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RÈGLEMENT sur la police des eaux dépendant du domaine public

Vaud · 721.01.1 · regulation

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Contents: 57 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2 Section I Autorités de police
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Section II Chefs de secteur des lacs et cours d'eau
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Section III Travaux soumis à autorisation
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Section IV Extractions de matériaux
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 15a
  17. Art. 16 Section I Financement
  18. Art. 16a
  19. Art. 17 Section II Commission exécutive, attributions et organisation
  20. Art. 18
  21. Art. 19
  22. Art. 20
  23. Art. 21
  24. Art. 22
  25. Art. 23
  26. Art. 24
  27. Art. 25
  28. Art. 26
  29. Art. 27 Section III Comptabilité
  30. Art. 28
  31. Art. 29
  32. Art. 30
  33. Art. 31
  34. Art. 32 Section IV Ratifications des décisions de la commission exécutive
  35. Art. 33
  36. Art. 34 Section V Direction des travaux
  37. Art. 35
  38. Art. 36 [G] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  39. Art. 37
  40. Art. 38 Section VI Liquidation de l'entreprise
  41. Art. 39 Section VII Commission de classification
  42. Art. 40
  43. Art. 41
  44. Art. 42
  45. Art. 43 [F] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)
  46. Art. 44
  47. Art. 45
  48. Art. 46
  49. Art. 47
  50. Art. 48 Chapitre III Entretien
  51. Art. 49 Section II Cours d'eau non corrigés
  52. Art. 50 Chapitre IV Dispositions finales
  53. Art. 51
  54. Art. 52
  55. Art. 53
  56. Art. 54
  57. Art. 55

57 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

Terminologie 1 Dans le présent règlement: le Département de la sécurité et de l'environnement est désigné par l'abréviation «le département»; l'entreprise de correction fluviale par «l'entreprise»; le chef de secteur des lacs et cours d'eau par «le chef de secteur».

Art. 2 Section I Autorités de police

Attributions de la municipalité 1 La municipalité exerce, sous le contrôle du département, les compétences de police qui lui sont attribuées par la loi [A] , notamment aux articles 6, 7, 9, 10 al. 1, 11, 12, 13 et 15, ainsi que par le présent règlement. 2 Elle prend en outre les mesures nécessaires pour éviter: a. que le cours d'eau ne mine les coteaux latéraux ou ne provoque de toute autre manière des dangers d'éboulement; b. que le cours d'eau ne sorte de son lit normal et ne s'en crée un nouveau sur les fonds riverains; c. que les dépôts qui se forment dans le lit du cours d'eau ou les atterrissements ne provoquent l'extravasion des eaux sur les fonds riverains; d. qu'aucune atteinte quelconque ne soit portée par des tiers aux ouvrages et installations créées en vertu des concessions de toute nature octroyées par l'Etat.

Art. 3

Eaux territoriales 1 Lorsque la limite de deux communes est formée par un cours d'eau, la ligne de démarcation suit le milieu du lit, à moins d'indication contraire du registre foncier. 2 Sur les lacs, les eaux territoriales des communes s'étendent jusqu'à 150 m du rivage.

Art. 4 Section II Chefs de secteur des lacs et cours d'eau

Attributions du chef de secteur 1 Le chef de secteur a pour tâche essentielle d'assurer l'entretien des ouvrages d'endiguement. 2 Il établit le programme et le devis des travaux de l'année suivante et les soumet au département. 3 Si les circonstances l'exigent, il lui propose les modifications qui s'avèrent nécessaires. 4 Il fixe la tâche des équipes d'entretien et dirige leurs travaux. 5 Il procède à la mise régulière du produit des berges et veille à ce que les locataires maintiennent celles-ci en parfait état.

Art. 5

1 Le chef de secteur a, en outre, les attributions suivantes: a. il prend, en accord avec la municipalité, les mesures d'urgence dans les cas visés par l'article 6 de la loi [A] et les fait sanctionner par le département; b. il conseille les communes quant aux tâches qui leur incombent, notamment pour l'entretien des cours d'eau non corrigés; c. il préavise sur toute demande de subside pour l'entretien des cours d'eau non corrigés et sur toute demande d'autorisation au sens de l'article 12 de la loi; d. il veille au respect des conditions posées par l'Etat lors de l'octroi des concessions fondées sur les lois sur la police des eaux [B] , sur l'utilisation des lacs et cours d'eau [C] et sur le marchepied [D] ; e. il adresse au département les pièces nécessaires au transfert de ces concessions. [B] Loi fédérale du 22.06.1877 sur la police des eaux (RS 721.10) [C] Loi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (BLV 731.01) [D] Loi du 10.05.1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (BLV 721.09)

Art. 6 Section III Travaux soumis à autorisation

Demande d'autorisation 1 La demande d'autorisation est adressée au département, accompagnée du projet des travaux envisagés. 2 Elle indique: a. le nom, le prénom, la filiation et le domicile du requérant; b. s'il s'agit d'une personne morale, d'une association ou d'une société sans personnalité, la raison sociale, le siège et le nom de la ou des personnes ayant qualité pour engager cette collectivité; c. le but et l'objet de la demande.

Art. 7

Pièces à fournir 1 Le projet, présenté en trois exemplaires, comprend en règle générale, le plan de situation extrait du plan cadastral, dressé par un géomètre officiel, ainsi que les coupes nécessaires à l'intelligence du projet. 2 Le département peut exiger la fourniture d'autres documents ainsi que le rattachement du projet au nivellement général.

Art. 8

Enquête 1 S'il n'existe pas de motif d'intérêt général de refuser la demande, le département soumet celle-ci à une enquête de dix jours au greffe municipal de la commune intéressée où le projet peut être consulté. 2 Il est donné avis de cette enquête par insertion dans la «Feuille des avis officiels» et par affichage au pilier public. 3 Les oppositions, dûment motivées, sont déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d'enquête. 4 Le département peut dispenser de l'enquête les projets qui ne portent manifestement pas atteinte aux droits des tiers.

Art. 9

Oppositions 1 Le département statue sur les oppositions qui ne relèvent pas des tribunaux.

Art. 10

Conditions 1 En accordant l'autorisation, qui peut être soumise à certaines conditions, le département fixe la situation juridique résultant de la création de l'ouvrage ou de l'exécution des travaux (cession d'anciens lits, rectification de limites, constitution des servitudes nécessaires, obligation d'entretien, etc.).

Art. 11

Redevances et émoluments 8 1 Pour les ouvrages et travaux utilisant le domaine public d'une façon durable, le bénéficiaire de l'autorisation paie à l'Etat une redevance annuelle de 20 francs au minimum. 2 Pour toute autre autorisation au sens de l'article 12 de la loi [A] , l'Etat perçoit un émolument selon le règlement fixant les émoluments en matière administrative [E] . 8 Modifié par le règlement du 13.12.1991 entré en vigueur le 01.01.1992 3 En outre, les frais d'enquête et d'expertise sont mis à la charge du requérant qui peut être astreint à en faire le dépôt préalable. [E] Règlement du 08.01.2001 fixant les émoluments en matière administrative (BLV 172.55.1)

Art. 12 Section IV Extractions de matériaux

1 Les autorisations d'extraction de matériaux sont délivrées: a. par le département pour les exploitations industrielles (concessions de dragage); b. par le chef de secteur pour les extractions occasionnelles.

Art. 13

1 L'autorisation n'est accordée que si le requérant s'engage à prendre toutes dispositions utiles pour que l'extraction ne porte préjudice aux fonds et ouvrages riverains.

Art. 14

Taxes 1, 2, 3, 4, 6, 8 1 Sous réserve de l'article 16, 4e alinéa de la loi [A] , il est perçu pour toute autorisation d'extraction une taxe de Fr. 6.- par mètre cube. 2 Pour les exploitations industrielles, le département peut percevoir d'avance et à forfait une taxe annuelle minimum qui est fixée en fonction de l'importance de l'entreprise et qui est acquise à l'Etat même si le cube d'extraction prévu n'est pas atteint dans l'année. 3 L'article 11, 3e alinéa, est en outre applicable.

Art. 15

1 Il est interdit d'utiliser les matériaux à un autre usage que celui mentionné dans le permis. 2 Celui qui extrait sans autorisation des matériaux du domaine public est passible de l'amende prévue à l'article 51 de la loi, sans préjudice du paiement de la taxe éludée. 1 Modifié par le règlement du 24.10.1961 entré en vigueur le 24.10.1961 2 Modifié par le règlement du 24.12.1971 entré en vigueur le 01.01.1972 3 Modifié par le règlement du 25.11.1977 entré en vigueur le 01.01.1978 4 Modifié par le règlement du 01.09.1982 entré en vigueur le 01.01.1983 6 Modifié par le règlement du 19.09.1986 entré en vigueur le 01.01.1987 8 Modifié par le règlement du 13.12.1991 entré en vigueur le 01.01.1992

Art. 15a

Constitution de l'entreprise 9 1 Les objets de moindre importance désignés par l'article 19 de la loi [A] sont les entreprises de correction fluviale dont la part globale incombant à l'Etat n'excède pas 1 million de francs. Chapitre II Corrections fluviales

Art. 16 Section I Financement

Frais d'études 9 1 Les frais d'études sont portés au compte des dépenses subsidiées par l'Etat et la Confédération. 2 Si le projet de correction est abandonné, les frais d'études et, le cas échéant, les frais de la classification préalable, sont supportés par l'Etat et les communes, selon une clef de répartition définie conformément aux articles 30 et 31 de la loi [A] applicables par analogie. 9 Modifié par le règlement du 04.02.2004 entré en vigueur le 01.01.2004

Art. 16a

Subvention extraordinaire 9 1 Le barème fixant le taux de subventionnement des communes selon leur capacité financière désigné par l'article 31 de la loi [A] est le suivant : Classification des communes Taux % 1 8 2 10 3 12 4 14 5 16 6 18 7 20 8 21 9 22 10 23 11 24 12 25 13 26

Art. 17 Section II Commission exécutive, attributions et organisation

Haute surveillance 1 La commission exécutive est placée sous la haute surveillance du département. 2 L'initiative technique et la haute surveillance de l'exécution des travaux appartiennent au département.

Art. 18

Attributions 9 1 La commission exécutive pourvoit aux opérations suivantes: a. la conclusion des emprunts autorisés par l'arrêté ou la décision constitutifs de l'entreprise; 9 Modifié par le règlement du 04.02.2004 entré en vigueur le 01.01.2004 b. l'acquisition, à l'amiable ou par voie juridique, des immeubles et droits nécessaires à l'exécution du projet de correction; c. l'examen des plans d'exécution, l'étude du cahier des charges, la mise au concours des travaux et leur adjudication; d. l'examen et l'avis préalable sur les modifications à apporter au projet, ainsi que sur les plans des constructions ou concessions projetées sur le tronçon du cours d'eau en correction; e. l'abornement de la correction, le paiement des terrains acquis, la rétrocession des excédents ainsi que les rectifications de limites découlant de la correction; f. le paiement des dépenses et l'encaissement des recettes de l'entreprise; g. l'engagement des aides de l'ingénieur-résident et, d'entente avec le Département des finances, la fixation de leur rétribution; h. l'établissement des tableaux de perception des contributions périmétriques et leur transmission au receveur; i. la vérification et, le cas échéant, l'établissement des comptes et du rapport annuels et leur transmission au département; j. l'établissement du plan d'amortissement de la dette; k. la police du cours d'eau sur la section à corriger, jusqu'à la reconnaissance définitive des travaux (loi, art. 29) [A] ; l. la commission donne, en général, son avis sur les mesures à prendre dans l'intérêt de l'entreprise.

Art. 19

Séances 1 La commission est convoquée par le président ou à la demande de l'un de ses membres, chaque fois que l'intérêt de l'entreprise l'exige. 2 Si le département n'est pas représenté au sein de la commission, il est avisé de la séance avec l'indication de l'ordre du jour. Il peut y déléguer un représentant qui a voix consultative.

Art. 20

Procès-verbal 1 La commission tient un procès-verbal de ses séances. Copie de celui-ci est adressée au département, en même temps qu'à chaque membre.

Art. 21

Signature 1 Les actes, chèques et autres écrits de la commission portent les signatures du président et du secrétaire.

Art. 22

Présidence 1 En règle générale, la présidence de la commission est assumée par le chef du service cantonal des eaux. 2 Le Conseil d'Etat peut, s'il le juge opportun, déroger à cette règle. Dans ce cas, il fixe la rétribution du président.

Art. 23

Vice-présidence 1 La commission désigne nominalement un vice-président.

Art. 24

Secrétaire-comptable 1 En règle générale, le secrétariat de la commission et la tenue des comptes de l'entreprise sont assumés par un fonctionnaire du département, aux frais de l'entreprise. 2 Le Conseil d'Etat peut, s'il le juge opportun, déroger à cette règle. Dans ce cas, il fixe la rétribution du secrétaire-comptable.

Art. 25

Fin du mandat des commissaires 1 Le mandat d'un commissaire qui a été désigné en tant que représentant d'une autorité, d'une administration ou de tout autre organisme (préfet, syndic, municipal, délégué d'association d'usiniers, fonctionnaire, etc.) prend fin avec la cessation de sa fonction dans l'organisme qu'il représente.

Art. 26

Archives 1 Les archives de la commission, dûment classées et inventoriées, sont versées aux archives du département.

Art. 27 Section III Comptabilité

Forme 1 Chaque entreprise tient une comptabilité soignée de ses dépenses et recettes, établies conformément aux prescriptions du département. 2 Les dépenses, subdivisées s'il y a lieu par sous-périmètres, sont classifiées comme il suit: a. Dépenses subsidiables par la Confédération a. Travaux et fournitures. b. Expropriations. c. Etudes, surveillance et classification. b. Dépenses non subsidiables par la Confédération a. Intérêts et frais d'emprunt. b. Frais d'administration. c. Autres dépenses. c. Les recettes sont subdivisées comme il suit: a. Subvention fédérale. b. Subvention cantonale. c. Contributions périmétriques: a. communes; b. fonds non cadastrés ou non soumis à l'impôt; c. particuliers. d. Autres recettes.

Art. 28

Paiements 1 Tous les paiements sont effectués par chèques tirés sur l'établissement bancaire de l'entreprise.

Art. 29

Encaissements 1 Les subventions ainsi que les contributions communales sont versées directement au compte bancaire de l'entreprise. 2 Les contributions foncières sont perçues par les receveurs de district et versées au dit compte. Les receveurs peuvent être chargés de la perception des contributions communales de peu d'importance.

Art. 30

Frais de perception 1 L'entreprise bonifie annuellement au Département des finances pour frais de perception des contributions périmétriques: - 2 % des contributions foncières perçues, lorsque le receveur est chargé d'effectuer les mutations au rôle des contribuables, d'établir les cotes de ceux-ci, de préparer les quittances et de percevoir; - 1/3 % des contributions communales perçues par le receveur.

Art. 31

Rétribution 1 La commission exécutive est rétribuée conformément à l'arrêté cantonal fixant les indemnités des membres des commissions [F] . 2 Demeurent réservées les dispositions des articles 22, 2e alinéa, et 24, 2e alinéa, du présent règlement. [F] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)

Art. 32 Section IV Ratifications des décisions de la commission exécutive

Compétence du Conseil d'Etat 1 Sont soumis à la ratification du Conseil d'Etat: a. la désignation du secrétaire si ce dernier est pris en dehors de l'administration; b. les conventions d'emprunt; c. les conventions concernant l'acquisition des immeubles et droits nécessaires à l'exécution des travaux et à la rétrocession d'excédents; d. les adjudications et marchés portant sur Fr. 50 000.- et plus; e. le plan d'amortissement de la dette.

Art. 33

Compétence du département 1 Sont soumis à la ratification du département: a. les comptes annuels de l'entreprise; b. les adjudications et marchés portant sur moins de Fr. 50 000.-; c. l'état de frais de la commission; d. l'engagement et la rétribution des aides de l'ingénieur-résident.

Art. 34 Section V Direction des travaux

Frais 1 Les frais d'études et de direction générale des travaux conduits par le département sont facturés à l'entreprise à raison de 6 % de la dépense du poste «travaux».

Art. 35

Ingénieur-résident 1 Les droits et obligations de l'ingénieur-résident sont définis par contrat de droit privé au sens de l'article 5 du statut général des fonctions publiques cantonales [G] . 2 Il assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission exécutive.

Art. 36 [G] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

1 L'ingénieur-résident peut recevoir la collaboration d'aides temporaires engagés par la commission exécutive.

Art. 37

1 L'ingénieur-résident pourvoit aux opérations suivantes: a. l'étude et la préparation des projets de détail pour l'exécution des travaux; b. la préparation du cahier des charges et des formules de soumission pour la mise au concours des travaux; c. la surveillance des travaux quant à la fidèle exécution, par les entrepreneurs, des plans et des conditions du cahier des charges; d. l'établissement des comptes de chantier; e. l'établissement des plans des travaux exécutés; f. l'inspection des ouvrages et des cours d'eau compris dans le périmètre de l'entreprise; g. le classement et la conservation des archives de la direction des travaux.

Art. 38 Section VI Liquidation de l'entreprise

1 La fin du mandat de la commission exécutive ainsi que la dissolution de l'entreprise sont portées à la connaissance du Grand Conseil par le rapport de gestion.

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