter
(1)Les écoles fondamentales publiques, les écoles fondamentales privées sous régime contractuel suivant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois et les écoles internationales ou européennes prennent en charge des élèves nouvellement arrivés tels que visés par la loi du 14 juillet 2023 relative à l’accueil, à l’orientation, à l’intégration et à l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés au niveau de l’orientation et de l’intégration scolaires.
La démarche d’orientation et d’intégration scolaires mise en œuvre au sein de la direction de l’enseignement fondamental vise :
1.à faire connaître toutes les mesures pédagogiques et les offres scolaires disponibles au Luxembourg, permettant de prendre les décisions sur les voies de formation à choisir et d’élaborer un projet d’études personnel ;
2. à informer sur les voies de formation et les possibilités d’études secondaires au Luxembourg ;
3. à soutenir l’intégration scolaire des élèves nouvellement arrivés, dont notamment la gestion de leur prise en charge et leur suivi suivant le projet d’accueil.
Le directeur de région met en place, au sein de sa direction de l’enseignement fondamental, une cellule d’orientation et d’intégration scolaires.
Section 4 – Les mesures d’aide, d’appui et d’assistance en cas de difficultés d’apprentissage
art_27
L’I-EBS a les missions suivantes :
1.l’établissement de l’analyse d’entrée de la situation des élèves à prendre en charge au niveau de l’école, en concertation avec l’équipe pédagogique ;
2. la prise en charge dans le respect d’une approche inclusive au sein de l’école des élèves présentant des difficultés d’apprentissage ou ayant des besoins socio-émotionnels, en collaboration avec le titulaire de classe et l’équipe pédagogique concernée ;
3. l’assistance aux élèves mentionnés au point 2 dans leur classe ;
4. la concertation avec le titulaire de classe et l’équipe pédagogique concernés au sujet des élèves en question ;
5. la communication des informations aux parents des élèves mentionnés au point 2 au regard de l’évolution des apprentissages de leurs enfants ;
6. le conseil du personnel du service d’éducation et d’accueil pour enfants concerné aux sujets des élèves visés ;
7. le conseil des équipes pédagogiques en matière de prise en charge des élèves visés ;
8.la coordination des mesures de prise en charge des élèves mentionnés au point 2 au niveau de l’école ;
9. l’élaboration d’une démarche pour l’encadrement des élèves mentionnés au point 2 dans le contexte de la rédaction du PDS en concertation avec le personnel de l’école et le personnel du service d’éducation et d’accueil pour enfants ;
10. le lien avec la commission d’inclusion, dénommée ci-après « CI ».
11.la contribution à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques ;
12. la collaboration avec l’ESEB et les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée.
Au cours du premier trimestre de chaque année scolaire, l’I-EBS présente la démarche de son école en matière d’accompagnement des élèves mentionnés au point 2 à la CI.
art_27bis
L’A-EBS a pour mission :
1.d’assister l’I-EBS dans la mise en œuvre des missions énumérées à l’article 27, points 2 à 5, 11 et 12 ;
2. d’aider les élèves concernés :a)lors des soins d’hygiène et de propreté de façon générale, tout en assurant la préparation et la mise en état du matériel destiné à cette fin ;
b)lors de la prise de collation ;
c) lors de l’habillage et du déshabillage ;
3.de favoriser la participation des élèves concernés aux activités prévues dans tous les lieux de la vie scolaire ;
4. d’assister le personnel enseignant lors de l’accueil et de la surveillance des élèves concernés.
art_27ter
(1)Il est créé, au niveau de chaque région, une ESEB qui a les missions suivantes :
1°assurer, sur demande de l’élève, de ses parents ou de l’enseignant, pour autant que les parents aient marqué leur accord, le conseil et la guidance psychologique, personnelle et sociale des élèves, afin de favoriser leur bien-être, leur autonomie, leur épanouissement personnel et leur participation à la vie scolaire ;
2° établir, sur demande de la CI, endéans les quatre semaines de période scolaire à partir de la demande, un diagnostic qui renseigne sur les besoins des élèves en question et les mesures à mettre en œuvre, tenant compte des contributions des parents, des enseignants et, le cas échéant, des membres d’organismes agréés œuvrant dans le domaine social, familial et thérapeutique ayant assuré ou assurant une prise en charge de l’élève ;
3° assurer le suivi de la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques en collaboration avec les écoles, les I-EBS et les parents des élèves concernés, tel que défini par la CI, conformément à l’article 29 ;
4° contribuer à l’adaptation du matériel didactique des élèves à besoins éducatifs spécifiques ;
5° procéder à une réévaluation des besoins éducatifs spécifiques des élèves sur demande de la CI qu’il présente endéans les quatre semaines de période scolaire à partir de la demande, à la CI ;
6° conseiller le personnel de l’école, ainsi que les parents des élèves à besoins éducatifs spécifiques au sujet de la mise en œuvre du plan de prise en charge individualisé, tel que défini par la CI ;
7° collaborer étroitement, tant avec le personnel de l’école, les membres de la direction, qu’avec les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, l’Office national de l’enfance, d’autres entités étatiques et les organismes agréés œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
8° conceptualiser et initier des actions d’information et de sensibilisation quant à la thématique de la psycho-pédagogie spécialisée et des disciplines adjuvante ;
9° s’impliquer dans la mise en réseau des ESEB de l’enseignement fondamental.
(2)Elle assure la première intervention en situation de crise et effectue un diagnostic suite auxquels elle décide :
1°soit de conseiller le titulaire de classe et l’équipe pédagogique, l’I-EBS et l’école, ainsi que les parents concernés dans la mise en œuvre de la prise en charge qui peut être proposée par la CI ;
2° soit d’assurer elle-même une prise en charge de l’élève à besoins éducatifs spécifiques, telle qu’arrêtée par la CI.
art_27quater
(1)Dans chaque région, il est créé un comité de liaison du personnel éducatif et du personnel de l’ESEB, ci-après « comité de liaison ».
(2)Le comité de liaison est élu par et parmi les membres du personnel éducatif et le personnel de l’ESEB. Il se compose de trois membres au moins. Lorsque l’effectif du personnel éducatif et de l’ESEB compte plus de 39 membres, un membre supplémentaire est élu par tranche de dix agents. Le nombre des membres effectifs du comité ne peut dépasser neuf.
(3)Le comité de liaison a pour missions :
1°d’assurer le lien entre le personnel éducatif, le personnel de l’ESEB, ainsi que le directeur de région et le directeur adjoint, responsable de la coordination des travaux de l’ESEB ;
2°de soumettre au directeur de région et au directeur adjoint, responsable de la coordination des travaux de l’ESEB, des propositions sur toutes les questions relatives à la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques au sein des écoles ;
3° de soumettre au directeur de région et au directeur adjoint, responsable de la coordination des travaux de l’ESEB, des propositions concernant la formation continue du personnel éducatif et du personnel de l’ESEB ;
4° de soumettre au directeur de région et au directeur adjoint, responsable de la coordination des travaux de l’ESEB, des recommandations concernant la répartition des tâches, les horaires et les plans de travail individuels du personnel éducatif et du personnel de l’ESEB ;
5° d’assurer la communication entre et représenter le personnel éducatif et le personnel de l’ESEB auprès du directeur de région, du directeur adjoint, responsable de la coordination des travaux de l’ESEB et auprès du ministère.
(4)La procédure d’élection des membres et le fonctionnement du comité de liaison sont fixés par règlement grand-ducal.
art_28
Le directeur charge un de ses directeurs adjoints de coordonner les travaux de l’ESEB de la région. Après concertation avec les membres de sa direction ainsi qu’avec les présidents des comités d’école et sur proposition du directeur adjoint chargé de la coordination des travaux de l’ESEB, le directeur fixe les principes de fonctionnement, l’ordre de priorité des actions prévues et les procédures d’évaluation des interventions sur proposition de la CI, ainsi que la coordination de la présence régulière des ESEB dans les écoles.
Les ESEB exercent leurs missions sous l’autorité du directeur concerné dans le cadre des moyens disponibles et des actions prévues par la CI.
art_29
(1)Il est créé, au niveau de chaque région, une commission d’inclusion, ci-après « CI », qui a les missions suivantes :
1°définir soit à la demande des parents, soit à la demande du personnel enseignant, pour autant que les parents aient marqué leur accord, des mesures à entamer pour l’élève, qui sont reprises dans un plan de prise en charge individualisé ;
2° charger l’ESEB de l’établissement d’un diagnostic des besoins de l’élève concerné, si, au vu des informations contenues dans la demande mentionnée au point 1°, elle ne peut pas se prononcer sur la suite à lui réserver ;
3° informer les parents sur les différentes mesures de prise en charge à proposer par la CI ou la Commission nationale d’inclusion ;
4° veiller à la mise en œuvre du plan de prise en charge individualisé ;
5° évaluer, annuellement, le plan de prise en charge individualisé et y intégrer les adaptations jugées nécessaires pour assurer le progrès scolaire de l’élève ;
6°se prononcer sur la fin des mesures, la personne de référence, les parents et l’élève demandés en leur avis ;
7° saisir la Commission nationale d’inclusion, pour autant que les parents aient marqué leur accord, si elle estime que l’élève requiert une prise en charge spécialisée, conformément à la loi modifiée du 20 juillet 2018 en faveur de l’inclusion scolaire.
(2)La CI établit un dossier personnel pour l’élève concerné qui comprend les éléments suivants :
1°le diagnostic des besoins de l’élève ;
2°la description des aides qui peuvent lui être attribuées ;
3° le plan de prise en charge individualisé.
art_29bis
(1)La CI élabore un plan de prise en charge individualisé en collaboration avec le personnel enseignant et éducatif concerné, après concertation avec les parents, si elle constate que l’élève n’arrive pas à suivre le rythme scolaire, malgré l’encadrement proposé par l’école.
(2)Le plan de prise en charge individualisé peut consister en :
1°l’adaptation de l’enseignement en classe, assuré par le titulaire de classe en collaboration avec l’équipe pédagogique ;
2° des aménagements raisonnables dans le cadre de l’enseignement en classe, des tâches imposées à l’élève pendant les cours et en dehors des cours, ainsi que lors des épreuves d’évaluation, ayant pour objectif de faire valoir à l’élève les compétences acquises :
3° la fréquentation d’un atelier de développement et d’apprentissage ;
4° l’assistance en classe, par des membres de l’ESEB rattachée, pour la période d’intervention, à l’équipe pédagogique ;
5° la fréquentation temporaire pour l’apprentissage de certaines matières, dans une classe autre que la classe d’attache ;
Le plan de prise en charge individualisé est adopté de commun accord entre la CI et les parents.
art_30
Chaque CI comprend :
1.le directeur adjoint concerné comme président ;
2. un instituteur ;
3. trois membres de l’ESEB concernée ;
4. un représentant de l’Office national de l’enfance ;
5. un représentant des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée désigné par le collège des directeurs des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée.
5bis.
un secrétaire.
En outre, elle peut comprendre :
6.le médecin scolaire concerné, un médecin pédiatre ou un médecin spécialiste ;
7.l’assistant social ou l’assistant d’hygiène sociale concerné.
Le ministre nomme les membres. Il nomme les membres mentionnés à l’alinéa 1er, points 4, 6 et 7 sur proposition respectivement du ministre ayant la Santé dans ses attributions et du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions.
Le mandat d’un membre d’une CI vient à expiration dès qu’il ne remplit plus les conditions nécessaires à sa nomination.
Les parents sont invités à participer à une réunion de concertation préalable en vue de la préparation de la proposition de prise en charge mentionnée à l’article 29bis.
Le titulaire de classe et, le cas échéant, le responsable du service d’éducation et d’accueil pour enfants concerné ou son délégué et le coordinateur de projet d’intervention concerné, prévu par la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, assistent aux réunions.
La CI peut appeler un ou plusieurs experts à assister à ses séances.
Les modalités de fonctionnement de la CI sont fixées par règlement grand-ducal.
art_31
La CI désigne pour chaque élève qui lui est signalé, une personne de référence qui, ensemble avec le directeur adjoint concerné, veille à la collaboration entre le personnel de l’école, le personnel d’encadrement périscolaire, les membres de l’ESEB concernés et les membres de l’équipe médico-socio-scolaire concernée.
Cette personne est l’interlocuteur de l’élève et de ses parents.
Les parents et le titulaire de classe concernés sont informés de la démarche préconisée et associés aux mesures proposées dans l’intérêt de l’élève.
art_32
Le dossier mentionné à l’article 29 appartient à l’élève.
Pendant la durée de la scolarisation dans l’enseignement fondamental, ce dossier est confié à la personne de référence qui en assure la gestion. Les parents ont accès au dossier de l’élève et aux informations y contenues.
À la fin de cette scolarisation, le dossier est transmis par la CI à la commission d’inclusion du lycée concerné. Si les parents ne souhaitent pas que le dossier soit transmis par la CI à la commission d’inclusion du lycée concerné, ils peuvent en demander sa restitution.