Art. 1 décrète
1 1 Le traitement des membres de la Cour des comptes est fixé à 191'948 francs, valeur 2007, et correspond à près de 104 % du max HC5 de l'échelle des salaires du personnel de l'Etat de Vaud. 2 Il est adapté au renchérissement selon le principe prévu à l'article 25 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud[A] . 3 Le traitement mentionné à l'alinéa 1 du présent article comprend une amélioration analogue à celle dont bénéficie le personnel de l'Administration cantonale vaudoise au titre du 13ème salaire. 4 Les articles 28 et 30 à 33 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud sont applicables par analogie.