La présente loi a pour buts:
a) de simplifier la collecte de données à des fins statistiques par l'harmonisation
des registres de personnes et l'échange, prévu par la législation, de données
personnelles entre registres;
b) de fixer les règles nécessaires à la tenue du registre des habitants, c’est-àdire le registre de toutes les personnes établies ou en séjour dans une
commune du canton, conformément à la législation fédérale, et de fournir aux
administrations publiques les renseignements dont elles ont besoin sur ces
personnes.
Art. 2
1La loi s’applique aux ressortissants suisses et étrangers.
2Les dispositions spéciales concernant le séjour et l’établissement des
ressortissants étrangers demeurent réservées.
Art. 3
1Une personne a son domicile dans la commune où elle réside de façon
reconnaissable pour les tiers, avec l’intention d’y vivre durablement et d’y avoir
le centre de ses intérêts personnels.
2Une personne ne peut avoir qu’un domicile, par conséquent qu’une commune
d’établissement.
FO 2009 No 45
1) RSN 101
2) RS 431.02
3) RS 431.021
4) RS 831.10
5) RS 831.101
Buts et objets
Champ
d’application
Domicile
3Une personne est réputée avoir son domicile et donc être établie dans la
commune où elle a déposé le document requis (art. 44, al. 2, let. a) et al. 3).
Art. 4
Est en séjour dans une commune, la personne qui y réside dans un but
particulier, sans intention d’y vivre durablement, mais pour une durée d’au moins
trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment en vue d’y
fréquenter les écoles ou d’y être placée dans un établissement d’éducation, un
hospice, un hôpital ou une maison de détention.
Art. 5
Les actes administratifs nécessités par l’exécution de la présente loi
donnent lieu à la perception d’émoluments, selon le tarif arrêté par le Conseil
d’Etat.
CHAPITRE 2
Harmonisation des registres
Art. 6 Section 1: Organisation
1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur l'harmonisation des
registres.
2Il arrête les dispositions d'exécution.
3Il désigne:
a) le ou les départements compétents en matière d'harmonisation des registres
(abrégé dans le présent chapitre: le département);
b) le service chargé de coordonner et d'appliquer les mesures d'harmonisation
et de procéder aux contrôles de qualité s'y rapportant (abrégé dans le présent
chapitre: le service).
4Il définit:
a) les registres qui sont tenus sous forme électronique;
b) les prestations qui, dans le cadre de la présente loi, sont offertes aux
utilisateurs du guichet sécurisé unique.
Art. 7
1Le département compétent en matière d'harmonisation des registres
veille à la bonne exécution de celle-ci.
2Il peut émettre des directives.
Art. 8
Le service chargé de l'harmonisation des registres a les attributions
suivantes:
a) il est le répondant à l'égard de l'Office fédéral de la statistique (OFS);
b) il coordonne la procédure, veille au respect des délais d'exécution de
l'harmonisation des registres et procède aux contrôles de qualité, d'entente
avec l'OFS;
c) il informe l'OFS préalablement à toute modification substantielle ou
suppression de registre;
d) il est responsable de la coordination des différentes entités impliquées dans
l'harmonisation des registres, en leur fournissant les informations et la
formation nécessaires;
Séjour
Emoluments
Conseil d'Etat
Département
Service
e) il veille à l'application de la législation fédérale sur l'harmonisation des
registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes quant à la
plate-forme d'échange des données et leur livraison sécurisée à la
Confédération;
f) il établit le recensement cantonal sur la base des données en sa possession;
g) il exerce toutes les compétences qui ne sont pas dévolues à une autre
autorité.
Art. 9
Les communes:
a) tiennent, sous forme électronique, le registre des habitants et celui des
électeurs;
b) s'assurent que les personnes vivant dans les ménages collectifs sont
inscrites dans le registre des habitants et, le cas échéant, dans celui des
électeurs;
c) sont seules responsables de la protection des données pour leurs prestations
dans le cadre de la tenue des registres prévus à la lettre a);
d) tiennent à jour le Registre des bâtiments et des logements (RegBL) et
établissent la statistique de la construction sous forme électronique;
e) fournissent et doivent respecter la nomenclature des rues et des adresses
figurant dans le référentiel cantonal;
f) doivent utiliser la plate-forme d'échanges sécurisée, installée au niveau du
réseau cantonal neuchâtelois, pour assurer tous les échanges de données
prévus par la législation;
g) désignent une personne compétente pour assurer la coordination avec le
service en vue de l'harmonisation des registres au niveau communal.
Art. 10
Les décisions rendues par le service peuvent faire l'objet d'un recours
au département, celles de ce dernier au Tribunal cantonal, conformément à la
loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20257).
Art. 11 Section 2: Numéro AVS
Le Conseil d'Etat désigne les services et institutions cantonales qui
sont autorisés à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS pour
accomplir leurs tâches légales.
Art. 12
Conformément aux dispositions en la matière, le service:
a) annonce collectivement, pour tous les services du canton qui tiennent les
registres prévus par la LHR, l'utilisation systématique du numéro d'assuré
AVS, à la Centrale de compensation;
b) s'assure que ces services demandent la première attribution globale et la
communication du numéro d'assuré AVS, conformément à la procédure
prévue à cet effet;
6) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
7) RSN 152.130
Communes
Voie de recours
Conseil d'Etat
Compétences du
service
c) est habilité à utiliser, à titre systématique, le numéro d'assuré AVS pour
l'accomplissement de ses tâches statistiques;
d) n'est autorisé à diffuser le numéro d'assuré AVS à d'autres services
cantonaux que dans la mesure où l'accomplissement de leurs tâches l'exige.
Art. 13 Section 3: Numéro de bâtiment et de logement
1Dans le cadre de l'harmonisation des registres, un numéro de bâtiment
(identificateur fédéral de bâtiment, EGID) et un numéro de logement
(identificateur fédéral de logement, EWID) sont attribués, par l'autorité
compétente, à chaque personne inscrite dans le registre des habitants.
2Ces numéros sont tirés du Registre fédéral des bâtiments et des logements
(RegBL).
3Une fois attribués aux bâtiments et aux logements, les numéros ne peuvent pas
être modifiés.
Art. 14
Les propriétaires et les locataires doivent donner aux personnes
chargées de déterminer le numéro de logement tous les renseignements
nécessaires et, en cas de besoin, permettre l'accès de leurs bâtiments ou de
leurs logements.
Art. 15
1En vue de l'introduction et de la mise à jour de la numérotation des
logements, les propriétaires-bailleurs ou leurs mandataires chargés de la
gérance (désignés ci-après: les propriétaires) sont tenus de fournir la liste, par
bâtiment, des logements et de leurs locataires.
2Si, sur la base de ces informations, un logement ne peut être identifié, il
appartient au locataire de fournir toutes les indications nécessaires sur son
logement, notamment la taille et la situation de ce dernier.
Art. 16
1Lorsque les numéros de logement sont définis et introduits, ils doivent
figurer sur les nouveaux contrats de baux à loyer.
2Les propriétaires informent leurs locataires sur la présence et l'utilité du numéro
de leur logement, de sorte qu'ils soient en mesure de le communiquer au
contrôle des habitants lors des annonces obligatoires.
Art. 17
1Les propriétaires sont tenus d'annoncer au service communal du
contrôle des habitants l'arrivée ou le départ de locataires, en indiquant les
numéros des bâtiments et des logements concernés, même en cas de
déménagement au sein du même bâtiment ou groupe de bâtiments, ainsi qu'en
cas de réunion ou de division de logements.
2L'article 48, alinéa 1 demeure réservé.
Art. 18
1Les services de l'Etat qui détiennent des sources de données
permettant la détermination et l'introduction du numéro de logement, sont tenus
de les fournir gratuitement au service.
2Il en est de même de l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention
(ECAP), ainsi que des fournisseurs d'énergie et d'eau potable.
Principe
Accès
Propriétaires
bailleurs:
1. Liste à fournir
2. Baux et
information
3. Données
fournies au
contrôle des
habitants
Détenteurs de
sources de
données
3En cas de besoin, le Conseil d'Etat peut étendre cette obligation à d'autres
détenteurs de sources de données.
Art. 19
1Les données doivent être transmises sous une forme permettant un
traitement informatique.
2Le service définit le format, le jour de référence et les modalités de la
transmission de données.
Art. 20
Pour la détermination et l'introduction du numéro de logement, les
communes peuvent mandater un prestataire pour exécuter les travaux
nécessaires de relevé et de vérification des données, ainsi que, si elles le
décident, l'apposition des numéros de logement.
Art. 21
1Le prestataire peut, sur demande, obtenir gratuitement du contrôle des
habitants les données personnelles suivantes:
a) nom;
b) prénom;
c) adresse postale et de résidence, y compris le numéro postal et la localité;
d) date de naissance;
e) sexe.
2Le cas échéant, il peut également obtenir des données sur les arrivées dans la
commune ou les départs de la commune, ainsi que sur les déménagements
dans la même commune.
3Les données fournies au prestataire ne peuvent être utilisées que dans le cadre
de son mandat.
Art. 22
1Les échanges de données entre le contrôle des habitants et le
prestataire, nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, sont gratuits.
2L'échange est fait sous forme électronique et sous forme cryptée.
Art. 23
1S'il est constaté, lors de la détermination et de l'introduction du numéro
de logement, que des personnes ne figurent pas au registre des habitants, alors
qu'elles devraient l'être, celles-ci sont sommées par la personne préposée au
contrôle des habitants de réparer cette omission dans les quatorze jours.
2Elles peuvent être poursuivies pénalement si elles refusent d'obtempérer dans
le délai précité.
Art. 24
Le service communal du contrôle des habitants doit s'assurer que le
numéro de logement est bien communiqué en cas de changement de locataire
ou de propriétaire et qu'il demeure inchangé.
Art. 25
1L'autorité compétente en matière de permis de construire veille à
l'attribution des numéros de bâtiments et de logements nécessaires en cas de
construction ou de transformation de bâtiments.
2Les communes ont la faculté d'introduire une numérotation physique.
Art. 26
Les frais d'introduction du numéro de logement et, le cas échéant
l'apposition d'un numéro physique, sont supportés par les communes.
Forme de
transmission des
données
Prestataire
Données fournies
au prestataire
Echanges de
données
Personnes non
enregistrées
Contrôle
Nouveaux
bâtiments
Frais
Art. 27 Section 4: Mise à disposition et utilisation des données
1Les données contenues dans les registres communaux sont mises
systématiquement à disposition de l’administration cantonale, aux fins de
gestion administrative et dans un but statistique.
2Le Conseil d’Etat fixe, par règlement, la procédure de consultation, la
transmission et l’utilisation réciproques des données entre l’Etat et les
communes.
Art. 28
La personne préposée au contrôle des habitants communique d’office,
sous forme cryptée par voie électronique, les arrivées et les départs
intercantonaux ou intercommunaux, respectivement aux communes de
provenance et de destination.
Art. 29
1La communication à des tiers de données relatives à une personne
déterminée est régie par la législation cantonale sur la protection des données.
2Les renseignements sont fournis d’après les registres, sans garantie, et leur
inexactitude éventuelle n’entraîne aucune responsabilité de la part de l’Etat ou
des communes.
Art. 30
1Les communications de données à titre gratuit et à des fins statistiques
entre le service cantonal et les services communaux de statistique, d’une part,
l'OFS, d’autre part, interviennent conformément aux dispositions de droit fédéral
et cantonal en la matière.
2Les données contenues dans la base de données des personnes (BDP)
peuvent être utilisées dans un but statistique par l’autorité cantonale
compétente.
3Conformément aux dispositions de la législation fédérale et cantonale en
matière de protection des données, ces dernières peuvent également être
transmises à d’autres services de la Confédération, d’autres cantons ou
communes, ainsi qu’à des organismes publics ou privés pour permettre à ces
derniers la réalisation de travaux scientifiques ou d’intérêt général, tels que les
recherches universitaires.
Art. 31
Sauf autorisation expresse et exceptionnelle du Conseil d’Etat pour des
cas justifiés, la communication de données à des fins commerciales ou
publicitaires est interdite.
Art. 32
Pour le surplus, la législation sur la protection des données est
applicable.
CHAPITRE 3
Contrôle des habitants
Art. 33 Section 1: Organisation
1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur le contrôle des
habitants.
Mise à disposition:
a) de l’Etat
b) des registres
des habitants
c) de tiers
d) à des fins
statistiques,
scientifiques ou
d’intérêt général
e) à des fins
commerciales
ou publicitaires
Droit réservé
Conseil d'Etat
2Il arrête les dispositions d'exécution.
3Il désigne:
a) le département compétent en matière de contrôle des habitants (désigné
dans le présent chapitre: le département);
b) le service chargé de l'exécution des dispositions en matière de contrôle des
habitants (désigné dans le présent chapitre: le service).
4Il ratifie la nomination au niveau communal de la personne préposée au contrôle
des habitants et de son suppléant ou de sa suppléante.
Art. 34
1Le département compétent en matière de contrôle des habitants veille
à la bonne exécution de celui-ci.
2Il peut émettre des directives.
Art. 35
Le service chargé du contrôle des habitants a les attributions suivantes:
a) il exerce la surveillance des personnes préposées au contrôle des habitants
et veille à assurer leur formation;
b) il exerce toutes les compétences qui ne sont pas dévolues à une autre
autorité.
Art. 36
1Chaque commune dispose d’un service du contrôle des habitants
(abrégé ci-après: le service communal) à qui incombe la tenue du registre des
habitants (ci-après: le registre).
2Elle nomme la personne préposée au contrôle des habitants qui lui est
administrativement rattaché, sous réserve de ratification par le Conseil d’Etat.
3Elle engage le personnel nécessaire, placé sous la responsabilité de la
personne préposée au contrôle des habitants, et supporte les frais de
fonctionnement.
4Deux ou plusieurs communes peuvent décider, par convention approuvée par
le Conseil général et sanctionnée par le Conseil d’Etat, que leur service
communal et leur registre sont gérés par la même personne préposée au
contrôle des habitants.
Art. 37
1La personne préposée au contrôle des habitants a notamment les
attributions suivantes:
a) il reçoit les annonces d’arrivée et de départ, ainsi que les avis de changement
de situation des personnes concernées;
b) il tient le registre dans lequel sont inscrites, pour chaque personne établie ou
en séjour dans la commune, les données relatives aux identificateurs et aux
caractères exigés par la législation fédérale ou celles prescrites par le Conseil
d’Etat;
c) il veille à ce que toutes les personnes concernées remplissent les obligations
que leur impose la législation et procède aux contrôles et enquêtes
nécessaires; au besoin, il peut requérir le concours de la police;
d) il pourvoit aux communications prévues par la législation;
e) il établit et délivre les attestations de domicile ou de séjour et les déclarations
de domicile;
Département
Service
Communes
Attributions de la
personne
préposée au
contrôle des
habitants
f) il conserve les actes d’origine, ainsi que les déclarations de domicile, et, en
cas de départ, les restitue ou, le cas échéant, les détruit;
g) il veille à ce que les documents en matière de registre des habitants soient
conservés et archivés, conformément à la législation;
h) il statue, après avoir entendu la personne intéressée, sur les contestations
découlant de l’application de la présente loi, notamment sur celles portant sur
le domicile ou le séjour;
i) il collabore, conformément aux directives du département compétent, à
l’établissement des statistiques relatives, notamment, aux habitants, aux
ménages, aux logements et aux bâtiments d’habitation, en particulier dans le
cadre des recensements de la population;
j) il exerce en outre toutes les tâches qui lui sont dévolues par la législation sur
le registre.
2La personne préposée au contrôle des habitants peut exiger des
administrations cantonales et communales, ainsi que de tiers (art. 48), qu’ils lui
fournissent gratuitement les renseignements ou les informations qu’ils
possèdent au sujet d’une personne déterminée et qui lui sont nécessaires à la
tenue du registre (art. 43 et 53).
Art. 38
Les décisions de la personne préposée au contrôle des habitants et
du service cantonal compétent sont susceptibles d’un recours au département
compétent, celles de ce dernier au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur
la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.
Art. 39 Section 2: Déclarations obligatoires
1Toute personne physique qui établit son domicile (art. 3) dans une
commune ou y séjourne (art. 4) au-delà de trois mois doit déclarer son arrivée
au service communal.
2Si elle séjourne dans plusieurs communes, la déclaration doit être faite dans
chacune d’elles.
Art. 40
La déclaration doit avoir lieu dans les quatorze jours qui suivent le
changement de domicile ou, en cas de périodes de séjour non consécutives,
dès qu’il est prévisible que le séjour dépassera trois mois (art. 4).