Terminologie
1 Dans le présent règlement: le Département de la sécurité et de l'environnement est désigné par
l'abréviation «le département»; l'entreprise de correction fluviale par «l'entreprise»; le chef de secteur
des lacs et cours d'eau par «le chef de secteur».
Art. 2 Section I Autorités de police
Attributions de la municipalité
1 La municipalité exerce, sous le contrôle du département, les compétences de police qui lui sont
attribuées par la loi [A] , notamment aux articles 6, 7, 9, 10 al. 1, 11, 12, 13 et 15, ainsi que par le présent
règlement.
2 Elle prend en outre les mesures nécessaires pour éviter:
a. que le cours d'eau ne mine les coteaux latéraux ou ne provoque de toute autre manière des dangers
d'éboulement;
b. que le cours d'eau ne sorte de son lit normal et ne s'en crée un nouveau sur les fonds riverains;
c. que les dépôts qui se forment dans le lit du cours d'eau ou les atterrissements ne provoquent
l'extravasion des eaux sur les fonds riverains;
d. qu'aucune atteinte quelconque ne soit portée par des tiers aux ouvrages et installations créées en
vertu des concessions de toute nature octroyées par l'Etat.
Art. 3
Eaux territoriales
1 Lorsque la limite de deux communes est formée par un cours d'eau, la ligne de démarcation suit le
milieu du lit, à moins d'indication contraire du registre foncier.
2 Sur les lacs, les eaux territoriales des communes s'étendent jusqu'à 150 m du rivage.
Art. 4 Section II Chefs de secteur des lacs et cours d'eau
Attributions du chef de secteur
1 Le chef de secteur a pour tâche essentielle d'assurer l'entretien des ouvrages d'endiguement.
2 Il établit le programme et le devis des travaux de l'année suivante et les soumet au département.
3 Si les circonstances l'exigent, il lui propose les modifications qui s'avèrent nécessaires.
4 Il fixe la tâche des équipes d'entretien et dirige leurs travaux.
5 Il procède à la mise régulière du produit des berges et veille à ce que les locataires maintiennent
celles-ci en parfait état.
Art. 5
1 Le chef de secteur a, en outre, les attributions suivantes:
a. il prend, en accord avec la municipalité, les mesures d'urgence dans les cas visés par l'article 6 de la
loi [A] et les fait sanctionner par le département;
b. il conseille les communes quant aux tâches qui leur incombent, notamment pour l'entretien des
cours d'eau non corrigés;
c. il préavise sur toute demande de subside pour l'entretien des cours d'eau non corrigés et sur toute
demande d'autorisation au sens de l'article 12 de la loi;
d. il veille au respect des conditions posées par l'Etat lors de l'octroi des concessions fondées sur les
lois sur la police des eaux [B] , sur l'utilisation des lacs et cours d'eau [C] et sur le marchepied [D] ;
e. il adresse au département les pièces nécessaires au transfert de ces concessions.
[B] Loi fédérale du 22.06.1877 sur la police des eaux (RS 721.10)
[C] Loi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (BLV
731.01)
[D] Loi du 10.05.1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (BLV 721.09)
Art. 6 Section III Travaux soumis à autorisation
Demande d'autorisation
1 La demande d'autorisation est adressée au département, accompagnée du projet des travaux
envisagés.
2 Elle indique:
a. le nom, le prénom, la filiation et le domicile du requérant;
b. s'il s'agit d'une personne morale, d'une association ou d'une société sans personnalité, la raison
sociale, le siège et le nom de la ou des personnes ayant qualité pour engager cette collectivité;
c. le but et l'objet de la demande.
Art. 7
Pièces à fournir
1 Le projet, présenté en trois exemplaires, comprend en règle générale, le plan de situation extrait du
plan cadastral, dressé par un géomètre officiel, ainsi que les coupes nécessaires à l'intelligence du
projet.
2 Le département peut exiger la fourniture d'autres documents ainsi que le rattachement du projet au
nivellement général.
Art. 8
Enquête
1 S'il n'existe pas de motif d'intérêt général de refuser la demande, le département soumet celle-ci à une
enquête de dix jours au greffe municipal de la commune intéressée où le projet peut être consulté.
2 Il est donné avis de cette enquête par insertion dans la «Feuille des avis officiels» et par affichage au
pilier public.
3 Les oppositions, dûment motivées, sont déposées par écrit au greffe municipal dans le délai
d'enquête.
4 Le département peut dispenser de l'enquête les projets qui ne portent manifestement pas atteinte aux
droits des tiers.
Art. 9
Oppositions
1 Le département statue sur les oppositions qui ne relèvent pas des tribunaux.
Art. 10
Conditions
1 En accordant l'autorisation, qui peut être soumise à certaines conditions, le département fixe la
situation juridique résultant de la création de l'ouvrage ou de l'exécution des travaux (cession d'anciens
lits, rectification de limites, constitution des servitudes nécessaires, obligation d'entretien, etc.).
Art. 11
Redevances et émoluments 8
1 Pour les ouvrages et travaux utilisant le domaine public d'une façon durable, le bénéficiaire de
l'autorisation paie à l'Etat une redevance annuelle de 20 francs au minimum.
2 Pour toute autre autorisation au sens de l'article 12 de la loi [A] , l'Etat perçoit un émolument selon le
règlement fixant les émoluments en matière administrative [E] .
8 Modifié par le règlement du 13.12.1991 entré en vigueur le 01.01.1992
3 En outre, les frais d'enquête et d'expertise sont mis à la charge du requérant qui peut être astreint à en
faire le dépôt préalable.
[E] Règlement du 08.01.2001 fixant les émoluments en matière administrative (BLV 172.55.1)
Art. 12 Section IV Extractions de matériaux
1 Les autorisations d'extraction de matériaux sont délivrées:
a. par le département pour les exploitations industrielles (concessions de dragage);
b. par le chef de secteur pour les extractions occasionnelles.
Art. 13
1 L'autorisation n'est accordée que si le requérant s'engage à prendre toutes dispositions utiles pour
que l'extraction ne porte préjudice aux fonds et ouvrages riverains.
Art. 14
Taxes 1, 2, 3, 4, 6, 8
1 Sous réserve de l'article 16, 4e alinéa de la loi [A] , il est perçu pour toute autorisation d'extraction une
taxe de Fr. 6.- par mètre cube.
2 Pour les exploitations industrielles, le département peut percevoir d'avance et à forfait une taxe
annuelle minimum qui est fixée en fonction de l'importance de l'entreprise et qui est acquise à l'Etat
même si le cube d'extraction prévu n'est pas atteint dans l'année.
3 L'article 11, 3e alinéa, est en outre applicable.
Art. 15
1 Il est interdit d'utiliser les matériaux à un autre usage que celui mentionné dans le permis.
2 Celui qui extrait sans autorisation des matériaux du domaine public est passible de l'amende prévue à
l'article 51 de la loi, sans préjudice du paiement de la taxe éludée.
1 Modifié par le règlement du 24.10.1961 entré en vigueur le 24.10.1961
2 Modifié par le règlement du 24.12.1971 entré en vigueur le 01.01.1972
3 Modifié par le règlement du 25.11.1977 entré en vigueur le 01.01.1978
4 Modifié par le règlement du 01.09.1982 entré en vigueur le 01.01.1983
6 Modifié par le règlement du 19.09.1986 entré en vigueur le 01.01.1987
8 Modifié par le règlement du 13.12.1991 entré en vigueur le 01.01.1992
Art. 15a
Constitution de l'entreprise 9
1 Les objets de moindre importance désignés par l'article 19 de la loi [A] sont les entreprises de
correction fluviale dont la part globale incombant à l'Etat n'excède pas 1 million de francs.
Chapitre II Corrections fluviales
Art. 16 Section I Financement
Frais d'études 9
1 Les frais d'études sont portés au compte des dépenses subsidiées par l'Etat et la Confédération.
2 Si le projet de correction est abandonné, les frais d'études et, le cas échéant, les frais de la
classification préalable, sont supportés par l'Etat et les communes, selon une clef de répartition définie
conformément aux articles 30 et 31 de la loi [A] applicables par analogie.
9 Modifié par le règlement du 04.02.2004 entré en vigueur le 01.01.2004
Art. 16a
Subvention extraordinaire 9
1 Le barème fixant le taux de subventionnement des communes selon leur capacité financière désigné
par l'article 31 de la loi [A] est le suivant :
Classification des communes Taux %
1 8
2 10
3 12
4 14
5 16
6 18
7 20
8 21
9 22
10 23
11 24
12 25
13 26
Art. 17 Section II Commission exécutive, attributions et organisation
Haute surveillance
1 La commission exécutive est placée sous la haute surveillance du département.
2 L'initiative technique et la haute surveillance de l'exécution des travaux appartiennent au
département.
Art. 18
Attributions 9
1 La commission exécutive pourvoit aux opérations suivantes:
a. la conclusion des emprunts autorisés par l'arrêté ou la décision constitutifs de l'entreprise;
9 Modifié par le règlement du 04.02.2004 entré en vigueur le 01.01.2004
b. l'acquisition, à l'amiable ou par voie juridique, des immeubles et droits nécessaires à l'exécution du
projet de correction;
c. l'examen des plans d'exécution, l'étude du cahier des charges, la mise au concours des travaux et
leur adjudication;
d. l'examen et l'avis préalable sur les modifications à apporter au projet, ainsi que sur les plans des
constructions ou concessions projetées sur le tronçon du cours d'eau en correction;
e. l'abornement de la correction, le paiement des terrains acquis, la rétrocession des excédents ainsi
que les rectifications de limites découlant de la correction;
f. le paiement des dépenses et l'encaissement des recettes de l'entreprise;
g. l'engagement des aides de l'ingénieur-résident et, d'entente avec le Département des finances, la
fixation de leur rétribution;
h. l'établissement des tableaux de perception des contributions périmétriques et leur transmission au
receveur;
i. la vérification et, le cas échéant, l'établissement des comptes et du rapport annuels et leur
transmission au département;
j. l'établissement du plan d'amortissement de la dette;
k. la police du cours d'eau sur la section à corriger, jusqu'à la reconnaissance définitive des travaux (loi,
art. 29) [A] ;
l. la commission donne, en général, son avis sur les mesures à prendre dans l'intérêt de l'entreprise.
Art. 19
Séances
1 La commission est convoquée par le président ou à la demande de l'un de ses membres, chaque fois
que l'intérêt de l'entreprise l'exige.
2 Si le département n'est pas représenté au sein de la commission, il est avisé de la séance avec
l'indication de l'ordre du jour. Il peut y déléguer un représentant qui a voix consultative.
Art. 20
Procès-verbal
1 La commission tient un procès-verbal de ses séances. Copie de celui-ci est adressée au département,
en même temps qu'à chaque membre.
Art. 21
Signature
1 Les actes, chèques et autres écrits de la commission portent les signatures du président et du
secrétaire.
Art. 22
Présidence
1 En règle générale, la présidence de la commission est assumée par le chef du service cantonal des
eaux.
2 Le Conseil d'Etat peut, s'il le juge opportun, déroger à cette règle. Dans ce cas, il fixe la rétribution du
président.
Art. 23
Vice-présidence
1 La commission désigne nominalement un vice-président.
Art. 24
Secrétaire-comptable
1 En règle générale, le secrétariat de la commission et la tenue des comptes de l'entreprise sont
assumés par un fonctionnaire du département, aux frais de l'entreprise.
2 Le Conseil d'Etat peut, s'il le juge opportun, déroger à cette règle. Dans ce cas, il fixe la rétribution du
secrétaire-comptable.
Art. 25
Fin du mandat des commissaires
1 Le mandat d'un commissaire qui a été désigné en tant que représentant d'une autorité, d'une
administration ou de tout autre organisme (préfet, syndic, municipal, délégué d'association d'usiniers,
fonctionnaire, etc.) prend fin avec la cessation de sa fonction dans l'organisme qu'il représente.
Art. 26
Archives
1 Les archives de la commission, dûment classées et inventoriées, sont versées aux archives du
département.
Art. 27 Section III Comptabilité
Forme
1 Chaque entreprise tient une comptabilité soignée de ses dépenses et recettes, établies conformément
aux prescriptions du département.
2 Les dépenses, subdivisées s'il y a lieu par sous-périmètres, sont classifiées comme il suit:
a. Dépenses subsidiables par la Confédération
a. Travaux et fournitures.
b. Expropriations.
c. Etudes, surveillance et classification.
b. Dépenses non subsidiables par la Confédération
a. Intérêts et frais d'emprunt.
b. Frais d'administration.
c. Autres dépenses.
c. Les recettes sont subdivisées comme il suit:
a. Subvention fédérale.
b. Subvention cantonale.
c. Contributions périmétriques:
a. communes;
b. fonds non cadastrés ou non soumis à l'impôt;
c. particuliers.
d. Autres recettes.
Art. 28
Paiements
1 Tous les paiements sont effectués par chèques tirés sur l'établissement bancaire de l'entreprise.
Art. 29
Encaissements
1 Les subventions ainsi que les contributions communales sont versées directement au compte
bancaire de l'entreprise.
2 Les contributions foncières sont perçues par les receveurs de district et versées au dit compte. Les
receveurs peuvent être chargés de la perception des contributions communales de peu d'importance.
Art. 30
Frais de perception
1 L'entreprise bonifie annuellement au Département des finances pour frais de perception des
contributions périmétriques:
- 2 % des contributions foncières perçues, lorsque le receveur est chargé d'effectuer les mutations au
rôle des contribuables, d'établir les cotes de ceux-ci, de préparer les quittances et de percevoir;
- 1/3 % des contributions communales perçues par le receveur.
Art. 31
Rétribution
1 La commission exécutive est rétribuée conformément à l'arrêté cantonal fixant les indemnités des
membres des commissions [F] .
2 Demeurent réservées les dispositions des articles 22, 2e alinéa, et 24, 2e alinéa, du présent règlement.
[F] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)
Art. 32 Section IV Ratifications des décisions de la commission exécutive
Compétence du Conseil d'Etat
1 Sont soumis à la ratification du Conseil d'Etat:
a. la désignation du secrétaire si ce dernier est pris en dehors de l'administration;
b. les conventions d'emprunt;
c. les conventions concernant l'acquisition des immeubles et droits nécessaires à l'exécution des
travaux et à la rétrocession d'excédents;
d. les adjudications et marchés portant sur Fr. 50 000.- et plus;
e. le plan d'amortissement de la dette.
Art. 33
Compétence du département
1 Sont soumis à la ratification du département:
a. les comptes annuels de l'entreprise;
b. les adjudications et marchés portant sur moins de Fr. 50 000.-;
c. l'état de frais de la commission;
d. l'engagement et la rétribution des aides de l'ingénieur-résident.
Art. 34 Section V Direction des travaux
Frais
1 Les frais d'études et de direction générale des travaux conduits par le département sont facturés à
l'entreprise à raison de 6 % de la dépense du poste «travaux».
Art. 35
Ingénieur-résident
1 Les droits et obligations de l'ingénieur-résident sont définis par contrat de droit privé au sens de
l'article 5 du statut général des fonctions publiques cantonales [G] .
2 Il assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission exécutive.
Art. 36 [G] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
1 L'ingénieur-résident peut recevoir la collaboration d'aides temporaires engagés par la commission
exécutive.
Art. 37
1 L'ingénieur-résident pourvoit aux opérations suivantes:
a. l'étude et la préparation des projets de détail pour l'exécution des travaux;
b. la préparation du cahier des charges et des formules de soumission pour la mise au concours des
travaux;
c. la surveillance des travaux quant à la fidèle exécution, par les entrepreneurs, des plans et des
conditions du cahier des charges;
d. l'établissement des comptes de chantier;
e. l'établissement des plans des travaux exécutés;
f. l'inspection des ouvrages et des cours d'eau compris dans le périmètre de l'entreprise;
g. le classement et la conservation des archives de la direction des travaux.
Art. 38 Section VI Liquidation de l'entreprise
1 La fin du mandat de la commission exécutive ainsi que la dissolution de l'entreprise sont portées à la
connaissance du Grand Conseil par le rapport de gestion.