Objet et champ d'application
1 Le présent règlement définit les principes, l'organisation, la surveillance et la procédure en matière de
financement des besoins d'investissements et de trésorerie de l'agriculture vaudoise.
2 Il s'applique aux établissements de droit public institués par la loi sur l'agriculture vaudoise[A] que sont
le "Fonds d'investissements agricoles" (ci-après : FIA) et le "Fonds d'investissement rural" (ci-après :
FIR).
3 La législation sur les améliorations foncières est réservée.
Art. 2 [A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03)
Buts et siège des établissements
1 Le FIA est chargé de l'exécution des mesures de la loi fédérale sur l'agriculture [D] au titre
d'accompagnement social et d'amélioration des structures (crédits d'investissements).
2 Le FIR est chargé du soutien cantonal à l'investissement rural.
3 Ces établissements ont leur siège à Lausanne.
Art. 3 [D] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
Coordination 1
1 Les FIA et FIR coordonnent leurs interventions entre eux ainsi qu'avec l'Office vaudois de
cautionnement agricole (ci-après : OVCA), le service en charge de l'agriculture (ci-après : le service)[E],
les services en charge de l'économie, du logement, des améliorations foncières (pour les contributions
aux améliorations structurelles) ainsi que de l'énergie.
2 En cas de besoin, le département en charge de l'agriculture[E] (ci-après : le département) coordonne les
règles et les activités des institutions de crédit agricole avec celles des autres départements.
[E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 4 Section I Conseil d'administration
Fonctions 2
1 Le conseil d'administration (ci-après : le conseil) est l'organe responsable de la gestion et de
l'administration du FIA et du FIR. Il dispose de toutes les compétences, en matière de gestion et
d'administration du FIA et du FIR, qui ne sont pas explicitement attribuées à un autre organisme par le
présent règlement ou la loi sur l'agriculture vaudoise.
2 Il a pour tâches :
a. d'assurer la liaison avec les services de l'Etat et les établissements qui collaborent ou participent au
financement de l'agriculture vaudoise ;
b. de mettre en place un système de contrôle interne au sens de la loi sur les finances [F] et de définir
les règles de gestion des risques financiers ;
c. d'élaborer périodiquement un budget de trésorerie du FIA et du FIR qu'il transmet au service ;
d. de présenter le rapport d'activité et les comptes annuels au Conseil d'Etat.
3 Il prend toutes les mesures utiles pour sauvegarder les intérêts du FIA et du FIR et peut faire appel à
des experts spécialisés en cas de besoin.
Art. 5 [F] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)
Composition 1
1 Le conseil est composé de sept à onze membres dont :
a. un représentant de l'Etat en la personne du chef du service en charge de l'agriculture[E] ;
1 Modifié par le règlement du 30.04.2014 entré en vigueur le 01.01.2014
2 Modifié par le règlement du 22.04.2026 entré en vigueur le 22.04.2026
b. un représentant de l'organisation professionnelle faîtière de l'agriculture vaudoise.
2 Les autres membres du conseil disposent des compétences et qualités nécessaires à l'exercice de
ces fonctions.
3 Le Conseil d'Etat nomme pour la durée d'une législature les membres du conseil et désigne le
président et le vice-président. En cas d'empêchement du chef du service en charge de l'agriculture, un
remplaçant désigné par le Conseil d'Etat assiste aux séances du conseil.
4 Les membres sont rééligibles. La durée de leur fonction ne peut dépasser trois législatures, à
l'exception des membres représentant l'Etat et l'organisation professionnelle faîtière de l'agriculture
vaudoise.
Art. 6 [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Quorum et majorité
1 Le conseil ne siège valablement que lorsque cinq membres au moins sont présents.
2 Il prend ses décisions à la majorité relative. Le président participe au vote. Sa voix est prépondérante.
Art. 7
Indemnités 1
1 La rémunération des membres du conseil et le remboursement de leurs frais sont fixés par un
règlement du conseil soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
Art. 8
Secrétaire du conseil
1 Le conseil désigne un secrétaire.
2 Le secrétaire n'est pas membre du conseil. Il peut être employé par l'organisme en charge des tâches
de gestion du FIA et du FIR.
Art. 9
Règlement interne
1 Le conseil se dote d'un règlement interne pour les matières relevant de sa compétence ou ne faisant
pas l'objet d'autres dispositions d'application émanant du Conseil d'Etat.
Art. 10 Section II Gérance
Organisme en charge de la gérance
1 Le chef du département désigne le service ou l'organisme extérieur à l'Etat auquel sont confiées les
tâches de gestion du FIA et du FIR (ci-après : l'organisme en charge de la gérance).
Art. 11
Désignation du gérant et de son remplaçant
1 L'organisme en charge de la gérance, en accord avec le conseil, désigne le gérant et son remplaçant.
1 Modifié par le règlement du 30.04.2014 entré en vigueur le 01.01.2014
2 Cette désignation fait l'objet d'une ratification par le département.
3 Si aucun accord n'est trouvé entre l'organisme en charge de la gérance et le conseil, le chef du
département tente la conciliation et désigne le gérant en dernier recours.
Art. 12
Convention de subventionnement
1 Les tâches de gestion déléguées des FIR et FIA sont réglées dans une convention entre
l'organisme en charge de la gérance et le département.
2 Cette convention regroupe et formalise les objectifs, les compétences, les prestations servies et les
coûts liés à l'ensemble des tâches déléguées.
3 Le service est compétent pour l'octroi et le suivi des indemnités versées en compensation de la
réalisation des tâches de gestion déléguées.
4 Pour le surplus, les dispositions du règlement d'application de la loi sur les subventions [G] sont
applicables.
[G] Règlement du 22.11.2006 d'application de la loi du 22.02.2005 sur les subventions (
BLV 610.15.1)
Art. 13 Section III Procédure
Requête
1 Le requérant présente sa demande sur formule officielle, telle que définie par le conseil, à laquelle il
joint toutes les pièces nécessaires à l'examen de sa requête.
2 Les personnes morales requérantes présentent en outre un exemplaire de leurs statuts, la liste des
membres responsables de la direction de la société, les derniers comptes de pertes et profits et les
bilans, le rapport de gestion du dernier exercice ainsi qu'un rapport sur l'organisation de l'entreprise.
3 Le requérant s'engage à fournir en toute bonne foi l'ensemble de ses éléments de fortune, soit : les
indications requises sur l'état de ses biens, son résultat d'exploitation, ses comptes et l'intégralité de
ses engagements et placements financiers.
4 Sous réserve d'une autorisation anticipée émanant de l'organisme en charge de la gérance, le
requérant ne peut entreprendre aucun investissement avant la décision d'octroi du prêt.
Art. 14
Examen préalable 2
1 La requête est préalablement examinée par l'organisme en charge de la gérance.
2 Le requérant dont la requête est manifestement mal fondée doit en être avisé par l'organisme en
charge de la gérance et doit la maintenir expressément pour que celle-ci soit présentée au conseil.
3 Une requête est manifestement mal fondée lorsque :
a. des documents probants sur l'investissement et la situation financière manquent à la requête ;
2 Modifié par le règlement du 22.04.2026 entré en vigueur le 22.04.2026
b. l'objet et l'octroi du prêt ne sont pas conformes à la loi sur l'agriculture vaudoise ou au présent
règlement et, le cas échéant, à l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles dans
l'agriculture ou à l'ordonnance fédérale sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture.
c. la solvabilité du requérant après réalisation du projet et sa tolérance aux charges ne sont pas
avérées.
4 A l'issue de l'examen préalable, les requêtes sont transmises au conseil qui statue et rend une
décision.
Art. 15
Décision
1 Le conseil statue sur les requêtes qui lui sont transmises et rend, en principe dans un délai de 3 mois,
une décision écrite fixant le montant, la durée du remboursement, les garanties exigées, les conditions,
les charges et les dispositions applicables à la restitution du prêt.
2 Les éventuels subventions ou prêts octroyés par d'autres services de l'Etat, ainsi que leurs préavis
spécialisés, doivent être pris en compte pour l'octroi d'un prêt.
3 La décision brièvement motivée est notifiée par écrit au requérant, avec indication des voies et des
délais de recours.
Art. 16
Contrat de droit public
1 La décision d'octroi du prêt permet la signature d'un contrat de prêt entre le bénéficiaire et l'autorité
de décision.
2 Ce contrat contient les éléments de la décision.
Art. 17
Versement
1 Le contrat définit les conditions de versement du prêt.
2 Dans les cas d'octroi pour des constructions, aucun prêt n'est versé sans que ne soit délivré
préalablement un permis de construire exécutoire.
Art. 18 Section IV Gestion des risques financiers et contentieux
Représentation
1 Le conseil représente le FIA et le FIR à l'égard des tiers. Il a le droit de plaider, de transiger et de
compromettre. Le conseil agit en coordination avec le service en charge des affaires juridiques[E] dans
les cas impliquant une éventuelle responsabilité de l'Etat.
Art. 19 [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Signatures 2
1 Le président, le vice-président, le gérant et son remplaçant engagent le FIA et le FIR par signature
collective de deux d'entre eux. Ils peuvent substituer leurs pouvoirs.
2 Modifié par le règlement du 22.04.2026 entré en vigueur le 22.04.2026
2 Les opérations financières sont ensuite contrôlées et signées par le service en charge des finances
de l'Etat, conformément aux directives en vigueur.
Art. 20
Garanties exigées
1 Les prêts octroyés par le FIA ou le FIR font l'objet d'une garantie réelle sous forme de gage immobilier
au sens des articles 793 et suivants du Code civil [H] .
2 A défaut de garanties réelles sous forme de gage immobilier, des garanties personnelles, notamment
le cautionnement ou une police d'assurance-vie, peuvent exceptionnellement se substituer à celles-ci
lorsque les charges sont largement supportables pour le débiteur.
Art. 21 [H] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Gestion financière
1 Les biens du FIA et du FIR sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.
2 L'exercice comptable coïncide avec l'année civile.
3 Les comptabilités du FIA et du FIR sont tenues par le service en charge des finances de l'Etat[E] avec
signature conjointe des personnes pouvant engager les FIA et FIR.
4 Les comptes du FIA et du FIR sont révisés par le Contrôle Cantonal des Finances. Ce dernier atteste
également de l'existence du système de contrôle interne et de son fonctionnement conforme et
continu.
[E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 22 Section V Surveillance
Surveillance des bénéficiaires
1 Le conseil est responsable de la surveillance des bénéficiaires des prêts. Il est attentif à l'évolution de
la situation économique et sociale de l'agriculture.
2 La surveillance porte, notamment, sur :
a. l'observation des conditions et charges imposées par le conseil ;
b. la conduite générale de l'entreprise ;
c. la cessation de l'exploitation ;
d. le changement d'affectation de l'objet au bénéfice des prêts ;
e. l'entretien et l'exploitation des immeubles, du bétail, du chédail et des cultures ;
f. la situation financière et la solvabilité des entreprises débitrices.
3 Cette surveillance fait l'objet d'un chapitre particulier du rapport d'activités au Conseil d'Etat.
4 Le conseil signale en particulier les cas litigieux, les irrégularités constatées et les risques identifiés.
Art. 23
Surveillance du conseil
1 Le conseil soumet chaque année au Conseil d'Etat un rapport d'activités et les comptes annuels des
FIA et FIR.
2 Le service est chargé de l'analyse préalable de ceux-ci.
Art. 24
Surveillance de l'organisme en charge de la gérance
1 L'organisme en charge de la gérance a l'obligation de renseigner en tout temps le conseil et le service
sur son activité de gestion et sur l'identification des risques encourus.
Art. 25 Chapitre II Fonds d'investissements agricoles – FIA
Nouvelles prestations fédérales et cantonales
1 Les demandes de versement des nouvelles prestations fédérales sont adressées à la Confédération
par le conseil en temps utile. Le conseil en tient informé les services en charge de l'agriculture et des
finances de l'Etat.[E]
2 Les demandes de nouvelles prestations cantonales sont adressées par le conseil au département
dans le respect des échéances budgétaires.
Art. 26 [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Frais
1 Les frais d'administration du FIA sont supportés par le budget de fonctionnement de l'Etat, y compris
la couverture des pertes mises à la charge du canton, dans la mesure où les provisions constituées à
cet effet ne seraient pas suffisantes.
Chapitre III Fonds d'investissement rural – FIR (art. 48 et suivants
LVLAgr)
Art. 27 Section I Prêts
Principes 2
1 Le conseil fixe dans les limites légales les taux forfaitaires applicables par type de prêt.
2 Le taux des prêts est modulé en fonction des priorités d'investissement, des facilités de crédit et des
risques identifiés.
3 Les projets pour lesquels un prêt est sollicité doivent être conçus dans le respect des principes du
développement durable.
4 le conseil détermine périodiquement les priorités (taux forfaitaire) et les limites d'intervention
(montant maximum par exploitation) en fonction des liquidités disponibles et de la demande de prêt.
2 Modifié par le règlement du 22.04.2026 entré en vigueur le 22.04.2026
5 Il veille à ce que l'écart entre le taux forfaitaire des prêts ordinaires (maximum 60%) et ceux des prêts
extraordinaires (maximum 70%) soit réellement incitatif.
6 La modulation des taux forfaitaires fait l'objet d'une publication officielle dans la "Feuille des avis
officiels du Canton de Vaud" lors de chaque modification. Le taux faisant foi est celui en vigueur au
moment de la décision d'octroi du prêt.
7 Les prêts du FIR sont cumulables.
8 Il n'est pas octroyé de prêt inférieur au montant de 20'000 francs.
Art. 28
Reprises d'exploitation et acquisitions (art. 48 al. 1 let. a LVLAgr)
1 Un prêt ordinaire peut être octroyé lors de la reprise ou de l'acquisition d'entreprises agricoles ou
d'immeubles complémentaires.
2 Cette disposition comprend :
a. la reprise en fermage de l'exploitation par l'achat du capital-fermier ;
b. l'acquisition du domaine familial aux conditions de la loi fédérale sur le droit foncier rural [I] ;
c. l'achat d'immeubles ou d'entreprises agricoles de tiers à un prix non surfait au sens de la loi fédérale
sur le droit foncier rural.
3 Le FIR peut aussi intervenir en faveur des propriétaires d'une entreprise agricole sise dans le Canton
de Vaud pour l'acquisition d'immeubles agricoles limitrophes sis sur le territoire de cantons voisins, à
l'exclusion des logements et à la condition que l'opération améliore notablement les structures de
l'entreprise et que les biens-fonds acquis se situent dans le rayon usuel d'exploitation.
[I] Loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11)
Art. 29
Reprises d'exploitation dans des conditions particulières (art. 48 al. 2 let. a
LVLAgr)
1 Un prêt extraordinaire peut être octroyé en cas de reprise du capital-fermier, du capital-plantes, des
biens meubles ou immeubles de l'exploitation :
a. par un jeune agriculteur, lorsqu'il a achevé une formation agricole et qu'il est âgé de moins de 35 ans
au moment de la demande ainsi que dans les cas où l'acquisition ne peut pas être réalisée à la valeur
de rendement agricole au sens du droit foncier rural ;
b. dans les zones difficiles, soit les régions de montagne et d'estivage au sens de l'ordonnance fédérale
sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones [J] , ou les régions menacées
répondant aux critères de l'ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture sur les aides à
l'investissement et les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture [K] .
[J] Ordonnance du 07.12.1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones
(RS 912.1)
[K] Ordonnance du 26.11.2003 sur les aides à l'investissement et les mesures d'accompagnement
Art. 30 social dans l'agriculture (RS 913.211)
Investissements des entreprises ou des groupements d'entreprises agricoles (art.
48 al. 1 let. b LVLAgr)
1 Un prêt ordinaire peut être octroyé pour la construction, la transformation, l'amélioration ou la
constitution de :
a. bâtiments agricoles (rural, atelier d'élevage, hangar, remise, cave, serre, etc.) ;
b. logement de l'exploitant, de sa famille ou de son personnel ;
c. toute autre construction ou installation nécessaires à l'exploitation ou à la mise en valeur de sa
production (réfectoire, sanitaires, local de transformation ou de vente à la ferme avec leur
équipement fixe, activité para-agricole, travaux ou prestations de services agricoles pour des tiers,
etc.) ;
d. aménagements destinés à des prestations d'agritourisme (tables d'hôtes, gîtes ruraux, etc.), sociopédagogiques (accueil et école à la ferme) ou socio-thérapeutiques ;
e. cheptel vif ou capital-plantes arboricole ou viticole, y compris les installations destinées à leur
protection ou contention.
2 Les projets de constructions et de transformations doivent être conçus en fonction d'une intégration
harmonieuse dans le paysage.
Art. 31
Stockage, transformation et commercialisation collective de produits agricoles
(art. 48 al. 1 let. c LVLAgr)
1 Un prêt ordinaire peut être octroyé aux investissements des groupements d'entreprises ou de
personnes morales regroupées en filières et dont l'activité économique est à prépondérance agricole –
au sens de l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles dans l'agriculture [B] – pour le
stockage, la transformation et la commercialisation des produits agricoles provenant de la région.
2 Ce type de prêt est octroyé, le cas échéant, en complément d'autres aides relevant de la politique
d'appui au développement économique.
[B] Ordonnance du 07.12.1998 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (RS 913.1)
Art. 32
Infrastructures d'intérêt régional (art. 48 al. 1 let. d LVLAgr)
1 Un prêt ordinaire peut être octroyé pour l'aménagement d'infrastructures d'intérêt régional dans
l'espace rural lorsqu'un tel investissement est intégré au sein d'un projet de développement régional
agricole au sens des article 93, alinéa 1, lettre c, et 107, alinéa 1, lettre d, de la loi fédérale sur
l'agriculture [D] .
Art. 33 [D] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
Economies d'énergie (art. 61 LVLAgr)
1 Un prêt extraordinaire peut être octroyé lors :
a. de la construction ou de la rénovation de bâtiments ruraux ou d'habitations selon le standard
Minergie ou une autre norme équivalente reconnue par le service en charge de l'énergie[E] ;
b. de la réalisation, dans des bâtiments d'exploitation, d'un concept technique, documenté, dont les
performances énergétiques sont supérieures à celles usuelles dans la pratique.
2 Le service en charge de l'énergie préavise les concepts techniques dont la réalisation fait l'objet d'une
demande de prêt en tenant compte de l'efficacité énergétique et de la sécurité des installations.
3 Un prêt ordinaire peut être octroyé pour toute mesure d'économie d'énergie dans la construction ou
les installations d'une entreprise agricole.
Art. 34 [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Potentiel énergétique agricole (art. 62 LVLAgr)
1 Un prêt ordinaire peut être octroyé lors de la construction ou de la rénovation d'installations destinées
à la production d'énergie renouvelable au sein de l'exploitation (installations de biogaz, éoliennes,
microcentrales hydrauliques, panneaux solaires, pompes à chaleur, etc.).
2 Les projets de constructions et de transformations doivent être conçus en fonction d'une intégration
harmonieuse dans le paysage et sans impact négatif sur l'environnement.
Art. 35
Installations de traitement d'intérêt local (art. 63 LVLAgr)
1 Un prêt extraordinaire peut être octroyé lors de la création, dans les exploitations agricoles,
d'installations d'intérêt local de valorisation des déchets organiques d'origine agricole, par
méthanisation ou compostage.
2 Une coordination préalable avec le service en charge du Plan de Gestion des Déchets[E] et avec le
service en charge de l'énergie est impérative pour l'octroi de ces prêts.
Art. 36 [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Crédits-relais (art. 48 al. 3 LVLAgr) 2
1 Un prêt extraordinaire peut être octroyé à titre d'avance de fonds pour des investissements pouvant
bénéficier de prêts du FIR jusqu'à concurrence du montant :
a. des prestations d'assurance, notamment les indemnités de l'assurance-incendie ;
b. du produit de la vente à terme d'immeubles.
c. d'autres prestations financières, en particulier un prêt octroyé par le FIA.
2 Le crédit-relais est octroyé pour une durée maximale de 3 ans dès son octroi.
3 A l'échéance du crédit-relais et dans l'hypothèse où le financement auquel il s'est substitué ne peut
être versé, son débiteur reste personnellement redevable de l'entier de la créance qui doit être garantie
par des sûretés réelles.
2 Modifié par le règlement du 22.04.2026 entré en vigueur le 22.04.2026
Art. 37 Section II Bénéficiaires (art. 49 LVLAgr)
Règle générale
1 Les personnes physiques ou morales ne peuvent bénéficier d'un prêt du FIR qu'à la condition d'être
exploitantes d'une entreprise agricole ou d'une entreprise d'horticulture productrice au sens de
l'article 7 de la loi fédérale sur le droit foncier rural [I] .
2 Les exploitations d'estivage font exception à cette règle.
[I] Loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11)
Art. 38
Fermiers
1 Les fermiers d'une entreprise agricole ou d'une exploitation d'estivage peuvent bénéficier de tous les
prêts du FIR sous condition d'obtenir la cession en garantie des droits de gage du propriétaire des
principaux biens-fonds affermés.
Art. 39
Communes
1 Les communes propriétaires d'entreprises agricoles peuvent bénéficier des prêts du FIR à condition
qu'elles les afferment dans le respect des conditions légales au sens de la loi fédérale sur le bail à
ferme agricole [L] et de ses dispositions cantonales spécifiques [M] .
2 Les communes propriétaires d'alpages ne sont pas incluses dans le cercle des bénéficiaires de prêts
du FIR.
[L] Loi fédérale du 04.10.1985 sur le bail à ferme agricole (RS 221.213.2)
[M] Loi du 10.09.1986 d'application de la loi fédérale du 04.10.1985 sur le bail à ferme agricole (BLV
221.313)
Art. 40
Bénéficiaires particuliers
1 Les vignerons-tâcherons, ainsi que les pêcheurs, pisciculteurs et apiculteurs professionnels, peuvent
bénéficier des prêts individuels liés à la reprise d'exploitation.
2 Ils peuvent aussi bénéficier de prêts individuels liés au développement de leur exploitation,
notamment pour l'acquisition du matériel et des biens meubles nécessaires à leur activité, à l'exception
de ce qui a trait au logement.