Fortune 1
1 Si la fortune épurée du requérant dépasse 1'600'000 francs avant l'investissement, l'aide à
l'investissement est réduite de 20'000 francs par tranche supplémentaire de 40'000 francs.
2 La fortune épurée comprend le total des éléments de la fortune, déduction faite des capitaux
empruntés, des cultures pérennes et des biens meubles servant à l'exploitation, patrimoine financier
exclu. Si les requérants sont mariés, un montant de 400'000 francs est déduit de cette fortune épurée.
1 Modifié par le règlement du 30.04.2014 entré en vigueur le 01.01.2014
3 Les terrains à bâtir doivent être pris en compte à la valeur vénale usuelle dans la localité, à l'exception
des parcelles de dégagement affectées à l'exploitation agricole.
4 Lorsque le requérant est une société de personnes, la moyenne arithmétique de la fortune épurée des
sociétaires est déterminante.
Art. 41 Section III Conditions et charges
Contribution annuelle (art. 44 al. 2 LVLAgr) 1
1 Les bénéficiaires de prêts versent au FIR une contribution annuelle.
2 Le taux maximum de la contribution annuelle ne peut pas dépasser 1% du prêt nominal, déduction
faite des remboursements déjà opérés.
3 Le conseil fixe annuellement le taux de la contribution en fonction du budget de fonctionnement du
FIR de l'exercice suivant.
Art. 42
Restitution avant l'échéance du prêt (art. 51 al. 1 LVLAgr)
a) Principe
1 La restitution porte sur la part du prêt correspondant proportionnellement à la valeur ou au volume de
la partie de l'immeuble soustraite à l'utilisation agricole ou à celle qui est aliénée.
2 La restitution porte sur l'entier du solde du prêt en cas d'aliénation de la totalité d'une entreprise, de
non respect des conditions et des charges du prêt ou d'indications fallacieuses. Elle se fonde sur un
barème variable établi par le conseil en cas d'aliénation d'une partie de l'entreprise, d'utilisation
partiellement non agricole ou de diminution de la valeur réelle du gage.
3 La restitution des prêts intervient :
a. immédiatement en cas d'aliénation avec profit ;
b. dans les 3 mois pour les autres cas de restitution.
4 Le conseil fixe le barème variable indiquant le taux de restitution applicable.
Art. 43
b) Exceptions à la restitution
1 Ne sont pas considérés comme cas de restitution :
a. les changements d'utilisation ayant pour but l'amélioration des revenus de l'exploitation en
conformité avec la législation sur les constructions ;
b. les cas de rigueur, tels que le décès de l'exploitant ou son invalidité ;
c. l'aliénation ou l'utilisation d'un immeuble à des fins d'intérêt public ;
d. les investissements liés à la diversification des activités dans le secteur agricole et dans les
branches connexes ;
1 Modifié par le règlement du 30.04.2014 entré en vigueur le 01.01.2014
e. la destruction d'un immeuble par l'incendie ou un événement naturel ;
f. l'affectation d'un immeuble en zone à bâtir tant qu'il n'est pas utilisé à cette fin.
2 En cas de diminution de la valeur des gages, le remboursement n'est exigé que si la valeur du gage
est inférieure à 60% de la valeur vénale estimée et qu'aucune autre garantie ne peut être offerte.
Art. 44
Remploi admissible (art. 51 al. 2 LVLAgr)
1 Le remploi du prêt dans des investissements agricoles améliorant la structure de l'entreprise doit être
effectué dans un délai d'une année à dater de la survenance du cas de restitution. Ce délai peut être
prolongé, mais ne peut pas excéder 3 ans.
2 Pour être admissible, le remploi du prêt dans la constitution d'un capital de prévoyance doit répondre
aux exigences suivantes :
a. le contrat désigne l'exploitant comme étant le premier bénéficiaire du capital de prévoyance ;
b. le montant du capital de prévoyance doit être au minimum égal au montant du solde du prêt en
cours.
Art. 45 Section IV Protection des créances immobilières (art. 53 LVLAgr)
Acquisition d'immeubles par le FIR
1 Le conseil est compétent pour décider d'acquérir des immeubles agricoles en application de la loi sur
l'agriculture vaudoise [A] , respectivement de les revendre aux conditions posées par ces
mêmes dispositions.
2 Il administre les biens-fonds acquis temporairement avec le concours gratuit des services de l'Etat en
cas de besoin. Cette administration peut être déléguée par contrat de mandat à une entreprise externe
à l'Etat.
3 La revente a lieu en accord avec les autres créanciers hypothécaires de droit public, y compris l'OVCA
le cas échéant. Le chef du département tranche en cas de désaccord.
Art. 46 [A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03)
Réduction des risques de pertes
1 Le conseil adopte au cas par cas la stratégie de protection des créances menacées du FIR avec le but
prioritaire de réduire les risques de pertes.
Chapitre IV Dispositions transitoires et finales
Art. 47 Section I Aide à la reconversion professionnelle des agriculteurs
Compétence du conseil
1 En matière d'octroi d'aides fédérales à la reconversion professionnelle des agriculteurs, le conseil est
compétent pour :
a. adopter le préavis du canton à l'attention de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 26 al. 4 de
l'ordonnance fédérale sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture OMAS [C] ) ;
b. rendre une décision de réduction ou de refus du versement, ainsi que de remboursement des aides
(art. 27 al. 2 OMAS).
[C] Ordonnance du 26.11.2003 sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (RS
914.11)
Art. 48
Compétences de l'organisme en charge de la gérance 2
1 L'organisme en charge de la gérance du FIA reçoit et instruit les demandes des agriculteurs dont le
centre d'exploitation est situé dans le canton de Vaud, effectue le suivi des dossiers en cours et
communique les données utiles à l'Office fédéral de l'agriculture et au service.
Art. 49
Compétences du service
1 Le service est compétent pour :
a. procéder au versement des aides en faveur des bénéficiaires (art. 27 al. 1 OMAS [C] ) ;
b. contrôler la cessation d'exploitation durant une période de 20 ans comme condition de l'octroi des
aides à la reconversion professionnelle (art. 29 OMAS) ;
c. déduire de l'octroi des paiements directs le remboursement des aides (art. 29 al. 3 OMAS).
[C] Ordonnance du 26.11.2003 sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (RS
914.11)
Art. 50 Section II Autre disposition de droit transitoire
Aides forfaitaires complémentaires lors de la reprise en propriété de domaines
agricoles
1 Les prêts octroyés à titre d'aide forfaitaire complémentaire octroyés en vertu de l'arrêté
du 30 juin 1999 sur les aides forfaitaires complémentaires lors de la reprise en propriété de domaines
agricoles sont régis par le présent règlement jusqu'à leur remboursement intégral.
Art. 51 Section III Dispositions finales
Abrogations
1 Le présent règlement abroge les actes législatifs suivants :
a. le règlement du 30 mars 1977 d'application de la loi du 13 septembre 1976 sur les mesures de
compensation liées à la création de zones agricoles (RLCZA) ;
b. l'arrêté du 30 juin 1999 sur les aides forfaitaires complémentaires lors de la reprise en propriété de
domaines agricoles (ARPDA) ;
2 Modifié par le règlement du 22.04.2026 entré en vigueur le 22.04.2026
c. le règlement du 9 avril 1997 concernant les prêts à la création et à l'amélioration de logements
destinés au tourisme rural (RCALTR) ;
d. l'arrêté du 10 novembre 2004 concernant la procédure d'application pour le versement des aides
fédérales à la reconversion professionnelle des agriculteurs (AARPA).
Art. 52
Exécution et entrée en vigueur
1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur
le 1er janvier 2011.