L’élève nouvellement arrivé tel que visé par la loi du 14 juillet 2023 relative à l’accueil, à l’orientation, à l’intégration et à l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés en cours de scolarité obligatoire bénéficie d’un accueil offert par le SIA, qui procède à une analyse approfondie de sa situation scolaire. Il est ensuite inscrit dans une école et une classe en tenant compte de ses aspirations et besoins, connaissances et savoir-faire, du choix de la langue de scolarisation et de sa maturité.
Chapitre III. Structures administratives et gestionnaires
Section 1 – L’établissement des écoles
art_35
Toute commune est tenue de mettre à la disposition les infrastructures et équipements nécessaires pour assurer l’enseignement fondamental
-
soit en établissant une ou plusieurs écoles sur son territoire,
-
soit en établissant une école avec d’autres communes, le cas échéant dans le cadre d’un syndicat de communes.
Le conseil communal détermine les ressorts scolaires.
Chaque école, comprenant un ou plusieurs bâtiments scolaires, offre les quatre cycles de l’enseignement fondamental. Elle est identifiée par le conseil communal, notamment par l’indication de son nom et de son adresse.
Chaque école est dotée d’une bibliothèque scolaire et assure l’accès des élèves aux technologies de l’information et de la communication.
art_36
Les classes d’éducation précoce, les classes d’éducation préscolaire et les classes d’enseignement primaire sont créées dans le cadre de l’organisation scolaire établie conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.
En cas de besoin dépassant le cadre communal, une commune, de concert avec d’autres communes, peut créer une classe régionale dans le cadre de l’organisation scolaire établie par la commune siège.
art_37
Pour des besoins exceptionnels dépassant le cadre communal, l’État est autorisé à créer des classes spécialisées de l’enseignement fondamental, à savoir:
-
des classes pour enfants hospitalisés ou en traitement thérapeutique stationnaire ou semi-stationnaire ;
-
des classes pour enfants nouvellement installés au Luxembourg.
Le fonctionnement de ces classes est déterminé par règlement grand-ducal.
Ces classes sont placées sous l’autorité du ministre qui en assure le financement.
L’État peut conclure des conventions pour la mise à disposition d’infrastructures adéquates avec des communes et des syndicats de communes.
Section 2 – L’organisation scolaire
art_38
Le conseil communal délibère annuellement sur l’organisation de l’enseignement fondamental en tenant compte du choix de la langue d’alphabétisation en vertu de l’article 21bis,
du PDS et du plan d’action y afférent, des rapports établis par le ou les comité(s) d’école, avisés par la commission scolaire communale, et dans le respect du contingent de leçons d’enseignement qui est mis à sa disposition par le ministre.
Le contingent comprend :
1.les leçons attribuées pour assurer l’enseignement de base en tenant compte des normes pédagogiques communément admises en matière d’effectifs de classe ;
2. les leçons attribuées pour répondre à des besoins en relation avec la composition socioéconomique et socioculturelle de la population scolaire ;
3. deux leçons supplémentaires pour chaque école pour la mise en œuvre des mesures relatives au PDS.
Des ressources supplémentaires peuvent être accordées pour répondre à des besoins nécessitant l’intervention d’un I-EBS.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’établissement du contingent.
Dans la délibération portant sur l’organisation scolaire, le conseil communal arrête les mesures prévues dans le cadre du PDS, le budget des écoles établies sur son territoire ainsi que le nombre de postes vacants pour lesquels il demande une affectation de personnel au ministre.
L’estimation des besoins en matière d’intégration et d’accueil des écoles est communiquée annuellement au ministre, et ceci avant le 15 avril.
L’occupation des différents postes par les instituteurs est arrêtée par le conseil communal qui, à cet effet, prend un règlement d’occupation des postes qui assure la continuité et la stabilité de la composition des équipes pédagogiques à l’intérieur d’un cycle ou dans le cadre du PDS.
Le règlement d’occupation des postes est soumis à l’approbation du ministre.
Un règlement grand-ducal fixe la date de la rentrée des classes et la date de la fin des classes ainsi que les vacances et congés scolaires.
art_39
La délibération sur l’organisation scolaire est transmise au directeur pour avis et au ministre pour approbation.
L’organisation scolaire comprenant toutes les données nominatives et chiffrées est arrêtée pour le 1er octobre suivant la rentrée des classes par le collège des bourgmestre et échevins. Ces données sont transmises à la commission scolaire, aux comités d’école, au directeur et au ministre.
Les données résultant de l’organisation scolaire définitive servent de base
1.à l’organisation générale de l’enseignement fondamental au plan national et à la planification des besoins en personnel intervenant;
2. à la détermination des parts respectives de l’État et de la commune dans la rémunération du personnel intervenant.
Un règlement grand-ducal détermine les informations relatives à l’organisation scolaire que les communes doivent fournir au ministre ainsi que les modalités de leur transmission.
Section 3 – La gestion et l’ordre intérieur des écoles
art_40
Il est créé dans chaque école un comité d’école qui a les missions suivantes:
1.élaborer une proposition d’organisation de l’école en tenant compte du PDS ;
2. élaborer un PDS et participer à son évaluation;
3.élaborer une proposition sur la répartition du budget de fonctionnement alloué à l’école;
4. donner son avis sur toute question qui concerne le personnel de l’école ou sur lequel la commission scolaire le consulte;
5.déterminer les besoins en formation continue du personnel;
6. organiser la gestion du matériel didactique et informatique de l’école;
7. approuver l’utilisation du matériel didactique conformément à l’article 11;
8.assurer le bon déroulement de l’initiation des stagiaires enseignants ainsi que des stagiaires du personnel éducatif et psycho-social effectuant leur stage ou une partie de leur stage dans son école.
art_41
Chaque comité d’école est composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus dont au moins deux tiers d’instituteurs. Les membres du comité sont élus par et parmi les membres du personnel de l’école, avant la fin de l’année scolaire.
Le ministre nomme le président du comité d’école parmi les instituteurs membres du comité et sur proposition de ce dernier.
La durée des mandats, qui sont renouvelables, est de cinq années.
Le responsable de l’organisme qui assure l’accueil socio-éducatif des élèves de l’école ou son délégué est invité au moins une fois par trimestre à assister avec voix consultative aux réunions du comité d’école et chaque fois que figure à l’ordre du jour un sujet qui le concerne.
art_42
Le président du comité d’école a pour attributions:
1.de présider, de préparer et de coordonner les travaux du comité d’école;
2. de veiller, ensemble avec le directeur, au bon fonctionnement de l’école et d’animer et de coordonner le travail des équipes pédagogiques;
3.d’assurer les relations avec les autorités communales et nationales;
4. d’assurer les relations avec les parents d’élèves;
5. d’assurer les relations avec l’organisme qui assure l’encadrement socio-éducatif des élèves et avec l’équipe médico-socio-scolaire;
6. d’accueillir les remplaçants des enseignants et d’organiser l’insertion des nouveaux élèves;
7. de coordonner les plans horaires des différents enseignants;
8. de rassembler les données concernant les élèves fournies par les titulaires de classe;
9. d’informer le ministre de toute absence d’élève dont le motif n’est pas reconnu valable;
10. d’accorder les dispenses de fréquentation scolaire pour une durée dépassant une journée, dans la limite de l’article 12 de la loi relative à l’obligation scolaire ;
11. de collaborer avec le SCRIPT.
12.de coordonner les travaux d’élaboration et d’évaluation du PDS.
Il peut déléguer les points sous 6, 8, 9 et 12 de ses attributions à d’autres membres, notamment dans le cas où l’école comprend plusieurs bâtiments scolaires.
art_43
A défaut de candidatures pour le comité d’école ou pour le poste de président, le conseil communal, après avoir demandé l’avis du directeur, désigne pour un mandat d’une année un responsable d’école auquel il peut attribuer la totalité ou une partie des missions du comité d’école et du président du comité d’école afin d’assurer le bon fonctionnement de l’école.
art_44
Dans les communes disposant de deux à quatre écoles, les présidents des comités d’école se réunissent au moins une fois par trimestre afin
1.de coordonner notamment les propositions concernant l’organisation scolaire et le budget des écoles;
2.de veiller à un échange d’informations et de bonnes pratiques entre les écoles.
En outre, ils peuvent assumer ensemble les missions du comité d’école mentionnées à l’article 40 sous les points 4 et 5.
Dans les communes disposant d’au moins cinq écoles, les missions énumérées ci-avant peuvent être assurées par un comité de cogestion.
Les membres et le président du comité de cogestion sont élus par et parmi le personnel des écoles.
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre avec les présidents des comités d’école.
art_45
Le comité d’école, ainsi que le comité de cogestion, disposent d’un volume global de leçons supplémentaires qui est fixé en fonction du nombre du personnel de l’école et qui est réparti entre les membres du comité respectif. L’indemnisation de ces leçons supplémentaires prestées est faite selon les besoins du service sous forme d’allocation d’indemnités ou de décharges.
Un règlement grand-ducal fixe la composition et les modalités de fonctionnement du comité d’école et du comité de cogestion, la composition du corps électoral et les modalités d’élection des membres, le calcul du volume des leçons supplémentaires mis à disposition des comités.
art_46
Un règlement grand-ducal détermine les dispositions concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur communs à toutes les écoles.
Section 4 – Le partenariat
art_47
Au niveau de chaque classe, les partenaires des parents sont le titulaire de la classe et l’équipe pédagogique qui assurent l’encadrement scolaire des élèves.
Les parents et les enseignants procèdent régulièrement à des échanges individuels au sujet des élèves.
Les parents sont tenus de répondre aux convocations du titulaire de classe, du président du comité d’école ou du directeur.
Pendant l’année scolaire, le titulaire de classe organise régulièrement des réunions d’information et de concertation pour les parents des élèves portant notamment sur les objectifs du cycle, les modalités d’évaluation des apprentissages et l’organisation de la classe que fréquentent leurs enfants.
Pour communiquer avec les parents, les trois langues du pays sont à employer suivant les besoins.
art_48
Tous les trois ans, les parents des élèves de chaque école, convoqués en assemblée par le président du comité d’école, ou, à défaut, le responsable d’école, élisent au moins deux représentants des parents qui ne sont pas membres du personnel intervenant dans l’école.
L’assemblée détermine le nombre de représentants des parents et les modalités d’élection de ces derniers.
A défaut de candidatures aux élections, le conseil communal peut désigner des représentants des parents d’élèves.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’élection des représentants des parents d’élèves.
art_49
Sur convocation du président du comité d’école ainsi que chaque fois qu’ils en font la demande, les représentants des parents se réunissent avec le comité d’école, pour
1.discuter, et le cas échéant, amender et compléter la proposition d’organisation de l’école ainsi que le PDS élaborés par le comité d’école;
2. organiser les réunions et manifestations communes des partenaires scolaires;
3.formuler, en y associant les élèves, des propositions sur toutes les questions en relation avec l’organisation de la vie scolaire.
Il y a au moins trois réunions par année scolaire.
art_50
Au niveau communal, le partenariat entre les autorités scolaires, le personnel des écoles et les parents d’élèves s’exerce à travers la commission scolaire communale qui est un organe consultatif du conseil communal.
La commission scolaire communale est constituée selon le cas par la commune ou par le syndicat de communes.
Sans préjudice des attributions prévues dans d’autres articles, la commission scolaire a pour mission:
1.de coordonner les propositions concernant l’organisation des écoles et les plans de réussite scolaire et de faire un avis pour le conseil communal;
2. de faire le suivi de la mise en œuvre de l’organisation scolaire et des plans de réussite scolaire;
3. de promouvoir les mesures d’encadrement périscolaire en favorisant l’information, les échanges et la concertation entre les parents, le personnel intervenant dans les écoles et les services et organismes assurant la prise en charge des élèves en dehors de l’horaire scolaire normal;
4. d’émettre un avis sur les rapports établis par le SCRIPT et de porter à la connaissance du collège des bourgmestre et échevins tout ce qu’elle juge utile ou préjudiciable aux intérêts de l’enseignement fondamental;
5.d’émettre un avis sur les propositions concernant le budget des écoles;
6. de participer à l’élaboration de la conception, de la construction ou de la transformation des bâtiments scolaires.
art_51
Chaque commission scolaire comprend:
1.comme président, respectivement le bourgmestre ou son délégué, à désigner parmi les membres du conseil communal, ou le président du syndicat de communes ou son délégué, à désigner parmi les membres du comité;
2.au moins quatre membres à nommer respectivement par le conseil communal ou le comité du syndicat de communes;
3. au moins deux représentants du personnel des écoles élus par le personnel des écoles parmi les membres des comités d’école ou du comité de cogestion;
4. au moins deux représentants des parents des élèves fréquentant une école de la commune ou du syndicat de communes et qui ne sont pas membres du personnel intervenant, élus par et parmi leurs pairs.
Le nombre des personnes énumérées sub 3. doit être égal au nombre des personnes énumérées sub. 4. Le nombre total des personnes énumérées sub 3. et 4. doit être égal au nombre des personnes énumérées sub 2.
Le nombre maximal des personnes énumérées sub2., 3. et 4. est fixé par le conseil communal.
Le conseil communal fixe les jetons de présence à allouer aux membres de la commission scolaire.
Les modalités d’élection des membres, l’organisation et le fonctionnement de la commission scolaire sont fixés par règlement grand-ducal.
art_52
Le directeur de région assiste obligatoirement à la ou aux séance(s) de la commission scolaire consacrées à l’organisation scolaire. Il est invité également aux autres séances. Le secrétaire de la commission lui fait parvenir à cet effet les ordres du jour et les rapports des séances.
Selon les besoins et au moins une fois par trimestre, la commission scolaire invite un représentant de l’ESEB concernée, un représentant du service ou de l’organisme assurant l’accueil socio-éducatif, un médecin scolaire ou un membre de l’équipe médico-socio-scolaire concernée ainsi que d’autres experts.
Les personnes invitées assistent à la séance avec voix consultative.
art_53
Au niveau national, le partenariat entre les autorités scolaires, le personnel des écoles et les parents d’élèves s’exerce à travers la commission scolaire nationale.
La commission scolaire nationale propose au ministre les réformes, les axes de recherche, les offres en formation continue et les améliorations qu’elle juge nécessaires ou opportunes.
Dans l’intérêt d’un développement scolaire continu, elle porte à sa connaissance des pratiques pédagogiques innovantes. Elle donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre. Elle est notamment consultée sur les questions de principe et d’intérêt général concernant l’enseignement fondamental.
art_54
La commission scolaire nationale se compose:
1.de quatre membres à nommer par le ministre;
2. d’un membre à désigner par le ministre ayant la Famille dans ses attributions;
3. d’un membre du personnel de l’enseignement postprimaire à désigner par le ministre;
4.du président du collège des directeurs de l’enseignement fondamental ;
5.d’un directeur de région à élire par et parmi ses pairs ;
6. de quatre instituteurs de l’enseignement fondamental à élire par et parmi leurs pairs;
7. d’un représentant des autorités communales à nommer par le ministre sur proposition du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises;
8. de deux parents d’élèves nommés par le ministre sur proposition de la représentation nationale des parents.
Le ministre désigne parmi les membres le président, le vice-président et le secrétaire de la commission. Il désigne en outre un secrétaire administratif.
Le mandat des membres de la commission a une durée de cinq ans. Ce mandat est renouvelable.
Les membres cessent de faire partie de la commission scolaire nationale quand ils ne remplissent plus les conditions de représentation requises. Dans ce cas, ainsi qu’en cas de démission, de révocation ou de décès d’un membre, il est pourvu, dans le délai d’un mois, à la vacance de poste par la désignation d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
Une fois par trimestre, le directeur de du Service national de l’éducation inclusive, un représentant du collège des directeurs des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, un représentant du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, un responsable de la médecine scolaire désigné par le ministre ayant la Santé dans ses attributions sont invités à assister à la réunion de la commission.
Pour l’aider à remplir ses missions, la commission peut s’adresser à des organismes ou institutions luxembourgeois ou étrangers. En outre la commission peut s’adjoindre des experts et les charger d’études ponctuelles.
art_55
Le Gouvernement met à la disposition de la commission les locaux et le budget nécessaires à son fonctionnement ainsi qu’un secrétaire administratif.
Les modalités d’élection des membres, le fonctionnement de la commission ainsi que les décharges et indemnités des membres sont fixés par règlement grand-ducal.
art_56
Les parents d’élèves qui sont membres de la commission scolaire nationale ont droit à un congé de deux demi-journées par mois pour remplir leur mandat. Pendant ce congé, ils peuvent s’absenter du lieu de travail du secteur public et privé avec maintien de leur rémunération. Dans le secteur public les bénéficiaires du congé continueront à toucher leur traitement et à jouir des avantages attachés à leur fonction. Sont visés sous le terme de «secteur public», l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements et services publics placés sous la surveillance de l’État ou des communes, les organismes parastataux ainsi que la société nationale des chemins de fer.
Dans le secteur privé, les bénéficiaires du congé ont droit, pour chaque demi-journée de congé, à une indemnité compensatoire égale à la moitié du salaire journalier moyen tel qu´il est défini par l’article L.233-14 du Code du Travail, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés.
L’indemnité compensatoire est payée par l’employeur. L’État rembourse à l’employeur le montant de l’indemnité et la part patronale des cotisations sociales au vu d’une déclaration y afférente, dont le modèle est défini par le ministre compétent.
Les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale bénéficient d’une indemnité compensatoire fixée sur base du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable comme assiette de cotisation pour l’assurance pension, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés.
L’indemnité compensatoire revenant aux ayants droit visés par le présent article leur est payée directement par l’État.
Section 5 – La surveillance des écoles
art_57
La surveillance des écoles est exercée:
1.en ce qui concerne l’État, par le ministre,
2.en ce qui concerne la commune, par le conseil communal et le collège des bourgmestre et échevins, chacun selon ses compétences.
art_58
Dans le cadre de l’enseignement fondamental, la commune, par ses organes compétents respectifs, exerce notamment les attributions suivantes:
1.arrêter le PDS ;
2. établir et arrêter l’organisation scolaire en tenant compte du PDS ;
3.veiller au respect de l’obligation scolaire;
4. participer à l’administration des écoles;
5. veiller à la réalisation et à l’entretien des bâtiments et équipements scolaires;
6. procéder à la répartition, parmi les écoles, des différents membres du personnel affecté à la commune en vertu de l’article 38;
7. organiser l’encadrement périscolaire des élèves tel que prévu aux articles 16 et 17 et veiller à son application;
8. veiller à l’exécution des dispositions légales en rapport avec la sécurité dans les écoles.
Un règlement grand-ducal détermine les normes en matière de constructions scolaires.
art_59
Le pays est divisé en quinze régions placées sous l’autorité du ministre et dont les délimitations et les sièges sont fixés par règlement grand-ducal.
Chaque région est pourvue d’une direction dirigée par un directeur assisté dans l’exercice de ses fonctions par des directeurs adjoints.
Le nombre de directeurs adjoints affectés à chaque région ne peut être inférieur à deux et supérieur à quatre.
art_60
(1)Le directeur veille au bon fonctionnement des écoles publiques de l’enseignement fondamental de la région et il est responsable de la gestion pédagogique et administrative des écoles de la région. Le directeur représente le ministre auprès des communautés scolaires de la région et il soutient le dialogue, ainsi que la concertation entre les partenaires scolaires.
Il est le chef hiérarchique :
1.du personnel intervenant dans l’enseignement fondamental tel que défini à à l’article 2, point 14 ;
2. des directeurs adjoints ;
3. du personnel administratif de la direction.
(2)Dans le cadre de sa direction, le directeur a les attributions suivantes :
1.il définit des stratégies d’application de la planification nationale de l’éducation après concertation avec les communautés scolaires de la région ;
2. il veille à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la poursuite des objectifs de qualité fixés sur le long terme ;
3. il vérifie la bonne marche des écoles et veille à la conformité des actions des écoles et de leur personnel par rapport aux dispositions législatives et aux directives officielles ;
4. il exerce la fonction d’inspection à travers des visites dans les écoles et les classes ainsi qu’à travers des réunions de service ;
5.il coordonne les actions des présidents des comités d’école de la région et convoque les présidents au moins deux fois par trimestre ;
6. il exécute les missions lui confiées dans le cadre de la législation et des directives officielles régissant l’Education nationale ;
7.il assure des missions dans le cadre du stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental ainsi que dans le cadre du cycle de formation de début de carrière des employés de l’Etat ;
8. il gère les ressources humaines ;
9. il veille au bon fonctionnement de la structure de la direction dans ses aspects administratifs, techniques et matériels ;
10.il établit et gère le budget.
art_61
Les directeurs adjoints assistent le directeur suivant les attributions leur déléguées par ce dernier dans les domaines de la gestion et de la pédagogie.
En cas d’absence, le directeur désigne un directeur adjoint qui le remplace.
art_62
Le directeur délègue l’organisation de la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques et des élèves qui bénéficient d’aménagements raisonnables au niveau des écoles au directeur adjoint ayant la charge de coordonner les travaux de l’ESEB de la région, visé à l’article 28. Dans ce cadre, le directeur adjoint concerné :
1.suit la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques par les écoles et les I-EBS concernés ;
2. préside la CI de la région ;
3. organise et supervise les interventions de l’ESEB.
art_63
Chaque direction est dotée des locaux et moyens budgétaires nécessaires à l’exercice de ses missions et assure :
1.les travaux administratifs ;
2.la répartition des membres de la réserve de suppléants y affectés ;
3. le remplacement en cours d’année du personnel enseignant et du personnel socio-éducatif ;
4. la gestion des archives ;
5. le prêt de documentation pédagogique et de matériel didactique.
Avec l’approbation du ministre, le service de l’enseignement d’une commune peut assurer la mission énumérée à l’alinéa 1er, point 3. Une convention établie entre le ministre et la commune fixe les modalités d’application.
art_63bis
Les directeurs se réunissent en collège des directeurs de l’enseignement fondamental, dénommé ci-après « le collège », qui a pour mission :
1.d’assurer la cohérence des interventions des directeurs au niveau national ;
2. de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre ou dont il se saisit lui-même en matière d’organisation et d’orientation pédagogique de l’enseignement ;
3.de fournir au ministre les données nécessaires quant à la gestion de l’organisation scolaire et la définition des orientations pédagogiques de l’enseignement fondamental ;
4. de collaborer avec les universités et les instituts de formation dans le cadre de l’organisation des temps de terrain à effectuer par les étudiants dans le cadre des études ou formations suivies ;
5. de collaborer avec l’IFEN dans le cadre de l’organisation des stages d’insertion professionnelle, des cycles de formation de début de carrière et des formations continues ;
6. de faire au ministre des propositions en matière de formation continue des enseignants ;
7. d’organiser la formation offerte aux remplaçants intervenant dans l’enseignement fondamental ;
8. de proposer au ministre des mesures susceptibles de contribuer au développement de la qualité de l’enseignement et de l’encadrement des élèves.
Le collège établit annuellement un rapport de ses activités qu’il remet au ministre en signalant les initiatives pédagogiques et en formulant des recommandations sur les moyens à mettre en œuvre pour améliorer le fonctionnement des écoles, la qualité de l’enseignement et la prise en charge des élèves.
Le ministre met à la disposition du collège les locaux et ressources nécessaires à l’exercice de ses missions.
Le collège se dote d’un bureau composé de quatre membres dont un président et est assisté dans ses missions par un secrétaire administratif.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités de fonctionnement du collège et d’élection du bureau.
art_63ter
Il est créé une cellule de médiation qui se compose comme suit :
1.de deux représentants du ministre dont un assure la fonction de président de la cellule de médiation ;
2. du président du collège ;
3. des deux membres du collège disposant de la plus grande ancienneté de service et n’étant pas membres du bureau du collège ;
4.d’un des représentants du personnel enseignant de l’enseignement fondamental à la Chambre des fonctionnaires et employés publics.
La cellule de médiation peut être saisie par un membre du personnel enseignant ou éducatif pour toute situation conflictuelle en rapport avec le directeur concerné. Si le directeur concerné est membre de la cellule de médiation, il est remplacé par le membre du collège disposant de la plus grande ancienneté de service et qui n’est pas membre de la cellule de médiation et du bureau du collège. Les modalités de fonctionnement de la cellule de médiation ainsi que la procédure de saisine sont fixées par un règlement d’ordre interne.
Les délibérations de la cellule de médiation se font à huis clos. Les conclusions et recommandations sont transmises à la personne ayant saisi la cellule de médiation et au directeur concerné. Les membres de la cellule de médiation sont tenus de garder le secret des délibérations. Pourtant, sur accord explicite du directeur concerné, la cellule de médiation peut transmettre ses conclusions et recommandations à l’ensemble des membres du collège.
Chapitre IV. Le personnel intervenant
Section 1re. – Le personnel des écoles et le personnel des équipes de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques
art_68
Le personnel intervenant dans les écoles peut comprendre:
1.des directeurs et des directeurs adjoints de région ;
2. des instituteurs;
3. des professeurs d’enseignement logopédique;
4. des pédagogues;
5. des psychologues;
6. des pédagogues curatifs;
7.des orthophonistes;
8.des rééducateurs en psychomotricité et des psycho-rééducateurs;
9. des ergothérapeutes;
10. des assistants sociaux;
11. des infirmiers;
12. des infirmiers en pédiatrie, anciennement puériculteurs;
13. des éducateurs gradués;
14. des éducateurs;
15. des bibliothécaires-documentalistes;
16. des membres de la réserve de suppléants;
17. des maîtresses de jardin d’enfants;
18. des membres de la réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs;
19.des enseignants de cours en langue maternelle pour enfants de langue étrangère;
20. des médiateurs interculturels;
21. des instructeurs de natation;
22.des membres de la réserve des auxiliaires éducatifs.
23. des remplaçants
24.des I-EBS.
25.des I-CN.
26.des A-EBS.
art_69
Le personnel des ESEB peut comprendre:
1.des instituteurs;
2. des professeurs d’enseignement logopédique;
3. des pédagogues;
4. des psychologues;
5.des pédagogues curatifs;
6. des orthophonistes;
7. des rééducateurs en psychomotricité et des psycho-rééducateurs;
8.des ergothérapeutes;
9.des assistants sociaux;
10.des infirmiers;
11. des infirmiers en pédiatrie, anciennement puériculteurs;
12. des éducateurs gradués;
13. des éducateurs;
14. des membres de la réserve de suppléants.
Section 2 – La formation continue
Chapitre V. Dispositions financières
art_75
Les frais de construction et d’équipement des infrastructures scolaires communales et régionales de l’enseignement fondamental sont à charge des communes. Les sommes nécessaires à ces fins sont portées annuellement au budget communal.
L’État contribue à ces dépenses dans une mesure qui est déterminée annuellement par la loi du budget.
Un règlement grand-ducal détermine, d’après des principes uniformes, les bases de répartition entre les communes des subsides en faveur de l’enseignement fondamental.
art_76
(1)Les rémunérations du personnel des écoles et du personnel des ESEB, définis aux articles 67 à 69 de la présente loi, sont à charge de l’État.
(2)Les décomptes des frais du personnel enseignant et du personnel socio-éducatif de l’enseignement fondamental, ventilés par commune ou par syndicats scolaires des années 2015 et 2016 sont établis par les services du ministère de l’Éducation nationale, sur base des données fournies par l’Administration du personnel de l’État et communiqués au ministère de l’Intérieur au plus tard 2 ans après la fin de l’année scolaire faisant le décompte. Ces décomptes sont appliqués sur le Fonds de dotation globale des communes.
(3)Les modalités d’application des dispositions précédentes sont précisées par règlement grand-ducal.
Chapitre VI. Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales
art_77
La loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée est modifiée comme suit:
1.L’alinéa premier de l’article 4 est modifié comme suit:
«
L’inspection et l’organisation pédagogiques des instituts et services sont assurées sous l’autorité du ministre conformément à l’article 60 de la loi portant organisation de l’enseignement fondamental. Par dérogation, les devoirs de surveillance imposés par la prédite loi aux pouvoirs communaux sont exercés, pour l’éducation différenciée, sous l’autorité du ministre.
»
2.L’article 6 est modifié comme suit:
«
Les dispositions relatives au contrôle de l’obligation scolaire s’appliquent à l’égard du personnel enseignant et des personnes ayant la garde des enfants visés ci-dessus, à l’exception des dispositions relatives aux attributions des autorités communales, qui sont de la compétence du ministre.
»
3.L’article 9 est modifié comme suit:
«
Toute personne ayant la garde d’un enfant visé à l’article 1er doit signaler cet enfant à la commission d’inclusion scolaire concernée. Il en est de même pour les administrations communales, les inspecteurs de l’enseignement fondamental, les médecins inspecteurs, les assistants sociaux et les assistants d’hygiène sociale, si ces personnes ont été renseignées sur des cas d’enfants visés à l’article 1er.
»
4.Les articles 10 et 11 sont abrogés.
5.L’article 11 est modifié comme suit:
«
Sur avis de la commission d’inclusion scolaire, approuvé par la commission médico-psycho-pédagogique nationale, un enfant peut, avec l’accord de la personne ayant la garde, être temporairement placé dans une des classes ou dans un des centres d’observation prévus à l’article 2 de la présente loi.
Lorsque l’intérêt de la formation d’un enfant l’exige, le ministre, après avoir entendu la commission médico-psycho-pédagogique nationale, peut autoriser cet enfant à recevoir l’éducation et les soins appropriés au-delà du terme de la scolarité obligatoire. En ce cas, les dispositions de l’article 8 ci-dessus continuent à être applicables.
»
6.L’article 12 est modifié comme suit:
«
Les demandes visant le transfert d’un enfant de l’éducation différenciée à l’enseignement fondamental sont adressées par la personne ayant la garde de l’enfant à la commission d’inclusion scolaire concernée au moins deux mois avant la rentrée des cours. La commission transmet cette information à la commission médico-psycho-pédagogique nationale et au ministre en y joignant son avis.
Les transferts se font par décision du ministre.
»
7.Les deuxième et troisième alinéas de l’article 14 sont modifiés comme suit:
«Les communautés ou associations doivent se conformer aux dispositions de la loi du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et l’enseignement privé.
Par dérogation, les attributions confiées par la loi portant organisation de l’enseignement fondamental aux autorités communales sont, pour l’éducation différenciée, de la compétence du ministre.
art_78
Sont abrogées les dispositions légales suivantes:
-
la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire;
-
l’article 4 de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre 1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire;
-
le titre III, chapitre 1er, de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire;
-
la loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel de l’éducation préscolaire;
-
les articles 28 et 33 de la loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme de la formation des instituteurs, b) création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques, c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.
art_79
Dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, les règlements grand-ducaux existants, pris en exécution de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire, restent en vigueur jusqu’à la publication d’éventuels règlements pris en exécution de la présente loi.
art_80
La présente loi entre en vigueur au début de l’année scolaire 2009-2010.