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Ordonnance relative au registre cantonal des tumeurs

Jura · 810.012 · ordinance

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Contents: 8 provisions
  1. Article 1 Buts
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Délégation
  4. Art. 4 des données
  5. Art. 5 répertoriées
  6. Art. 6 précoce
  7. Art. 7 soins
  8. Art. 8 vigueur

8 provisions

Article 1 Buts

La présente ordonnance règle la tenue du registre cantonal des tumeurs et définit les données sur les maladies oncologiques ou sur d’autres maladies que ce dernier peut collecter en sus de celles prévues par le droit fédéral.

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Délégation

La tenue du registre est confiée au Registre neuchâtelois et jurassien des tumeurs (ci-après : "le registre"). Collaboration dans la collecte

Art. 4 des données

Le registre met en place les processus pour la collecte des données en collaboration avec les dispensateurs de soins et les organisations chargées des programmes de dépistage précoce. Tumeurs

Art. 5 répertoriées

En plus des données relatives aux tumeurs énumérées par la législation fédérale, le registre collecte les données suivantes : a) carcinomes basocellulaires de la peau (CIM-10 : C44); b) tumeurs bénignes de l’intestin (CIM-10 : D12); c) tumeurs bénignes du sein (CIM-10 : D24); d) carcinome in situ de la peau (CIM : D04). 810.012 Données communiquées par les organisations chargées des programmes de dépistage

Art. 6 précoce

En plus des données énumérées à l’article 12, alinéa 3, de l’ordonnance fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques2), les organisations chargées des programmes de dépistage précoce communiquent au registre : a) le numéro de référence attribué à la personne; b) la date d’examen du dépistage; c) le type de dépistage. Données communiquées par les dispensateurs de

Art. 7 soins

En plus des données de base concernant les maladies oncologiques visées à l'article premier de l’ordonnance fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques2), les dispensateurs de soins communiquent au registre la profession exercée par le patient au moment du diagnostic. Entrée en

Art. 8 vigueur

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2020. Delémont, le 15 décembre 2020 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Martial Courtet La chancelière : Gladys Winkler Docourt 1) RS 818.33 2) RS 818.331 3) RSJU 810.01

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