Law

Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants

Neuchâtel · 132.0 · statute

Ask the law about thisMore laws of NeuchâtelFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 b4ebc142694d95c685a97a61aa395adc3f9beb843ec7a28a69bae265dbb8a500

Contents: 61 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Section 1: Organisation
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Section 2: Numéro AVS
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Section 3: Numéro de bâtiment et de logement
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Section 4: Mise à disposition et utilisation des données
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Section 1: Organisation
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Section 2: Déclarations obligatoires
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 séjour
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53 Section 3: Registre communal des habitants
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Pénalités
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59 Dispositions transitoires et finales
  60. Art. 60
  61. Art. 61

61 provisions

Art. 41

1La déclaration est faite au service communal. 2Sous réserve des prestations offertes aux utilisateurs du guichet sécurisé unique et de l’article 42, les personnes majeures sont tenues de se présenter personnellement pour déclarer leur arrivée, à moins d’en avoir été dispensées pour de justes motifs par la personne préposée au contrôle des habitants.

Art. 42

1Aussi longtemps que celles-ci font ménage commun avec lui, la déclaration du conjoint ou du partenaire enregistré vaut pour l’autre conjoint ou partenaire, celle du titulaire de l’autorité parentale ou du droit de garde pour les 8) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 9) Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N°46) avec effet au 1er janvier Voie de recours Déclaration d’arrivée: a) Principe b) Délai c) Lieu et forme d) Représentants enfants mineurs, ou pour toutes autres personnes aussi longtemps que cellesci font ménage commun avec lui. 2La déclaration d’arrivée incombe: a) au représentant légal, pour les mineurs vivant hors du ménage de leurs parents et les personnes sous curatelle de portée générale ou, s’ils séjournent dans un établissement, à la direction de ce dernier; b) à la direction, pour les personnes en séjour plus de trois mois dans un établissement d’éducation, dans un hospice, dans un hôpital ou une maison de détention; c) à l’autorité compétente, pour le séjour des requérants d’asile.

Art. 43

Une déclaration d’arrivée doit être remplie pour chaque personne, majeure ou mineure, et contenir les données relatives aux identificateurs et aux caractères exigées par la législation fédérale ou prescrites par le Conseil d’Etat.

Art. 44

1Chaque personne tenue de s’annoncer doit communiquer et fournir des données véridiques et au besoin documentées; elle doit indiquer le numéro de son logement. 2En déclarant son arrivée dans une commune, tout Suisse est tenu de déposer: a) en cas de domicile, un acte d’origine, pour lui-même et pour chaque personne qu’il déclare; b) en cas de séjour, une pièce officielle attestant le dépôt de ce document dans une autre commune (déclaration de domicile). 3Le ressortissant étranger doit produire un document d'état civil à jour et une pièce de légitimation reconnue selon le droit fédéral; s’il est déjà titulaire d’une autorisation temporaire, de séjour, d’établissement ou autre, il la présentera également. 4Au besoin, la présentation du certificat de famille, d’un acte de famille ou d’une attestation d’inscription au registre des partenariats peut être requise, notamment lorsque la déclaration est faite par un représentant, conformément à l’article 42, alinéa 1. 5Le service communal conserve les documents qui y sont déposés et qu'il doit conserver.

Art. 45

Sur la base des données fournies par la personne à enregistrer et, si son précédent domicile était en Suisse, après avoir vérifié que celles-ci concordent avec les données transmises par voie électronique par la commune de provenance, la personne préposée au contrôle des habitants enregistre le nouvel arrivant, en mentionnant s’il établit son domicile dans la commune ou s’il ne fait qu’y séjourner.

Art. 46

1La personne qui établit son domicile dans une commune reçoit une attestation de domicile, valable au jour où elle est délivrée; une seule attestation, mentionnant les personnes qui font ménage commun, peut être établie pour les familles ou les partenaires enregistrés. 2La personne qui déclare un séjour dans une commune reçoit une attestation de séjour qui est délivrée pour la durée d’une année; elle peut être renouvelée. e) Contenu f) Données, dépôt et présentation de documents g) Enregistrement h) Attestation de domicile ou de

Art. 47 séjour

1La personne qui, tout en conservant son domicile dans la commune où est déposé le document requis (art. 44), séjourne temporairement ou périodiquement dans une autre commune, peut obtenir une déclaration de domicile. 2Cette déclaration atteste que la personne est domiciliée dans la commune d’établissement et mentionne la commune de séjour.

Art. 48

1Sur demande orale, écrite, par fax ou par courriel du service communal, les employeurs, pour leurs employés, les bailleurs et gérants d’immeubles, pour les locataires qui habitent leurs immeubles, qui y emménagent ou qui les quittent, ainsi que des fournisseurs d'énergie et d'eau potable pour les prestations qu'ils fournissent ont l’obligation de lui communiquer, gratuitement et immédiatement, tous les renseignements nécessaires relatifs aux personnes tenues de s’annoncer (art. 41 et 52), si ces dernières ne s’acquittent pas de leurs obligations. 2La même obligation incombe aux établissements publics au bénéfice d’une autorisation permettant de loger des hôtes; le contrôle de ces derniers, conformément à la législation en la matière, est réservé. 3La Poste a la même obligation concernant l’adresse postale.

Art. 49

1Les personnes, domiciliées ou en séjour, doivent communiquer au service communal, conformément à l’article 41 appliqué par analogie, dans les quatorze jours dès l’événement, tout changement de données les concernant et contenues dans le registre (art. 43 et 53), tel que changement d’identité, d’état civil, d’adresse, de logement dans le même immeuble, etc. 2Un nouvel acte d’origine doit être produit en cas de changement d’identité ou d’état civil. 3Les personnes qui deviennent majeures sont informées par le service communal qu’elles sont astreintes aux mêmes formalités qu’un nouvel arrivant, même si elles demeurent dans le ménage de leurs parents.

Art. 50

1La personne qui quitte la commune où elle est domiciliée ou dont la durée de séjour n’atteint plus trois mois par an doit annoncer au service communal, conformément à l’article 41 appliqué par analogie, son départ dans les quatorze jours qui suivent le changement de domicile et indiquer sa destination. 2Si le nouveau domicile est situé en Suisse, la personne préposée au contrôle des habitants informe la commune de destination et lui communique les données en sa possession.

Art. 51

Lorsqu’une personne annonce son départ au service communal l’acte d’origine est restitué à son titulaire ou, à défaut, détruit.

Art. 52

Lorsqu'une décision concernant le domicile est devenue définitive et exécutoire, la personne préposée au contrôle des habitants peut, en lieu et place de la personne concernée et aux frais de cette dernière, procéder: a) à l'inscription s'il est en possession des éléments nécessaires par avis de départ de l'ancienne commune de domicile; i) Déclaration de domicile Obligations de renseigner incombant à un tiers Changement de données Déclaration de départ Restitution de documents Exécution par substitution b) à la radiation et, s'il connaît la nouvelle commune de domicile, envoyer à cette dernière les documents qu'il détenait.

Art. 53 Section 3: Registre communal des habitants

Pour gérer les informations relatives aux habitants, les communes tiennent à jour le registre.

Art. 54

Outre le contenu minimum imposé par le droit fédéral, le Conseil d’Etat peut prescrire que le registre contienne, en plus des renseignements figurant dans la déclaration d’arrivée et dans la déclaration de départ, des éléments d’ordre technique nécessaires à sa gestion et à la transmission de données aux services de l’administration cantonale.

Art. 55

1Toute personne domiciliée ou en séjour dans la commune est tenue, sur requête de la personne préposée au contrôle des habitants, de lui fournir gratuitement des renseignements permettant de compléter ou de corriger les informations la concernant, susceptibles de figurer dans le registre. 2La mise à jour du registre peut également se faire sur la base de données provenant d’autres registres administratifs ou d’autres enquêtes officielles. CHAPITRE 3A Base de données des personnes (BDP) cantonale10) Art. 55a11) 1Une base de données des personnes physiques est instaurée afin de mettre à disposition les données utilisées par l'administration cantonale, les communes et d'autres entités, désignées par le Conseil d'Etat, exerçant des tâches d'intérêt public (ci-après: les entités). 2Elle est composée des données contenues dans les registres communaux des habitants ainsi que de données de personnes non domiciliées dans le canton mais qui entretiennent un lien administratif avec lui. Art. 55b12) Le service chargé du contrôle des habitants a qualité de maître du fichier au sens de la législation sur la protection des données et la transparence. Art. 55c13) 1Le service désigné par le Conseil d'Etat est chargé d'exploiter la base de données. 2Il est compétent pour modifier et tenir à jour les données de la base. 3Il doit également s'assurer que les données sont protégées contre un emploi abusif en prenant des mesures organisationnelles et techniques appropriées. 4Il veille à l'intégrité, à la disponibilité et à la confidentialité des données. 5Le Conseil d'Etat définit la durée et les modalités de conservation des données. 10) Introduit par L du 3 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1er février 2016 11) Introduit par L du 3 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1er février 2016 12) Introduit par L du 3 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1er février 2016 13) Introduit par L du 3 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1er février 2016 Registre des habitants Contenu Mise à jour Principe Maître de fichier Tenue de la base de données Numéro AVS Art. 55d14) Les services de l'administration cantonale, les communes et les entités qui ont un accès à la BDP peuvent avoir connaissance du numéro AVS et l'utiliser systématiquement pour l'accomplissement de leurs tâches légales, pour autant qu'une base légale les y autorise. Art. 55e15) 1Le Conseil d'Etat fixe la mesure dans laquelle les services de l'administration cantonale, les communes et les entités disposent d'un accès électronique à certaines données des personnes physiques. 2Un tel accès ne peut être prévu qu'aux conditions cumulatives suivantes: a) le service de l'administration cantonale, la commune, l'entité, ou la personne a régulièrement besoin, dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches, d'avoir connaissance d'une donnée; b) la personne et les collaborateurs du service, de la commune ou de l'entité sont soumis au secret professionnel ou de fonction; c) l'accès à la donnée en cause est proportionné par rapport au but recherché et repose sur un intérêt public ou privé suffisant. Art. 55f16) 1Le Conseil d'Etat peut accorder un accès électronique à la BDP aux entreprises de transports publics au sens de la loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST), du 18 juin 201017), même si elles ne sont pas des entités au sens de l'article 55a et ne remplissent pas les conditions de l'article 55e, alinéa 2, lettre b de la présente loi. 2Les collaborateurs et collaboratrices des entreprises de transports publics ainsi habilités ne peuvent consulter la BDP qu'aux fins d'identification de personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction en lien avec l'usage des transports publics. 3Le Conseil d'Etat règle les conditions d'utilisation. CHAPITRE 4

Art. 56 Pénalités

1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d’exécution sont punies d’une amende d’un montant maximal de 10.000 francs. 2La tentative et la complicité sont punissables. 3L’application des dispositions pénales particulières de la législation fédérale et cantonale demeure réservée.

Art. 57

1Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société commerciale ou d’une entreprise individuelle, les dispositions pénales s’appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle. 2La personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise est solidairement responsable de l’amende et des frais, à moins qu’il ne prouve avoir 14) Introduit par L du 3 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1er février 2016 15) Introduit par L du 3 novembre 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 1er février 2016 16) Introduit par L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er août 2017 17) RS 745.2 Accès défini par le Conseil d'Etat Cas particuliers Principe Infraction commise dans la gestion d’une entreprise pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur. 3Le jugement pénal fixe l’étendue de cette responsabilité.

Art. 58

1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution doit être communiquée au service cantonal compétent, ainsi qu’à la personne préposée au contrôle des habitants de la commune concernée. 2Si le service cantonal compétent ou la personne préposée au contrôle des habitants de la commune concernée en fait la demande, le dossier doit lui être soumis. CHAPITRE 5

Art. 59 Dispositions transitoires et finales

Celui qui a accompli les obligations que lui imposait la loi sur le contrôle des habitants, du 3 février 1998, est réputé avoir satisfait aux obligations de la présente loi jusqu’à ce que se produise un fait qui, aux termes de cette dernière, l’oblige à une nouvelle annonce.

Art. 60

La loi sur le contrôle des habitants (LCdH), du 3 février 199818), est abrogée.

Art. 61

1La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. 3Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 9 décembre 2009. 18) FO 1998 N° 12 Communication des décisions Dispositions transitoires Abrogation du droit antérieur Promulgation

← Find another law