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Règlement d'exécution de la loi sur le notariat

Neuchâtel · 166.101 · regulation

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Contents: 73 provisions
  1. Article 1 Organisation
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Admission au notariat
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 a) sessions
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 l'examen
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Section 1: Conservation
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Section 2: Forme des actes
  36. Art. 36
  37. Art. 37 b) pagination
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Section 3: Réquisitions, relations et communications
  48. Art. 48
  49. Art. 50
  50. Art. 51
  51. Art. 52 Section 4: Actes à terme ou conditionnels
  52. Art. 53
  53. Art. 54
  54. Art. 55
  55. Art. 56
  56. Art. 57
  57. Art. 58
  58. Art. 59
  59. Art. 60 Section 6: Déclarations
  60. Art. 61
  61. Art. 62
  62. Art. 63 Section 1: Dispositions générales
  63. Art. 64
  64. Art. 65
  65. Art. 66
  66. Art. 67
  67. Art. 68 Section 2: Traitement et conservation des actes à cause de mort
  68. Art. 69
  69. Art. 73 Dispositions transitoires et finales
  70. Art. 74
  71. Art. 75
  72. Art. 76
  73. Art. 77

73 provisions

Article 1 Organisation

1Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi sur le notariat, du 26 août 19964), et de ses dispositions d'exécution. 2Les notaires en relèvent administrativement.

Art. 2

1Le Conseil notarial adopte un règlement organique soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. 2Ce règlement fixe notamment les conditions d'organisation et les modalités: a) de l'inspection des activités notariales; b) du contrôle financier des activités professionnelles des notaires et des fonds qui leur sont confiés; c) du contrôle de l'utilisation de la base de données des personnes (BDP) par les notaires; pour permettre ce contrôle, les membres du Conseil notarial sont habilités à consulter la BDP.

Art. 3

1Le notaire choisit l'organe indépendant chargé du contrôle financier de son étude parmi les personnes justifiant de qualifications professionnelles particulières au sens de l'article 727b du code des obligations6). 1) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011 FO 1997 No 99 2) RSN 166.10 3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. 4) RSN 166.10 5) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011 6) RS 220 Département compétent Conseil notarial a) règlement organique b) contrôle financier 2Le Conseil notarial peut refuser le choix du notaire pour de justes motifs, notamment lorsqu'il existe un risque de collusion, ou si l'organe choisi ne présente pas les qualités nécessaires. 3Au besoin, le Conseil notarial choisit lui-même l'organe de contrôle.

Art. 4

1Les frais découlant de l'inspection ordinaire des activités notariales sont à la charge de l'Etat. 2Les frais spéciaux, notamment ceux qui découlent d'une inspection complémentaire, sont à la charge du notaire concerné, s'il est en faute. 3Les frais découlant du contrôle financier des activités professionnelles et des fonds confiés sont à la charge du notaire contrôlé.

Art. 5

L'indemnisation des membres du Conseil notarial fait l'objet d'un arrêté spécial.

Art. 6

1La personne qui, reçue à l'examen et remplissant les autres conditions légales, entend pratiquer le notariat dans le canton doit justifier, avant son assermentation, d'une assurance-responsabilité civile garantissant la réparation des dommages qu'elle est susceptible de causer dans l'exercice de ses fonctions. 2Le montant minimum de la couverture s'élève à deux millions de francs. 3Le contrat doit en outre stipuler que l'assureur s'engage à informer le département en cas de résiliation de l'assurance ou si la couverture tombe en dessous du montant minimum exigé.

Art. 7

1Le notaire a sa résidence notariale au lieu indiqué par son sceau. 2Il ne peut avoir qu'une seule résidence notariale.

Art. 8

1Le notaire a son étude ouverte au public au lieu de sa résidence notariale. 2Il peut ouvrir des bureaux dans d'autres lieux, mais il doit y pratiquer personnellement. Art. 8a7) 1Les données contenues dans la BDP peuvent être consultées par les notaires. 2Les notaires ne peuvent consulter la BDP qu'exclusivement dans l'accomplissement de leurs tâches d'officiers publics. Art. 8b8) 1La consultation de la BDP par les notaires est soumise à un émolument. 2Cet émolument est fixé à 5 francs pour chaque personne dont les données sont consultées. 7) Introduit par A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011 8) Introduit par A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011 c) frais d) indemnisation Assuranceresponsabilité civile Résidence notariale Etude BDP: 1. Accès 2. Emolument CHAPITRE 2

Art. 9 Admission au notariat

1La personne qui entend accomplir un stage de notaire en fait la demande écrite au département en justifiant qu'elle remplit les conditions légales. 2La demande doit être accompagnée: a) d'une attestation de master en droit et d’une attestation de bachelor en droit d’une université suisse ou d’un titre jugé équivalent par le Conseil d’Etat; b) d'une attestation d'engagement auprès d'un maître de stage autorisé à pratiquer dans le canton; c) d'un extrait du casier judiciaire; d) d'une attestation de l'office des poursuites et des faillites établissant que le requérant n'est pas en faillite ni en sursis concordataire, et qu'il n'a aucune dette constatée par acte de défaut de biens. 3Le requérant peut être invité à fournir d'autres renseignements ou à produire d'autres pièces.

Art. 10

1Le département retire l'autorisation de stage: a) si les conditions de son octroi ne sont plus réunies ou s'il survient un motif de refus; b) si le stagiaire se trouve dans une situation manifestement incompatible avec la charge qu'il entend revêtir, notamment en raison d'un grave endettement. 2Lorsqu'un stagiaire fait l'objet d'une poursuite pénale et que la gravité des faits qui lui sont reprochés le justifie, le département peut suspendre le stage jusqu'à droit connu au pénal.

Art. 11

1Lors des périodes de stage effectuées dans les services de l'administration cantonale, l'horaire de travail, les congés et les vacances des stagiaires sont fixés conformément à la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 199510), et à ses dispositions d'exécution. 2Pour le surplus, les stagiaires ont le statut des titulaires de fonctions publiques engagés par contrat de droit privé. 3Leur rémunération fait l'objet d'un arrêté spécial.

Art. 12

Le stage au registre foncier s'effectue en principe durant les trois derniers mois du stage.

Art. 13

1La commission d'examen du notariat se réunit en session ordinaire deux fois par an, au printemps et en automne. 2Elle peut au besoin se réunir plus souvent. 9) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011 10) RSN 152.510 11) Teneur selon A du 21 octobre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 19 octobre 2015 (approbation par la Confédération en date du 30 décembre 2015) Autorisation de stage a) demande b) retrait Stage dans un service public a) statut b) au registre foncier Organisation des examens

Art. 14 a) sessions

1Le candidat doit se présenter à l'examen dans l'année qui suit la fin de son stage. 2S'il ne se présente pas dans ce délai, il n'est plus admis à l'examen. 3Le délai pour se présenter à l'examen peut être exceptionnellement prolongé par le département en cas de force majeure.

Art. 15

1Le candidat qui entend se présenter à l'examen en fait la demande écrite au département en justifiant qu'il remplit les conditions légales. 2La demande est adressée au département: – jusqu'à fin janvier, pour la session de printemps; – jusqu'à fin juin, pour la session d'automne. 3Elle doit être accompagnée: a) des certificats de stage; b) d'un extrait du casier judiciaire; c) d'une attestation de l'office des poursuites et des faillites établissant que le candidat n'est pas en faillite ni en sursis concordataire, et qu'il n'a aucune dette constatée par acte de défaut de biens. 4Le candidat peut être invité à fournir d'autres renseignements ou à produire d'autres pièces.

Art. 16

L’examen comporte des épreuves écrites et une épreuve orale.

Art. 17

1L’examen écrit a lieu en trois séances de huit heures consécutives à des jours différents. 2Il consiste en trois épreuves distinctes, lesquelles doivent comprendre la rédaction d’au moins deux actes notariés, selon des thèmes établis par la commission dans des matières différentes. 3Le candidat rédige ses actes sous la surveillance d’une personne désignée par la commission. Il peut consulter les textes de loi et les éventuels ouvrages mis à sa disposition par la commission.

Art. 18

1L'examen oral a lieu en une séance, en principe de quatre heures, séance qui est fixée au minimum dix jours après le dernier écrit. 2Il porte sur les matières suivantes, envisagées sous l'angle notarial : a) droit public et droit privé fédéral et cantonal ; b) droit fiscal fédéral et cantonal ; c) législation sur le notariat. 3La commission établit une liste exemplative des matières examinées qui est remise au candidat au début de son stage par l’intermédiaire du Conseil notarial. 12) Teneur selon A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er janvier 2024 13) Teneur selon A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er janvier 2024 14) Teneur selon A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er janvier 2024 b) délai pour se présenter c) formalités d'inscription Forme de l'examen a) examen écrit b) examen oral Appréciation de

Art. 19 l'examen

1La commission apprécie globalement l'examen écrit, d'une part, et l'examen oral, d'autre part. Elle entend le candidat avant d'apprécier l'examen écrit. 2L'examen est jugé suffisant ou insuffisant. 3Pour réussir, le candidat doit être suffisant à l'examen écrit et à l'examen oral. 4L'examen jugé suffisant est acquis au candidat. Art. 19a15) 1Le candidat qui, sans motif légitime, se retire de l’examen est réputé avoir échoué. Il en va de même, s’il se retire ou ne se présente pas à une épreuve écrite ou orale voire l’abandonne en cours. 2En cas d’échec au sens de l'alinéa 1, à l’une des épreuves écrites, l’ensemble de l’examen écrit est réputé échoué. Les éventuelles épreuves écrites restantes sont annulées mais l’épreuve orale est maintenue. 3Néanmoins, si la commission décide que le motif est légitime, elle peut, si la nature du motif le permet dans un délai raisonnable, fixer une nouvelle date pour l’épreuve manquée tout en maintenant les autres épreuves écrites et orale ou, sinon, annuler l’intégralité de la session, celle-ci n’étant pas comptabilisée comme un échec pour le candidat.

Art. 20

1La commission délibère et vote à huis clos. 2Elle tient un procès-verbal succinct de ses opérations, lequel est déposé au département.

Art. 21

1Le candidat qui a échoué peut se représenter à l'examen dans l'année qui suit son échec. 2S'il échoue à nouveau, ou s'il ne se présente pas, il peut encore se présenter à la session ordinaire qui suit. 3S'il échoue à cet examen, ou s'il ne se présente pas, il n'est plus admis à se présenter à nouveau. 4Le délai pour se présenter à un nouvel examen peut être exceptionnellement prolongé par le département en cas de force majeure.

Art. 22

La commission fait rapport au Conseil d'Etat: a) si le candidat a réussi l'examen; b) si le candidat a échoué au troisième examen.

Art. 23

Le notaire prête le serment suivant: Je jure (ou je promets) d'observer fidèlement la Constitution et les lois de l'Etat; d'exercer la profession de notaire de manière indépendante et irréprochable; de respecter scrupuleusement le secret professionnel; de renseigner les parties en toute impartialité, de retranscrire fidèlement leur volonté et de sauvegarder équitablement les intérêts en cause; 15) Teneur selon A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er janvier 2024 Retrait, nonprésentation, abandon Délibérations de la commission Nouvel examen Rapport au Conseil d'Etat Serment de ne jamais prêter mon ministère à aucun acte contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, et de ne compromettre d'aucune manière la dignité et la réputation du notariat.

Art. 24

Art. 25

1Le sceau officiel porte l'écusson cantonal, le nom du notaire, le ou les prénoms dont il signe, ainsi que sa qualité et sa résidence. 2Le sceau remis par la chancellerie a seul qualité de sceau officiel.

Art. 26

1Après remise du sceau, le notaire appose sa signature, avec l'empreinte de celui-ci, dans un registre tenu par la chancellerie. 2Il procède de même lorsqu'il modifie sa signature. CHAPITRE 3 Instrumentation des actes

Art. 27 Section 1: Conservation

L'Etat fournit aux notaires, à leurs frais: – le répertoire général; – le minutaire; – le papier pour minute.

Art. 28

1Le répertoire général mentionne, par ordre chronologique, tous les actes instrumentés par le notaire. 2Il indique pour chaque acte: a) le numéro du minutaire et celui de la minute; b) la date de l'acte; c) sa nature; d) la désignation sommaire des parties. 3Les actes mentionnés à l'article 78, alinéa 1, lettres b et d, de la loi sont mentionnés dans le répertoire général sans indication d'un numéro de minutaire ou de minute. 4S'ils sont apposés sur plusieurs exemplaires du même document, les actes mentionnés à l'alinéa 3, de même que les attestations font l'objet d'une seule inscription, avec l'indication du nombre d'exemplaires visés. 5Le répertoire général ne doit contenir aucune page blanche. A l'exception de la date de l'acte, les nombres peuvent y figurer en chiffres.

Art. 29

1Les minutes des actes, ainsi que les copies mentionnées à l'article 78, alinéa 2, de la loi, sont conservées, par ordre chronologique, dans des minutaires. 16) Abrogé par A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011 17) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011 18) Teneur selon A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er janvier 2023 19) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011 Sceau officiel Signature notariale Fournitures officielles Répertoire général Minutaires 2Chaque minutaire comprend un index alphabétique des noms des parties, ainsi qu'un index des actes à terme ou conditionnels. 3Lorsque le minutaire est clos, le notaire l'atteste à la fin de la dernière minute ou copie, en indiquant le nombre d'actes qu'il contient.

Art. 30

1La minute de l'acte doit être établie sur le papier fourni à cet effet, sauf pour les actes mentionnés à l'article 78, alinéa 1, de la loi qui en sont exceptés. 2Les expéditions sont dressées sur un autre papier dont la qualité, le grain et la couleur garantissent la lisibilité, la conservation et la reproduction. 3Les copies sont dressées sur du papier de bonne qualité.

Art. 31

1La minute de l'acte est écrite en caractères inaltérables, à la main ou par tout autre procédé. 2Les expéditions sont dressées par les mêmes moyens ou par d'autres procédés de reproduction qui en garantissent la lisibilité et la conservation.

Art. 32

Le notaire conserve en annexe à la minute, en original, toutes les pièces justificatives mentionnées dans l'acte.

Art. 33

1Une pièce justificative peut être conservée en copie ou en extrait. 2Le notaire atteste par son sceau et sa signature l'authenticité de la copie ou de l'extrait qu'il conserve.

Art. 34

1Les pièces justificatives sont classées séparément pour chaque acte authentique. 2Elles mentionnent, individuellement ou par liasse, la référence à l'acte auquel elles se rapportent.

Art. 35 Section 2: Forme des actes

1Les minutes et copies d'actes conservées dans les minutaires portent en marge: a) le numéro du minutaire; b) le numéro d'ordre de la minute ou de la copie dans le minutaire; c) le numéro du volume et de la page du répertoire général où l'acte est inscrit. 2Elles mentionnent, après les signatures, la date des réquisitions d'inscription au registre foncier et des relations prescrites en matière fiscale, ainsi que la date d'établissement des expéditions et leurs destinataires. 3Les actes mentionnés à l'article 78, alinéa 1, lettres b et d, de la loi ne portent aucun numéro de référence à un minutaire ou à une minute, mais uniquement le numéro du volume et de la page du répertoire général où l'acte est inscrit.

Art. 36

Chaque minute est paginée. 20) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011 et A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er janvier 2023 21) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011 Mesures conservatoires a) papier b) écriture Pièces justificatives a) principe b) copies ou extraits c) classement Forme des minutes a) contenu

Art. 37 b) pagination

1Abrogé. 2Le notaire atteste le nombre de pages et de feuilles à la fin de l'acte, avant les signatures. 3Les comparants et le notaire apposent leur signature au pied de chaque feuille et à la fin de l'acte.

Art. 38

Le notaire atteste par son sceau et sa signature l'authenticité des copies qu'il conserve conformément à l'article 78, alinéa 2, de la loi.

Art. 39

1En ce qui concerne l'identité des parties et des comparants, l'acte authentique indique au moins: a) pour les personnes physiques: le nom, le ou les prénoms usuels, la date de naissance, le domicile, le lieu d'origine ou la nationalité; b) pour les personnes morales: la raison sociale, le siège et la forme juridique. 2Sont réservées les autres indications nécessaires à l'application de la législation qui régit le contenu de l'acte ou à son inscription dans un registre public.

Art. 40

1La date de l'acte et les indications numériques définissant l'objet de l'acte, les obligations ou les prestations des parties doivent être écrites en toutes lettres au moins une fois; elles peuvent être répétées en chiffres. 2Si l'acte comporte des opérations arithmétiques, l'énonciation en toutes lettres du résultat est seule obligatoire. 3Dans les inventaires, les nombres peuvent être écrits en chiffres.

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