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Ordonnance réglant la gestion des sûretés, garanties et autres valeurs déposées ou consignées

Jura · 611.4 · ordinance

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Contents: 7 provisions
  1. Article 1 d’application
  2. Art. 2 gestion
  3. Art. 3 produits
  4. Art. 4 Compte détaillé
  5. Art. 5 Contrôle
  6. Art. 6 Directives
  7. Art. 7 vigueur

7 provisions

Article 1 d’application

1 La présente ordonnance règle la gestion des sommes d'argent et des autres valeurs déposées ou consignées, à titre de garantie ou de sûreté notamment, auprès d'une autorité judiciaire ou administrative. 2 Les dispositions particulières de la législation fédérale et cantonale demeurent réservées. Principes de

Art. 2 gestion

1 La Section "Caisse et Comptabilité" gère les sommes d'argent et les autres valeurs soumises à la présente ordonnance. 2 Les autorités judiciaires et administratives déposent et comptabilisent sans délai les sommes d'argent et les autres valeurs, reçues au cours d'une procédure, à la Section "Caisse et Comptabilité". Elles gardent ou font garder en lieu sûr les autres objets liés à une procédure. 3 Dans des cas particuliers, l'autorité peut retarder, de dix jours au maximum, le transfert des sommes d'argent et des valeurs à la Section "Caisse et Comptabilité". Restitution des objets déposés et de leurs

Art. 3 produits

1 Lorsque le dépôt prend fin, la Section "Caisse et Comptabilité" restitue sans tarder les sommes d'argent et les valeurs à l'autorité qui les a déposées. 611.4 2 Sous réserve de dispositions légales particulières, elle bonifie à l'autorité déposante un intérêt annuel égal au taux pratiqué par la Banque cantonale du Jura pour les livrets d'épargne, mais seulement dans le cas où les sommes restent en dépôt pendant un mois au minimum. On ne compte pas le jour où le dépôt a été fait ni celui où il est retiré. 3 Les autres valeurs sont restituées avec leurs produits éventuels, notamment avec les intérêts ou les dividendes.

Art. 4 Compte détaillé

Les autorités déposantes, en particulier les tribunaux et les Offices des poursuites et faillites, tiennent un compte détaille pour chaque cas de dépôt.

Art. 5 Contrôle

1 Les autorités de surveillance contrôlent l'application des dispositions de la présente ordonnance. 2 Ce contrôle est notamment assumé par : a) les présidents des tribunaux à l'égard des greffiers; b) la Cour administrative à l'égard du conservateur du registre foncier; c) les présidents de tribunaux à l'égard des Offices des poursuites et faillites.

Art. 6 Directives

La Section "Caisse et Comptabilité" peut préciser les modalités d'application de la présente ordonnance par voie de directives. Entrée en

Art. 7 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989. Delémont, le 20 décembre 1988 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Joseph Boinay 1) RSJU 101 2) RSJU 172.111 3) RSJU 281.1

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