Article 1
L'instruction et la répression des contraventions aux obligations statuées dans les articles 7, 10, 19 et 20 de la loi fédérale sur le registre des bateaux ressortissent au président du Tribunal.
Jura · 747.11 · ordinance
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L'instruction et la répression des contraventions aux obligations statuées dans les articles 7, 10, 19 et 20 de la loi fédérale sur le registre des bateaux ressortissent au président du Tribunal.
La procédure est régie par les dispositions applicables aux contraventions.
Avant de faire aucune dénonciation, le préposé au registre fédéral des bateaux (conservateur du registre foncier) rendra l'assujetti attentif aux conséquences possibles de son omission et il pourra lui accorder un délai convenable aux fins de se mettre en règle.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) Ordonnance du 26 décembre 1924 concernant l'exécution de l'article 62 de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux (RSB 767.4) 2) RS 747.11 3) 1er janvier 1979