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7 provisions
Article 1 d’application
1 La présente ordonnance règle la gestion des sommes
d'argent et des autres valeurs déposées ou consignées, à titre de
garantie ou de sûreté notamment, auprès d'une autorité judiciaire ou
administrative.
2 Les dispositions particulières de la législation fédérale et cantonale
demeurent réservées.
Principes de
Art. 2 gestion
1 La Section "Caisse et Comptabilité" gère les sommes d'argent et
les autres valeurs soumises à la présente ordonnance.
2 Les autorités judiciaires et administratives déposent et comptabilisent
sans délai les sommes d'argent et les autres valeurs, reçues au cours
d'une procédure, à la Section "Caisse et Comptabilité". Elles gardent ou
font garder en lieu sûr les autres objets liés à une procédure.
3 Dans des cas particuliers, l'autorité peut retarder, de dix jours au
maximum, le transfert des sommes d'argent et des valeurs à la Section
"Caisse et Comptabilité".
Restitution des
objets déposés
et de leurs
Art. 3 produits
1 Lorsque le dépôt prend fin, la Section "Caisse et Comptabilité"
restitue sans tarder les sommes d'argent et les valeurs à l'autorité qui les
a déposées.
611.4
2 Sous réserve de dispositions légales particulières, elle bonifie à
l'autorité déposante un intérêt annuel égal au taux pratiqué par la
Banque cantonale du Jura pour les livrets d'épargne, mais seulement
dans le cas où les sommes restent en dépôt pendant un mois au
minimum. On ne compte pas le jour où le dépôt a été fait ni celui où il est
retiré.
3 Les autres valeurs sont restituées avec leurs produits éventuels,
notamment avec les intérêts ou les dividendes.
Art. 4 Compte détaillé
Les autorités déposantes, en particulier les tribunaux et les
Offices des poursuites et faillites, tiennent un compte détaille pour
chaque cas de dépôt.
Art. 5 Contrôle
1 Les autorités de surveillance contrôlent l'application des
dispositions de la présente ordonnance.
2 Ce contrôle est notamment assumé par :
a) les présidents des tribunaux à l'égard des greffiers;
b) la Cour administrative à l'égard du conservateur du registre foncier;
c) les présidents de tribunaux à l'égard des Offices des poursuites et
faillites.
Art. 6 Directives
La Section "Caisse et Comptabilité" peut préciser les modalités
d'application de la présente ordonnance par voie de directives.
Entrée en
Art. 7 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Delémont, le 20 décembre 1988
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 101
2) RSJU 172.111
3) RSJU 281.1