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Statuts de la Caisse au décès de l'administration communale

Fribourg (city) · 102-4 · communal act

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Contents: 26 provisions
  1. Article 1 A) DISPOSITIONS GENERALES
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 B) LES MEMBRES ET LEURS DEVOIRS
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 DE LA CAISSE
  8. Art. 8
  9. Art. 9 défunts. 5
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Etat : 01.01.2009 102.4 5
  16. Art. 16 D) ORGANISATION ET ADMINISTRATION
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 E) DISPOSITIONS FINALES
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26

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26 provisions

Article 1 A) DISPOSITIONS GENERALES

Sous la dénomination de "Caisse au décès de l’Administration communale de la Ville de Fribourg", il existe une caisse fondée le 30 décembre 1935 par le personnel luimême et destinée à allouer, en cas de décès, un secours conformément à l’art. 8 des statuts. Les membres de la Caisse au décès forment une association dans le sens des art. 60 ss. du CCS.

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Art. 2

La Caisse est gérée par le Service des Finances de la Ville de Fribourg. La comptabilité est indépendante de celle de la Commune.

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Art. 3

1 La fortune seule répond des engagements de la Caisse. Toute responsabilité personnelle des membres est exclue. Nom et But 2 Gestion Limite d’engagement 2 102.4 Etat : 01.01.2009

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Art. 4 B) LES MEMBRES ET LEURS DEVOIRS

Le sociétariat est formé des membres du Conseil communal, des fonctionnaires, employés et ouvriers de l’Administration communale.

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Art. 5

1 L’entrée dans la Caisse est obligatoire pour les fonctionnaires, employés et ouvriers, mais elle est libre pour les membres du Conseil communal. 2 Moyennant une demande écrite, les retraités qui le souhaitent peuvent sortir de la caisse. Ils perdent alors leur qualité de membres, ne payent plus de cotisation, et ne bénéficient plus de prestation. 3

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Art. 6

1 La cotisation annuelle à la Caisse est fixée uniformément pour les assurés actifs et pour les retraités à Fr. 42,--. 3 2 La cotisation est payée dès le premier mois à partir de l’entrée en fonction de l’employé ou de l’ouvrier. Membres Admission / Démission Cotisation 4 Etat : 01.01.2009 102.4 3 C) RESSOURCES ET PRESTATIONS

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Art. 7 DE LA CAISSE

La Caisse est alimentée par les cotisations ordinaires (art. 6) des membres, par les intérêts, cotisations volontaires, par les dons éventuels ou par l’abandon du secours au décès par legs testamentaire.

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Art. 8

1 Le secours au décès est accordé après 3 mois de sociétariat et l’indemnité est fixée à Fr. 3'000,-. 3 2 En cas de décès du conjoint d’un membre, le secours est de 50% de l’indemnité prévue ci-dessus, soit Fr. 1'500,-. 3 3 Chaque année, une messe sera dite pour les membres

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Art. 9 défunts. 5

La perte de la qualité de membre de la Caisse ne donne droit ni au remboursement des cotisations ni à une part quelconque de l’avoir social.

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Art. 10

Les ayants droit au secours sont : a) le conjoint survivant, si au moment du décès du membre il vivait en communauté de mariage, et les enfants; Ressources Prestations Perte de la qualité de membre Ayants droit 4 102.4 Etat : 01.01.2009 b) le père et la mère; c) les frères et sœurs du défunt; d) les personnes désignées par testament.

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Art. 11

Si le défunt n’a pas d’héritiers dans le sens de l’art. 10 des statuts mais qu’il laisse, par contre, des dettes non couvertes envers des tierces personnes pour soins et frais médicaux et d’enterrement, la Caisse les prend à sa charge jusqu’à concurrence du secours auquel le défunt a droit.

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Art. 12

Les ayants droit doivent donner immédiatement connaissance du décès d’un membre auprès de l’administration de la Caisse.

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Art. 13

Le paiement de l’indemnité est effectué par la Caisse, cas échéant, sitôt après la production des pièces de légitimation.

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Art. 14

L’indemnité est incessible et insaisissable (art. 92 de la L.P.) Défunt sans héritiers : dettes pour frais médicaux et d’enterrement Communication à la Caisse Paiement Incessibilité

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Art. 15 Etat : 01.01.2009 102.4 5

En cas de différend entre les ayants droit, le Comité décide de l’attribution du secours.

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Art. 16 D) ORGANISATION ET ADMINISTRATION

Les organes de la Caisse sont : a) l’assemblée générale; b) le comité; c) les vérificateurs des comptes.

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Art. 17

1 L’assemblée générale est convoquée une fois tous les 4 ans à l’occasion de la nouvelle législature du Conseil communal. 2 Le Comité peut faire toutefois, de lui-même ou à la demande des 2/3 des membres, réunir l’assemblée générale en tout temps pour voter : - la dissolution éventuelle de la Caisse; - la révision des statuts, ou pour prendre toute décision importante concernant la Caisse.

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Art. 18

L’assemblée générale approuve les comptes, décide de toutes les questions qui ne rentrent pas dans les attributions du Comité et nomme les vérificateurs des comptes. Différend Organes Assemblée générale Attributions de l’assemblée 6 102.4 Etat : 01.01.2009

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Art. 19

1 Le Comité de la Caisse au décès est le même que celui de la Caisse de prévoyance.6 Il est nommé en même temps et pour la même période de 4 ans. 2 Les affaires courantes sont liquidées par le bureau du Comité composé du Président et du Caissier.

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Art. 20

1 La durée des fonctions du Comité est de 4 ans. Elle échoit régulièrement à la date de l’assemblée générale ordinaire. 2 Cette durée des fonctions peut être renouvelée indéfiniment.

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Art. 21

Les attributions du comité : a) la représentation de la Caisse vis-à-vis des tiers; la signature collective du président et du caissier engage légalement la Caisse; b) la liquidation de toutes les affaires concernant la Caisse et l’exécution des décisions prises par l’assemblée générale.

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Art. 22

1 Deux membres de la Caisse, qui sont les mêmes que ceux de la Caisse de prévoyance, fonctionnent comme vérificateurs des comptes. Comité Durée des fonctions Attributions du comité Vérificateurs des comptes Etat : 01.01.2009 102.4 7 2 La durée des fonctions est de 4 ans et elle échoit, comme pour le Comité, à la date de l’assemblée générale. 3 Les vérificateurs doivent examiner la gestion et les comptes de la Caisse et ils déposent chaque année un rapport écrit.

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Art. 23 E) DISPOSITIONS FINALES

1 La révision totale de ces statuts ne peut être décidée que par l’assemblée générale. Par contre, le Comité peut décider une révision partielle, sous réserve de ratification par l’assemblée générale. 2 La votation a lieu selon le système de la majorité relative.

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Art. 24

La dissolution de la Caisse ne peut être décidée que par une majorité des 2/3 des membres présents. Les bulletins blancs sont défalqués pour le calcul de cette majorité.

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Art. 25

En cas de liquidation de la Caisse, la fortune éventuelle de celle-ci sera versée au Fonds de secours du personnel de l’Administration communale ou à une autre institution de prévoyance en faveur du personnel. Révision des statuts Dissolution Utilisation des fonds en cas de liquidation 8 102.4 Etat : 01.01.2009

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Art. 26

1 Ces statuts abrogent ceux du 4 juin 1954. 2 Ils ont été adoptés par l’Assemblée générale du 4 mars 1971, avec effets au 1er janvier 1971. AU NOM DE L'ASSEMBLEE GENERALE Le Caissier : Le Président : F. BARDY J.-F. BOURGKNECHT 1 Ont abrogé les statuts du 4 juin 1954, eux-mêmes ayant remplacé ceux du 30 décembre 1935 2 Les titres marginaux sont de la présente édition 3 Modifié par le Comité de la CPPVF, le 15 septembre 2008 (entrée en vigueur dès le 1er janvier 2009) 4 Cotisation en vigueur depuis la révision du 15 mai 1992 5 Nouvelle teneur selon décision du Conseil communal du 28 juin 1983 6 Introduit par la révision de 1971 Abrogation et entrée en vigueur

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