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RÈGLEMENT sur la police des eaux dépendant du domaine public

Vaud · 721.01.1 · regulation

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Contents: 57 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2 Section I Autorités de police
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Section II Chefs de secteur des lacs et cours d'eau
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Section III Travaux soumis à autorisation
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Section IV Extractions de matériaux
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 15a
  17. Art. 16 Section I Financement
  18. Art. 16a
  19. Art. 17 Section II Commission exécutive, attributions et organisation
  20. Art. 18
  21. Art. 19
  22. Art. 20
  23. Art. 21
  24. Art. 22
  25. Art. 23
  26. Art. 24
  27. Art. 25
  28. Art. 26
  29. Art. 27 Section III Comptabilité
  30. Art. 28
  31. Art. 29
  32. Art. 30
  33. Art. 31
  34. Art. 32 Section IV Ratifications des décisions de la commission exécutive
  35. Art. 33
  36. Art. 34 Section V Direction des travaux
  37. Art. 35
  38. Art. 36 [G] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  39. Art. 37
  40. Art. 38 Section VI Liquidation de l'entreprise
  41. Art. 39 Section VII Commission de classification
  42. Art. 40
  43. Art. 41
  44. Art. 42
  45. Art. 43 [F] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)
  46. Art. 44
  47. Art. 45
  48. Art. 46
  49. Art. 47
  50. Art. 48 Chapitre III Entretien
  51. Art. 49 Section II Cours d'eau non corrigés
  52. Art. 50 Chapitre IV Dispositions finales
  53. Art. 51
  54. Art. 52
  55. Art. 53
  56. Art. 54
  57. Art. 55

57 provisions

Art. 39 Section VII Commission de classification

Attributions 1 Les attributions de la commission de classification sont fixées par l'article 35 de la loi [A] .

Art. 40

Bureau 1 Le président de la commission, qui doit être un géomètre officiel, est désigné par le Conseil d'Etat; il fonctionne également comme secrétaire de la commission. 2 La commission élit pour la durée de son mandat un vice-président, choisi dans son sein.

Art. 41

1 La commission relève administrativement du département. C'est à ce dernier qu'elle remet ses états de frais, lesquels sont réglés par la commission exécutive. 2 Elle tient un procès-verbal de ses séances.

Art. 42

Rétribution 1 La commission est indemnisée conformément à l'arrêté cantonal fixant les indemnités des membres des commissions [F] . 2 Le président-secrétaire est, en outre, rétribué au tarif des géomètres pour l'établissement des plans et des rôles des contribuables.

Art. 43 [F] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)

Opérations 1 Aussitôt constituée, la commission prend connais-sance du projet de correction puis procède à l'examen du territoire intéressé à la correction fluviale. 2 Elle se livre ensuite aux opérations énoncées dans les articles 35 à 41 de la loi [A] . 3 Elle convoque d'office les propriétaires intéressés pour entendre leurs observations. Leur audition est résumée au procès-verbal.

Art. 44

Rôle des contribuables 1 Le rôle des contribuables, subdivisé par territoires communaux, contient la liste complète des propriétaires des fonds compris dans le périmètre, ainsi que la désignation de ceux-ci. 2 Les fonds non assujettis à l'impôt communal et les biens non cadastrés (routes cantonales, voies publiques communales, chemins de fer, etc.), font l'objet d'une rubrique spéciale, placée en tête du registre, après le répertoire alphabétique. 3 A la fin de chaque registre communal, il est inséré une récapitulation des contributions imposées aux fonds non cadastrés ou non assujettis à l'impôt communal, aux caisses communales et aux particuliers de chaque territoire intéressé. 4 Le rôle mentionne, pour chaque territoire communal et pour chacune des subdivisions du périmètre ou sous-périmètre, les additions des valeurs élémentaires ci-après: 1. la surface totale des terrains englobés dans le périmètre; 2. la somme totale des valeurs de ces mêmes terrains; 3. la somme des produits de la valeur cadastrale de chaque immeuble par le coefficient fixé. 5 Les formules du rôle sont fournies par le département.

Art. 45

Plus-values 1 La plus-value d'un fonds est déterminée par la comparaison de la valeur du fonds considérée avant le commencement des travaux de correction (valeur initiale) avec la valeur de ce même fonds après que les travaux auront produit leurs effets (valeur finale). 2 Elle est calculée en fonction de l'amélioration des possibilités de rendement. 3 Les modes de calcul sont fixés par le département.

Art. 46

1 Une fois son travail achevé, la commission transmet au département le dossier de la classification comprenant: a. les plans des périmètres; b. les rôles des contribuables; c. un rapport sur les opérations et sur les considérations qui ont motivé ses appréciations; d. le tableau des plus-values; e. les procès-verbaux de ses séances; f. l'état de frais de ses travaux et de ceux du géomètre. 2 Les pièces a) à d) sont remises en autant d'exemplaires qu'il y a de communes intéressées.

Art. 47

Tenue à jour de la classification 1 Aussi longtemps que dure la perception des contributions périmétriques, le plan du périmètre et le rôle des contribuables sont annuellement tenus à jour. 2 En cas d'augmentation de la valeur vénale d'un immeuble ou de construction nouvelle, la contribution du fonds intéressé est adaptée à sa nouvelle valeur. 3 De telles modifications n'entraînent pas la révision générale de la classification, mais l'augmentation de recette qui en résulte est portée à tant moins de la dernière annuité due par le périmètre.

Art. 48 Chapitre III Entretien

… 5

Art. 49 Section II Cours d'eau non corrigés

1 La demande de subside est adressée au département par l'intermédiaire du chef de secteur. Elle est accompagnée du devis des travaux et, le cas échéant, du projet de ceux-ci. 2 Le subside est versé après reconnaissance des travaux sur le vu d'un décompte présenté en deux exemplaires, accompagné des pièces justificatives acquittées qui sont retournées à la municipalité après visa.

Art. 50 Chapitre IV Dispositions finales

… 7

Art. 51

Modifications 1 Le règlement du 4 juillet 1911 pour les voyers est modifié comme il suit: - Article 1.- Les voyers sont chargés de l'entretien, de la surveillance et de la police des routes cantonales, des mines et carrières, ainsi que des bâtiments de l'Etat qui leur sont attribués. - Alinéa 2: sans changement - Art. 17 à 22.- Abrogés 5 Modifié par le règlement du 19.01.1983 entré en vigueur le 19.01.1983 7 Modifié par le règlement du 21.06.1991 entré en vigueur le 01.07.1991

Art. 52

1 Le règlement de service pour les cantonniers du 30 août 1949 est modifié comme il suit: - Article 4.- Les cantonniers veillent constamment au bon état de leur division et ils sont chargés notamment: - sans changement; - sans changement; - abrogée; - sans changement; - sans changement; - de la surveillance des lignes télégraphiques, téléphoniques et électriques, des bornes limites des routes, ainsi que des repères, des indicateurs de direction et de signalisation placés le long des routes cantonales. - Alinéa 2: sans changement. - Art. 6.- Les cantonniers sont spécialement chargés de veiller à l'observation des lois et règlements sur les routes, de relever les contraventions et faire rapport au voyer. - Ils veillent à ce qu'aucune fouille, dépôt ou travail quelconque ne soient faits sur les routes, ou sur tout ou partie du domaine public sans autorisation. Ils peuvent exiger les permis délivrés à cet effet. - Alinéas 3, 4 et 5: sans changement.

Art. 53

1 L'arrêté du 12 octobre 1954 relatif au personnel d'entretien des corrections fluviales est modifié comme il suit: - Article 1.- En application des articles 4 et 5 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux, le Département de la sécurité et de l'environnement pourvoit à l'entretien des corrections fluviales, dès l'achèvement des travaux. - Le canton est divisé en secteurs dont le nombre et la délimitation sont fixés par le Conseil d'Etat; celui-ci peut en tout temps y apporter les modifications nécessitées par les besoins du service. - Art. 2.- L'organisation du personnel chargé de l'entretien des travaux d'endiguement est fixée comme il suit: 1. quatre chefs de secteur des lacs et cours d'eau. Si la nécessité en est reconnue, les fonctions de chef de secteur peuvent être confiées à des techniciens; 2. sans changement; 3. sans changement. - Alinéa 2: sans changement.

Art. 54

Abrogations 1 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent règlement: a. le règlement d'exécution du 1er octobre 1895 pour la loi du 20 novembre 1894 sur la police des eaux courantes dépendant du domaine public; b. les articles 86 et 87 du règlement d'application de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public et de la loi du 12 mai 1948 réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal du 17 juillet 1953; c. le règlement du 16 octobre 1903 pour les cantonniers du service des cours d'eau; d. les instructions du 29 août 1892 au sujet de la marche à suivre par les commissions de classification ou d'estimation des corrections fluviales; e. toutes dispositions contraires au présent règlement.

Art. 55

1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de la publication et de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur dès sa promulgation.

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