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10 provisions
Article 1 But
1 La présente ordonnance a pour but de limiter, par des
mesures temporaires, les risques d'atteintes à la santé de la population en
cas de pollution excessive de l'air par des particules fines (PM10).
2 Elle règle la procédure permettant la mise en œuvre coordonnée du
"Concept intercantonal d'intervention PM10 : Mesures temporaires en cas de
pollution particulièrement élevée de l'air par un excès de poussières fines
(smog hivernal – PM10)" adopté le 21 septembre 2006 par la Conférence
suisse des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire et
de l'environnement (DTAP), tel qu'approuvé par la Conférence des directeurs
des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection de
l'environnement de Suisse occidentale et latine (CDTAPSOL).
814.02
Autorités
Art. 2 compétentes
1 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ciaprès : "Département") est compétent pour déclencher l'application, sur tout
ou partie du territoire cantonal, des mesures prévues par la DTAP et la
CDTAPSOL ou de certaines d'entre elles. Il informe la population des
mesures prises.
2 L'Office des eaux et de la protection de la nature assure la coordination avec
les autorités des cantons voisins, en particulier ceux de la région Ouest
composée des cantons romands, ainsi qu'avec la Police cantonale et le
Service des ponts et chaussées. Il désigne les stations de mesures servant
de référence.
3 La Police cantonale ordonne la pose de la signalisation routière nécessaire,
en accord avec le Service des ponts et chaussées.
4 Le contrôle du respect des mesures incombe à l'Office des eaux et de la
protection de la nature, à la Police cantonale et aux communes.
Art. 3 Mesures
Les mesures sont prises en fonction des seuils de concentration de
poussières fines atteints. Elles prennent la forme d'informations, de
recommandations, d'incitations et d'interventions.
Art. 4 Seuils
1 Les seuils suivants sont définis, compte tenu des concentrations
journalières moyennes de poussières fines :
a) seuil d'information : 75 μg/m3
b) seuil d'intervention 1 : 100 μg/m3
c) seuil d'intervention 2 : 150 μg/m3
2 Chaque seuil, autorisant le déclenchement de mesures, est considéré
comme atteint lorsqu'au moins trois des stations de mesures de référence ont
dépassé les concentrations correspondantes indiquées ci-dessus dans au
moins deux cantons de la région Ouest et que les prévisions météorologiques
de MétéoSuisse ne laissent pas entrevoir une amélioration de la situation
dans les trois prochains jours.
Seuil
Art. 5 d'information
Lorsque le seuil d'information est atteint, le Département informe la
population, par des communiqués de presse, sur la situation actuelle,
l'évolution prévue pour les prochains jours, les recommandations sanitaires et
les incitations comportementales.
814.02
Seuil
Art. 6 d'intervention 1
Lorsque le seuil d'intervention 1 est atteint, le Département informe la
population conformément à l'article 5 et décide, en fonction de la situation, la
mise en œuvre des mesures suivantes :
a) limitation de la vitesse à 80 km/h sur l'autoroute A16;
b) interdiction d'incinérer des déchets végétaux en plein air;
c) recommandation de ne pas utiliser les chauffages à bois de confort
(cheminées de salon, poêles suédois, etc.) non indispensables au
chauffage des bâtiments.
Seuil
Art. 7 d'intervention 2
Lorsque le seuil d'intervention 2 est atteint, le Département informe la
population conformément à l'article 5 et décide, en fonction de la situation, en
plus des mesures déjà ordonnées en vertu de l'article 6, la mise en œuvre des
mesures suivantes :
a) interdiction d'utiliser des machines de chantier diesel de plus de 37 kW
non équipées de filtres à particules;
b) recommandation de ne pas utiliser dans les activités agricoles et sylvicoles
des machines, appareils et véhicules diesel non équipés de filtres à
particules.
Levée des
Art. 8 mesures
1 Les mesures temporaires décidées en vertu des articles 6 et 7 sont
levées lorsque les stations de mesures de références mesurent à nouveau
des concentrations journalières moyennes de poussières fines inférieures à
50 μg/m3 (valeur limite d'immission selon l'annexe 7 de l'OPair).
2 Le Département communique à la population la levée des mesures.
Dispositions
Art. 9 pénales
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance et aux
décisions fondées sur elles sont punies :
conformément à la législation routière, pour les limitations de vitesse;
conformément à la législation sur les déchets, pour l'interdiction d'incinérer
des déchets végétaux en plein air;
de l'amende, pour l'interdiction d'utiliser des machines de chantier.
814.02
Entrée en
Art. 10 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Delémont, le 12 décembre 2006
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 814.01
2) RS 741.01
3) RS 814.318.142.1
4) RS 741.21
5) RSJU 810.01
6) RSJU 814.015