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Ordonnance concernant les mesures de lutte contre la pollution de l'air par des poussières fines

Jura · 814.02 · ordinance

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Contents: 10 provisions
  1. Article 1 But
  2. Art. 2 compétentes
  3. Art. 3 Mesures
  4. Art. 4 Seuils
  5. Art. 5 d'information
  6. Art. 6 d'intervention 1
  7. Art. 7 d'intervention 2
  8. Art. 8 mesures
  9. Art. 9 pénales
  10. Art. 10 vigueur

10 provisions

Article 1 But

1 La présente ordonnance a pour but de limiter, par des mesures temporaires, les risques d'atteintes à la santé de la population en cas de pollution excessive de l'air par des particules fines (PM10). 2 Elle règle la procédure permettant la mise en œuvre coordonnée du "Concept intercantonal d'intervention PM10 : Mesures temporaires en cas de pollution particulièrement élevée de l'air par un excès de poussières fines (smog hivernal – PM10)" adopté le 21 septembre 2006 par la Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (DTAP), tel qu'approuvé par la Conférence des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement de Suisse occidentale et latine (CDTAPSOL). 814.02 Autorités

Art. 2 compétentes

1 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ciaprès : "Département") est compétent pour déclencher l'application, sur tout ou partie du territoire cantonal, des mesures prévues par la DTAP et la CDTAPSOL ou de certaines d'entre elles. Il informe la population des mesures prises. 2 L'Office des eaux et de la protection de la nature assure la coordination avec les autorités des cantons voisins, en particulier ceux de la région Ouest composée des cantons romands, ainsi qu'avec la Police cantonale et le Service des ponts et chaussées. Il désigne les stations de mesures servant de référence. 3 La Police cantonale ordonne la pose de la signalisation routière nécessaire, en accord avec le Service des ponts et chaussées. 4 Le contrôle du respect des mesures incombe à l'Office des eaux et de la protection de la nature, à la Police cantonale et aux communes.

Art. 3 Mesures

Les mesures sont prises en fonction des seuils de concentration de poussières fines atteints. Elles prennent la forme d'informations, de recommandations, d'incitations et d'interventions.

Art. 4 Seuils

1 Les seuils suivants sont définis, compte tenu des concentrations journalières moyennes de poussières fines : a) seuil d'information : 75 μg/m3 b) seuil d'intervention 1 : 100 μg/m3 c) seuil d'intervention 2 : 150 μg/m3 2 Chaque seuil, autorisant le déclenchement de mesures, est considéré comme atteint lorsqu'au moins trois des stations de mesures de référence ont dépassé les concentrations correspondantes indiquées ci-dessus dans au moins deux cantons de la région Ouest et que les prévisions météorologiques de MétéoSuisse ne laissent pas entrevoir une amélioration de la situation dans les trois prochains jours. Seuil

Art. 5 d'information

Lorsque le seuil d'information est atteint, le Département informe la population, par des communiqués de presse, sur la situation actuelle, l'évolution prévue pour les prochains jours, les recommandations sanitaires et les incitations comportementales. 814.02 Seuil

Art. 6 d'intervention 1

Lorsque le seuil d'intervention 1 est atteint, le Département informe la population conformément à l'article 5 et décide, en fonction de la situation, la mise en œuvre des mesures suivantes : a) limitation de la vitesse à 80 km/h sur l'autoroute A16; b) interdiction d'incinérer des déchets végétaux en plein air; c) recommandation de ne pas utiliser les chauffages à bois de confort (cheminées de salon, poêles suédois, etc.) non indispensables au chauffage des bâtiments. Seuil

Art. 7 d'intervention 2

Lorsque le seuil d'intervention 2 est atteint, le Département informe la population conformément à l'article 5 et décide, en fonction de la situation, en plus des mesures déjà ordonnées en vertu de l'article 6, la mise en œuvre des mesures suivantes : a) interdiction d'utiliser des machines de chantier diesel de plus de 37 kW non équipées de filtres à particules; b) recommandation de ne pas utiliser dans les activités agricoles et sylvicoles des machines, appareils et véhicules diesel non équipés de filtres à particules. Levée des

Art. 8 mesures

1 Les mesures temporaires décidées en vertu des articles 6 et 7 sont levées lorsque les stations de mesures de références mesurent à nouveau des concentrations journalières moyennes de poussières fines inférieures à 50 μg/m3 (valeur limite d'immission selon l'annexe 7 de l'OPair). 2 Le Département communique à la population la levée des mesures. Dispositions

Art. 9 pénales

Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance et aux décisions fondées sur elles sont punies :  conformément à la législation routière, pour les limitations de vitesse;  conformément à la législation sur les déchets, pour l'interdiction d'incinérer des déchets végétaux en plein air;  de l'amende, pour l'interdiction d'utiliser des machines de chantier. 814.02 Entrée en

Art. 10 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007. Delémont, le 12 décembre 2006 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RS 814.01 2) RS 741.01 3) RS 814.318.142.1 4) RS 741.21 5) RSJU 810.01 6) RSJU 814.015

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