Law

Ordonnance concernant les centres de renfort

Jura · 875.121 · ordinance

Ask the law about thisMore laws of JuraFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 06ac4af5e6c4aab424a568348bad04d88e8a4564826dab0658a1e9f7ad7b2511

Contents: 26 provisions
  1. Article 1 Terminologie
  2. Art. 2
  3. Art. 3 renfort
  4. Art. 4 chimique (GIAC)
  5. Art. 5 organisation
  6. Art. 6 SECTION 2 : Organisation des interventions
  7. Art. 7 particulier
  8. Art. 8 d'intervention
  9. Art. 9 de l'intervention
  10. Art. 10 Repli
  11. Art. 11 réservées
  12. Art. 12 Formation
  13. Art. 13 Exercices
  14. Art. 14 Inspections
  15. Art. 15
  16. Art. 16 comptes
  17. Art. 17 b) Investissements
  18. Art. 18 répartition
  19. Art. 19 calcul
  20. Art. 20 e) Perception
  21. Art. 21 de surveillance
  22. Art. 22 voisin
  23. Art. 23 Département
  24. Art. 24 Droit subsidiaire
  25. Art. 25 Abrogation
  26. Art. 26 vigueur

26 provisions

Article 1 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 2

Création des centres de

Art. 3 renfort

1 Il est créé deux centres de renfort intégrés l'un au SIS de Delémont l'autre au SIS de Porrentruy. 2 Chaque centre de renfort intervient dans le secteur qui lui est attribué par le Département auquel est rattachée l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention. 3 Les communes des districts des Franches-Montagnes et de Moutier sont rattachées aux centres de renfort des autres districts ou, le cas échéant, à ceux des cantons limitrophes.6) Création du groupe d'intervention atomique et

Art. 4 chimique (GIAC)

Il est créé un groupe d'intervention atomique et chimique (GIAC) chargé d'intervenir en cas d'événements impliquant des matières chimiques ou radioactives. Il constitue un détachement du centre de renfort de Delémont. Equipement et

Art. 5 organisation

Les centres de renfort doivent être équipés et organisés conformément aux directives de la Fédération suisse des sapeurspompiers (FSSP). 875.121

Art. 6 SECTION 2 : Organisation des interventions

Engagement

Art. 7 particulier

Sur demande, les centres de renfort doivent aussi intervenir audelà des secteurs qui leur sont attribués, y compris en dehors des frontières cantonales ou nationales. Moyens

Art. 8 d'intervention

Les centres de renfort interviennent avec les véhicules, les équipements et les effectifs adaptés aux différentes situations. Commandement

Art. 9 de l'intervention

1 Le chef d'intervention du SIS communal, régional ou d'entreprise assure le commandement de l'intervention. En l'absence de ce dernier, cette responsabilité incombe au chef d'intervention du centre de renfort. 2 Le commandement de l'intervention peut être délégué au chef d'intervention du centre de renfort.

Art. 10 Repli

Dès que le SIS est en mesure de maîtriser lui-même le sinistre, le centre de renfort peut être libéré. Dispositions légales

Art. 11 réservées

Lors d'événements impliquant des matières dangereuses, les dispositions de l'ordonnance sur les mesures de protection à prendre en cas d'événements impliquant des matières dangereuses2) réglant l'intervention des SIS, des centres de renfort et du groupe d'intervention atomique et chimique (GIAC) demeurent réservées. SECTION 3 : Formation et contrôle des centres de renfort

Art. 12 Formation

Les membres des centres de renfort suivent une formation adaptée aux tâches qui leur incombent.

Art. 13 Exercices

Les centres de renfort peuvent accomplir des exercices en commun avec les SIS communaux, régionaux ou d'entreprise.

Art. 14 Inspections

L'inspecteur des SIS inclut le contrôle de l'organisation du centre de renfort de son arrondissement dans ses inspections. 875.121 SECTION 4 : Financement Financement

Art. 15

1 Le financement des centres de renfort est régi par les articles 23 et 24 de la loi. 2 Les communes peuvent régler, par voie de convention, la répartition des frais d'investissement et d'exploitation du centre de renfort auquel elles sont rattachées. A défaut de convention, les frais sont répartis conformément aux articles 16 à 21 ci-après. L'article 13 de l'ordonnance sur les mesures de protection à prendre en cas d'événement impliquant des matières dangereuses demeure réservé. 3 Lorsque des communes sont rattachées au centre de renfort d'un canton voisin en vertu d'une convention conclue par le Gouvernement, la convention prévue à l'alinéa 2 est conclue entre ces communes et l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention (dénommé ci-après : "ECA Jura"). A défaut de convention, les frais sont répartis conformément à l'article 22 ci-après. 4 L'ECA Jura prend en charge les frais d'intervention des centres de renfort intervenant hors du territoire de leur commune dans la mesure où l'intervention concerne des biens assurés auprès d'elle. 5 Pour les biens publics et privés non assurés auprès de l'ECA Jura, notamment les forêts, les décharges, les véhicules, etc., les frais d'intervention des centres de renfort ne sont pas facturés aux communes; les alinéas 2, 4, 2ème phrase, et 5 de l'article 24 de la loi demeurent réservés. 2. A défaut de convention a) Tenue des

Art. 16 comptes

1 Les comptes du centre de renfort sont tenus en principe de manière distincte de ceux du SIS auquel le centre de renfort est rattaché. Ils font apparaître clairement les frais d'investissement et d'exploitation soumis à répartition entre les communes du secteur attribué au centre de renfort, ainsi que les frais d'intervention, les subventions et les indemnités. 2 Dans l'impossibilité de tenir des comptes séparés, un décompte annuel est élaboré selon des clés de répartition clairement définies entre les autorités de surveillance. 875.121

Art. 17 b) Investissements

1 Les investissements tels que l'acquisition de véhicules ou d'équipement ou la construction de hangars sont décidés par la commune du siège du centre de renfort, sous réserve de l'article 21, alinéa 2, lettre b, ci-après. 2 Les investissements et les charges financières qui en découlent ne sont admis à la répartition que dans la mesure où l'ECA Jura en reconnaît le bien-fondé. c) Clé de

Art. 18 répartition

1 Après déduction des subventions et indemnités, le solde des frais d'investissement et d'exploitation admis à la répartition est supporté à raison de 20 % par la commune du siège du centre de renfort. 2 Le montant restant est réparti entre toutes les communes du secteur attribué au centre de renfort, y compris la commune du siège, proportionnellement au capital assuré dans chaque commune auprès de l'ECA Jura. d) Bases de

Art. 19 calcul

Les contributions dues pour une année sont calculées sur la base des comptes de l'année précédente.

Art. 20 e) Perception

La commune du siège du centre de renfort pourvoit à la perception des contributions auprès des communes. f) Commission

Art. 21 de surveillance

1 Afin d'assurer l'information des communes et d'établir la répartition des frais, il est créé une commission de surveillance composée de sept à neuf membres, à savoir : a) un représentant du conseil communal de la commune du siège du centre de renfort; b) deux à quatre représentants de l'association des maires du district dans lequel le centre de renfort a son siège; c) un représentant de l'état-major du centre de renfort; d) deux représentants des états-majors des SIS rattachés au centre de renfort; e) l'inspecteur d'arrondissement auquel est attribué le centre de renfort. 2 La commission a les attributions suivantes : a) elle préavise le budget du centre de renfort; b) elle approuve les investissements du centre de renfort; 875.121 c) elle veille à la constitution de réserves destinées au financement des investissements futurs; d)4) elle vérifie les comptes ou, le cas échéant, le décompte annuel du centre de renfort après leur clôture et fixe le montant à répartir entre les communes; e) elle détermine la contribution de chaque commune; f) elle établit un rapport d'activité à l'intention des communes. g) Communes rattachées au centre de renfort d'un canton

Art. 22 voisin

Pour les communes rattachées au centre de renfort d'un canton voisin, les frais découlant de la convention conclue entre le centre de renfort et le Gouvernement, à l'exclusion des frais d'intervention, sont répartis par l'ECA Jura, proportionnellement au capital assuré dans chaque commune auprès d'elle. 3. Directives du

Art. 23 Département

Le département auquel est rattaché l'ECA Jura édicte au besoin les directives nécessaires à l'application des articles 15 à 22 ci-dessus. SECTION 5 : Dispositions finales

Art. 24 Droit subsidiaire

Pour le surplus, l'ordonnance sur le service de défense contre l'incendie et de secours3) est applicable par analogie.

Art. 25 Abrogation

L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les centres d'intervention est abrogée. Entrée en

Art. 26 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception des articles 16 à 22 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003. Delémont, le 13 novembre 2001 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod 875.121 1) RSJU 875.1 2) RSJU 814.22 3) RSJU 875.11 4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 18 août 2015, en vigueur depuis le 1er octobre 2015 5) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 18 novembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026 6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 18 novembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026

← Find another law