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Arrêté concernant la statistique annuelle de la population

Jura · 131.14 · other

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Contents: 5 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5

5 provisions

Article 1

Dès le 2 décembre 1980, le Service de la statistique et de l'informatique établit, en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique et les communes, une statistique de l'état annuel de l'ensemble de la population du Canton.

Art. 2

1 Cette statistique enregistre la population selon : a) la commune de résidence; b) l'origine (Suisse, étranger); c) le sexe; d) les composantes d'évolution : - mouvements naturels (naissances/décès); - mouvements migratoires; - changements de nationalité. 2 Pour répondre à des besoins particuliers, le Service de la statistique et de l'informatique est autorisé à enregistrer d'autres éléments statistiques portant sur :  les causes des mouvements migratoires;  l'activité professionnelle des migrants;  l'état civil. 3 D'autres éléments statistiques liés aux habitants peuvent être enregistrés. Le Service de la statistique et de l'informatique est responsable du traitement de ces données.

Art. 3

1 Les mouvements migratoires sont relevés de façon continue par les communes et communiqués périodiquement au Service de la statistique et de l'informatique. 2 La périodicité des relevés est fixée par le Service de la statistique et de l'informatique. Les communes sont tenues de respecter les délais impartis. 131.14 3 Les chiffres pour l'ensemble du Jura sont fournis à l'Office fédéral de la statistique en janvier de chaque année.

Art. 4

1 L'Office fédéral de la statistique se charge du dépouillement et de l'analyse des données et publie chaque année les principaux résultats. 2 Le Service de la statistique et de l'informatique se charge de publier les résultats détaillés des données relevées et de les diffuser aux instances intéressées.

Art. 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 2 décembre 1980. Delémont, le 16 décembre 1980 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Pierre Beuret Le chancelier : Joseph Boinay 1) RS 431.113, texte abrogé le 1er août 1993

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