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RÈGLEMENT sur le crédit agricole

Vaud · 914.01.3 · regulation

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Contents: 53 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2 [A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03)
  3. Art. 3 [D] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
  4. Art. 4 Section I Conseil d'administration
  5. Art. 5 [F] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)
  6. Art. 6 [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Section II Gérance
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Section III Procédure
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Section IV Gestion des risques financiers et contentieux
  19. Art. 19 [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  20. Art. 20
  21. Art. 21 [H] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  22. Art. 22 Section V Surveillance
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Chapitre II Fonds d'investissements agricoles – FIA
  26. Art. 26 [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  27. Art. 27 Section I Prêts
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 social dans l'agriculture (RS 913.211)
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33 [D] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
  34. Art. 34 [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  35. Art. 35
  36. Art. 36 [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  37. Art. 37 Section II Bénéficiaires (art. 49 LVLAgr)
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 40a
  42. Art. 41 Section III Conditions et charges
  43. Art. 42
  44. Art. 43
  45. Art. 44
  46. Art. 45 Section IV Protection des créances immobilières (art. 53 LVLAgr)
  47. Art. 46 [A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03)
  48. Art. 47 Section I Aide à la reconversion professionnelle des agriculteurs
  49. Art. 48
  50. Art. 49
  51. Art. 50 Section II Autre disposition de droit transitoire
  52. Art. 51 Section III Dispositions finales
  53. Art. 52

53 provisions

Art. 40a

Fortune 1 1 Si la fortune épurée du requérant dépasse 1'600'000 francs avant l'investissement, l'aide à l'investissement est réduite de 20'000 francs par tranche supplémentaire de 40'000 francs. 2 La fortune épurée comprend le total des éléments de la fortune, déduction faite des capitaux empruntés, des cultures pérennes et des biens meubles servant à l'exploitation, patrimoine financier exclu. Si les requérants sont mariés, un montant de 400'000 francs est déduit de cette fortune épurée. 1 Modifié par le règlement du 30.04.2014 entré en vigueur le 01.01.2014 3 Les terrains à bâtir doivent être pris en compte à la valeur vénale usuelle dans la localité, à l'exception des parcelles de dégagement affectées à l'exploitation agricole. 4 Lorsque le requérant est une société de personnes, la moyenne arithmétique de la fortune épurée des sociétaires est déterminante.

Art. 41 Section III Conditions et charges

Contribution annuelle (art. 44 al. 2 LVLAgr) 1 1 Les bénéficiaires de prêts versent au FIR une contribution annuelle. 2 Le taux maximum de la contribution annuelle ne peut pas dépasser 1% du prêt nominal, déduction faite des remboursements déjà opérés. 3 Le conseil fixe annuellement le taux de la contribution en fonction du budget de fonctionnement du FIR de l'exercice suivant.

Art. 42

Restitution avant l'échéance du prêt (art. 51 al. 1 LVLAgr) a) Principe 1 La restitution porte sur la part du prêt correspondant proportionnellement à la valeur ou au volume de la partie de l'immeuble soustraite à l'utilisation agricole ou à celle qui est aliénée. 2 La restitution porte sur l'entier du solde du prêt en cas d'aliénation de la totalité d'une entreprise, de non respect des conditions et des charges du prêt ou d'indications fallacieuses. Elle se fonde sur un barème variable établi par le conseil en cas d'aliénation d'une partie de l'entreprise, d'utilisation partiellement non agricole ou de diminution de la valeur réelle du gage. 3 La restitution des prêts intervient : a. immédiatement en cas d'aliénation avec profit ; b. dans les 3 mois pour les autres cas de restitution. 4 Le conseil fixe le barème variable indiquant le taux de restitution applicable.

Art. 43

b) Exceptions à la restitution 1 Ne sont pas considérés comme cas de restitution : a. les changements d'utilisation ayant pour but l'amélioration des revenus de l'exploitation en conformité avec la législation sur les constructions ; b. les cas de rigueur, tels que le décès de l'exploitant ou son invalidité ; c. l'aliénation ou l'utilisation d'un immeuble à des fins d'intérêt public ; d. les investissements liés à la diversification des activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes ; 1 Modifié par le règlement du 30.04.2014 entré en vigueur le 01.01.2014 e. la destruction d'un immeuble par l'incendie ou un événement naturel ; f. l'affectation d'un immeuble en zone à bâtir tant qu'il n'est pas utilisé à cette fin. 2 En cas de diminution de la valeur des gages, le remboursement n'est exigé que si la valeur du gage est inférieure à 60% de la valeur vénale estimée et qu'aucune autre garantie ne peut être offerte.

Art. 44

Remploi admissible (art. 51 al. 2 LVLAgr) 1 Le remploi du prêt dans des investissements agricoles améliorant la structure de l'entreprise doit être effectué dans un délai d'une année à dater de la survenance du cas de restitution. Ce délai peut être prolongé, mais ne peut pas excéder 3 ans. 2 Pour être admissible, le remploi du prêt dans la constitution d'un capital de prévoyance doit répondre aux exigences suivantes : a. le contrat désigne l'exploitant comme étant le premier bénéficiaire du capital de prévoyance ; b. le montant du capital de prévoyance doit être au minimum égal au montant du solde du prêt en cours.

Art. 45 Section IV Protection des créances immobilières (art. 53 LVLAgr)

Acquisition d'immeubles par le FIR 1 Le conseil est compétent pour décider d'acquérir des immeubles agricoles en application de la loi sur l'agriculture vaudoise [A] , respectivement de les revendre aux conditions posées par ces mêmes dispositions. 2 Il administre les biens-fonds acquis temporairement avec le concours gratuit des services de l'Etat en cas de besoin. Cette administration peut être déléguée par contrat de mandat à une entreprise externe à l'Etat. 3 La revente a lieu en accord avec les autres créanciers hypothécaires de droit public, y compris l'OVCA le cas échéant. Le chef du département tranche en cas de désaccord.

Art. 46 [A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03)

Réduction des risques de pertes 1 Le conseil adopte au cas par cas la stratégie de protection des créances menacées du FIR avec le but prioritaire de réduire les risques de pertes. Chapitre IV Dispositions transitoires et finales

Art. 47 Section I Aide à la reconversion professionnelle des agriculteurs

Compétence du conseil 1 En matière d'octroi d'aides fédérales à la reconversion professionnelle des agriculteurs, le conseil est compétent pour : a. adopter le préavis du canton à l'attention de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 26 al. 4 de l'ordonnance fédérale sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture OMAS [C] ) ; b. rendre une décision de réduction ou de refus du versement, ainsi que de remboursement des aides (art. 27 al. 2 OMAS). [C] Ordonnance du 26.11.2003 sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (RS 914.11)

Art. 48

Compétences de l'organisme en charge de la gérance 2 1 L'organisme en charge de la gérance du FIA reçoit et instruit les demandes des agriculteurs dont le centre d'exploitation est situé dans le canton de Vaud, effectue le suivi des dossiers en cours et communique les données utiles à l'Office fédéral de l'agriculture et au service.

Art. 49

Compétences du service 1 Le service est compétent pour : a. procéder au versement des aides en faveur des bénéficiaires (art. 27 al. 1 OMAS [C] ) ; b. contrôler la cessation d'exploitation durant une période de 20 ans comme condition de l'octroi des aides à la reconversion professionnelle (art. 29 OMAS) ; c. déduire de l'octroi des paiements directs le remboursement des aides (art. 29 al. 3 OMAS). [C] Ordonnance du 26.11.2003 sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (RS 914.11)

Art. 50 Section II Autre disposition de droit transitoire

Aides forfaitaires complémentaires lors de la reprise en propriété de domaines agricoles 1 Les prêts octroyés à titre d'aide forfaitaire complémentaire octroyés en vertu de l'arrêté du 30 juin 1999 sur les aides forfaitaires complémentaires lors de la reprise en propriété de domaines agricoles sont régis par le présent règlement jusqu'à leur remboursement intégral.

Art. 51 Section III Dispositions finales

Abrogations 1 Le présent règlement abroge les actes législatifs suivants : a. le règlement du 30 mars 1977 d'application de la loi du 13 septembre 1976 sur les mesures de compensation liées à la création de zones agricoles (RLCZA) ; b. l'arrêté du 30 juin 1999 sur les aides forfaitaires complémentaires lors de la reprise en propriété de domaines agricoles (ARPDA) ; 2 Modifié par le règlement du 22.04.2026 entré en vigueur le 22.04.2026 c. le règlement du 9 avril 1997 concernant les prêts à la création et à l'amélioration de logements destinés au tourisme rural (RCALTR) ; d. l'arrêté du 10 novembre 2004 concernant la procédure d'application pour le versement des aides fédérales à la reconversion professionnelle des agriculteurs (AARPA).

Art. 52

Exécution et entrée en vigueur 1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.

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